Confirmation 10 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 10 mars 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 10 octobre 2008 |
Texte intégral
DOSSIER N° 09/00514 N°
ARRÊT DU 10 MARS 2010
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de ROUEN du 10 octobre 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du mercredi 03 février 2010,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur SAMUEL,
Madame HOLMAN,
Lors des débats :
Ministère Public : Madame Le substitut général VANNIER
Greffier : Monsieur O,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public
appelant
ET
Y I
né le XXX à XXX
de L-M et de DUBOIS Mirella
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
XXX
présent et assisté de Maître MOLINERO Sandra, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
ET
XXX
XXX
Partie civile, intimée
absente, non représentée
A Z
XXX
Partie civile, intimée
absente, non représentée
LA MAIRIE DE XXX
XXX – XXX
Partie civile, intimée
absente, non représentée
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président X a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé, a déclaré se désister de son appel portant sur les dispositions civiles du jugement et a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel au pénal,
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le Ministère Public en ses réquisitions,
L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,
le prévenu, qui a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 10 MARS 2010.
Et ce jour 10 MARS 2010:
le prévenu et les parties civiles étant absents, Monsieur le Président X a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur N O, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
I Y a été à la requête du Ministère Public cité le 22 juillet 2008 par exploit délivré à sa personne devant le Tribunal de Grande Instance de ROUEN à l’audience du 3 septembre 2008.
Il était prévenu d’avoir :
— à XXX, le 03 novembre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détruit, ou dégradé, des objets destinés à l’utilité ou la décoration publique, et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, en l’espèce des containers au préjudice de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROUENNAISE, de la mairie de XXX et un abri-bus au préjudice de la TCAR AGGLOMERATION ROUENNAISE
faits prévus par ART. 322-2 1°, ART. 322-1 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. 322-2, ART. 322-15 C. PENAL
— à XXX, du 30 au 31 octobre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détruit ou dégradé, un objet destiné à l’utilité ou la décoration publique, et élevé par l’autorité publique ou avec son autorisation, en l’espèce la mairie de XXX
faits prévus par ART. 322-2 1°, ART. 322-1 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. 322-2, ART. 322-15 C. PENAL
— à XXX, du 25 au 26 octobre 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détruit ou dégradé, un objet destiné à l’utilité ou la décoration publique, et élevé par l’autorité publique ou avec son autorisation, en l’espèce la mairie de XXX
faits prévus-par ART. 322-2 1°, ART. 322-1 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. 322-2, ART. 322-15 C. PENAL
— à ROUEN, du 03 au 04 septembre 2007,en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement dégradé ou détérioré le véhicule de Z A, les dites destructions ou dégradations ayant été commises au préjudice de personne qu’il savait particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique
faits prévus par ART. 322-3 2°, ART. 322-1 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. 322-3, ART. 322-15 C. PENAL
— à XXX, les 20-21 juillet 2007 et du 25 au 26 juillet 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé volontairement un bien, en l’espèce des véhicules appartenant à Z A et à Chritèle C
faits prévus par ART. 322-1 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART. 322-1 AL. 1, ART. 322-15 1°, 2°, 3°, 5° C. PENAL
— à XXX, du 03 au 04 août 2007, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, dégradé volontairement un bien, en l’espèce le véhicule appartenant à Z A
faits prévus et réprimés par ART. 322-1 AL. 1 du C.PENAL
étant indiqué que F G et D E étaient également poursuivis pour partie de ces faits.
JUGEMENT
Le Tribunal par jugement contradictoire du 10 octobre 2008 concernant I Y, statuant :
* sur l’action publique,
— l’a relaxé des chefs de dégradations volontaires du bien d’autrui pour les véhicules automobiles à XXX les 20-21 juillet 2007 et du 25 au 26 juillet 2007 au préjudice de Madame Z A;
— a dit que les faits de dégradations volontaires du bien d’autrui (véhicule automobile) de Christèle C à XXX ont été commis le 3 ou 4 septembre 2007 et l’en déclare coupable ;
— a disqualifié les faits de dégradations volontaires du bien d’autrui (véhicule automobile) sur personne vulnérable à XXX le 3 ou 4 septembre 2007 au préjudice de Z A en dégradations volontaires du bien d’autrui (Art.322-1 du code pénal) et l’en déclare coupable;
— a requalifié les faits de dégradations volontaires d’objet ou bien d’utilité publique élevé par l’autorité publique commis au préjudice de la Mairie de XXX le 30 ou 31 octobre 2007 en inscription sans autorisation sur façade (art.322-1 al.2 du code pénal) et l’en déclare coupable ;
— a constaté la comparution volontaire du prévenu du chef de dégradations volontaires d’objets ou bien d’utilité publique et appartenant à une personne publique à XXX le 3 novembre 2007, en l’espèce des vitrages sur l’immeuble de la commune (Art.322-2 du code pénal), et l’en déclare coupable ;
— a déclaré I JOURDAN coupable des autres faits reprochés dans les termes de la prévention, à savoir :
* la destruction volontaire de deux portes vitrées commise du 25 au 26 octobre 2007 au préjudice de la Mairie de XXX
* la dégradation volontaire du véhicule de Z A commise du 3 au 4 août 2007
* les destructions volontaires de deux containers poubelles au préjudice de la Communauté d’Agglomération de ROUEN et d’un abri-bus au préjudice de la TCAR commises le 3 novembre 2007.
— a condamné I Y à la peine de dix mois d’emprisonnement et a prononcé à son encontre à titre de peine complémentaire l’interdiction d’exercer tous droits civils et civiques pendant une durée de 3 ans en application de l’article 131-26 1°2°3°4° du code pénal ;
Sur l’action civile, a :
— reçu Z A en sa constitution de partie civile ;
— déclaré I Y, F G et D E entièrement responsables du préjudice subi par Z A ;
— condamné solidairement I Y, F G et D E à payer à la partie civile :
— la somme de 800,00 Euros à titre de dommages- intérêts ;
— la somme de 150,00 Euros en application de l’article 475-1 du
Code de Procédure Pénale ;
— reçu la MAIRIE DE XXX en sa constitution de partie civile ;
— déclaré I Y et F G entièrement responsables du préjudice subi par la Mairie de XXX ;
— condamné solidairement I Y, F G à payer à la partie civile la somme de 278,34 Euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné Y I seul à payer à la partie civile :
— la somme de 275,34 Euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 394,38 Euros à titre de dommages-intérêts ;
APPELS
I Y, par l’intermédiaire de son avocat, a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement par déclaration au greffe du Tribunal le 17 octobre 2008. Le Ministère Public a interjeté appel incident le même jour.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par I Y et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables..
I Y a été régulièrement cité devant la Cour à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel par exploit d’huissier délivré le 21 octobre 2009 à l’étude. L’intéressé est présent et assisté.
Z A a été citée par exploit délivré le 25 juin 2009 à sa personne. Elle est absente, non représentée.
XXX a été citée par exploit délivré le 2 juillet 2009 à personne habilitée. Elle est absente, non représentée.
La Communauté d’Agglomération Rouennaise a été citée par exploit délivré le 23 juin 2009 à personne habilitée. Elle est absente, non représentée.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’égard de I Y et par défaut à l’égard des parties civiles.
Au fond
Les faits de la cause et les résultats des investigations réalisées, s’agissant de dégradations volontaires commises essentiellement sur le véhicule d’une ancienne compagne et sur des biens d’utilité publique par un prévenu animé d’un sentiment de vengeance suite à leur rupture, ont été très correctement rapportés et analysés dans le jugement déféré au contenu duquel la Cour renvoie expressément pour leur exposé et dont elle adopte l’analyse et les motifs particulièrement pertinents pour confirmer la relaxe partielle sur les faits de dégradations volontaires de véhicules dans les nuits du 20 au 21 juillet et 25 au 26 juillet 2007 au préjudice de Z A et, s’agissant des autres faits reprochés, dont les aveux par le prévenu ont été réitérés devant la Cour, confirmer la déclaration de culpabilité dans les termes retenus par le tribunal, la Cour ne trouvant dans l’analyse effectuée de ces faits, la qualification donnée à ceux-ci et les motifs de la décision déférée ni critiques à formuler ni insuffisance. Le jugement déféré sera donc confirmé tant sur la relaxe partielle que sur la déclaration de culpabilité.
Eu égard aux renseignements fournis sur la situation et la personnalité de ce prévenu déjà condamné à deux reprises et qui n’a pas su tenir compte des avertissements que constituaient ces deux condamnations, ayant commis partie des faits alors qu’il était sous un régime probatoire, la nature et le degré de gravité des infractions commises et leur répétition justifient amplement la peine de dix mois d’emprisonnement et la peine complémentaire prononcées par le Tribunal à l’encontre de I Y. Le jugement déféré sera donc confirmé sur la sanction pénale.
A l’audience, le prévenu, assisté de son avocat, a informé la Cour qu’il se désistait de son appel interjeté sur les dispositions civiles. Il convient donc de lui en donner acte et de constater le caractère définitif des dispositions civiles déférées, étant précisé que la Communauté d’Agglomération Rouennaise à l’égard de laquelle le tribunal a omis de statuer sur la demande et qui n’est pas appelante, sera déclarée hors de la cause en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de I Y et par défaut à l’égard des parties civiles.
En la forme
Déclare les appels de I Y et du Ministère Public recevables,
Au fond,
Statuant dans les limites des appels,
Sur l’action publique
Confirme le jugement déféré sur la relaxe partielle prononcée en faveur de I Y et en ce qu’il a déclaré I Y coupable :
* du délit de dégradations volontaires du bien d’autrui (véhicule automobile) au préjudice de B C commis les 3 au 4 septembre 2007 à ROUEN.
* des délits de dégradations volontaires du bien d’autrui (véhicules automobiles) au préjudice de Z A commis les 3 et 4 août 2007 à XXX et les 3 au 4 septembre 2007 à ROUEN.
* du délit de dégradations volontaires d’un bien destiné à l’utilité publique par apposition d’inscriptions, sans autorisation préalable, sur les murs d’un édifice municipal au préjudice de la commune de XXX les 30 et 31 octobre 2007
* du délit de dégradations volontaires de biens destinés à l’utilité publique par les destructions de vitrages d’un édifice municipal au préjudice de la commune de XXX, de deux containers poubelles au préjudice de la Communauté d’Agglomération Rouennaise et d’un abri-bus au préjudice de la TCAR le 3 novembre 2007 à XXX
* du délit de destructions volontaires d’un bien destiné à l’utilité publique par la destruction de deux portes vitrées d’un édifice municipal au préjudice de la commune de XXX les 25 au 26 octobre 2007
Des délits prévus et réprimés par les articles 322-1, 322-2, 332-15 du code pénal.
Confirme le jugement déféré sur les peines principale et complémentaire prononcées par le tribunal,
Sur l’action civile
Déclare la communauté d’Agglomération Rouennaise hors de
la cause en appel,
Donne acte à I Y de son désistement d’appel sur les dispositions civiles et constate en conséquence le caractère définitif des dispositions civiles déférées.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable I Y.
Le Président, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit de fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire du droit fixe ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER, Monsieur N O.
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- CODE PENAL
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