Infirmation partielle 21 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 nov. 2013, n° 13/04408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/04408 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 13/4408
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 21/11/2013
Dossier : 12/02795
Nature affaire :
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Affaire :
SCP DARMUZEY Y DARMUZEY NOEL
C/
D Z N-O Z née S
J X
C G
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 juin 2013, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Mademoiselle GARRAIN, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 19 décembre 2012.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SCP DARMUZEY Y DARMUZEY NOEL anciennement SCP DARMUZEY DUPIS Y DARMUZEY
XXX
XXX
XXX
représentée par l’AARPI PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur D Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame N-O Z née S
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître Myriam BAKLEH-DUPOUY du Cabinet LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur J X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame C G
née le XXX à ENGHIEN-LES-BAINS (95)
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
assistés de Maître FAVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 25 JUILLET 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Selon acte sous seing privé du 10 juillet 2008, établi sous l’égide de la SCP de notaires Darmuzey – Dupis – Y – Darmuzey, les époux D Z et N-O S se sont engagés à vendre à M. J X et Mme C G un immeuble d’habitation sis à XXX pour le prix principal de 432 600 €.
Ce compromis de vente stipulait :
— que la régularisation par acte authentique interviendrait au plus tard le 31 août 2009 avec possibilité de prorogation jusqu’au 30 novembre 2009 et que les acquéreurs entreraient en jouissance par la prise de possession réelle à compter du 15 septembre 2008, dans le cadre d’une convention d’occupation précaire prévoyant une indemnité mensuelle d’occupation de 1 800 €,
— que les acquéreurs, représentés au sous seing privé par un clerc de notaire, ont déclaré ne solliciter aucun prêt et renoncer à se prévaloir du statut protecteur des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, ayant déjà obtenu un prêt bancaire,
— que la partie qui ne régulariserait pas serait passible d’une clause pénale de 43 280 €.
Le 31 août 2009, le notaire instrumentaire informait le notaire rédacteur du compromis que M. X n’était pas parvenu à obtenir une couverture d’assurance décès-invalidité pour son crédit et qu’il proposait de verser une somme de 20 000 € à titre de pénalité pour rupture anticipée de la convention, en offrant de quitter les lieux au plus tard le 15 octobre 2009.
L’acte authentique n’a pas été régularisé et le 3 novembre 2009 a été établi un procès-verbal d’état des lieux contradictoire de sortie et de remise des clés.
Les époux Z ont accepté le 23 novembre 2009 un règlement de 1 000 € pour couvrir la totalité des travaux de rénovation à entreprendre, le document établi à cette occasion précisant que cette somme clôt définitivement tous litiges entre les deux parties.
Le 4 décembre 2009, les époux Z adressaient aux consorts X – G un courrier par lequel ils prenaient acte du défaut de réitération, renonçaient à poursuivre l’exécution de la vente mais entendaient leur réclamer paiement de la clause pénale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2010, les consorts X – G ont déclaré à la SCP notariale exercer la faculté de rétractation prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, en l’absence de notification régulière antérieure du compromis de vente.
Par acte du 17 mai 2010, les époux Z ont fait assigner les consorts X – B et la SCP notariale en paiement de la clause pénale et de dommages-intérêts complémentaires.
Par jugement du 25 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Mont de Marsan a :
— déclaré les consorts X – G irrecevables en leur défense, par application de l’article 59-a du code de procédure civile,
— débouté les époux Z de toutes leurs demandes contre les consorts X – G compte tenu de l’exercice régulier par eux de la faculté de rétractation de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation,
— condamné la SCP notariale à payer aux époux Z les sommes de 34 600 € à titre de dommages-intérêts et de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCP Darmuzey – Y – Darmuzey – Noel a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2012.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 27 mai 2013.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2012, l’appelante à la Cour, réformant la décision entreprise, au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil sollicite :
— de débouter les époux Z de toutes leurs demandes à son encontre,
— d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— de condamner les époux Z à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les consorts X – G irrecevables en leurs demandes et à défaut de les en débouter et de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux Z et à défaut les consorts X – G aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault – Lacrampe-Carrazé.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 février 2013, les époux Z, formant appel incident, demandent à la Cour de débouter la SCP Darmuzey – Y – Darmuzey – Noel et les consorts X – G de leurs demandes à leur encontre, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré les consorts X – G irrecevables en leur argumentation et leurs prétentions et, la réformant pour le surplus :
— de condamner les consorts X – G à leur payer les sommes de 1 577,91 € au titre des frais de remise en état de l’immeuble et de 988,33 € au titre du prorata de taxe foncière 2009,
— de condamner la SCP notariale à leur payer la somme de 43 260 € à titre de dommages-intérêts et celle de 12 600 € au titre de la perte de valeur vénale de l’immeuble, outre le coût des saisies et à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au profit des consorts X – G, outre la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel :
— que la réitération du compromis de vente du 16 juillet 2008 en la forme authentique n’était pas assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt par les acquéreurs,
— que demeurant la carence de ceux-ci, ils étaient incontestablement fondés à solliciter le bénéfice de la clause pénale stipulée dans le compromis,
— que l’absence de notification du compromis dans les formes prévues par l’article L. 271-1 du code de la construction constitue une faute engageant la responsabilité de la SCP notariale sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, justifiant la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme équivalente au montant de la clause pénale et de la perte de valeur vénale de l’immeuble.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 février 2013, les consorts X – G, formant appel incident, demandent à la Cour :
— de constater que la constitution de leur avocat comportait les mentions exigées à l’article 814 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils justifient avoir été domiciliés de façon continue jusqu’au mois de juillet 2012 dans les locaux leur appartenant en la forme de la SCI 156 avenue de la Plage à Biscarrosse qui n’ont pas été vendus, d’annuler et à défaut d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déclarés irrecevables en leurs conclusions,
— à titre principal, de constater le caractère d’ordre public de l’article L. 271-1, de dire que l’absence de notification d’un acte conformément aux formes prescrites par ce texte a eu pour effet de ne pas faire courir le délai de rétractation, de constater leur rétractation intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception, de dire que l’acte est dépourvu de tout effet utile et que la clause pénale ne saurait être invoquée ni appliquée, de constater que l’engagement signé le 23 novembre 2009 par les époux Z constitue une transaction concernant tous les litiges entre les parties au sens des articles 2044 et suivants du code civil, que la procuration qui leur avait été soumise prévoyait de les faire renoncer au bénéfice de code de la consommation mais non à l’obtention d’un prêt bancaire et que la SCP a commis une faute en ne notifiant pas l’acte sous seing privé,
— subsidiairement, de constater le caractère d’ordre public de l’article L.132-16 du code de la consommation sur la condition suspensive d’obtention d’un prêt et de débouter les requérants de leurs demandes,
— en tout état de cause, de condamner les époux Z à leur payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, d’ordonner la mainlevée immédiate de toutes les saisies conservatoires pratiquées à leur requête, à leur payer la somme de 20 000 € en réparation du préjudice subi du fait du blocage de leurs comptes et de leur mobilier et de leurs affaires personnelles et de condamner la SCP à leur payer la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,
— très subsidiairement, de réduire à néant la clause pénale compte tenu de son montant disproportionné,
— de condamner les époux Z à leur payer la somme de 9 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par mention au dossier en date du 19 décembre 2012, le ministère public a déclaré s’en rapporter à la décision de la Cour.
MOTIFS
I – Sur la contestation de la recevabilité des conclusions de première instance des consorts X – G :
Aux termes de l’article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
A défaut de définition plus précise dans ce texte, il convient de considérer que le terme de 'domicile’ doit être apprécié par rapport à la définition donnée par l’article 102 du code civil définissant le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
— qu’à la date du dépôt de leurs dernières conclusions de première instance (novembre 2011) les consorts X – B n’habitaient ni ne résidaient plus au XXX à Biscarrosse, lieu de situation de l’immeuble (propriété d’une SCI dénommée Baya, dont ils étaient les seuls associés) dans lequel étaient exploités deux fonds de commerce dont, en suite des problèmes de santé de M. X, ils avaient confié la location-gérance à un tiers lequel avait également pris en location le local d’habitation, leur mobilier ayant été déposé en garde-meubles,
— que dès le mois d’avril 2011, ils avaient donné procuration à Mme A pour retirer le courrier les concernant auprès de la boîte postale 13 à XXX (cf. attestation de Mme A, pièce 48 produite par les consorts X – G).
Il apparaît donc que dès avril 2011, le XXX ne constituait, pour les consorts X – G, plus qu’une simple adresse postale (à compléter au demeurant par l’indication de la boîte postale qu’ils avaient louée) dans laquelle ils n’habitaient ni ne résidaient.
La circonstance que les consorts X – G ne justifient pas de leur lieu effectif de résidence avant la conclusion du bail afférent au logement qu’ils occupent actuellement depuis le 30 juin 2012 (postérieurement à l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2012), doit cependant rester sans incidence sur la recevabilité de leurs (dernières) conclusions de première instance dans la mesure où ils avaient pris toutes précautions pour assurer le suivi de leurs correspondances (cf. notamment les courriers de diverses administrations et organismes institutionnels portant la mention de l’adresse litigieuse) et où une simple interrogation des services postaux de la commune de Biscarrosse permettait de connaître leur adresse postale notamment pour la notification des actes de procédure.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu’il a, par application de l’article 59-a du code de procédure civile, déclaré les conclusions des consorts X – G irrecevables, étant observé que le domicile mentionné dans leurs conclusions d’appel est justifié et que sa réalité n’est pas contestée par les autres parties à l’instance.
II – Sur les demandes des époux Z dirigées contre les consorts X – G :
1 – Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de diverses dégradations :
L’acte sous seing privé du 16 juillet 2008 stipulait une convention d’occupation précaire au profit des consorts X – G pour une durée allant jusqu’au 31 août 2009, date fixée pour la réitération de la vente avec possibilité de prorogation jusqu’au 30 novembre 2009, moyennant le versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 800 €.
Les époux Z sollicitent la condamnation des consorts X – G au paiement d’une somme de 1 577,91 € au titre de frais de remise en état qu’ils ont dû exposer en suite de la libération des lieux consécutivement à la non-réitération de la vente.
Ils contestent la nature et la portée du document à eux opposé par les consorts X – G et analysé par le premier juge en un protocole transactionnel mettant un terme définitif à ce chef de litige en exposant d’une part que ce document ne constitue qu’un simple reçu pour solde de tout compte et d’autre part que leur réclamation porte sur des éléments révélés postérieurement à l’établissement de ce document ainsi que l’établissent les dates des factures dont remboursement est sollicité.
Le document dont s’agit, daté du 23 novembre 2009, est ainsi rédigé : Nous soussignés M. et Mme Z acceptent la somme de 1 000 € pour couvrir la totalité des travaux de rénovation à entreprendre suite à l’état des lieux réalisé le 3 novembre 2009 en présence de Me Locqueneux, huissier de justice à Mimizan. Ce forfait de 1 000 € clôt définitivement tous litiges entre les deux parties.'
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux Z de ce chef de demande en considérant exactement :
— d’une part, que quelle que soit la nature de ce document (transaction ou simple reçu pour solde de tout compte), il doit produire effet libératoire à l’égard de tous les éléments qui ont pu être envisagés lors de son établissement,
— d’autre part, que les désordres du chef desquels les époux Z sollicitent indemnisation étaient connus de ceux-ci pour avoir été réparés antérieurement même à l’établissement du document litigieux (remplacement de l’hydromoteur de la piscine) et avoir été mentionnés dans l’état des lieux contradictoire de sortie (dégradations de peintures murales et d’une pierre de la cheminée).
2 – Sur la demande en paiement de quote-part de taxe foncière :
La convention d’occupation précaire contenue dans l’acte sous seing-privé stipule, au titre des obligations mises à la charge de l’occupant, le paiement, en sus de l’indemnité d’occupation, et, éventuellement, le remboursement au propriétaire lorsque celui-ci les aura acquittés en ses lieu et place, de tous droits et taxes afférents aux biens dont s’agit.
L’acte sous seing-privé précise par ailleurs (page 16) que l’acquéreur réglera au vendeur le jour de la signature de l’acte authentique de vente… le prorata de l’impôt foncier pour la période de jouissance jusqu’au 31 décembre suivant en se basant sur le dernier rôle de recouvrement émis et que ce paiement sera définitif, éteignant toute créance ou dette à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de cette taxe pour l’année en cours.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande en remboursement de la taxe foncière 2009 au prorata de la durée d’occupation du bien litigieux par les consorts X – G dès lors :
— d’une part, que le document précité du 23 novembre 2009 n’a d’autre objet que de prévenir ou régler les litiges ayant trait aux travaux de reprise des dégradations imputables aux occupants et ne peut voir sa portée étendue à d’autres chefs de litige, non inclus dans son objet,
— d’autre part, que la convention d’occupation précaire met à la charge des occupants une obligation de remboursement des droits et taxes afférents au bien, sans distinction ni restriction,
— enfin que le paiement et/ou le remboursement des taxes et droits constitue, aux termes mêmes du compromis, une contrepartie de la jouissance des lieux consentie aux acquéreurs en sorte que la rétractation de ceux-ci demeure sans incidence sur l’existence même de l’obligation contractée de ce chef dont seule l’exigibilité avait été différée au jour de l’établissement de l’acte authentique.
Il convient donc, réformant partiellement le jugement entrepris de ce chef, de condamner les consorts X – G, in solidum, à payer aux époux Z la somme – justifiée au vu du décompte produit par les époux Z – de 988,33 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2012, date du jugement déféré, conformément à la demande des époux Z.
III – Sur les demandes des époux Z dirigées contre la SCP Darmuzey – Y – Darmuzey – Noel :
L’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation dispose :
— que pour tout acte ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation…, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte,
— que cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise,
— que lorsque l’acte est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation et que dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise.
La date de la notification constitue le point de départ du délai de rétractation lequel ne peut commencer à courir à défaut d’accomplissement de cette formalité substantielle et d’ordre public.
Il est en l’espèce constant que la SCP Darmuzey – Y – Dazmuzey – Noel, rédactrice du compromis, n’a pas procédé à sa notification aux consorts X – G par lettre recommandée avec accusé de réception mais en a simplement adressé une télécopie à leur propre notaire, le 29 juillet 2008.
Si l’article L. 271-1 n’exclut pas la possibilité d’un recours à d’autres formes de notification que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, il impose en toute hypothèse, compte tenu de l’importance de la détermination de la date de notification pour la computation du délai de rétractation, l’utilisation d’une méthode permettant de déterminer avec certitude la date de notification (cf. les mentions imposées par l’article D. 271-6 du code de la construction en cas de remise en mains propres).
En ne recourant pas à un mode de notification permettant de déterminer de manière indiscutable le point de départ du délai de rétractation et en ne s’assurant pas de l’effectivité de la notification par son confrère correspondant de l’acte sous seing-privé aux acquéreurs, la SCP Darmuzey – Y – Darmuzey – Noel, sur laquelle pesait la charge du respect des dispositions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et plus généralement l’obligation de s’assurer de la validité et de l’efficacité de l’acte qu’elle avait rédigé, a commis une négligence manifeste de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil à l’égard des époux Z.
Cette négligence a permis aux consorts X – G d’exercer la faculté – discrétionnaire – de rétractation offerte par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, en dehors de tout délai et sans s’exposer au versement de la clause pénale contractuelle et d’éventuels dommages-intérêts complémentaires.
Le lien de causalité entre la négligence du notaire rédacteur de l’acte et le préjudice des époux Z (constitué par la perte de chance, exactement évaluée par le premier juge à 80 %, d’obtenir paiement de la clause pénale et d’éventuels dommages-intérêts complémentaires) est établi dès lors que le motif réel de rétractation des consorts X – G (graves problèmes de santé de M. X ayant compromis la possibilité de souscription d’une assurance décès-invalidité en garantie d’un prêt bancaire de 200 000 € destiné à financer partie du prix d’acquisition) doit s’apprécier au regard des énonciations de l’acte sous seing-privé qui ne comporte aucune clause suspensive relative à l’obtention d’un prêt par les acquéreurs et stipule même :
— une mention manuscrite aux termes de laquelle ceux-ci reconnaissent avoir été informés que si, contrairement aux indications portées dans l’acte, ils ont besoin de recourir néanmoins à un prêt, ils ne pourront se prévaloir du statut protecteur institué par la loi du 13 juillet 1979 insérée dans le code de la consommation,
— une mention imprimée de déclaration des acquéreurs indiquant avoir l’intention de financer le prix au moyen d’un prêt bancaire obtenu à ce jour à concurrence de 200 000 €.
Il en résulte, comme l’a exactement relevé le premier juge, que les consorts X – G ; n’avaient guère d’espoir d’être déliés de leur engagement d’acquérir au titre des difficultés d’obtention d’un prêt qui n’avait pas été érigée en condition suspensive de la vente et d’échapper ainsi au paiement d’une clause pénale d’un montant (10 % du prix de vente) qui est conforme à la pratique courante et n’apparaît nullement excessif au regard de la durée d’immobilisation de l’immeuble, indépendamment même de l’indemnité versée au titre de la convention d’occupation précaire, de l’écart entre le prix stipulé dans le compromis de vente (432 600 €) et celui auquel l’immeuble a finalement été cédé (410 000 €).
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCP Darmuzey – Y – Darmuzey – Noel à payer aux époux Z la somme de 34 600 € à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté les époux Z de leur demande en dommages-intérêts complémentaires, à défaut de justification d’un préjudice distinct qui n’eût pas été réparé par le jeu de la clause pénale stipulée dans le compromis.
IV – Sur les demandes en dommages-intérêts formée par les consorts X – G à l’encontre de la SCP Darmuzey – Y – Darmuzey – Noel et des époux Z :
1 – Sur la demande dirigée contre la SCP notariale :
Les consorts X – G soutiennent que le notaire rédacteur a établi un compromis de vente ne respectant pas les termes des procurations qu’ils avaient délivrées en vue de la signature du compromis, s’agissant spécialement du financement partiel de l’acquisition au moyen d’un prêt bancaire qui n’a pas été institué en condition suspensive de la vente.
Dans la mesure cependant où ces procurations portent la mention manuscrite aux termes de laquelle ils reconnaissent avoir été informés que s’ils ont besoin de recourir à un prêt, ils ne pourront se prévaloir du statut protecteur institué par la loi du 13 juillet 1979, ils ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice résultant de l’absence de stipulation, prétendument fautive, d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Il convient donc de débouter les consorts X – G de ce chef de demande en dommages-intérêts.
2 – Sur la demande dirigée contre les époux Z :
Les consorts X – G soutiennent que les époux Z ont exercé abusivement, au regard de la transaction conclue le 23 novembre 2009 et en usant d’arguments fallacieux, diverses procédures et voies d’exécution leur ayant causé un grave préjudice consistant notamment dans la privation de l’ensemble de leurs meubles et effets personnels.
Dans la mesure cependant où l’objet de la transaction du 23 novembre 2009 était circonscrit aux travaux de réfection des dégradations imputables aux consorts X – G au titre de la convention d’occupation précaire, il ne peut être fait grief aux époux Z d’avoir sollicité en justice l’indemnisation de préjudices et/ou créances distincts ni d’avoir mis en oeuvre des mesures conservatoires pour en garantir le paiement, le seul rejet de la majeure partie de leurs prétentions étant insuffisant à caractériser un abus de procédure.
Les consorts X – G seront donc également déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts contre les époux Z.
V – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la SCP Darmuzey – Y – Darmuzey – Noel à payer aux époux Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et de rejeter toutes autres demandes formées de ce chef.
La SCP Darmuzey – Y – Darmuzey – Noel sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance, à l’exclusion des frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées à la requête des époux Z qui resteront à la charge de ces derniers.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan en date du 25 juillet 2012,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant déclaré irrecevables les conclusions de première instance des consorts X – G et en celles ayant statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant à celui-ci, déboute les consorts X – G de leurs demandes en dommages-intérêts contre les époux Z et contre la SCP Darmuzey – Y – Darmuzey – Noel,
Condamne la SCP Darmuzey – Y – Darmuzey – Noel à payer aux époux Z, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la SCP Darmuzey – Y – Darmuzey – Noel aux dépens d’appel et de première instance, à l’exclusion des frais relatifs aux saisies conservatoires pratiquées à la requête des époux Z qui resteront à la charge de ces derniers.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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