Confirmation 8 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 8 févr. 2012, n° 09/08501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/08501 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 16 novembre 2009 |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
R.G : 09/08501
Mme AN Z
C/
M. B Z
Mme C Z
Mme BG – BP BF
M. A Z
Mme O P
Mme I Z
M. AL – AM Z
M. AA Z
Société LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU FINISTERE
Mme G Z épouse X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
+-*+
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur AF MATHIEU, Conseiller,
Mme Isabelle TARDY-JOUBERT, Conseiller,
Mme Patricia GRANGE-PITEL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2011
devant Monsieur AF MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, signé par Monsieur AF MATHIEU, Conseiller faisant fonction de Président
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Novembre 2009
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
Madame AN Z
XXX
XXX
représentée par Me COSTIOU, Avocat au Barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur B Z
XXX
XXX
Madame C Z
XXX
XXX
Madame BG – BP BF
XXX
XXX
Monsieur A Z
XXX
XXX
Madame O P
XXX
XXX
Madame I Z
Kernévez
XXX
Monsieur AL – AM Z
XXX
XXX
Monsieur AA Z
XXX
XXX
représentés par Me LE BLANC, Avocat au Barreau de SAINT BRIEUC
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU FINISTERE
XXX
XXX
représentée par Mme Y, en vertu d’un pouvoir
Madame G Z épouse X
XXX
XXX
représentée par Me GOBBE, Avocat au Barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Monsieur A Z est inscrit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Finistère en tant que chef d’exploitation depuis le 1er janvier 1986.
Le 29 juillet 1988 Monsieur et Madame AL-AM Z ont fait donation partage à leurs douze enfants, en indivision au profit de Monsieur A Z, Madame O Z, Monsieur AA Z, Monsieur B Z, Madame C Z, Madame BG-BH Z, Madame G Z, Monsieur M Z et Mademoiselle AN Z de trois parcelles de terre d’une superficie totale de 11 ha 75 a 06 ca dont l’une restant pour moitié indivise avec les donateurs, les trois autres enfants recevant chacun la somme de 15 000 francs par paiement d’une soulte à recevoir de Monsieur A Z pour deux d’entre eux et de Madame O Z pour le troisième.
Une convention d’indivision était signée le même jour entre les 9 enfants Z bénéficiaires de la donation partage des terres, Monsieur A Z se voyant reconnaître, moyennant paiement d’une indemnité annuelle aux autres indivisaires, la jouissance privative des deux plus grandes parcelles représentant au total 11 ha 63 a 13 ca.
Le 9 février 2006, Madame AN Z demandait à la MSA du Finistère son affiliation au régime agricole en qualité de cotisant solidaire.
Le 5 mai 2007, la MSA du Finistère notifiait à Madame AN Z que l’indivision successorale, à raison de la caducité de la convention d’indivision, doit faire l’objet d’une affiliation à compter du 1er janvier 2007 au titre d’une exploitation supérieure à la moitié de la surface minimum d’installation et lui indiquait qu’elle-même devait donc faire l’objet d’une affiliation en qualité de chef d’exploitation, et non en tant que cotisant solidaire, en sa qualité de membre de l’indivision participant aux travaux de l’exploitation.
Pour les mêmes motifs la MSA notifiait à Monsieur A Z, par courrier du 21 juillet 2007,sa décision de maintenir son affiliation en qualité de chef d’exploitation et, par courrier du même jour, informait l’indivision de cette nouvelle situation; la caisse précisait que les membres de l’indivision non participant aux travaux ne sont redevables d’aucune cotisation.
Le 19 septembre 2007 six des co-indivisaires, saisissaient la commission de recours amiable de la MSA d’un recours contre la décision d’affiliation de l’indivision et contestaient le bien fondé de l’affiliation de Madame AN Z en qualité de chef d’exploitation.
Le 16 novembre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER, saisi le 9 avril 2008 par huit des indivisaires Z, à savoir à savoir Madame Z C, Monsieur Z AA, Monsieur Z, B, Monsieur Z A, Monsieur Z , AL AM, Madame Z I, Madame BF BG-BH née Z et Madame P O née Z, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la MSA du Finistère du 30 novembre 2007 ayant confirmé l’affiliation de l’indivision Z et de celle de Madame AN Z, a statué ainsi qu’il suit, Madame AN Z et Madame G Z, épouse X ayant été appelées à la cause en déclaration de jugement commun:
« DIT que c’est à tort que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Finistère a par décision du 05 Mai 2007, confirmée par décision du 21 juin 2007décidé de reconnaître à Madame AN Z le statut d’exploitant principal pour un élevage ovin sur une superficie de 11 hectares 84 ares à compter du 01 Janvier 2007.
DIT que c’est à tort que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Finistère a, par décision du 21 juin 2007, dans des termes concordants avec la décision du 05 Mai 2007, décidé qu’en dehors de Monsieur A Z, l’un ou l’autre des Consorts Z exercerait une activité agricole pouvant justifier une affiliation à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Finistère à compter du 01 Janvier 2007.
DIT que c’est à tort que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Finistère a, par décision du 21 juin 2007, dans des termes concordants avec la décision du 05 Mai 2007, décidé que l’indivision Z pouvait être affiliée à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Finistère en qualité de Société à compter du 01 Janvier 2007.
DECLARE la présente décision opposable à Madame AN Z et à Madame G X.
DEBOUTE les consorts Z de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes."
PROCÉDURE D’APPEL
Le 4 décembre 2009, dans le délai d’appel, Madame AN Z, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, a déclaré interjeter appel du jugement susvisé.
Le 10 décembre 2009, dans le délai d’appel, la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel, a déclaré interjeter appel du jugement susvisé.
Les deux appels, enregistrés sous les n° RG 09/08501 et 09/08609 ont été joints.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame AN Z demande à la cour de:
— Infirmer le jugement dont appel ;
— Dire et juger que Madame AN AV bénéficie du statut d’exploitant principal pour un élevage ovin à compter du ler janvier 2007 ;
— Condamner les membres de l’indivision Z, à l’origine de cette situation, solidairement au paiement d’une somme de 3.000 Euros, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel Madame AN Z fait valoir, pour l’essentiel, que:
— c’est logiquement que la MSA a procédé à son affiliation en sa qualité de chef d’exploitation puisqu’il est établi qu’elle exploite les biens de l’indivision en tant qu’éleveur d’ovins, de bovins et de porcs et commercialise les produits de cette exploitation dans la mesure où:
* la convention d’indivision est en effet caduque depuis le 28 juillet 1993, faute d’avoir été renouvelée expressément à cette date et cette indivision est régie, depuis cette date par les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil;
* depuis 1996 elle exploite la majorité des bien en indivision ainsi que cela ressort de l’enquête de la MSA et des attestations et factures produites;
* les biens de l’indivision ont une surface supérieure à la moitié de la surface minimum d’installation (SMI);
— depuis 1996 sont mis à sa disposition des bâtiments à usage d’habitation et d’exploitation abritant un cheptel de 20 brebis et 2 vaches laitières et différentes parcelles de terres et elle occupe privativement ces bâtiments depuis le décès de ses parents en 2001 et 2003; l’exploitation est menée sur une surface de 5 ha 50 a environs; elle exerce bien une activité professionnelle agricole, nonosbtant l’avis des consorts Z auquel elle a versé un loyer en contrepartie de la mise à disposition des terres, qu’ils ont ensuite refusé de percevoir ce qui l’a conduit à en consigner le montant;
— elle verse bien des cotisations à la MSA, contrairement à ce qu’indique le jugement et elle justifie de la fiscalité de son exploitation;
— les pièces versées en cause d’appel contredisent la prétendue fictivité de son exploitation dont la motivation du jugement fait état, la réalité de cette activité ayant été reconnue dans une ordonnance rendue entre les mêmes parties par le Premier président de la cour d’appel de Rennes;
— alors que le jugement lui reproche une pluriactivité, alors qu’une telle situation est largement autorisée en agriculture, il reconnaît l’affiliation de Monsieur A Z qui est artisan à titre principal, celui-ci alléguant exploiter 9 ha sans en rapporter la preuve;
— la co-exploitation avec son frère A est une réalité.
La caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique, venant aux droits de la MSA du Finistère demande à la cour de:
1 infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER qui a considéré que c’est à tort que la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère a par décision du 5 mai 2007, confirmée par décision du 21 juin 2007, décidé de reconnaître à Madame AN Z la statut d’exploitant principal pour un élevage ovin sur une superficie de 11 hectares 84 ares à compter du 1er janvier 2007.
Au soutien de ses demandes la MSA d’Armorique fait valoir, pour l’essentiel, que:
— l’indivision n’a pas de personnalité juridique et n’est pas sujet de droit; et son organisation est régies soit par une convention d’indivision soit par application du régime légal des articles 815 et suivants du Code civil; lorsque la convention d’indivision laisse à l’un des co-indivisaires la jouissance privative du bien indivis et lui attribue mission d’exploiter elle échappe au statut des baux ruraux et conformément à l’article L.722-5 alinéa 1 du Code rural, ce membre est affilié au régime des non-salariés agricole si la surface exploitée est supérieure à la demi SMI, les autres membres ne participant pas à l’activité n’étant pas affiliés; en l’absence de convention d’indivision, et par application de l’article L. 722-5 alinéa 3, l’indivision est qualifiée de co-exploitation au regard de la protection sociale agricole et les membres participants aux travaux sont considérés comme non-salariés agricoles, sous réserve d’une exploitation au moins égale à la demi SMI.
— si la condition de surface est remplie, il n’est pas nécessaire de rechercher le temps de travail consacré à l’activité par les membres actifs de l’indivision;
— l’indivision est devenue caduque faute d’avoir été renouvelée, la tacite reconduction n’ayant été prévue que pour une durée de cinq ans; Me CLAQUIN, notaire, a confirmé que cette convention d’indivision avait été effective jusqu’au 29 juillet 1998;
— les conditions d’affiliation sont à rechercher au niveau de l’indivision et non au niveau des indivisaires exploitants pris individuellement; c’est donc à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a recherché si Madame AN Z remplissait individuellement les conditions d’affiliation au régime des non salariés agricoles, alors que depuis la caducité de la convention d’indivision, la mission d’exploitation exclusive confiée à Monsieur A Z a pris fin et les membres de l’indivision ont juridiquement la possibilité d’exercer une activité agricole sur l’exploitation indivise;
— l’effectivité de l’activité agricole de Madame AN Z sur les biens objet de l’indivision ne fait aucun doute, Monsieur A Z reconnaissant lui laisser la libre disposition de plusieurs parcelles, peu important qu’elle exerce une activité salariée par ailleurs;
— les conditions de la superficie d’indivision doivent être appréciées au regard de la surface totale de l’indivision; si celle-ci dépasse la demi SMI, le fait, pour en membre de l’indivision de participer aux travaux de l’exploitation suffit pour qu’il soit affilié; c’est donc à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a cherché à caractériser le temps de travail consacré par Madame AN Z en qualifiant son activité de 'particulièrement réduite'.
Madame G X demande à la cour de:
— Infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 16 novembre 2009 ;
— Dire et juger que Madame AN Z exploite les terres indivises et bénéficie du statut de chef d’exploitation à compter du 1 er janvier 2007 ; .
— Débouter les consorts Z de toutes leurs demandes fins et conclusions;
— Condamner Monsieur A Z à payer à Madame G X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur A Z aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame G X fait valoir, pour l’essentiel, que:
— depuis que la convention d’indivision est devenue caduque le 28 juillet 1993, Monsieur A Z exploite ponctuellement les parcelles dont il avait auparavant la jouissance et Madame AN Z exploite les parcelles objet de la convention depuis 1996;
— lorsque plusieurs indivisaires travaillent sur les terres indivises il y a co-exploitation au sens de l’article L. 722-5 du Code rural et l’affiliation dépend de leur participation aux travaux agricoles sur les terres indivises supérieures à la demi surface minimum d’installation;
— en l’espèce la convention d’indivision est devenue caduque le 28 juillet 1993, faute d’une décision expresse de renouvellement à l’unanimité ou de décision expresse prévoyant un renouvellement par tacite reconduction; les biens sont donc sous le régime légal de l’indivision soumis à l’article sus-visé;
— Madame AN Z est exploitante agricole installée depuis 1996 sur la ferme familiale d’une surface de plus de 11 ha et elle possède un troupeau de brebis laitières et des vaches ainsi que deux porcs, commercialise des agneaux et du fromage qu’elle produit; elle fait également des cultures maraîchères;
— une ordonnance du premier président a suspendu la décision du tribunal paritaire des baux ruraux ayant ordonné son expulsion d’une partie des terres indivises au motif notamment qu’elle justifie exercer une activité d’exploitante agricole sur les terres litigieuses.
Madame Z C, Monsieur Z AA, Monsieur Z B, Monsieur Z A, Monsieur Z AL AM, Madame Z I, Madame BF BG-BH née Z et Madame P O née Z, ci-après les consorts Z, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y additant, de condamner la MSA du Finistère, Madame AN Z et Madame G X à leur payer chacun la somme de 600 € à chacun des intimés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande les consorts Z
exposent que:
— de la succession de leurs parents et de la donation faite le 29 juillet 1998 que les parcelles XXX et moitié de la parcelle XXX appartiennent à l’indivision successorale des époux Z-LE LETTY tandis que les parcelles XXX et moitié de 118 appartiennent à l’indivision conventionnelle et appartiennent indivisément aux 8 des 10 enfants et que Madame AN Z, bergère de son état, s’est imposée sur la partie des immeubles indivis quelques mois après le décès de leur mère, cette présence ayant été tolérée dans un premier temps;
— le tribunal paritaire des baux ruraux de QUIMPER a reconnu à Monsieur A Z le bénéfice d’un bail rural sur les parcelles XXX et 118 et dénié tout titre régulier sur les parcelles 115, 117 et seconde moitié de 118 et ordonné son expulsion et le tribunal de grande instance de Quimper est saisi d’une demande de sortie de l’indivision et d’attribution préférentielle des terres et bâtiments par Monsieur A Z et par Madame AN Z;
font valoir, pour l’essentiel, que:
— c’est bien au visa de l’alinéa 3 de l’article L. 722-5 du Code rural et non au visa du premier alinéa, comme le soutient la MSA, que le tribunal a statué;
— l’indivision est dépourvue de la personnalité juridique et en conséquence la MSA ne pouvait l’affilier en aucune façon;
— Monsieur A Z est affilié en qualité de non salarié agricole et n’exerce aucune activité commune avec sa soeur; il ne peut donc être retenu une exploitation sous forme sociétaire; compte tenu du conflit existant entre eux, ils ne peuvent être qualifiés de co-exploitants;
— comme l’a relevé le tribunal, l’enquête diligentée le 25, septembre 2006 a relevé que Madame AN Z exploitait 2,80 ha et rien n’établi qu’entre 2006 et 2007 son activité se serait exercée sur 11,93 ha et dans son courrier du 25 février 2007 elle revendiquait toujours son affiliation en qualité de cotisante solidaire; le seul exploitant à titre principal est Monsieur A Z qui est affilié en tant que chef d’exploitation depuis 1986.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l’adversaire qui ont été déposées puis développées à l’audience des plaidoiries du 14 décembre 2011 et versées dans les pièces de la procédure à l’issue des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’indivision n’a pas de personnalité juridique et ne pouvait donc faire l’objet d’une affiliation au régime des non salariés agricole, contrairement à ce qui a été décidé par la MSA et la commission de recours amiable dans sa décision du 30 novembre 2008 ont décidé
Au demeurant, ni la MSA ni Madame AN Z ni Madame G X, ne concluent à la réformation du jugement en ce qu’il a dit que c’est à tort que la Mutualité Sociale Agricole du Finistère a, par décision du 21 juin 2007, décidé que l’indivision Z pouvait être affiliée à la Mutualité Sociale Agricole du Finistère en qualité de Société à compter du 01 Janvier 2007.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
sur l’affiliation de Madame AN Z
Selon l’article L. 722-5 du Code rural, l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme non salariés agricoles est fixée à la moitié de la surface minimum d’installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l’article L. 312-6 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Lorsque l’importance de l’exploitation ou de l’entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l’alinéa précédent, l’activité professionnelle dont doit justifier le chef d’exploitation ou d’entreprise pour relever du régime mentionné à l’article L. 722-4 est déterminée par décret en tenant compte du temps de travail nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise. Ce décret fixe en outre une durée d’activité minimale spécifique en faveur des personnes qui exercent des professions connexes à l’agriculture en double activité ou non dans les communes situées en zone de montagne.
En cas de co-exploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme non-salariés agricoles, l’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise est égale à celle fixée au premier alinéa.
Cependant ce n’est qu’à la condition de diriger de manière effective la mise en valeur d’une exploitation agricole présentant une importance minimale qu’une personne possède la qualité d’exploitant ou de coexploitant la faisant relever du régime des non-salariés agricoles, seule devant être prise en compte, au regard de la surface minimum d’installation, la surface réellement cultivée et la zone dont relève l’exploitation.
Par ailleurs la coexploitation, au sens de l’article susvisé, s’entend d’une situation où plusieurs personnes participent ensemble aux travaux de mise en valeur d’une même exploitation, dans le cadre d’un travail en commun et d’une mise en valeur commune, la qualité de chef d’exploitation étant alors reconnu à chaque coexploitant.
L’existence d’une indivision successorale, étant observé qu’il résulte de l’article 815-9 du Code civil qu’un indivisaire peut user ou jouir privativement de la chose indivise et ce en tout ou partie, n’entraîne pas de plein droit, que les parcelles en indivision constituent, au regard des règles de l’affiliation au régime des non salariés agricoles, une exploitation unique dans la mesure où les membres d’une indivision ne peuvent être considérés comme coexploitants que s’ils participent effectivement en commun à la mise en valeur de celle-ci dans le cadre d’une même exploitation, ce caractère effectif et commun ne pouvant résulter de plein droit des seules dispositions de l’article 815-3 du Code civil qui soumettent à l’accord de tous les indivisaires, sauf mandat donné à l’un d’eux, les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis.
En cas d’exploitations distinctes par les indivisaires, l’affiliation au régime des non-salariés agricoles dépend de la surface réellement cultivée par chacun d’eux au titre de son exploitation agricole et le cas échéant, lorsque l’importance de l’exploitation ne peut être déterminée selon la règle de la surface minimum d’installation, selon le temps de travail.
En l’espèce il ne peut être contesté que Madame AN Z exerce une activité de chef d’exploitation agricole sur partie des terres et bâtiments composant l’indivision Z et ce depuis plusieurs années à la date de la décision contestée de la caisse du 21 juin 2007.
En effet, dans leurs écritures en cause d’appel, le consorts Z reconnaissent que Madame AN Z s’est imposée depuis novembre 2003 sur la partie des immeubles indivis, cette présence ayant été tolérée dans un premier temps par eux.
Monsieur A Z a déclaré à l’enquêteur Monsieur AT, lors de la vérification opérée par celui-ci en mars et avril 2006 à la demande de la MSA, 'qu’au titre des années 2003, 2004 et 2005, une superficie de 2 hectares 50 est laissé à la libre disposition de sa soeur.'
Monsieur AF AG, locataire depuis 2002 d’une maison à Koat Keroec, où est sise la ferme Z, atteste que Madame AN Z y élève des moutons et deux vaches, que ses brebis pâturent sur la grande parcelle côté sud et que ses vaches sont en clôture électrique dans la parcelle au nord de cette même ferme.
Madame BU BV-BW, atteste avoir visité l’élevage de Madame AN Z en novembre 2004, novembre 2005 et le lundi 7 janvier 2008 en sa qualité de technicienne sanitaire auprès des bovins et ovins.
Monsieur AH AI, agriculteur et voisin de Madame AN Z, atteste, le XXX, que celle-ci exploite environs 6 ha de terres agricoles et ce depuis plusieurs années pour l’élevage de brebis et de vaches laitières.
Plusieurs attestations établissent par ailleurs que Madame AN Z commercialisait ses produits laitiers et maraîchers sur le marché de QUIMPER, le sénateur-maire de la ville de QUIMPER précisant qu’elle est titulaire d’un emplacement depuis décembre 1996
Des documents établis par EDE (établissement départemental de l’élevage) de BRETAGNE et versés aux débats, il ressort qu’au 1er janvier 2006 il y avait 17 ovins et 1 bovin présent sur l’exploitation de Madame AN Z et que 15 animaux de lait et viandes ovines étaient nés sur l’année 2005.
Cette exploitation ne peut être qualifiée de coexploitation de l’indivision dans la mesure où il ne ressort d’aucune pièce une exploitation en commun avec son frère Monsieur A Z, régulièrement inscrit, depuis 1986, comme seul chef d’exploitation de la ferme familiale Z, d’une même exploitation agricole alors qu’il résulte des déclarations de Monsieur A Z à l’enquêteur MSA, qu’il ne pratique aucune activité d’élevage mais seulement des cultures en herbe et en 2006 une culture de blé noir sur 7 ha, qu’il n’est pas établi une quelconque mise en commun de matériel et un quelconque partage des récoltes et encore moins un quelconque partage des revenus d’une même exploitation.
Par contre, des pièces versées aux débats il ressort que Madame AN Z dirige seule et pour son compte personnel une exploitation agricole inférieure à la demi surface minimum d’installation qui est de 8,75 ha pour la polyculture.
En effet si, dans son courrier à la MSA du Finistère; en date du 27 février 2007, Madame AN Z affirme que l’ensemble des terres de l’indivision, soit 11 ha et 93 ca accueillent son activité, les déclarations des parties et les pièces versées aux débats ne confirment pas qu’il s’agit de la surface réellement cultivée par celle-ci.
D’une part son frère Monsieur A Z soutient avoir, en 2006 pratiqué une culture de blé noir sur 7 ha.
De seconde part il résulte des constats d’huissiers établis à la demande de Madame AN Z (18 mai 2005, cinq juin 2007, 18 novembre 2009 et premier septembre 2011) qu’elle cultive la petite parcelle n° 115 (63 a60 ca), la parcelle XXX (3 ha 85 a 19 ca) et partie de la n° 116.
Aucun des constats ne précise la surface effectivement cultivée par Madame AN Z si ce n’est pour 3 000 m² destiné à l’élevage et au potager.
Cette parcelle est d’une surface de 7 ha 77 a 94 ca. Du constat du 18 novembre 2009 il ressort qu’une bonne partie de cette parcelle qui vient d’être labourée suite à une culture de sarrasin n’est pas revendiquée par Madame AN Z. Or lors de l’enquête Monsieur A Z a déclaré avoir semé pour 7 ha de blé noir.
Il s’en déduit que si Madame AN Z exploite partie de cette parcelle, c’est manifestement sur une superficie qui ne peut être qu’inférieure à un hectare.
Elle apparaît donc être chef d’une exploitation dont la surface effectivement cultivée ne dépasse manifestement pas 5, 5 hectares.
Cette évaluation de la surface se trouve confortée par l’attestation du 20 juin 2008 de Monsieur BD BEH selon laquelle Mme AR Z exploite depuis 1996 partie des parcelles XXX pour une superficie d’environs 6 hectares.
En conséquence c’est à tort, ainsi que l’ont jugé les premiers juges, dont le jugement sera en conséquence confirmé, que la MSA du Finistère a notifié à Madame AN Z, le 5 mai 2007, son affiliation au régime des non salariés agricole en qualité de chef d’exploitation agricole.
Il est sans intérêt de statuer sur le chef du jugement en ce qu’il a dit que c’est à tort que la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Finistère a, par décision du 21 juin 2007, dans des termes concordants avec la décision du 05 Mai 2007, décidé qu’en dehors de Monsieur A Z, l’un ou l’autre des Consorts Z exercerait une activité agricole pouvant justifier une affiliation à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Finistère à compter du 01 Janvier 2007, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une décision au sens des articles R. 42-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale la lettre, précisant seulement que 'seront affiliés en qualité de chef d’exploitation, les membres participants aux travaux’ sans qu’elle ait été suivi d’une quelconque décision concernant les indivisaires concernés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ayant demandé une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est gratuite et sans frais il ne peut y avoir de condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement:
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de QUIMPER;
Y ajoutant:
Rejette les demandes de Madame AN Z, Madame G X et des consorts Z faites sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Dispense Madame AN Z qui succombe en son appel du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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