Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 mai 2013, n° 11/04526

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 15 mai 2013, n° 11/04526
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 11/04526
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sabres, 18 septembre 2011
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CK/KG

ARRET N° 346

R.G : 11/04526

Association TENNIS CLUB

XXX

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 MAI 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04526

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 septembre 2011 rendu par le Conseil de Prud’hommes des SABLES D’OLONNE.

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

Représentée par M. RICHARD (Trésorier)

Assisté de Me Philippe BODIN (avocat au barreau de NANTES)

INTIME :

Monsieur J X

XXX

XXX

XXX

Comparant

Assisté de Me Michelle DAYAN (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. X a été engagé par la société d’économie mixte Saint Hilaire développement en qualité de professeur de tennis aux termes d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 30 juillet 1999 et mis à disposition de l’association tennis club Riez océan. Il a été licencié pour motif économique le 3 avril 2002 et a poursuivi son activité avec l’association tennis club Riez océan aux termes d’un contrat à durée déterminée en date du 29 mai 2002, puis d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2002, modifié par plusieurs avenants, le dernier, en date du 8 janvier 2010 prévoyant 1 575 heures de travail par an, rémunérées 2 247,46 euros brut par mois. Le même jour M. X a signé avec l’association tennis club Riez océan un contrat de coopération libérale, lui permettant de donner des cours pour son propre compte en utilisant les installations de l’association tennis club Riez océan moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 150 euros.

Le contrat de travail relève de la convention collective du sport.

M. X a reçu un avertissement le 28 avril 2010.

Le 11 août 2010 M. X et l’association tennis club Riez océan ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée par l’autorité administrative le 3 septembre 2010 et prévoyant une indemnité de rupture de 8 000 euros. La date de rupture des relations contractuelles a été fixée au 18 septembre 2010.

M. X a été embauché par l’Asptt de Martinique en qualité de professeur de tennis le 6 septembre 2010 à effet au 15 septembre 2010.

Le 12 novembre 2010 M. X a saisi le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et de faire également annuler l’avertissement notifié le 28 avril 2010.

Par jugement du 19 septembre 2011 le conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne a notamment, après avoir retenu que M. X avait déjà perçu 8 000 euros et fixé dans les motifs l’indemnité pour rupture abusive à 14 781 euros arrondie à 15 000 euros :

* constaté l’existence d’un vice de consentement et prononcé la nullité de la rupture conventionnelle,

* dit que l’ancienneté de M. X lors de la rupture du contrat de travail était de 10 ans 11 mois et 29 jours,

* condamné l’association tennis club Riez océan à payer à M. X les sommes de :

—  4 927,26 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),

—  492,73 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),

—  6 362,04 euros au titre de l’indemnité de licenciement (net),

—  7 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* débouté M. X de ses demandes au titre du non respect de la procédure de licenciement (2 463,63 euros), au titre du préjudice moral (5 000 euros) et au titre de l’annulation de l’avertissement,

* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

* condamné l’association tennis club Riez océan aux entiers dépens.

Vu l’appel régulièrement interjeté par l’association tennis club Riez océan.

Vu les conclusions déposées le 20 mars 2013 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelante demande notamment à la cour de :

* valider l’avertissement et confirmer la décision déférée de ce chef,

* dire que l’association tennis club Riez océan n’a commis aucun agissement de harcèlement moral, dire qu’il n’existait pas de différent entre les parties portant sur la rupture du contrat de travail ni de vice de consentement de M. X au moment de la signature de la rupture conventionnelle et débouter M. X de l’intégralité de ses demandes en réformant la décision déférée ce chef, ou subsidiairement limiter les demandes indemnitaires de M. X,

* condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées le 20 mars 2013 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles M. X sollicite notamment :

* la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle, statué sur son ancienneté, l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement,

* l’infirmation de la décision déférée pour le surplus, la cour devant annuler l’avertissement notifié le 28 avril 2010, condamner l’association tennis club Riez océan à payer au salarié les sommes de 29 363,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 2 463,63 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et subsidiairement de 4 358,50 euros à titre d’indemnité de licenciement si l’ancienneté était limitée à 8 ans 3 mois et 27 jours,

* la condamnation de l’association tennis club Riez océan à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.

SUR CE

Sur l’avertissement notifié le 28 avril 2010

Les premiers juges ont exactement rappelé les griefs sanctionnés par l’avertissement.

Contrairement à ce que soutient M. X, si l’avenant et le contrat de coopération libérale signés le 8 janvier 2010 l’autorisaient à dispenser pour son propre compte des cours de tennis, le cumul de ces deux activités nécessitait aussi que le salarié ne méconnaisse pas les obligations résultant de son contrat de travail.

Or les missions confiées à M. X ont toujours inclus, de manière constante, depuis le 29 mai 2002, 'l’organisation des stages’ et si le contrat de coopération libérale a prévu que M. X organiserait librement les horaires de ses cours, l’employeur a exactement considéré que l’intéressé ne pouvait faire chevaucher ces horaires avec l’exécution d’une tâche relevant de son contrat de travail sauf à manquer à ses obligations professionnelles.

En l’espèce il est établi et d’ailleurs non contesté par M. X que, le 12 avril 2010, alors qu’un stage était organisé du 12 au 16 avril 2010, pour huit enfants mineurs et d’ailleurs âgés seulement de 9 ou 10 ans, confiés au Tennis club Riez océan de 9h à 18h, le moniteur a donné un cours privé de 11h à 12h, période de temps pendant laquelle les enfants ont été laissés sans surveillance.

M. X produit vainement le plan des lieux dès lors que l’exercice de son autre activité impliquait qu’il se consacre entièrement à son élève particulier, sans pouvoir directement encadrer les enfants en stage dont il avait la responsabilité. Ceux ci ont ainsi été laissés livrés à eux mêmes sur une aire de jeux alors que M. X se trouvait sur un court couvert du tennis club, ce qui caractérise un manquement du salarié. L’employeur a donc à juste titre retenu qu’il avait été porté atteinte à la sécurité des enfants et au bon fonctionnement du club.

M. X soutient, d’une part, que le stage prévoyait seulement deux heures de cours le matin et deux heures de cours l’après midi, et, d’autre part, que ses horaires de travail ne permettaient pas une surveillance permanente des enfants. Cette argumentation est inopérante dès lors qu’il devait, dans le cadre de l’organisation du stage, qui relevait de ses missions, prévoir en tout état de cause une surveillance des mineurs confiés par les parents au tennis club pour la journée entière, ou prévenir les parents qu’aucune surveillance n’était assurée à certaines heures.

Il s’en déduit que l’avertissement est fondé et la cour confirmera la décision déférée

Sur la rupture conventionnelle

Les articles L 1237-11 et suivants du code du travail énoncent notamment que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail les liant, aux termes d’une convention signée après un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut être assisté, de même que l’employeur mais sous conditions.

La convention de rupture définit les conditions du contrat de travail, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale prévue par l’article L 1234-9 du code du travail.

La convention de rupture fixe également la date de la rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation par l’autorité administrative, celle ci ne pouvant être saisie avant l’expiration du délai de rétractation de 15 jours calendaires imparti à chaque partie à compter de la date de la signature.

L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de 15 jours ouvrables à compter de sa saisine, pour vérifier le respect des conditions légales et la liberté de consentement des parties et doit notifier sa décision dans ce délai, l’homologation de la convention étant à défaut réputée acquise.

Aux termes de l’article L 1237-14 du code du travail tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève exclusivement de la compétence du conseil de prud’hommes, et sa saisine doit intervenir, à peine d’irrecevabilité, dans le délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention.

Chaque partie est fondée à discuter de la validité de son consentement en se prévalant des dispositions des articles 1109 à 1117 du code civil. Le vice de consentement doit s’apprécier au moment de la signature de la rupture conventionnelle.

En l’espèce M. X considère que son comportement a été vicié par des pressions et des brimades déployées par l’employeur depuis avril 2010, et plus particulièrement par M. G, alors président de l’association, en août 2010, ces agissements caractérisant un harcèlement moral ou au moins une relation de travail conflictuelle et l’existence d’un litige préalable à la rupture.

M. X produit les certificats médicaux du Dr F, en date du 17 juillet 2010, du Dr Z en date du 10 août 2010, et du Dr E, médecin du travail, en date du 20 septembre 2010, mais visant un examen en urgence à la demande du salarié le 12 août 2010, ces documents visant un état dépressif et un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Toutefois ces praticiens n’ont pas constaté personnellement les faits allégués par le salarié, ont simplement rapporté ses doléances, et le seul rapprochement entre les dates de consultation et la signature de la rupture conventionnelle est insuffisant pour caractériser tant un harcèlement moral avéré entre le 5 et le 11 août 2010, qu’un vice de consentement.

Plus particulièrement, alors que M. X consultait, à ces dates, ces praticiens pour les troubles précités, sans pour autant être placé en arrêt de travail, et leur signalait des comportements dénigrants de son employeur, il n’a pas exercé son droit de rétractation de la rupture conventionnelle dans les délais impartis et a contesté seulement le 12 novembre 2010, par la saisine du conseil de prud’hommes, la réalité de son consentement.

Au surplus cette saisine est intervenue alors que, dès le 6 septembre 2010, M. X avait conclu un contrat à durée indéterminée avec un autre club de tennis, situé en Martinique, embauche nécessairement précédée de recherches d’emploi et d’échanges pré-contractuels, notamment en raison de la réorganisation de la vie familiale résultant de l’éloignement géographique.

M. X conteste vainement les pièces produites par l’association tennis club Riez océan et permettant d’établir que la recherche d’un autre emploi a été mise en oeuvre par le salarié, dès le 30 avril 2010, notamment par une annonce parue sur la bourse de l’emploi, pour des postes situés dans le sud de la France et outre-mer. Il est également justifié que sa candidature a ainsi été rejetée par un club de Biarritz le 3 août 2010, donc antérieurement à la signature de la rupture conventionnelle, ce qui confirme des démarches concrètes et effectives en vue de trouver un nouvel emploi dans la perspective de cette rupture.

Il est également démontré que les enfants de M. X n’ont pas été réinscrits dans leur école à fin de l’année scolaire 2010 pour la rentrée de septembre 2010 et que les époux X avaient fait estimer leur maison en vue de la proposer à la location.

M. H A, président de la section tennis de l’Asptt de Martinique ayant recruté M. X en septembre 2010, confirme avoir été en contact dès le 1er juin 2010 avec l’intéressé pour étudier, à sa demande, sa candidature. Un échange de mail entre M. A et M. X daté du 1er juillet 2010 démontre une négociation sur le salaire envisagé.

La rupture conventionnelle mentionne des entretiens tenus entre M. X et l’association tennis club Riez océan les 1er, 7 et 14 juillet 2010 ainsi que le 5 août 2010, le salarié ayant spécialement approuvé, par sa signature en marge, la tenue de ces entretiens et contestant par simple affirmation les conditions de cette signature en invoquant des pressions dont la réalité n’est pas établie. En outre des mails de compte rendu de ces entretiens, adressés aux membres du comité de l’association tennis club Riez océan, sont communiqués, ce qui permet de retenir la sincérité des dates visées et la réalité des réunions citées.

M. C, nouveau président de l’association tennis club Riez océan, atteste qu’en juin 2010, alors qu’il n’était qu’adhérent de l’association tennis club Riez océan et élève de M. X en cours collectifs, avoir été informé par M. X de ses intentions de départ du club, avec des pistes éventuelles en Martinique.

Il n’est pas démontré qu’entre avril et août 2010 M. X a été dénigré par l’association tennis club Riez océan et qu’il a subi des brimades. M. X produit des attestations permettant de confirmer qu’il a pu organiser ses cours privés, de manière satisfaisante, sans être spécialement surveillé comme il le soutient.

L’attestation de l’épouse de M. X ne peut à elle seule, suffire à laisser présumer ou établir l’existence d’agissements répondant à la définition du harcèlement moral, le témoin soulignant d’ailleurs que son mari s’était senti humilié par l’avertissement notifié et les reproches alors développés contre lui et rapportant pour le surplus la version donnée par son mari de l’évolution des relations contractuelles, sans en avoir été personnellement témoin, le seul fait que Mme X qualifie M. G de 'pervers’ dans ses relations étant inopérant. Les motifs précédents ont déjà examiné l’imputabilité de l’état dépressif de M. X décrit par son épouse.

En outre, l’état dépressif invoqué par M. X ne l’a pas empêché de mener à bien ses recherches d’emploi, depuis avril 2010 et de les concrétiser courant août 2010, puis de déménager dès septembre 2010 en Martinique, ce qui exclut de considérer qu’il était particulièrement fragilisé et que sa liberté de consentement a été amoindrie.

Ces circonstances et les éléments probants concordants déjà discutés ne permettent pas de considérer que les propos tenus par M. G à M. X le 9 août 2010, à savoir 'on t’en fera baver si tu ne pars pas’ (attestation de Mme Y et M. B) laissent présumer ou caractérisent à eux seuls des agissements répondant à la définition d’un harcèlement moral ayant déterminé M. X à signer, à son détriment, la rupture conventionnelle le 11 août 2010.

En effet, s’il est certain que l’ambiance de travail s’était dégradée à partir de l’avertissement notifié le 28 avril 2010, c’est uniquement parce que cette sanction, validée par la cour, était mal vécue par M. X. Il s’évince des motifs précédents que M. X souhaitait, dès cette notification, quitter l’association tennis club Riez océan et que la rupture conventionnelle présentait donc un avantage financier pour lui, l’indemnité de rupture convenue à 8 000 euros lui étant plus favorable que l’hypothèse d’une simple démission.

Les échanges de mails du 19 septembre 2010 entre différents membres du bureau de l’association tennis club Riez océan et donc postérieurs à la fin de la relation de travail ne permettent pas de caractériser un harcèlement moral ou un vice de consentement au moment de la signature de la rupture conventionnelle.

En conséquence M. X sera débouté de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle, avec toutes conséquences de droit et la cour réformera la décision déférée de ce chef.

La décision de la cour de débouter M. X de cette demande de nullité rend sans objet la discussion relative à l’ancienneté du salarié pour apprécier ses droits et les demandes au titre du non respect de la procédure de licenciement et du préjudice moral.

La décision de la cour de réformer le jugement éventuellement exécuté à titre provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. X qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de sa contestation de l’avertissement notifié le 28 avril 2010, de sa demande de préjudice moral et d’indemnisation du non respect de la procédure de licenciement et débouté l’association tennis club Riez océan de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau de ces chefs :

Déboute M. X de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes y afférentes (préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement, indemnité pour rupture abusive, frais irrépétibles) ;

Condamne M. X aux dépens ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne M. X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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