Cour d'appel de Bordeaux, 5 mai 2015, n° 13/00680
TGI Angoulême 10 janvier 2013
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CA Bordeaux
Confirmation 5 mai 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des mentions obligatoires dans le refus de renouvellement

    La cour a estimé que, bien que le refus de renouvellement ne comportait pas les mentions requises, Mademoiselle Y n'a pas subi de grief, ayant contesté le refus dans les délais impartis.

  • Rejeté
    Droit au renouvellement du bail commercial

    La cour a confirmé que le bailleur avait le droit de refuser le renouvellement pour des raisons de construction, à condition de proposer un local équivalent, ce qui a été fait.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement

    La cour a jugé que l'OPH de la Charente avait respecté ses obligations en proposant un local de remplacement, ce qui exclut le droit à une indemnité d'éviction.

  • Rejeté
    Abus de droit dans la contestation du refus de renouvellement

    La cour a estimé que le simple fait de contester une décision ne constitue pas un abus de droit, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'équité commandait d'accorder une somme à Mademoiselle Y au titre de l'article 700, en raison de la nature de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 5 mai 2015, n° 13/00680
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 13/00680
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 10 janvier 2013, N° 11/02187

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 5 mai 2015, n° 13/00680