Infirmation partielle 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 29 sept. 2015, n° 14/03976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03976 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 2 mai 2014, N° 11-13-2353 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Serge PORTELLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 14/03976
AFFAIRE :
C X
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2014 par le Tribunal d’Instance de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-13-2353
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Y Z
Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Y Z, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 – N° du dossier 2014-26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007877 du 06/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Y Z, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 – N° du dossier 2014-26
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007878 du 06/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 083 – N° du dossier 120174
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, et Mme Claire MORICE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu le jugement réputé contradictoire du 2 mai 2014 par lequel le tribunal d’instance de Versailles a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement situé à Plaisir,
— constaté en conséquent la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 24 juin 2012,
— dit qu’à défaut par les locataires d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
— condamné Monsieur C X et Madame A B à payer à l’association LE LIEN YVELINOIS 78 en deniers ou quittances la somme de 5.248,12¿ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation définitivement arrêtés au mois d’août 2013 inclus avec les intérêts légaux à compter du 12 septembre 2013, date de l’assignation,
— dit que les locataires sont redevables d’une indemnité d’occupation à compter la résiliation du bail,
— condamné Monsieur C X et Madame A B à régler à l’association LE LIEN YVELINOIS 78 une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de septembre 2013,
— dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
— dit que le bailleur pourra en outre solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs,
— rejeté les demandes de la société immobilière de l’association LE LIEN YVELINOIS 78,
— condamné Monsieur C X et Madame A B aux dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Vu la déclaration d’appel de C X et A B du 26 mai 2014.
Vu leur dernières conclusions du 26 février 2015, par lesquelles ils demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Versailles le 2 mai 2014,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater l’absence de saisine de la Commission départementale des aides publiques au logement, en violation de l’article L353-15-1 du code de la construction et de l’habitation,
— déclarer les demandes formées par l’Association le Lien Yvelinois irrecevables,
A titre subsidiaire,
— constater la mise en place d’un plan d’apurement entre l’Association le Lien Yvelinois et les époux X,
— déclarer les demandes formées par l’Association le Lien Yvelinois non fondées,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que la dette sollicitée par l’Association le Lien Yvelinois est prescrite jusqu’au mois de septembre 2008,
— dire que les époux X ne sont redevables que de la somme de 6.005,74¿,
— octroyer des délais de paiements aux époux X, et ce sur une période de 24 mois, avec une première mensualité de 255,74¿ et 23 autres de 250¿,
En tout état de cause,
— condamner l’Association le Lien Yvelinois à payer à Maître Y Z la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre les dépens.
Vu les conclusions du 18 mars 2015, par lesquelles l’Association le Lien Yvelinois demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Versailles le 2 mai 2014,
— constater que la dette de loyers, charges et indemnité d’occupation des appelants s’élèvent à 9.173,95¿ au 28 février 2015,
— débouter A B et C X de leurs prétentions, les déclarer mal fondés en leur appel,
— les condamner au paiement de la somme de 9.173,95¿ correspondant au montant des loyers et charges arrêtés au 28 février 2015, sauf à parfaire des sommes éventuellement dues postérieurement à cette date, et jusqu’à parfait paiement,
— dire et juger que cette condamnation ne sera pas assortie de délais de paiement,
— dire et juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2012, date du commandement de payer,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de la convention de sous-location aux torts du sous locataire.
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de A B et C X ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, situé XXX le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamner A B et C X au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner A B et C X au paiement de la somme de 900¿ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 avril 2015.
MOTIFS
L’Association LE LIEN YVELINOIS a mis à disposition de C X et A B à compter du 15 novembre 2006 pour une durée d’un an un appartement situé XXX, dont elle était locataire, dans le cadre d’une convention de sous-location, moyennant une échéance mensuelle de 545,43 € jusqu’au mois d’août 2007. A l’expiration de la convention, C X et A B avaient vocation à acquérir le statut de locataire de l’appartement. Le loyer devait être payé à l’association le LIEN YVELINOIS, correspondant aux loyers et charges appelés par le propriétaire du logement.
Compte tenu d’échéances impayées apparues dès janvier 2007, l’Association LE LIEN YVELINOIS a fait délivrer à C X et A B le 24 avril 2012 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de la somme de 5632, 28 €, selon décompte arrêté au 31 mars 2012. Celui-ci étant resté infructueux, l’Association LE LIEN YVELINOIS les a fait assigner le 16 octobre 2012 en paiement de l’arriéré, résiliation du contrat de sous-location, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation. Le tribunal d’instance de Versailles a déclaré sa demande irrecevable par jugement contradictoire du 16 mai 2013, au motif qu’elle n’avait pas saisi la Commission départementale des aides publiques au logement dans une période contemporaine de l’assignation et n’avait pas respecté les articles L 442-8-1 et L 442-8-2 du code de la construction et de l’habitation.
L’Association LE LIEN YVELINOIS a ressaisi le tribunal en faisant assigner C X et A B le 12 septembre 2013 aux mêmes fins, les actes ont été déposés à l’étude faute de pouvoir leur être personnellement remis; les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés lors de l’audience.
Dans son jugement réputé contradictoire du 2 mai 2014, le tribunal d’instance de Versailles a constaté la résiliation du contrat de bail le 24 juin 2012, par acquisition de la clause résolutoire fixé à compter de cette date une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyers et des charges, précisant que le bailleur pouvait obtenir le remboursement des charges locatives sur justificatifs. il a condamné C X et A B au paiement de la somme de 5.248,12 € au titre de l’arriéré, considérant que l’Association LE LIEN YVELINOIS justifiait du montant de sa créance par la production du contrat, du commandement de payer, du justificatif des charges et du décompte de sa créance, en application de l’article 1728 du code civil, des article 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Au soutien de leur appel, C X et A B, prenant appui sur la première décision d’irrecevabilité du tribunal d’instance de Versailles du 16 mai 2013, affirment que le bailleur est tenu de saisir la Commission départementale des aides publiques au logement, avant l’expiration d’un délai de trois mois, avant de pouvoir faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat en application de l’article L353-15-1 du code de la construction et de l’habitation. Ils arguent que la saisine de la Commission départementale des aides publiques au logement est intervenue le 20 juin 2013 et que l’assignation a été délivrée le 12 septembre 2013 et que donc la procédure n’a pas été respectée.
Subsidiairement, les appelants allèguent leur bonne foi en faisant observer que la dette a diminué de 1192, 11 € entre septembre 2012 et août 2013 et font état de la mise en place d’un plan d’apurement entre les parties, à raison d’un remboursement mensuel de 20 €.
À titre infiniment subsidiaire, ils prétendent que la créance locative antérieure au mois de septembre 2008 est atteinte de prescription, car seule la seconde assignation interrompt la prescription, la première action ayant été déclarée irrecevable. Ils sollicitent des délais de paiement et notamment un échelonnement de la dette sur deux années, compte tenu de l’amélioration de leur situation financière.
L’Association le Lien Yvelinois rappelle d’abord qu’elle avait bien saisi la Commission Commission départementale des aides publiques au logement dès le 31 mars 2008, contrairement aux affirmations contraires des appelants; puis elle soutient que la saisine de la CAF du 20 juin 2013 s’inscrit dans le prolongement de la saisine antérieure et vient donc la valider. Elle invoque surtout l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le contrat de sous-location en faisant valoir qu’en tout état de cause, les autres dispositions de cette loi ne lui sont pas applicables.
Concernant le montant de la dette, elle répond que C X et A B ne justifient pas de l’existence d’un protocole signé avec elle. Elle fait remarquer, qu’en outre, ils n’ont pas respecté leurs engagements, ni même accepté le projet d’accompagnement social, auquel ils devaient se soumettre, ce qui a conduit à la suspension du versement de l’APL par la CAF. Elle ajoute que le montant de la dette n’a pas diminué, contrairement à ce qu’affirment les appelants, puisqu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de novembre 2014. Elle indique qu’il s’élevait à 8.574,18¿ au 31 janvier 2015.
Quant à l’argument de la prescription soulevée par les appelants, elle oppose le fait que les créances antérieures au mois de septembre 2008 ont été apurées grâce aux règlements ponctuels effectués par C X et A B en application de l’alinéa 2 de l’article 1256 du code civil.
Sur la recevabilité de l’action de l’association LE LIEN YVELINOIS et la saisine de la Commission départementale des aides publique au logement
Les appelants demandent qu’il soit constaté l’absence de saisine de la Commission départementale des aides publiques au logement par l’association LE LIEN YVELINOIS, en violation de l’article L353-15-1 du code de la construction et de l’habitation et que son action soit déclarée irrecevable.
Tout d’abord, il ressort du dossier, et contrairement à ce qu’affirment les appelants, que l’association LE LIEN YVELINOIS justifie avoir saisi la Commission départementale des aides publiques au logement, puis la CAF qui s’est substituée à la Commission départementale des aides publiques au logement et est désormais l’organisme payeur. Elle avait, en effet, saisi la Commission départementale des aides publiques au logement le 31 mars 2008 avant d’assigner les sous-locataires devant le tribunal d’instance le 16 octobre 2012, aux fins de les voir condamner en paiement des loyers et charges et de voir prononcer l’acquisition de la clause résolutoire. La Commission départementale des aides publiques au logement avait maintenu pendant trois mois le versement de l’APL le 1er juillet 2008, puis l’avait suspendu le 6 novembre 2008 jusqu’à la reprise du paiement des échéances. L’association LE LIEN YVELINOIS avait sollicité une étude du dossier le 11 mai 2009, compte tenu de la reprise des échéances. Elle avait à nouveau saisi le 20 juin 2013 la CAF laquelle a désormais succédé à la Commission départementale des aides publiques au logement, avant de faire assigner C X et A B le 12 septembre 2013, sans qu’aucune décision ne soit intervenue de la part de la CAF.
Aux termes de l’article L353-15-1 du code de la construction et de l’habitation, invoqué par les appelants à l’appui de leur demande d’irrecevabilité, dans sa version applicable du 19 janvier 2005 au 6 mars 2007:
'Pour l’application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, les organismes bailleurs, pour leurs logements faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 et dont les locataires bénéficient de l’aide personnalisée au logement, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de trois mois suivant la saisine de la commission mentionnée à l’article L. 351-14 en vue d’assurer le maintien du versement de l’aide personnalisée au logement, sauf si la décision de cette commission intervient avant l’expiration de ce délai.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative'
En l’espèce, force est de constater que la convention conclue entre les parties le 15 novembre 2006 est une convention de sous-location qualifiée de 'bail glissant’d'une durée d’un an qui vise à faire acquérir aux sous-locataires, à savoir les appelants, le statut de locataire direct auprès de la société HLM propriétaire du logement loué à l’association LE LIEN YVELINOIS. Les sous-locataires s’engagent notamment à faire évoluer leur situation au regard des critères d’attribution du parc locatif social et à s’acquitter de leurs échéances à l’égard de l’association LE LIEN YVELINOIS.
Cette convention est explicitement soumise à l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989. Or aux termes de cet article: 'Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal.
En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d’aucun droit à l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation.
Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location.'
Au vu de ce qui précède, l’action de l’association LE LIEN YVELINOIS est recevable en son action et les appelants doivent être déboutés de leur demande d’irrecevabilité.
Sur la créance de l’association LE LIEN YVELINOIS
Les appelants ne justifient pas de la mise en place d’un plan d’apurement avec l’association LE LIEN YVELINOIS ou d’un protocole d’accord. Il est établi qu’ils n’ont pas respecté leurs engagements, y compris le contrat d’accompagnement social et ont arrêté tout paiement des échéances depuis novembre 2014.
Au vu du décompte arrêté au 28 février 2015, ils restent redevables envers l’association LE LIEN YVELINOIS de la somme de 9173,95 €.
C X et A B doivent être déboutés de leur demande de prescription des dettes antérieures au mois de septembre 2008. En effet, ces dettes avaient déjà été apurées avant l’assignation du 12 septembre 2013, grâce aux règlements ponctuels qu’ils avaient effectués, par application de l’article 1256 alinéa 2 du code civil qui prévoit que l’imputation d’un paiement se fait sur la dette la plus ancienne, si les dettes sont d’égale nature.
C X et A B sont donc déboutés de leur demande de prescription et condamnés à payer la somme de 9173,95 € à l’association LE LIEN YVELINOIS.
Sur les délais de paiement
C X et A B sollicitent des délais de paiements sur une période de 24 mois auxquels s’oppose l’association LE LIEN YVELINOIS.
Ils justifient d’une amélioration de leur situation ayant chacun un emploi. A B a été engagé en CDI comme conseillère de vente dans un grand magasin à plein temps le 23 février 2015 et C X d’un travail intérimaire depuis le mois de février 2015. Ils ont à charge un enfant.
Il convient de faire droit à la demande de délai, en rappelant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la procédure d’expulsion reprendra son cours.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la procédure d’expulsion
Au titre de l’article IV de la convention, il est indiqué sous le titre 'Absence de paiement du loyer’ que 'Le sous-locataire reconnaît savoir qu’en cas de non paiement à l’association LE LIEN YVELINOIS des sommes dues, loyer et charges régulièrement appelés à son échéance, la convention de sous-location pourra être résiliée de plein droit, à l’initiative de l’association, qui un mois après un commandement de payer resté sans effet, pourra faire ordonner l’expulsion par ordonnance de référé.'
C’est par des motifs pertinents, que la Cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, avec la précision qu’il s’agit d’un contrat de sous-location et non d’un bail, que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat par acquisition de la clause résolutoire au 24 juin 2014, rappelé les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur le sort des meubles en page 3 de la décision, condamné C X et A B au paiement d’une indemnité d’occupation, autorisé l’association à solliciter le paiement des charges récupérables sur justificatifs, rejeté les demandes de l’association et condamné C X et A B aux dépens. Le jugement est confirmé sur tous ces chefs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
C X et A B qui ont déjà été condamnés, à juste titre, aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer, et qui succombent à leur action en appel, sont condamnés aux dépens d’appel. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’action de l’association LE LIEN YVELINOIS recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu’il s’agit d’une sous-location et non d’un bail et sauf actualisation du montant de la dette,
Statuant à nouveau sur le montant de la dette et y ajoutant,
Déboute C X et A B de leur demande de prescription,
Condamne C X et A B à payer à l’association LE LIEN YVELINOIS la somme de 9173,95 € arrêtée au 28 février 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2012, date du commandement de payer,
Dit que C X et A B pourront s’acquitter de cette dette dans un délai de vingt quatre mois à compter du présent arrêt, en plus du paiement des échéances en cours, par 23 règlements mensuels de 350 €, le solde de 1123, 95 € devant être acquitté au 24e mois, avant le 20 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Dit qu’en conséquence, les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont suspendus pendant les délais ainsi accordés,
Dit que si le délai est respecté, la clause sera réputée n’avoir jamais joué et que le contrat reprendra son cours normal,
Dit qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Dit que la procédure reprendrait alors son cours, et que comme mentionné dans le jugement entrepris du 2 mai 2014, l’association LE LIEN YVELINOIS pourrait procéder à l’expulsion de C X et A B et de celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés, dans les deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, délivré en application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Laisse à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne C X et A B aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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