Confirmation 17 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mai 2013, n° 11/05252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 11/05252 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 7 novembre 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Colette MARTIN-PIGALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Assurance MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE, SA PACIFICA |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 11/05252
X
C/
Société MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
SA Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05252
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 07 novembre 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SCP BROTTIER – ZORO, avocats au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/021 du 20/01/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
Société Assurance MACIF CENTRE OUEST ATLANTIQUE
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat la SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocats au barreau de POITIERS
SA Y
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Laurence NOYELLE de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, devant
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Danielle SALDUCCI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Pascale BERNARD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président, et par Madame Pascale BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur B X a souscrit un contrat garantie des accidents de la vie n°1927224906 auprès de la Société Y et son épouse Z X a souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance « régime prévoyance familiale accident ».
Suite au décès de son épouse, M. X a sollicité auprès de la Société Y et de la MACIF la mobilisation des garanties souscrites, mais les compagnies d’assurance ont refusé au motif que le caractère accidentel du décès de Mme X ne pouvait être retenu.
M. X a obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de POITIERS la désignation d’un expert médical et sur la base du rapport d’expertise, il a fait assigner les sociétés d’assurances devant le tribunal de grande instance de POITIERS par acte d’ huissier des 3 juin et 7 juillet 2010 aux fins d’obtenir la condamnation des Sociétés MACIF et Y à garantir les conséquences du décès de son épouse et à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 7 novembre 2011, le tribunal a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions.
La Cour :
Vu l’appel interjeté par M. X le 15 décembre 2011,
Vu les dernières conclusions déposées par l’appelant le 14 mars 2012 suivant lesquelles il poursuit l’infirmation du jugement déféré, en soutenant que le décès de son épouse est dû à une infection nosocomiale et qu’il s’agit d’un accident médical entrant dans le champ du contrat d’assurance. Il réclame 3.000¿ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières écritures déposées par la MACIF le 11 mai 2012 aux termes desquelles, concluant à la confirmation du jugement, elle soutient que Mme X présentait déjà un état infectieux lors de son admission à l’hôpital et que son décès n’étant pas la conséquence d’une cause extérieure, l’exclusion de garantie est applicable, les conséquences des affections résultant d’une maladie n’étant pas couvertes. Elle demande 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Vu les dernières écritures déposées par la Société Y le 14 mai 2012 concluant à la confirmation du jugement en soutenant que l’infection nosocomiale contractée par Mme X ne présente pas les caractères d’un accident au sens du contrat, et qu’elle n’est en tout état de cause pas responsable de son décès. Elle sollicite 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Motifs et décision :
Aux termes des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur X auprès de la Société Y, il est stipulé que la compagnie garantit notamment les accidents médicaux causés à l’occasion d’actes chirurgicaux, de prévention, de diagnostic, de traitements pratiqués par des médecins et des auxiliaires médicaux. Il est en outre précisé qu’il y a accident médical lorsqu’un acte ou un ensemble d’actes médicaux a eu des conséquences dommageables pour la santé, exceptionnelles et anormales, indépendantes de l’évolution de l’affection en cause et de l’état de santé antérieur.
Le contrat souscrit par Mme X auprès de la MACIF prévoit que la garantie est due en cas d’atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, conséquence directe et certaine de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux produits et de l’expertise judiciaire que Mme X, qui à la suite d’une tentative de suicide poly-médicamenteuse en octobre 2005 avait gardé de graves séquelles neurologiques de type paraplégie et dégradation des fonctions supérieures, a été admise en urgence le 14 mars 2006 au service hospitalier universitaire de POITIERS dans le service des maladies infectieuses pour sepsis, avec un point d’appel au niveau d’une escarre sacrée majeure développée dans le contexte de son déficit sensitivo-moteur.
C’est à l’occasion de cette hospitalisation que les prélèvements effectués au niveau des escarres ont révélé l’existence de plusieurs bactéries, dont « l’acinobacter multirésistant », qualifié par l’expert judiciaire de maladie nosocomiale. Monsieur X estime en conséquence que le décès de son épouse lors de son second séjour à l’hôpital est accidentel comme étant consécutif à la contraction de cette maladie. Or il est par ailleurs établi que Mme X présentait de lourds antécédents non seulement liés à sa tentative de suicide mais également liés à une hépatite C, à une toxicomanie intra veineuse, une épilepsie, un diabète insulino-dépendant, état qui présentait un terrain favorisant particulièrement les complications infectieuses.
Dans ces conditions, la seconde hospitalisation de Mme X en août et septembre 2006 a été rendue nécessaire par un état comateux qui n’était pas seulement dû à l’infection qualifiée par l’expert judiciaire d’infection nosocomiale, qui constitue selon lui une complication parmi d’autres de cet état comateux, si bien que son décès est, selon les avis médicaux concordants, lié à son état de santé antérieur et non pas à l’acinobacter multi résistant, dont le rôle a été minime selon l’expert. En outre, quand bien même ce germe a été qualifié de nosocomial par l’expert judiciaire, il convient de relever et de déplorer l’absence de communication de l’entier dossier médical de Mme X, si bien que les conditions dans lesquelles elle a contracté ce germe multi résistant restent floues, et aucun élément ne permet de savoir s’il s’agit bien d’un germe ne pouvant être contracté qu’en milieu hospitalier.
En tout état de cause, cette infection a clairement été écartée comme étant la cause directe du décès de Mme X, de sorte que son décès ne peut être considéré comme un accident médical au sens du contrat souscrit auprès de la Société Y dès lors qu’il n’est pas lié à une cause imprévisible, mais à un état antérieur particulièrement lourd, ce qui constitue par ailleurs une cause d’exclusion de garantie au sens du contrat souscrit auprès de la MACIF.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, sur appel en matière civile et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur B X à payer à la Société Y et à la MACIF la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur B X aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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