Infirmation 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 18 déc. 2014, n° 14/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01047 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 27 mars 2014, N° 12/290 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014
RG : 14/01047 BR / NC
XXX
C/ A Y-Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 27 Mars 2014, RG 12/290
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Aurélia MAROTTE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur A Y-Z
XXX
XXX
XXX
comparant et assisté de Me BALTAZARD (SCP MERMET VOUTAY BALTAZARD LUCE XXX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur GREINER, Président,
Madame REGNIER, Conseiller qui s’est chargée du rapport
Mme HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
A Y-Z a été embauché le 1er octobre 1999 par la société DEPARIS en qualité de représentant exclusif.
Aux termes d’un acte sous-seing privé du 30 juillet 2009, A Y-Z a reconnu avoir détourné la somme de 61 010 € au préjudice de la société et formulé une proposition de remboursement.
Le 15 octobre 2009, A Y-Z a été licencié pour faute grave.
Le 24 novembre 2011, la société DEPARIS a été dissoute ; son actif et son passif ont été transférés à la XXX en application de l’article 1844-5 du code civil.
Le 2 décembre 2011, A Y-Z a été condamné par le Tribunal Correctionnel de LYON pour abus de confiance et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
La société DEPARIS a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 janvier 2012.
Le 23 mars 2012, le Tribunal Correctionnel de LYON a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du représentant de la société DEPARIS désormais radiée.
Le 8 octobre 2012, la XXX a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE pour obtenir le paiement de la somme de 88 682,70 € correspondant au montant des sommes réellement détournées.
Par jugement du 27 mars 2014, le conseil s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 28 mars 2014.
Par déclaration du 9 avril 2014, la XXX a formé contredit à l’encontre de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Par déclaration du 9 avril 2014 et conclusions récapitulatives du 20 novembre 2014, la XXX demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer le jugement déféré en ce que le conseil s’est déclaré incompétent et :
— à titre principal, d’évoquer le fond du litige, de condamner A Y-Z à lui payer la somme de 88 682,70 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2009, en remboursement des sommes détournées et de débouter le salarié de ses prétentions ou de limiter le quantum des dommages et intérêts à six mois de salaire et d’ordonner la compensation entre les montants dus par chacune des parties ;
— à titre subsidiaire, de renvoyer l’instance devant le conseil de prud’hommes autrement composé afin qu’il soit statué au fond ;
— à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement déféré en ce que le conseil n’a pas désigné la juridiction qu’il estime compétente ;
— en tout état de cause, de condamner la XXX à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la créance invoquée est née pendant l’exécution du contrat de travail conclu entre A Y-Z et la société DEPARIS ; qu’il s’agit donc d’un différend s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail, rendant le conseil de prud’hommes compétent ;
— étant un ayant-droit à titre universel de la société DEPARIS en raison de la transmission universelle de patrimoine intervenue le 24 novembre 2011, elle est substituée dans l’ensemble des droits de cette entreprise, y compris celui de procéder devant le conseil de prud’hommes au recouvrement de sommes dues par un salarié de cette dernière ; que dans ses écritures A Y-Z, qui demande que son licenciement soit déclaré comme étant sans cause réelle et sérieuse, reconnaît l’existence d’un lien de droit entre les parties ;
— le lieu de travail d’A Y-Z étant fixé à l’établissement de FILLINGES (74), le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE est bien compétent territorialement pour connaître du litige ; qu’en tout état de cause la cour d’appel de X, dans le ressort de laquelle se trouve le conseil de prud’hommes d’AIX LES BAINS qui serait compétent si le domicile du salarié devait être pris en considération, pourrait évoquer l’affaire si la compétence de ce conseil devait être retenue ;
— la demande de remboursement des sommes détournées est fondée :
— sur l’exécution des obligations contractuelles du salarié, ce dernier ayant reconnu devoir les montants réclamés aux termes d’une reconnaissance de dette signée le 30 juillet 2009 et complétée le 3 novembre suivant ;
— sur la responsabilité délictuelle du salarié au titre d’un acte détachable de ses fonctions ;
— sur l’obligation à réparation consacrée par le jugement du Tribunal Correctionnel de LYON ;
— le conseil de prud’hommes a omis de désigner la juridiction qu’il estime compétente, en violation des dispositions de l’article 96 du code de procédure civile ;
— le contrat de travail d’A Y-F a été rompu, non par le licenciement, mais par sa démission en date du 30 juillet 2009 ; qu’en tout état de cause les faits à l’origine du licenciement ne sont pas prescrits dans la mesure où, en ne donnant pas suite à son engagement de rembourser les sommes détournées, le comportement répréhensible du salarié s’est poursuivi après le 30 juillet 2009 ;
— il lui est impossible de fournir la ventilation du chiffre d’affaires d’il y a 5 ans par secteur, le système informatique ayant été changé ; qu’en tout état de cause les commandes différées sont exceptionnelles compte tenu de la nature les produits vendus (produits de bouche) ; qu’il n’y a donc pas de commissions d’échantillonnages.
Par conclusions des 23 septembre et 21 novembre 2014, A Y-Z demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de débouter la XXX de ses prétentions et à titre infiniment subsidiaire de limiter le montant de la condamnation à la somme de 58 890,47 €.
Il se porte par ailleurs demandeur reconventionnel et sollicite à ce titre :
— de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement qu’il repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la XXX à lui payer les sommes de :
— 7 656,72 € net à titre d’indemnité de licenciement,
— 11 485,08 € brut, outre 1 148,50 € brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 38 283,60 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner sous astreinte à la XXX de communiquer les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur son secteur et le chiffre d’affaires en résultant.
Il fait valoir que :
— aucun contrat de travail n’a été conclu avec la XXX, qui au demeurant recherche sa responsabilité délictuelle ; que la juridiction prud’homale est donc incompétente pour connaître du litige ;
— il ne travaille plus depuis son licenciement et réside en HAUTE SAVOIE, ce qui justifie également l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE ; que par ailleurs la XXX n’a jamais eu d’établissement en SAVOIE ;
— la XXX ne dispose d’aucune créance à son encontre et ne justifie notamment pas avoir acquis les droits de la société DEPARIS relatifs à la reconnaissance de dette qu’il avait signée ; qu’elle ne s’est d’ailleurs pas constituée partie civile devant le Tribunal Correctionnel ; que le quantum de la créance invoquée n’est pas davantage établi ; qu’enfin seule la faute lourde, non constituée en l’espèce, peut entraîner la responsabilité pécuniaire d’un salarié envers son employeur ;
— il n’a nullement exprimé le 30 juillet 1999 la volonté claire, non équivoque et libre de démissionner ; qu’en tout état de cause, en poursuivant son travail et en étant rémunéré il aurait rétracté sa décision, rétractation acceptée par l’employeur ;
— les faits qui lui ont été reprochés à l’appui de la décision de licenciement sont prescrits, la procédure ayant été engagée plus de deux mois après la reconnaissance de dette et l’unique motif de licenciement étant les détournements de fonds ; qu’en tout état de cause son maintien dans l’entreprise durant la période de préavis n’était pas impossible ;
— il a droit aux commissions de retour sur échantillonnage, dont le montant ne peut être déterminé qu’après production par la XXX des justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur son secteur et du chiffre d’affaires en résultant.
SUR CE :
1) Sur la compétence du conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE :
a) Sur la compétence d’attribution :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1411- 1 du code du travail que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail ;
Attendu que, d’une part, il est constant qu’en l’espèce la créance invoquée par la XXX est en lien avec des détournements opérés par A Y-Z lors de l’exécution du contrat de travail conclu avec la société DEPARIS ; qu’il s’agit donc d’un différend qui s’est élevé à l’occasion d’un contrat de travail ;
Attendu que, d’autre part, il ressort de la déclaration universelle de patrimoine en date du 24 novembre 2011 réalisée sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil que la XXX a repris 'l’ensemble des droits, engagements, et obligations de la société DEPARIS à l’égard de ses cocontractants, et d’une manière générale, à l’égard des tiers.' ; que la société s’est ainsi vu transmettre les droits d’action en justice dont disposait la société cédante ;
Attendu qu’il résulte de ces différents éléments que l’action diligentée par la XXX relève de la compétence du conseil de prud’hommes, la circonstance que la société n’ait pas elle-même été l’employeur d’A Y-Z étant sans incidence ;
b) Sur la compétence territoriale :
Attendu qu’aux termes de l’article R. 1412-1 du code du travail : ' L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. / Ce conseil est : / 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ; / 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. / Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.' ;
Attendu qu’il est constant qu’au moment de la saisine du conseil de prud’hommes A Y-Z, qui avait été licencié, n’accomplissait plus aucun travail effectif ;
Que la compétence du conseil de prud’hommes doit dès lors s’apprécier au regard du lieu d’exercice de son emploi au moment de la rupture ; qu’il ressort tant du contrat de travail que de la reconnaissance de dette que le lieu de travail d’A Y-Z était fixé à l’établissement de FILLINGES ; que dès lors, et en application des dispositions légales susvisées, la XXX est bien fondée à soutenir que le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE était compétent pour connaître du litige, la compétence du conseil dans le ressort duquel se situe le domicile du salarié ne pouvant être
retenue que lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement ;
Attendu que la cour, estimant de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, fait usage de son pouvoir d’évocation ;
2) Sur la demande principale en remboursement des sommes détournées :
Attendu qu’il n’est pas nécessaire qu’un salarié ait commis une faute lourde pour être condamné, à l’occasion de son licenciement, à verser à son employeur des sommes qu’il avait encaissées pour le compte de ce dernier et qu’il devait lui restituer conformément à son obligation contractuelle ;
Attendu qu’en l’espèce il est constant qu’A Y-Z a, dans le cadre de ses fonctions, encaissé des factures émises par la XXX et ne lui a pas restitué les montants correspondants, commettant ainsi un abus de confiance pour lequel il a été condamné pénalement ; que le salarié a expressément reconnu devoir la somme de 61 010,46 € ainsi conservée aux termes d’un acte du 30 juillet 2009 et s’est engagé à la rembourser à concurrence de 25 000 € avant la fin du mois d’août, le solde devant faire l’objet d’une proposition de remboursement ; que cette reconnaissance de dette a été complétée le 3 novembre 2009 pour porter le montant dû à 63 490,47 € ;
Attendu qu’en application du principe susvisé la XXX est bien fondée à solliciter le remboursement par A Y-Z des sommes qu’il a conservées à son profit ; que, s’agissant du montant dû à ce titre, la société ne démontre pas que sa créance s’élèverait à un montant supérieur à celui reconnu les 30 juillet et 3 novembre 2009 par le salarié, les seuls état dressé par la directrice de l’audit interne de la société mère et attestation du dirigeant de la société DEPARIS étant à cet égard insuffisants ; que le jugement pénal du 2 décembre 2011 n’a quant à lui pas statué sur les intérêts civils ; qu’il convient enfin de déduire de la somme de 63 490,47 € celle de 4 600 € que l’appelante reconnaît avoir perçue de l’intimé ;
Attendu que, par suite, A Y-Z est condamné à payer à la XXX la somme de 58 890,47 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2012, date de réception de la convocation du salarié devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
3) Sur les demandes reconventionnelles :
a) Sur l’existence d’une démission :
Attendu que l’acte de reconnaissance de dette du 30 juillet 2009 mentionne en paragraphe 3 que ' Monsieur Y Z a décidé, compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère de récidive, de présenter sa démission à l’employeur’ ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient la XXX, A Y-Z n’a pas présenté sa démission par cet écrit, mais a simplement manifesté son intention de démissionner ; qu’il est constant qu’aucun acte n’a concrétisé cette intention ; que, par suite, la XXX n’est pas fondée à prétendre que le contrat de travail aurait été rompu dès le 30 juillet 2009, que la décision de licenciement n’aurait eu aucun effet et que la demande tendant à la voir déclarer sans cause réelle et sérieuse serait sans objet ;
b) Sur le licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.' ;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de licenciement en date du 15 octobre 2009, qui fixe les limites du litige, précise que les motifs de la rupture sont les suivants : 'Détournement de fonds par encaissement pour votre propre compte de factures émises par la société DEPARIS. / Vous avez ainsi encaissé sur votre compte les espèces que vous remettaient certains clients en paiement des marchandises livrées. / Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu avoir détourné environ 61 000 € et avez établi la liste des clients concernés. / Vous vous êtes engagés à rembourser l’ensemble des sommes ainsi détournées. / Nous exigeons donc la restitution de votre dette envers la société DEPARIS.' ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des termes de ce courrier que les seuls faits reprochés sont les détournements de fonds reconnus le 30 juillet 2009, étant simplement ajouté que leur restitution est exigée ;
Attendu que, l’employeur ayant eu connaissance de l’existence des détournements à tout le moins dès le 30 juillet 2009, A Y-Z est bien fondé à soutenir que les griefs formulés à son encontre sont prescrits comme datant et ayant été connus plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires le 2 octobre 2009 ; que la cour observe en outre qu’il n’est pas davantage justifié de poursuites pénales dans ce même délai, argument en tout en état de cause non invoqué par la XXX ;
Attendu que, les faits à l’origine du licenciement étant prescrits, la rupture est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’A Y-Z a droit à une indemnité de licenciement de 7 656,72 € net ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis de 11 485,08 € brut correspondant à trois mois de salaire, outre 1 148,50 € brut de congés payés ;
Qu’il peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que l’intéressé ne fournit aucun renseignement ni aucune pièce sur sa situation postérieure au licenciement ; que son préjudice est évalué à la somme de 22 970,16 € correspondant à six mois de salaire ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y a lieu d’ordonner le remboursement par la XXX à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à A Y-Z à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu que, compte tenu des observations développées par la XXX, la demande tendant à voir ordonner à la société de produire les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur le secteur du salarié est rejetée, et ce d’autant qu’A Y-Z ne formule en l’état aucune réclamation au fond de ce chef ;
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud’hommes d’ANNEMASSE était compétent pour connaître du litige,
Evoquant,
Condamne A Y-Z à payer à la XXX la somme de 58 890,47 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2012, en remboursement des fonds qu’il devait lui restituer,
Dit que le licenciement d’A Y-Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la XXX à payer à A Y-Z les sommes de :
— 7 656,72 € net à titre d’indemnité de licenciement,
— 11 485,08 € brut, outre 1 148,50 € brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 22 970,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties,
Ordonne le remboursement par la XXX à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à A Y-Z à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la XXX de produire les justificatifs des commandes et livraisons effectuées sur le secteur de A Y-Z,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en cause d’appel,
Ainsi prononcé le 18 Décembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
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