Infirmation partielle 3 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 3 juin 2021, n° 19/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02336 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 22 janvier 2019, N° 16/03308 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SABLES ET MATERIAUX, S.A. COPRONORD HABITAT, S.C.P. ZWERTVAEGHER STÉPHANE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. GENERALI, Société EIFFAGE ROUTE NORD EST |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 03/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/02336 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SJVS
Jugement (N° 16/03308) rendu le 22 janvier 2019
par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur S D
demeurant […]
[…]
Monsieur T E
demeurant 111 avenue Adolphe J
[…]
représentés par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, subsitutée à l’audience par Me Marine Gobillot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
MAW AM H
né le […] à […]
Madame U H
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
Monsieur V F
né le […] à […]
Madame W G
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
Monsieur AA Z
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentés par Me AX Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque
Monsieur AB I
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
Déclaration d’appel signifiée en application de l’article 659 du code de procédure civile le 21 mai 2019 – n’ayant pas constitué avocat
Madame AC J
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Déclaration d’appel signifiée en application de l’article 659 du code de procédure civile le 21 mai 2019 – n’ayant pas constitué avocat
Monsieur AD X
né le […] à […]
Madame AE K épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
Monsieur AF L
né le […] à […]
et
Madame AG M
né le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me AX Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque
Madame AH A née AI AJ
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, substituée à l’audience par Me Maithé Morisot, avocat au barreau de Dunkerque
Monsieur AK N
né le […] à […]
demeurant […]
59760 Grande-Synthe
représenté par Me Daniel Thienpoent, avocat au barreau de Dunkerque
Monsieur AL O
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me AX Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque
La SA Copronord Habitat prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social,[…]
[…]
représentée et assistée de Me Tony Perard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
La SASU Sables et Matériaux venant aux droits de la Société de Commercialisation des Sables
ayant son siège social […]
[…]
La SA Generali prise en sa qualité d’assureur de la société Sables et Matériaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentées par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille
assistées de Me Kérène Rudermann avocat au barreau de Paris
La SCP AV AU prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque
La SA Socotec France prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 'Les Quadrants', […]
78182 Saint-Quentin en Yvelines Cedex
représentée par Me AX-V Lagarde, avocat au barreau de Lille, constitué aux lieu et place de Me Chaillet, avocat au barreau de Lille
La société Q Route Nord Est venant aux droits de la société Q Travaux Publics Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, […]
[…]
représentée par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
BB BC-BD, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-AX AY, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : AZ BA
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2021 après rapport oral de l’affaire par Y-AX AY.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2021 après prorogation du délibéré en date du 20 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par BB BC-BD, président, et AZ BA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 juin 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 22 janvier 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de M. S D et M. T E reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 19 avril 2019 ;
Vu les conclusions de M. S D et M. T E déposées le 22 juin 2020 ;
Vu les conclusions de M. AM H, Mme U H, M. V F, Mme W G, M. AA Z, Mme AN B épouse Z, M. AD X, Mme AE K, M. AF L, Mme AG M, M. AL O déposées le […] ;
Vu les conclusions de Mme AH AI AJ épouse A déposées le 18 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de M. AK N déposées le 27 août 2019 ;
Vu les conclusions de la société Copronord habitat déposées le 17 juin 2020 ;
Vu les conclusions de la société Socotec france déposées le 16 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de la société Q route nord-est venant aux droits de la société Q travaux publics nord déposées le 17 octobre 2019 ;
Vu les conclusions de la société AU AV déposées le 19 mai 2020 ;
Vu les conclusions de la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de la société Sables et matériaux et de la société Sables et matériaux déposées le 18 juin 2020 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 22 juin 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé signé le 27 juin 2007, la société Copronord a confié à M. S D et M. T E la maitrise d’oeuvre de la réalisation de 25 logements en accession à la propriété à Grand Synthe, Ilot butin.
Suivant acte d’engagement signé le 25 novembre 2008, le lot gros oeuvre a été confié à la société Carpentier et Dautremer aux droits de laquelle vient la société Sables et matériaux.
Suivant acte d’engagement signé le 28 novembre 2008, le lot clôture et espaces verts a été confié à la société SAEE.
Suivant acte sous-seing privé signé le 28 novembre 2007, la société Copronord habitat a conclu avec la société Socotec une convention de contrôle technique comprenant :
— mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables
— mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation
— mission relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation
— mission relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie
— mission relative à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées.
Suivant acte sous-seing privé signé le 03 novembre 2007, la société Habitat 62/59 a confié à la société AV la maîtrise d’oeuvre de l’aménagement des voiries et réseaux divers d’un projet de 42 lots […].
Les lots voirie et réseaux divers au titre de la réalisation de 10 logements locatifs et 25 logements en […] à Grande-synthe ont été confiés à la société Q travaux publics Nord Pas-de-Calais.
M. AB I et Mme AC J, M. AM H et Mme U H, M. V F et Mme W G, M. AD X et Mme AE K, M. AA Z et Mme AN Z née B, M. AF AO et Mme AG M ont chacun acquis une maison en l’état futur d’achèvement, situés […], le […], à Grande Synthe auprès de la société Copronord.
Se plaignant de divers désordres et notamment de phénomènes d’inondation des parcelles résultant de l’écoulement des eaux pluviales venant des fonds supérieurs, l’existence d’un talus empiétant sur leur propriété et l’amputant d’une vingtaine de mètres carrés et d’un mauvais engazonnement des parcelles, ils ont fait assigner la société Copronord habitat devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dunkerque pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2011, M. C a été désigné en qualité d’expert.
La mesure d’expertise a été étendue à la société SAEE, chargée du lot clôtures et espaces verts, à MM. S D et T E, intervenus en qualité de maîtres d’oeuvre dans les opérations de construction des logements, à la société Zweftvaegher AU, chargée de la conception et du suivi des travaux aménagement des voies et réseaux, et à la société Q travaux publics Nord en charge des travaux de terrassement, d’assainissement et de voirie du lotissement par ordonnances du 30 mars 2012.
Par ordonnance du 26 avril 2012, les opérations ont également été étendues à M. AP R et à M. et Mme A, propriétaires des fonds voisins des fonds litigieux.
Ces derniers ont saisi le président du tribunal de grande instance de Dunkerque pour que la mission de l’expert tende également à déterminer les travaux de nature à supprimer le débord de béton en provenance de leur immeuble sur les parcelles voisines ainsi que les travaux de nature à procéder à l’isolation des fondations de leur bâtiment mais également à ce qu’elle AI pour objet d’indiquer la qualité des terres apportées en reconstitution de leur jardin. Il a été fait droit à ces demandes par
ordonnance du 22 novembre 2012.
La société Copronord habitat a sollicité l’extension des opérations d’expertise à la Société de commercialisation des sables – société – (anciennement dénommée Carpentier Dautremer), chargée de la réalisation du gros oeuvre, et à la société Socotec, contrôleur technique. Il a été fait droit à ces demandes par ordonnance du 14 février 2013.
Par une nouvelle ordonnance du 10 octobre 2013, l’ordonnance du 22 novembre 2012 étendant la mission de l’expert, a été déclarée commune à MM. D et E, aux sociétés Q, Société de commercialisation des sables et à la société AV.
La mission de l’expert a été étendue à la perte d’ensoleillement invoquée par M. F et Mme G.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 septembre 2015.
Par actes d’huissier des 10, 13 et 19 novembre 2016, M. et Mme H, M. F et Mme G, M. et Mme Z, M. I et Mme J, M. X et Mme K, M. L et Mme M ont fait assigner la société Copronord habitat, M. N AK, Mme AH A née AI AJ et M. AQ A devant le tribunal de grande instance de Dunkerque aux fins de voir condamner M. et Mme A à supprimer le débord de fondation empiétant sur les parcelles de M. et Mme I J et de M. et Mme X K sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de voir condamner M. N à supprimer le débord de fondation de son immeuble d’habitation empiétant sur les habitations de M. et Mme H et de M. et Mme Z sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de condamner la société Copronord habitat à leur verser chacun la somme de 3 750 euros pour engazonner la totalité des parcelles, soit 625 euros par propriétaire, 1 300 euros pour la pose de nouvelles clôtures pour les six propriétaires, soit la somme de 385 euros par propriétaire, la somme de 9 840 euros au titre du préjudice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Par actes d’huissier des 19 et 24 janvier 2017, la société Copronord habitat a fait assigner la société Sables et matériaux, venant aux droits et obligations de la Société de commercialisation des sables (société), la société Generali IARD, en sa la qualité d’assureur de la société Sables et matériaux, M. D et M. E, architectes, la société AV AU, géomètre expert, la société Socotec, et la société Q travaux publics Nord devant le tribunal de grande instance de Dunkerque en intervention forcée aux fins de les condamner in solidum à la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, avec exécution provisoire.
La jonction des procédures a été ordonnée le 13 mars 2017.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société Generali IARD ;
— rejeté les demandes tendant à voir homologuer et celle tendant à voir dire n’y avoir lieu à homologation de ce rapport ;
— déclaré M. AB I et Mme AC J irrecevables en leurs demandes;
— condamné M. AK N à supprimer le débord de fondation de son immeuble empiétant sur les fonds appartenant à M. AM H et Mme U H d’une part et à M. AA Z et Mme AN B d’autre part ;
— condamné Mme AH A née AI AJ à supprimer le débord de fondation de son immeuble empiétant sur les fonds appartenant à M. AR O d’une part et à M. AD X et Mme AE K d’autre part ;
— rejeté la demande tendant à la fixation d’une astreinte ;
— condamné la société Copronord Habitat à payer à M. AK N les sommes de :
-152 906,55 euros au titre des travaux de réfection, somme qui sera indexée en fonction de I’indice BT 01 entre le 29 septembre 2015 et la date du présent jugement;
— 500 euros au titre des frais de constat d’huissier,
— 9 000 euros au titre des frais de déménagement et de relogement pendant les travaux ;
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Copronord Habitat à payer à Mme AH A née AI AJ les sommes de :
— 152 906,55 euros au titre des travaux de réfection, somme qui sera indexée en fonction de l’indice BT 0l entre le 29 septembre 2015 et la date du présent jugement;
— 500 euros au titre des frais de constat d’huissier,
— 489 euros au titre du coût des cyprès,
— 582 euros au titre des frais d’investigations au cours de l’expertise,
— 9 000 euros au titre des frais de déménagement et de relogement pendant les travaux;
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 2 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. AK N et Mme AH A née AI AJ de leur demande au titre du préjudice de jouissance;
— débouté M. AK N et Mme AH A née AI AJ de leurs demandes de condamnation in solidum de 'tout locateur d’ouvrage’ ;
— débouté la société Copronord habitat de sa demande tendant au versement des dommages et intérêts alloués sous condition de justification de la réalisation des travaux ;
— condamné la société Copronord Habitat à payer à M. AM H et Mme U H les sommes de :
— |1 999,53 euros indexée en fonction de l’évolution de I’indice BT 0l entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement au titre des travaux de reprise,
— 625 euros au titre des frais de réengazonnement indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 0l entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement,
— 383 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement,
— 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 2 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Copronord Habitat à payer à M. V F et Mme W G les sommes de :
— 1 999,53 euros indexée en fonction de l’évolution de I’indice BT 0l entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement au titre des travaux de reprise,
— 625 euros au titre des frais de réengazonnement indexée en fonction de l’évolution de I’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement,
— 383 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement,
— 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 2 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Copronord Habitat à payer à M. AA Z et Mme AN B, son épouse, les sommes de :
— 1999,53 euros indexée en fonction de l’évolution de I’indice BT 0l entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement au titre des travaux de reprise,
— 625 euros au titre des frais de réengazonnement indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 0l entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement,
— 383 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement,
— 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Copronord Habitat à payer à M. AL O les sommes de:
— 1999,53 euros indexée en fonction de l’évolution de I’indice BT 0l entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement au titre des travaux de reprise,
— 625 euros au titre des frais de réengazonnement indexée en fonction de jugement,
— 383 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 0l entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement,
— 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Copronord Habitat à payer à M. AD X et Mme AE K les
sommes de :
— 1999,53 euros indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 0l entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement au titre des travaux de reprise,
— 625 euros au titre des frais de réengazonnement indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement,
— 383 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement,
— 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Copronord Habitat à payer à M. AF AO et Mme AG M les sommes de :
— 1 999,53 euros indexée en fonction de l’évolution de I’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement au titre des travaux de reprise,
— 625 euros au titre des frais de réengazonnement indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement,
— 383 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 20l5 et la date du présent jugement,
— 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Copronord habitat de ses demandes de garantie au titre des travaux de drainage et du mur de soutènement formulées à l’encontre de la société Sables et matériaux et son assureur, Generali assurances Iard, de la société AV AU et de la société Q route Nord Est ;
— constaté que les appels en garantie formulés par la société Sables et matériaux et son assureur, Generali assurances Iard, la société AV AU et la société Q route Nord Est au titre de ces travaux sont sans objet ;
— condamné M. S D et M. T E à garantir la société Copronord habitat des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de drainage et du mur de soutènement au profit de M. AM H et Mme U H, de M. V F et de Mme W G, de M. AA Z et de Mme AN B, son épouse, de M. AL O, de M. AD X et de Mme AS K, de M. AF L et de Mme AG M, à savoir les condamnations prononcées au titre des frais de drainage et d’édification du mur de soutènement (à hauteur de 1 999,53 euros par propriété), des frais de réengazonnement (625 euros par propriété), des frais de clôture (383 euros par propriété) et des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance (1 500 euros par propriété) ;
— débouté M. S D et M. T E de leur appel en garantie à l’encontre de la société AV et de la société Q route Nord Est au titre des travaux de drainage et du mur de soutènement ;
— fixé, concernant l’empiètement des fondations, le partage des responsabilités de la manière suivante :
— la société Copronord Habitat : 25%
— M. T E et M. S D : 50 %
— la société Sables et matériaux et son assureur Generali : 25%
— condamné in solidum la société Sables et matériaux et son assureur Generali assurances Iard, M. S D, M. T E et la société Socotec France [à garantir à hauteur de 75% les condamnation prononcées à l’encontre de la société Copronord habitat] au profit de M. AK N et Mme AH A née AI AJ au titre de l''empiètement des fondations, à savoir, pour M. AK N les sommes de 152 906,55 euros, 500 euros, 9 000 euros et 5 000 euros, et pour Mme AH A les sommes de 152 906,55 euros, 500 euros, 489 euros, 582 euros, 9 000 euros et 5 000 euros ;
— condamné M. T E et M. S D à garantir la société Socotec France à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Copronord habitat au titre de l’empiètement des fondations ;
— condamné la SA Generali assurances Iard à garantir la société Socotec France à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Copronord Habitat au titre de l’empiètement des fondations ;
— condamné M. T E et M. S D à garantir la SA Generali assurances Iard à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées au profit de la société Copronord habitat au titre de l’empiètement des fondations ;
— condamné la société Sables et matériaux et son assureur la SA Generali Iard à garantir M. T E et M. S D à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Copronord habitat au titre de l’empiètement des fondations ;
— débouté la société Socotec France de son appel en garantie formé à l’encontre de la société AV AU et de la société Q route Nord Est ;
— débouté la SA Generali assurances Iard de son appel en garantie formulé à l’encontre de la société Socotec France ;
— dit que la franchise de la compagnie Generali assurances Iard est opposable en matière d’assurance facultative ;
— rejeté les demandes tendant au prononcé de l’exécution provisoire ;
— condamné la société Copronord habitat à supporter 25% des dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens liés aux procédures de référé), la société Sables et matériaux et la SA Generali assurances Iard à supporter 25% des dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens liés aux procédures de référé), et M. S D et T E à supporter 50% des dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens liés aux procédures de référé) ;
— autorisé s’il en a fait I’avance sans en avoir reçu provision, Me Rosseel, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de I’article 699 du code de procédure civile ;
— débouté M. S D et M. T E, la société Copronord Habitat et la SA Generali assurance Iard de leurs demandes sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société AV de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Q route Nord Est venant aux droits de la société Q travaux publics Nord de sa demande sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Socotec France de sa demande sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile.
M. S D et M. T E ont formé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque du 22
janvier 2019 et plus particulièrement:
— en ce qu’il a condamné M. D et M. E à garantir la société Copronord habitat des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de drainage et du mur de soutènement au profit des époux H, de Monsieur F et de Madame G, de Monsieur et Madame Z, de Monsieur O, de Monsieur et Madame X, de Monsieur L et Madame M, à savoir au titre des condamnations prononcées à l’encontre de la société Copronord habitat au titre des frais de drainage et d’édification du mur de soutènement (1 999,53 euros par propriété), des frais de réengazonnement (625 euros par propriété), des frais de clôture (383 euros par propriété) et des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance (1 500 euros par propriété),
— en ce qu’il a débouté Monsieur D et Monsieur E de leur appel en garantie à l’encontre de la société AV et de la société Q route nord est au titre des travaux de drainage et du mur de soutènement,
— en ce qu’il a condamné la société Copronord habitat au titre de l’empiètement des fondations au profit de Monsieur N et de Madame A à savoir aux sommes de 152 906,55 euros chacun, 500 euros chacun au titre des frais de constat, 9 000 euros chacun au titre des frais de déménagement/relogement, 5 000 euros chacun au titre du préjudice moral, 489 euros au titre de la reprise des cyprès et 582 euros au titre des investigations et en ce qu’il a condamné in solidum la société Sables et matériaux et son assureur Generali assurances, M. D, Monsieur E et la société Socotec france à garantir
la société Copronord habitat, et en ce qu’il a fixé le partage des responsabilités de la manière suivante :
— Copronord habitat : 25%
— E D : 50%
— Sables et matériaux et son assureur Generali : 25%
— en ce qu’il a condamné Monsieur D et Monsieur E à garantir la société Socotec, la Cie Generali et de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qu’il a condamné M. D et M. E aux dépens.
— statuant a nouveau :
— à titre principal,
— écarter les conclusions résultant du rapport d’expertise déposé par Monsieur C le 29 septembre 2015, s’agissant tant de l’empiètement/débord de fondations que de la problématique du drainage et du mur de soutènement.
— en tirer toutes les conséquences de droit.
— s’agissant de la problématique de l’empiètement/débord de fondations, désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer le type de fondations mis en 'uvre sous les logements de Mme A et de Monsieur N en procédant notamment à une analyse des armatures et, de chiffrer précisément les travaux permettant de mettre fin au débord de fondations.
— débouter la société Copronord habitat et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre M. D et M. E.
— à titre subsidiaire,
— condamner la société Sable et matériaux, son assureur la compagnie Generali, in solidum ou l’un à défaut de l’autre à garantir et relever indemne Monsieur D et Monsieur E de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre de l’empiètement des fondations,
— condamner in solidum la société AV et la société Q travaux publics nord in solidum ou l’un à défaut de l’autre à garantir et relever indemne Monsieur D et Monsieur E de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au titre de la problématique des altimétries et du mauvais drainage des terrains,
— en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à toute condamnation in solidum prononcée à l’encontre de Monsieur D et Monsieur E,
— dire et juger que les demandes relatives aux travaux de drainage et mur de soutènement (talus) ne sauraient être imputées à Monsieur D et Monsieur E,
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur D et de Monsieur E.
— débouter purement et simplement Monsieur N, Madame A, les
consorts H, F, Z, X, L, O et toute autre partie de leur appel incident.
— ramener les demandes à de notables proportions,
condamner la société Copronord habitat et tout autre succombant, à payer à Monsieur D d’une part et à Monsieur E d’autre part une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. AM H, Mme U H, M. V F, Mme W G, M. AA Z, Mme AN B épouse Z, M. AD X, Mme AE K, M. AF L, Mme AG M, M. AL O demandent à la cour d’appel de :
— con’rmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. AK N à supprimer le débord de fondation de son immeuble empiétant sur les fonds appartenant à M. AM H et Mme U H d’une part et a M. AA Z et Mme AN B d’autre part ;
— condamné Mme AH A née AI AJ à supprimer le débord de fondation de son immeuble empiétant sur les fonds appartenant a M. AR O d’une part et à M. AD X et Mme AE K d’autre part ;
— condamné la société Copronord Habitat à payer a M. AM H et Mme U H les sommes de :
— 1 999,53 euros au titre des travaux de reprise,
— 625 euros au titre des frais de réengazonnement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Copronord Habitat à payer à M. V F et Mme W G les sommes de :
— 1 999,53 euros au titre des travaux de reprise,
— 625 euros au titre des frais de réengazonnement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Copronord Habitat à payer à M. AA Z et Mme AN B, son épouse, les sommes de :
— 1 999,53 euros au titre des travaux de reprise,
— 625 euros au titre des 'ais de réengazonnement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Copronord Habitat a payer a M. AL O les sommes de :
— 1 999,53 euros au titre des travaux de reprise,
— 625 euros au titre des frais de réengazonnement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Copronord Habitat a payer a M. AD X et Mme AE K les sommes de :
— 1 999,53 euros au titre des travaux de reprise,
— 625 euros au titre des frais de réengazonnement,
— 2 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Copronord Habitat a payer à M. AF L et Mme AT M les sommes de :
— 1 999,53 euros au titre des travaux de reprise,
— 625 euros au titre des frais de réengazonnement,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Copronord habitat à supporter 25% des dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens liés aux procédures de référé), la société Sables et matériaux et la SA Generali assurances lard à supporter 25% des dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens liés aux procédures de référé), et M. S D et T E à supporter 50% des dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens liés aux procédures de référé) ;
— y ajoutant,
— dire que les sommes allouées aux concluants seront indexées en fonction de 1'évo1ution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date du présent arrêt ;
— recevoir les concluants en leur appel incident,
— in’rmant le jugement entrepris s’agissant de l’astreinte, des frais de clôture et du préjudice de jouissance subi et a subir,
— condamner la société Copronord Habitat à payer à M. AM H et Mme U H les sommes de :
— 500 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date de l’arrêt a intervenir,
— 14 160 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 300 euros en réparation du préjudice de jouissance à subir,
— condamner la société Copronord Habitat a payer à M. V F et Mme W G les sommes de :
— 500 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date de l’arrêt a intervenir,
— 14 160 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 300 euros en réparation du préjudice de jouissance a subir,
— condamner la société Copronord Habitat à payer à M. AA Z et Mme AN B, son épouse, les sommes de :
— 500 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le
26 juin 2015 et la date de l’arrêt à intervenir,
— 14 160 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
-300 euros en réparation du préjudice de jouissance à subir,
— condamner la société Copronord Habitat à payer a M. AL O les sommes de :
— 500 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évo1ution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date de 1'arrêt à intervenir,
-14 160 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 300 euros en réparation du préjudice de jouissance à subir,
— condamner la société Copronord Habitat a payer à M. AD X et Mme AE K les sommes de :
— 500 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évo1ution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date de l’arrêt a intervenir,
— 14 160 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 300 euros en réparation du préjudice de jouissance à subir,
— condamner la société Copronord Habitat a payer à M. AF L et Mme AT M les sommes de :
— 500 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date de l’arrêt a intervenir,
— 14 160 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 300 euros en réparation du préjudice de jouissance a subir,
— condamner Monsieur D, Monsieur P et la société Copronord à verser à chacun des concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en appel.
— condamner Monsieur D, Monsieur P et la société Copronord aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître AX Rosseel, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme AH AI AJ épouse A demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf s’agissant de la perte de jouissance pendant les travaux de réfection de Mme A et sa famille et le quantum de son préjudice moral ;
— statuant de nouveau sur ces deux chefs,
— condamner Copronord ainsi que tous locateurs d’ouvrage et leur assureur qui seront déclarés responsables à payer à Mme A une somme de 7 200 euros au titre de la privation de jouissance de son immeuble.
— condamner Copronord ainsi que tous locateurs d’ouvrage et leur assureur qui seront déclarés responsables à payer à Mme A une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
— y ajoutant,
— condamner Copronord ainsi que les époux MM. D-E à payer à Mme A une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. N demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les époux H et les époux Z de leur demande de condamnation sous astreinte à supprimer les débords de fondations.
— condamné Monsieur AK N à faire réaliser les travaux de débord de fondations.
— condamné in solidum Copronord ainsi que tout locateur d’ouvrage et leur assureur qui serait déclaré responsable à verser a Monsieur AK N :
— 152 906,55 euros au titre de la suppression des débords de fondations et la réalisation de micro-pieux indexés en fonction de l’indice BT0l si bon lui semblait entre le dépôt du rapport de l’expert judiciaire et son parfait règlement
— 500 euros au titre du constat d’huissier avant travaux
— 9 000 euros au titre des frais de déménagement et hébergement pendant les six mois de travaux de réfection
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.
— recevoir le concluant en son appel incident.
— condamner in solidum Copronord ainsi que tout locateur d’ouvrage et leur assureur à payer à Monsieur N les sommes de :
— 7 200 euros au titre de la privation de jouissance de son immeuble
— 15 000 euros au titre de son préjudice moral
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris.
— condamner in solidum Copronord ainsi que tout locateur d’ouvrage et leur assureur à payer a Monsieur AK N une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens tant de référé expertise que de la première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Copronord habitat demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 22 janvier 2019:
— en ce qu’il a condamné la société Copronord habitat à payer à M. N les sommes de :
-152 906,55 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation en fonction de l’indice BT01 entre le 29 septembre 2015 et la date du jugement
-500 euros au titre des frais de constat d’huissier
-9 000 euros au titre des 'rais de déménagement et de relogement pendant les travaux
-5 000 euros en réparation du préjudice moral
-2 000 euros sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile
— en ce qu’il a condamné la société Copronord habitat à payer à Madame AH A les sommes de :
-152 906,55 euros au titre des travaux de réfection avec indexation en fonction de l’indice BT 01 entre le 29 septembre 2015 et la date du jugement
-500 euros au titre des frais de constat d 'huissier
-489 euros au titre du coût des cyprès
-582 euros au titre des frais d’investigations au cours de l’expertise
-9 000 euros au titre des frais de déménagement et de relogement pendant les travaux
-5 000 euros en réparation du préjudice moral
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— en ce qu’il a débouté la société Copronord habitat de sa demande tendant au versement des dommages et intérêts alloués sous condition de justification de la réalisation des travaux
— en ce qu’il a fixé concernant l’empiétement des fondations le partage des responsabilités de la manière suivante :
— la société Copronord habitat : 25%
— Monsieur T E et M. S D : 50%
— la société Sables et matériaux et son assureur Generali : 25%
— en ce qu’il a condamné in solidum la société Sables et matériaux et son assureur Generali, Messieurs D et E et la société Socotec à garantir la société Copronord à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur N et de Madame A au titre de l’empiétement des fondations, à savoir pour Monsieur AK N les sommes de 152 906,55 euros, 500 euros, 9 000 euros et 5 000 euros, et pour Mme AH A les sommes de 152 906,55 euros, 500 euros, 489 euros, 582 euros, 9 000 euros et 5 000 euros.
— en ce qu’il a débouté la société Copronord habitat de ses demandes de garantie au titre des travaux de drainage et du mur de soutènement formulées à l’encontre de la société Sables et matériaux et de son assureur, Generali assurance IARD, de la société la société AV AU, et de la société Q route nord est
— en ce qu’il a condamné la société Copronord habitat à supporter 25% des dépens en ce compris les
frais d’expertise judiciaire et les dépens liés aux procédures de référé.
— en ce qu’il a débouté la société Copronord habitat de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre des intervenants à la construction.
— et statuant à nouveau
-1) concernant les demandes présentées par Madame A et Monsieur N à l’encontre de la société Copronord habitat:
— à titre principal:
— débouter Madame A et Monsieur N de leurs demandes.
— à titre subsidiaire:
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées
— si la Cour estimait devoir allouer une somme de 150 000 euros au titre des travaux de pose de micro-pieux, dire que ladite somme ne pourra être réglée que sous condition de la justification de leur réalisation effective.
— condamner in solidum, la société sables et matériaux, la compagnie Generali assurances IARD, Monsieur S D, Monsieur T E, la société Socotec construction à garantir la société Copronord habitat de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit de Madame A et de Monsieur N au titre de l’empiètement des fondations tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires comprenant dépens et indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-2) concernant les demandes présentées par les demandeurs principaux à l’instance. les consorts H et autres à l’encontre de la société Copronord au titre des travaux de drainage et du mur de soutènement :
— condamner in solidum, la société Sables et matériaux, son assureur, la compagnie Generali assurances Iard, Monsieur S D, Monsieur T E, la société AV AU, la société Q route nord est, à garantir la société Copronord habitat de l’intégralité des condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au profit des consorts H et autres, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires, comprenant dépens et indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
3)en tout état de cause,
— condamner in solidum, la société Sables et matériaux, son assureur, la compagnie Generali Iard, Monsieur S D, Monsieur T E, la société AV AU, la société Q route nord est, la société Socotec construction, à payer à la société Copronord la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et le dépens liés aux procédures de référé.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Socotec France demande à la cour d’appel de :
— dire bien appelé, mal jugé
— statuant de nouveau
— à titre principal,
— débouter toute partie de toute prétention émise à l’encontre de la société Socotec
— condamner la société Copronord ou toute autre partie succombante à verser à la société Socotec la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en référé pour la procédure d’expertise judiciaire et pour la procédure de première instance.
— subsidiairement
— condamner in solidum et sur le fondement de l’article 1240 du code civil la compagnie Generali, Monsieur S D et Monsieur T E, la société AU AV, la société Q travaux publics nord à garantir et relever intégralement indemne la société Socotec des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— en tout état de cause
— condamner la société Copronord ou toute partie succombante à verser à la société Socotec une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Copronord ou toute autre partie succombante, aux entiers frais et dépens de l’instance.
— débouter toutes parties à la procédure de conclusions qui seraient contraires aux présentes.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Q route est demande à la cour d’appel de :
— dire bien jugé, mal appelé à tout le moins en ce qui concerne la mise hors de cause de la société Q route nord est.
— prononcer la mise hors de cause de la société Q route nord est en constatant que celle-ci a parfaitement rempli ses obligations contractuelles sachant qu’aucune responsabilité même in solidum ne peut lui être attribuée au titre de l’empiètement des fondations.
— s’entendre débouter la société Copronord de toutes ses demandes, fins et conclusions alors au surplus qu’aucune obligation de faire sous astreinte ne peut être mise à la charge de la société Q route nord est sur des ouvrages qui ne sont pas les siens.
— à titre subsidiaire et sur la présence du talus en surplomb de la propriété des demandeurs, constater que celui-ci n’est la conséquence d’aucune faute ni inexécution des obligations de la société Q route nord est, de même quant à la qualité des terres végétales apportées par cette même société.
— à titre infiniment subsidiaire, dire que l’indemnisation allouée à ce titre ne saurait excéder celle calculée par l’expert et que la responsabilité liée à l’existence de ce talus appartient de manière prépondérante au maître d''uvre, la société AV qui elle-même sera condamnée à relever et garantir la concluante de toute condamnation à ce titre.
— s’entendre condamner la société Copronord habitat ainsi que toutes parties succombantes aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société AU AV demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel principal de Messieurs E et D et les appels incidents de Monsieur N, de la société Copronord, de la société Socotec, de la société Q, [en ce] ceux qu’ils sont dirigés à l’encontre de la concluante recevables mais mal fondés à l’égard de la société AV AU
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 22 janvier 2019 qui a mis purement et simplement hors de cause la société AU AV et qui a rejeté toutes les demandes formulées à son encontre
— en tout état de cause, débouter tant les appelants principaux que les appelants incidents de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre la société AU AV
— condamner solidairement Messieurs S D et T E, la société
Copronord, la société Socotec, la société Q, à payer à la société AU AV une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de la société Sables et matériaux et la société Sables et matériaux demandent à la cour d’appel de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 22 janvier 2019.
— statuant de nouveau :
— à titre principal,
— faire sommation à la société Copronord de communiquer le procès-verbal de
réception et la déclaration d’ouverture de chantier, éléments indispensables à toute
réclamation eu égard à la garantie décennale,
— dire et juger que les ouvrages réalisés par la société Sables et matériaux
s’agissant des fondations de M. N et Mme A ne sont pas affectés de vices, que seule est considérée la question de l’empiètement des débords de ces fondations,
— dire et juger que ces empiètements sont constitutifs de non-conformités et non de désordres décennaux et peuvent être résolus sans destruction au regard de la préconisation de l’expert judiciaire qu’il considère comme la plus fiable et raisonnable,
— dire et juger qu’aucun désordre ne peut donc être imputé à la société Sables et matériaux,
— dire et juger qu’en tout état de cause l’empiètement en cause était apparent à la réception excluant toute mise en jeu de la garantie des constructeurs,
— dire et juger en conséquence qu’il y a lieu de prononcer la mise hors de cause des sociétés Generali et Sables et matériaux, aucune obligation ne pouvant être mise à leur charge.
— en tout état de cause,
— dire et juger que la garantie obligatoire délivrée par la compagnie Generali n’est pas mobilisable en l’absence de désordres satisfaisant aux exigences des articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que la garantie de responsabilité civile ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’activités non déclarées à l’assureur, ce qui est le cas en l’espèce des prestations de fondations, et au regard des clauses d’exclusion applicables quant aux frais de reprise des propres ouvrages de l’assuré,
— dire et juger que les garanties souscrites par la société Sables et matériaux ne
sont pas mobilisables en l’espèce, excluant toute garantie de la compagnie Generali.
en tout état de cause,
— dire et juger que la garantie obligatoire délivrée par la compagnie Generali n’est pas mobilisable en l’absence de désordres satisfaisant aux exigences des articles 1792 et suivants du code civil,
— dire et juger que la garantie de responsabilité civile ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’activités non déclarées à l’assureur, ce qui est le cas en l’espèce des prestations de fondations, et au regard des clauses d’exclusion applicables quant aux frais de reprise des propres ouvrages de l’assuré,
— dire et juger que les garanties souscrites par la société Sables et matériaux ne sont pas mobilisables en l’espèce, excluant toute garantie de la compagnie Generali.
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que l’expert judiciaire n’a pas entendu chiffrer mais a fourni de simples estimations du coût des travaux relatifs à la reprise des fondations des immeubles de Monsieur N et Madame A,
— dire et juger que seul a été chiffré le coût de la suppression des débords (2 906,55 euros par immeuble) et non celui du coût des travaux de confortement,
— dire et juger qu’au surplus, la solution proposée et retenue par Monsieur N et Madame A aux fins de formuler leurs demandes indemnitaires n’est pas considérée par l’expert comme de nature à mettre fin au désordre allégué de manière pérenne,
— dire et juger qu’en l’état, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de paiement d’un montant de 152 906,55 euros à Monsieur N et Madame A,
— dire et juger que, tout au plus, les demandes de Monsieur N et Madame A ne pourront qu’être ramenées au seul poste de travaux dûment chiffré, soit la suppression des débords pour un montant de 2 906,55 euros.
— dire et juger en outre qu’il n’y a pas lieu à garantie des autres demandes indemnitaires de Monsieur N et Madame A à défaut de démonstration des préjudices allégués tant dans leur principe que dans leur quantum et, en tout état de cause, compte tenu de leur caractère mal fondé au regard de travaux dont la pertinence et la durée n’ont pas été établis,
— dire et juger que la responsabilité de la société Socotec est engagée quant aux empiètements de propriété allégués pour méconnaissance de son devoir de conseil,
dire et juger que la responsabilité de Messieurs D et E est engagée quant à ces mêmes empiètements compte tenu de l’erreur d’implantation au regard de l’obligation de résultat incombant aux maîtres d''uvre à cet égard,
— en conséquence,
— les sociétés Sables et matériaux et Generali seront relevées et garanties indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre par la société Socotec et Messieurs D et E,
— faire sommation à Monsieur D de communiquer sa police d’assurance, en vigueur sur la période de 2009 à 2013, dans son intégralité, à savoir les conditions particulières et générales, portant garantie obligatoire et facultatives.
— dire et juger que les limites contractuelles de la police d’assurance souscrites par la société Sables et matériaux auprès de la compagnie Generali sont applicables en l’espèce et plus particulièrement la franchise contractuelle en matière d’assurance facultative.
— en tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement au bénéfice des sociétés Sables et matériaux et Generali d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Clément Fournier.
EXPOSE DES MOTIFS
Par le terme propriétaire la cour d’appel désigne le ou les personnes propriétaires d’une même parcelle.
I) Sur les demandes relatives aux travaux de drainage et de mur de soutènement
A) Sur les demandes formées à l’encontre de la société Copronord habitat
Le jugement a retenu la responsabilité décennale de la société Copronord habitat au titre du désordre affectant les terrains résidant dans des stagnations d’eau en cas de pluie.
Il n’est pas formé d’appel à l’encontre des chefs du jugement ayant condamné la société Copronord Habitat à payer à chacun des propriétaires suivants la somme de 1 999,53euros au titre des travaux de reprise et la somme de 625 euros au titre des frais de réengazonnement : M. AM H et Mme U H ; M. V F et Mme W G ; M. AA Z et Mme AN B ; M. AL O ; M. AD X et Mme AE K ; M. AF AO et Mme AG M.
Alors que le jugement avait indexé ces sommes sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et le jugement, les propriétaires demandent qu’elles soient indexées jusqu’à l’arrêt d’appel.
Le jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire. Il n’est pas établi que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Copronord habitat ont été payées. En conséquence, il convient de dire que les sommes de 1 999,53 euros et 625 euros seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et l’arrêt d’appel et porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Les propriétaires demandent l’infirmation du jugement sur le montant des frais de clôture et sur l’indemnisation du trouble de jouissance.
Ils demandent chacun le paiement des sommes de :
-500 euros au titre des frais de clôture indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et la date de l’arrêt à intervenir,
— 14 160 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 300 euros en réparation du préjudice de jouissance à subir.
L’expert a évalué le coût des travaux de clôture à la somme de 2 300 euros TTC soit 383 euros par propriétaire. Les propriétaires allèguent qu’ils devront négocier individuellement le prix de travaux de clôture pour demander le paiement de la somme de 500 euros chacun. Cet argument est insuffisant à contredire l’évaluation faite par l’expert.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Copronord habitat à payer la somme de 383 euros à chacun des propriétaires sauf à dire que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 entre le 26 juin 2015 et l’arrêt d’appel et porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Les propriétaires ont pris possession des immeubles le 22 décembre 2009. L’expert judiciaire a relevé que le désordre affectant les jardins les rend inutilisables 30 jours par an. Il estime qu’en dehors de ces périodes, les propriétaires jouissent de leur jardin de manière quasi-normale et que la mauvaise qualité de l’engazonnement ne cause pas aux propriétaires un préjudice important. Les jardins ne pourront pas être utilisés pendant la durée des travaux soit un mois.
Il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier que si l’engazonnement du jardin n’est pas de bonne qualité, il n’interdit pas les activités d’agréments. Un jardin est équipé d’un portique à destination des enfants ce qui confirme qu’il est utilisable en dehors des périodes d’inondation. Les inondations régulières des jardins sont en revanche susceptibles d’empêcher certains aménagements et certaines plantations.
Le préjudice de jouissance des propriétaires sera indemnisé par l’attribution de la somme de 2 500 euros chacun.
La société Copronord sera condamnée au paiement de ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement sera infirmé de ce chef.
B) Sur les demandes en garantie formées par la société Copronord habitat
La société Copronord habitat demande à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 du code civil la garantie de :
— la société Sables et matériaux, son assureur, la compagnie Generali assurances IARD,
— Monsieur S D, Monsieur T E,
— la société AV AU,
— la société Q route nord est
Le désordre affectant les jardins rend l’ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité décennale des constructeurs est susceptible d’être engagée.
Il résulte du rapport d’expertise que les parcelles n°552 à 562 comportent des jardins qui sont pentés vers les parcelles n°621 à 626. Les eaux de ruissellement ne peuvent pas s’écouler puisque ces parcelles se situent dans un point bas. Les eaux de ruissellement ne parviennent pas à s’infiltrer.
La responsabilité de la société Sables et matériaux, titulaire du lot gros oeuvre, n’est pas engagée au titre de ce désordre. En effet, le lot gros oeuvre est étranger au sinistre.
La société Copronord sera déboutée de sa demande à l’encontre de la société Sables et matériaux. Le
jugement sera confirmé de ce chef.
MM. D et E se sont vu confier la maîtrise d''uvre de la réalisation de 25 logements en accession à la propriété à Grand Synthe, Ilot Butin.
La société AV AU s’est vu confier la maîtrise d’oeuvre de l’aménagement des voiries et réseaux divers d’un projet de 42 lots […].
Dans ce cadre, les lots voirie et réseaux divers au titre de la réalisation de 10 logements locatifs et 25 logements en […] à Grande-Synthe ont été confiés à la société Q travaux publics Nord Pas-de-Calais qui a notamment procédé à la fourniture et à la mise en oeuvre de terre végétale pour remblaiement des jardins et espaces.
L’expert judiciaire, répondant à un dire du conseil de la société AV AU, a indiqué que, dans le cadre de son rapport, l’expert n’a pas trouvé d’éléments permettant de retenir une responsabilité des travaux de VRD et notamment les modifications de niveaux des voiries. Répondant à un dire du conseil de MM. D et E, il a indiqué que la nature des prestations assurées par MM. D et E n’est effectivement pas la cause des inondations sur les jardins des demandeurs.
Il convient de relever que les travaux de voirie et réseaux divers portaient sur l’ensemble des parcelles faisant l’objet de l’opération de construction. Ils portaient notamment sur l’évacuation des eaux de pluie. Les désordres résultant de l’écoulement des eaux de pluie des parcelles supérieures vers les parcelles inférieures relèvent en conséquence des travaux de voirie et réseaux divers, peu important que ce soit, selon l’expert, le maître d’oeuvre du bâtiment qui définit les altimétries générales du projet. Les travaux d’aménagement des espaces verts sont étrangers à l’écoulement des eaux sur les parcelles et entre les différentes parcelles.
Les sociétés AV AU et Q route nord-est seront condamnées in solidum à garantir la société Copronord des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de drainage et de mur de soutènement.
La société Copronord sera déboutée de sa demande en garantie à l’encontre de MM. D et E.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
C) Sur la demande en garantie formée par la société Q route nord-est
La société Q route nord-est demande la condamnation de la société AV AU à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que les désordres ne relèvent pas de défauts d’exécution mais de défauts de conception.
Il n’a pas été relevé de défaut d’exécution dans les travaux confiés à la société Q. En revanche, il convient de constater qu’il n’a pas été tenu compte de l’écoulement des eaux des jardins supérieurs vers les jardins inférieurs dans la conception des travaux de VRD.
La société AV AU sera condamnée à garantir la société Q des condamnations prononcées à son encontre.
II) Sur les demandes relatives aux empiètements des fondations
A) Sur les demandes tendant à faire cesser les empiètements
Le tribunal de grande instance a :
— condamné M. AK N à supprimer le débord de fondation de son immeuble empiétant sur les fonds appartenant à M. AM H et Mme U H d’une part et à M. AA Z et Mme AN B d’autre part ;
— condamné Mme AH A née AI AJ à supprimer le débord de fondation de son immeuble empiétant sur les fonds appartenant à M. AR O d’une part et à M. AD X et Mme AE K d’autre part ;
— rejeté la demande tendant à la fixation d’une astreinte.
Il n’a pas été formé d’appel à l’encontre des chefs du jugement ayant ordonné la suppression des débords de fondation.
M. AM H et Mme U H, M. AA Z et Mme AN B, M. AR O, M. AD X et Mme AE K ont formé appel à l’encontre du chef du jugement ayant rejeté la demande de condamnation sous astreinte. Cependant, dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne demandent pas à la cour d’appel d’ordonner une astreinte. La cour d’appel n’est en conséquence pas saisie d’une telle demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B) Sur les demandes formées à l’encontre de la société Copronord habitat par M. AK N d’une part et Mme AH A née AI AJ d’autre part
L’expertise judiciaire a permis de constater l’empiètement des fondations de la maison n°C1, propriété de M. AK N sur les parcelles de M. AM H et Mme U H d’une part et à M. AA Z et Mme AN B.
Elle a également permis de constater l’empiètement des fondations de la maison E5, propriété de Mme AH A née AI AJ sur les fonds appartenant à M. AR O d’une part et à M. AD X et Mme AE K d’autre part.
La société Copronord habitat ne le conteste pas.
Les demandes formées par les propriétaires sont formées à l’encontre de la société Copronord habitat, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur les dispositions de l’article 1147 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La maison n°C1, propriété de M. AK N, a fait l’objet d’une réception suivant procès-verbal de réception signé par la société Copronord habitat le 19 juin 2020.
La maison n°E5, propriété de Mme AH A née AI AJ a fait l’objet d’une réception
suivant procès-verbal de réception signé par la société Copronord habitat le 14 décembre 2020.
Par courrier daté du 20 juillet 2020 adressé à M. et Mme Z, la société Copronord habitat à écrit « nous vous informons que le talus en fonds de parcelle est un élément constitutif de l’opération qui sert à rattraper les niveaux des logements de différents groupes comme cela est repris au permis de construire (niveaux contrôlés et conformes).
Ce talus a donc une importance et ce pour plusieurs raisons, il maintient les clôtures séparatives avec les groupes C et E, et il permet de maintenir hors gel les fondations des logements mitoyens C1 et E5. »
Le 08 octobre 2010, la société Cesea a écrit à la société Atmo immo, « suite à nos diverses conversations, nous vous confirmons que l’arrasement éventuel du talus entre les lots E5 et B5 est possible. Dans ce cas la bêche sera 30 cm dans le sol sur une forme de sable non gélive de 50 cm. »
Le 15 décembre 2020, la société Socotec a écrit à la société Copronord habitat avec copie à MM. D et E et à la société Sables et matériaux, « ce courrier fait suite aux diverses discussions relatives à l’existence d’un talus dans le terrain mitoyen du logement repris en référence, talus venant couvrir la bêche de cette maison. Le BET Cesea a établi une coupe de l’exécution au droit de ce mur. Ce document a été confirmé par l’entreprise ayant réalisé l’opération. Sur ce document figure clairement le niveau jusqu’auquel le talus peut-être arrasé. Ces dispositions n’appellent pas d’observations de notre part. »
Il résulte de ces documents que la société Copronord habitat avait connaissance de l’existence d’un talus situé sur la propriété des demandeurs à la suppression de l’empiètement et de sa nécessité pour maintenir les fondations des maisons C1 et E5 hors gel. Malgré le fait que le courrier du 20 juillet 2020 soit postérieur à la réception de la maison C5, sa rédaction ne fait pas de doute sur le fait que la société Copronord habitat en avait connaissance avant la réception.
Cependant, si l’existence de ce talus était connu de la société Copronord, il n’est pas établi que la société Copronord avait connaissance de l’empiètement des fondations. Les fondations étaient recouvertes par le talus et les courriers susvisés n’y font aucune référence. L’expression « talus venant couvrir la bêche de cette maison », ne fait pas référence à une couverture horizontale mais à une couverture verticale, tel que cela résulte du schéma de la société Cesea.
Il convient en conséquence de constater que l’empiètement n’était pas apparent à la réception pour le maître de l’ouvrage.
En raison de l’empiètement du débord de fondation sur le fonds voisins, M. AK N d’une part et Mme AH A née AI AJ d’autre part ont été condamnés à supprimer le débord de fondation.
Dans l’hypothèse où la suppression du débord de fondation aurait pour conséquence de fragiliser les fondations de l’immeuble et nécessiterait des travaux de confortement, le désordre porterait atteinte à la destination de l’immeuble.
L’expert judiciaire, s’appuyant sur le rapport établi par la société sol, étude, fondation conclut que, « dans le rapport établi, suite aux opérations sur site, SEF a relevé une qualité très médiocre des sols sous jacents et il a préconisé de réaliser des micro pieux sur la totalité de l’immeuble. Ces micro pieux seront ensuite solidarisés aux fondations existantes (coût estimé à 150 000 euros TTC).
Lorsque le confortement sera terminé, il sera possible de démolir le béton en débordement et donc de supprimer le débordement et le talus actuel au droit de l’immeuble. Le chiffrage de cette prestation par la société Masneuf s’élève à 2 906,55euros pour un immeuble (suppression du débord). »
Tant la société Copronord habitat que MM. D et E et la société Sables et matériaux contestent les travaux de confortement des fondations préconisés par l’expert. En effet, la société SEF a établi ses préconisations en retenant que les fondations des deux maisons sont constituées par des semelles superficielles alors que la société Copronord habitat et les constructeurs soutiennent que les fondations sont constituées de radiers bêche. Selon eux, la nécessité de procéder à des travaux de confortement des fondations et, en toute hypothèse, la nature des travaux de confortement différent selon que les fondations sont des semelles superficielles ou un radier bêche.
L’acte d’engagement de la société Carpentier et Dautremer prévoit au titre des fondations des maisons du lot C et des maisons du lot E, un radier bêche.
Le dossier des ouvrages exécutés établi par la société Cesea pour le lot E5, fait état d’un radier bêche. Le plan établi le 11 octobre 2010 dans le cadre de la discussion relative à la suppression du talus montre également une bêche.
La société Sef a effectué deux fouilles à deux points différents sur le côté de la maison C1 et deux fouilles à deux points différents sur le côté de la maison E5.
S’agissant de la maison C1, elle conclut que «les investigations effectuées ont permis de mettre en évidence que les fondations de la maison sont de type semelles superficielles sur reconstitution de sol en sable. » S’agissant de la maison E5, elle conclut que « en fonction des résultats des investigations effectuées, il apparaît qu’en toute vraisemblance, les fondations de la maison sont du type semelles filantes sur reconstitution de sol en sable ».
Répondant à un dire du conseil de M. D, l’expert a indiqué « que le CCTP ne précise pas le type de fondations. On peut lire en page 7 du CCTP gros oeuvre : fondations par radier avec bêche périphérique ou semelles filantes.
On peut lire dans l’étude de sols établie par Arcadis que celui-ci préconise soit un radier bêche soit des semelles sur assises reconstituées.
On peut également lire dans le rapport initial de Socotec : le géotechnicien préconise des fondations superficielles soit par radier bêche soit des semelles filantes sur assises reconstituées.
Ces informations ne permettent pas de préciser quel est le type de fondation réalisée sur les immeubles de Mme A et de M. R [désormais N].
La Sef dans son rapport précise en conclusion (page 9 du rapport) que les investigations effectuées ont permis de mettre en évidence que les fondations de la maison sont de type semelles superficielles sur reconstruction de sol en sable. (conformes au CCTP au rapport de Arcadis et Socotec) pour les immeubles litigieux.
De plus, les sondages réalisés par la société Masneuf ont montré un débord de béton d’environ 10 cm que l’on ne devrait pas retrouver dans le cas d’un radier bêche. Le croquis transmis par la société Masneuf montre une semelle filante de 0,50 m de hauteur pour 40 cm de largeur surmontée d’une éventuelle poutre retroussée d’une hauteur totale de 30 cm y compris l’épaisseur de la dalle. Dans un radier bêche, le débord de 10 cm ne devrait pas exister. Toutes ces informations sont concordantes pour estimer que les fondations se comportent bien comme des semelles filantes et que le confortement préconisé par la Sef est obligatoire. »
En conséquence, bien que le contrat d’engagement de la société Carpentier et Dautremer et le dossier des ouvrages exécutés réalisé par la société Cesea font état de fondations par radier bêche, les constatations réalisées sur place par la société Sef établissent que les fondations effectivement réalisées sont de type semelles superficielles.
La démolition de l’empiètement des débords de fondation est de nature à fragiliser les fondations des maisons et des travaux de confortement par micro pieux sont nécessaires.
Le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité décennale de la société Copronord habitat est engagée.
L’expert judiciaire estime le coût des travaux de reprise à la somme de 2 906,55 € par immeuble pour la suppression du débord et de 150 000 euros pour les travaux de confortement.
Répondant à un dire de la société Sables et matériaux, l’expert a indiqué que « le montant est effectivement conséquent et l’expert a estimé le montant après avoir pris attache de différentes sociétés spécialisées dans ce domaine et notamment la société Masneuf. A ce jour, il n’est pas acté par les demandeurs à l’expertise que le débord devra être supprimé et donc une estimation précise, qui demande du temps pour le chiffrage, n’a pas été demandée par l’expert. Si la procédure se poursuit au fond, alors les demandeurs feront chiffrer ce confortement. »
Le montant des travaux de confortement a été évalué par l’expert après contact avec différentes entreprises. Il ne s’agit pas d’une évaluation forfaitaire du préjudice mais d’une évaluation du prix des travaux par l’expert. Cette évaluation n’est contredite par aucun devis ou étude communiquée par une partie à la procédure.
En conséquence, la cour d’appel estime que le coût des travaux de reprise des désordres est de 152 906,55 euros TTC.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Copronord à payer à M. AK N d’une part et Mme AH A née AI AJ d’autre part la somme de 152 906,55 euros au titre des travaux de réfection, somme qui sera indexée en fonction de I’indice BT 01 entre le 29 septembre 2015 et la date du présent jugement. Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Copronord de sa demande tendant au versement des dommages et intérêts alloués sous condition de justification de la réalisation des travaux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Copronord habitat à payer à M. AK N d’une part et Mme AH A née AI AJ d’autre part la somme de 500 euros au titre de la réalisation d’un constat d’huissier préalable à la réalisation des travaux.
Il sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Copronord habitat à payer à Mme A la somme de 489 euros au titre des deux cyprès situés dans le jardin qui devront être enlevés et de 582 euros au titre du remboursement des frais exposés pour les investigations demandées par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a estimé la durée des travaux à 6 mois, pendant laquelle les maisons seront inhabitables.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Copronord habitat à payer à M. AK N d’une part et Mme AH A née AI AJ d’autre part la somme de 9 000 euros chacun au titre des frais de déménagement et de relogement pendant cette période.
M. AK N d’une part et Mme AH A née AI AJ d’autre part étant indemnisés du coût de leurs frais de relogement, ils ne peuvent demander l’indemnisation de la privation de jouissance de leur maison pendant cette période. Dans le cas contraire, le même préjudice serait indemnisé deux fois.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Le tribunal a justement apprécié le préjudice moral subi par M. AK N d’une part et Mme AH A née AI AJ d’autre part à la somme de 5 000 euros chacun. Le jugement sera confirmé de ce chef.
C) Sur le recours en garantie de la société Copronord à l’encontre de la société Sables et matériaux, la compagnie Generali assurances IARD, Monsieur S D, Monsieur T E et la société Socotec construction
La société Copronord habitat recherche la garantie des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La maison n°C1, propriété de M. AK N, a fait l’objet d’une réception suivant procès-verbal de réception signé par la société Copronord habitat le 19 juin 2020.
La maison n°E5, propriété de Mme AH A née AI AJ a fait l’objet d’une réception suivant procès-verbal de réception signé par la société Copronord habitat le 14 décembre 2020.
Contrairement à ce que soutient la société Generali les documents signés par la maître d’ouvrage le 14 décembre 2020 et le 19 juin 2020 ne sont pas des documents préparatoires mais des procès-verbaux de réception par lesquels le maître de l’ouvrage a accepté les ouvrages.
La société Generali IARD sera déboutée de sa demande tendant à faire sommation à la société Copronord de communiquer le procès-verbal de réception.
La société Generali reconnaît que la police n°AH116933 a pris effet le 1er janvier 2006 et a été résiliée le 1er janvier 2012 s’agissant du volet de la garantie obligatoire.
Le devis de la société Dautremer a été signé le 25 novembre 2008, le premier contrat relatif à la réalisation des logements a été signé au mois de juin 2007 et la réception des lots E a été prononcée au mois de décembre 2010. En conséquence, l’ouverture du chantier a nécessairement eu lieu pendant la période de garantie.
La société Generali IARD sera déboutée de sa demande tendant à faire sommation à la société Copronord de communiquer la déclaration d’ouverture du chantier.
Ainsi qu’il a été indiqué au B) l’empiètement des débords de fondation sur les propriétés voisines n’était pas apparent à la réception des ouvrages. Seule l’existence d’un talus nécessaire au hors gel des fondations était connu de la société Copronord habitat.
Les désordres rendent les immeubles impropres à leur destination en ce que la suppression de l’empiètement est de nature à fragiliser les fondations et nécessitent des travaux de confortement préalables.
La responsabilité décennale du maître d’oeuvre et du titulaire du lot gros oeuvre est engagée. Il n’est pas établi de faute du maître de l’ouvrage susceptible de les exonérer en tout ou en partie de leur responsabilité.
La société Generali IARD assurait la responsabilité civile décennale de la société Sables et matériaux pour l’activité fondations au jour de l’ouverture des travaux et au jour du début des travaux par la société Sables et matériaux.
La société Generali IARD, assureur de responsabilité décennale de la société matériaux est tenue à garantie.
Les plafonds de garantie et les franchises sont applicables aux tiers s’agissant des assurances non obligatoires. En conséquence ils s’appliquent aux dommages immatériels que sont le trouble de jouissance et le préjudice moral.
Le plafond de garantie invoqué par la société Generali est supérieur au montant des condamnations prononcées. Le montant de la franchise est de 20% du montant du dommage avec un minimum de 2 700 euros et un maximum de 25 000 euros. Le montant du préjudice immatériel total est de 28 000 euros. Le montant de la franchise est de 5 600 euros.
MM. D et E et les sociétés Sables et matériaux et Generali, sous déduction d’une franchise de 5 600 euros pour cette dernière, seront condamnés in solidum à garantir la société Copronord habitat de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Socotec est intervenue en qualité de contrôleur technique de l’opération.
Aux termes de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. »
En l’espèce la société Socotec s’est vu confier les missions suivantes :
— mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables
— mission relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation
— mission relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation
— mission relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie
— mission relative à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées.
Il résulte de la convention que les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission LP, sont ceux qui, découlant de défauts dans l’application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d’équipement d’équipement dissociables ou indissociables qui la constitue.
En conséquence, la mission du contrôleur technique ne porte pas sur l’implantation des fondations par rapport aux propriétés voisines.
La responsabilité du contrôleur technique n’est pas engagée de ce chef sur le fondement de l’article 1792 du code civil. En outre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il n’est pas établi de faute de la société Socotec.
La société Copronord sera déboutée de sa demande à l’encontre du contrôleur technique.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
D) Sur les demandes formées par M. AK N d’une part et Mme AH A née AI AJ à l’encontre de tous locateurs d’ouvrage.
Le tribunal a débouté M. AK N d’une part et Mme AH A née AI AJ d’autre part de leurs demandes à l’encontre de tous locateurs d’ouvrage.
Mme A demande à la cour d’appel de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf s’agissant de la perte de jouissance pendant les travaux de Mme A et sa famille et le quantum de son préjudice moral.
En conséquence, la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel à l’encontre des chefs du jugement ayant débouté Mme A de ses demandes à l’encontre de tous locateurs d’ouvrage à l’exception de la demande au titre de la privation de jouissance.
Pour les motifs du II) B) Mme A sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
M. N demande à la cour d’appel de
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a (…) :
— condamné in solidum Copronord ainsi que tout locateur d’ouvrage et leur assureur qui serait déclaré responsable à verser a Monsieur AK N :
— 152 906,55 euros au titre de la suppression des débords de fondations et la réalisation de micro-pieux indexés en fonction de l’indice BT0l si bon lui semblait entre le dépôt du rapport de l’expert judiciaire et son parfait règlement
— 500 euros au titre du constat d’huissier avant travaux
— 9 000 euros au titre des frais de déménagement et hébergement pendant les six mois de travaux de réfection
— recevoir le concluant en son appel incident.
— condamner in solidum Copronord ainsi que tout locateur d’ouvrage et leur assureur à payer à Monsieur N les sommes de :
— 7 200 euros au titre de la privation de jouissance de son immeuble
— 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Contrairement à ce qu’a indiqué M. N, le tribunal n’avait pas condamné à payer « tous locateurs d’ouvrage » mais avait débouté M. N des demandes à leur encontre.
En conséquence, le cour d’appel n’est pas saisie d’un appel à l’encontre des chefs du jugement ayant débouté M. N de ses demandes en paiement à l’encontre de tous locateurs d’ouvrage à l’exception de la demande au titre de la privation de jouissance et du préjudice moral.
Pour les motifs du II) B) M. N sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
La formule « tous locateurs d’ouvrage et leurs assureurs qui seront déclarés responsables » désigne tous les locateurs d’ouvrage et les assureurs, parties à l’instance qui seront déclarés responsables par la cour d’appel du désordre d’empiètement.
La garantie décennale de MM. D et E et de la société Sables et matériaux est engagée. La garantie de la société Generali IARD est acquise. Il convient en conséquence de condamner MM. D et E et les sociétés Sables et matériaux et Generali à payer à M. N la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral sous déduction d’une franchise de 1 000 euros s’agissant de la société Generali.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
E) Sur les demandes en garanties formées par MM. D et E d’une part et les sociétés Sables et matériaux et Generali d’autre part
Il n’est pas établi de faute de la société Socotec, contrôleur technique dans la survenance du dommage. Les sociétés Sables et matériaux et Generali seront déboutées de leurs demande en garantie formée à l’encontre de la société Socotec.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Selon l’expert judiciaire, l’entrepreneur et le maître d’oeuvre n’ont pas respecté les limites de propriété. Ils auraient dû approfondir la fondation sur le pignon afin de mettre hors gel la fondation sans empiéter sur le fond voisin.
Il convient de relever que l’empiétement des fondations et la réalisation d’un talus pour mettre hors gel ces fondations sont des questions différentes. En effet, la profondeur des fondations ne dépend pas de l’emplacement des fondations et inversement.
Si la réalisation de fondations plus profondes pour éviter la réalisation d’un talus sur la propriété voisine relève de la conception de l’ouvrage, le débord des fondations sur la propriété voisine relève de l’exécution de l’ouvrage. En l’espèce, les condamnations à paiement à l’encontre de l’architecte et du titulaire du lot gros oeuvre le sont en raison de l’empiètement des fondations sur les fonds voisins.
La responsabilité de la société Sable et matériaux est engagée au premier chef. Cependant, l’architecte aurait dû s’assurer, les fondations étant construites en limite de propriété, que l’implantation était correcte.
La société Sable et matériaux et la société Generali seront condamnées à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de l’architecte à hauteur de 80% sous déduction de la franchise contractuelle s’agissant de la société Generali.
MM. D et E seront condamnés à garantir les sociétés Sables et matériaux et Generali des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 20%.
L’obligation d’assurance pesant sur les constructeurs est destinée à la protection du maître d’ouvrage et non des autres constructeurs. En conséquence, les sociétés Generali et Sables et matériaux seront déboutées de leur demande tendant à faire sommation à Monsieur D de communiquer sa police d’assurance, en vigueur sur la période de 2009 à 2013, dans son intégralité, à savoir les conditions particulières et générales, portant garantie obligatoire et facultatives.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les chefs du jugement statuant sur l’article 700 du code de procédure civile seront confirmés.
Les chefs du jugement statuant sur les dépens seront infirmés.
Succombant à l’appel, la société Copronord habitat, MM. D et E, les sociétés AV AU, Q route nord est et Generali seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Dans leurs rapports les dépens seront supportés à hauteur de 20% par la société AV AU, de 40% par MM. D et E et 40% par les sociétés Q route nord est et Generali.
La société Copronord sera condamnée à payer M. AM H et Mme U H ; M. V F et Mme W G ; M. AA Z et Mme AN B ; M. AL O ; M. AD X et Mme AE K ; M. AF AO et Mme AG M, la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. AK N d’une part et Mme AH A née AI AJ d’autre part la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. N de sa demande de condamnation in solidum de tout locateur d’ouvrage au titre du préjudice moral ; dit que les condamnations prononcées au titre du mur de soutènement, des frais de réengazonnement et des frais de clôture seront indexées en fonction de l’évolution de l’indice BT 0l entre le 26 juin 2015 et la date du présent jugement ; condamné la société Copronord habitat à payer à M. AM H et Mme U H ; M. V F et Mme W G ; M. AA Z et Mme AN B ; M. AL O ; M. AD X et Mme AE K ; M. AF AO et Mme AG M la somme de 1 500 euros chacun au titre du trouble de jouissance ; débouté la société Copronord habitat de ses demandes de garantie au titre des travaux de drainage et du mur de soutènement formulées à l’encontre de la société AV AU et de la société Q route Nord Est ; constaté que les appels en garantie formulés par la société AV AU et la société Q route Nord Est au titre de ces travaux sont sans objet ; condamné M. S D et M. T E à garantir la société Copronord habitat des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de drainage et du mur de soutènement ; fixé, concernant l’empiètement des fondations, le partage des responsabilités de la manière suivante : la société Copronord Habitat : 25%, M. T E et M. S D : 50 %, la société Sables et matériaux et son assureur Generali : 25% ; condamné in solidum la société Sables et matériaux et son assureur Generali assurances Iard, M. S D, M. T E et la société Socotec France [à garantir à hauteur de 75% les condamnation prononcées à l’encontre de la société Copronord habitat] au profit de M. AK N et Mme AH A née AI AJ au titre de l’empiètement des fondations, à savoir, pour M. AK N les sommes de 152 906,55 euros, 500 euros, 9 000 euros et 5 000 euros, et pour Mme AH A les sommes de 152 906,55 euros, 500 euros, 489 euros, 582 euros, 9 000 euros et 5 000 euros ; condamné M. T E et M. S D à garantir la société Socotec France à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Copronord habitat au titre de l’empiètement des fondations ; condamné la SA Generali assurances Iard à garantir la société Socotec France à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Copronord Habitat au titre de l’empiètement des fondations ; condamné M. T E et M. S D à garantir la SA Generali assurances Iard à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées au profit de la société Copronord habitat au titre de l’empiètement des
fondations ; condamné la société Sables et matériaux et son assureur la SA Generali Iard à garantir M. T E et M. S D à hauteur d’un tiers des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Copronord habitat au titre de l’empiètement des fondations ; débouté la société Socotec France de son appel en garantie formé à l’encontre de la société AV AU et de la société Q route Nord Est ; condamné la société Copronord habitat à supporter 25% des dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens liés aux procédures de référé), la société Sables et matériaux et la SA Generali assurances Iard à supporter 25% des dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens liés aux procédures de référé), et M. S D et T E à supporter 50% des dépens (en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens liés aux procédures de référé) ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— DIT que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Copronord habitat au titre du mur de soutènement, des frais de réengazonnement et des frais de clôture seront indexées sur l’évolution de l’indice BT 0l entre le 26 juin 2015 et la date de l’arrêt et porteront intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— CONDAMNE la société Copronord habitat à payer à M. AM H et Mme U H la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance ;
— CONDAMNE la société Copronord habitat à payer à M. V F et Mme W G la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance ;
— CONDAMNE la société Copronord habitat à payer M. AA Z et Mme AN B la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance ;
— CONDAMNE la société Copronord habitat à payer à M. AL O la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance ;
— CONDAMNE la société Copronord habitat à payer à M. AD X et Mme AE K la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance ;
— CONDAMNE la société Copronord habitat à payer à M. AF AO et Mme AG M la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés AV AU et Q route nord-est à garantir la société Copronord des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de drainage et de mur de soutènement soit les condamnations prononcées au paiement des sommes de 1 999,53 euros, 625 euros au titre des frais de réengazonnement, 383 euros au titre des frais de clôture, 2 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— DÉBOUTE la société Copronord habitat de sa demande en garantie à l’encontre de MM. D et E à ce titre ;
— CONDAMNE in solidum MM. D et E d’une part et les sociétés Sables et matériaux et Generali d’autre part à payer, in solidum avec la société Copronord habitat, la somme de 5 000 euros à M. N au titre du préjudice de jouissance, sous déduction d’une franchise de 1 000 euros s’agissant de la société Generali ;
— CONDAMNE in solidum MM. D et E d’une part et les sociétés Sables et matériaux et Generali d’autre part à garantir la société Copronord habitat des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres d’empiètement, sous déduction d’une franchise de 5 600 euros au titre du préjudice immatériel s’agissant de Generali ;
— DÉBOUTE la société Copronord habitat de ses demandes formées à l’encontre de la société Socotec à ce titre ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés Sables et matériaux et Generali à garantir à hauteur de 80% les condamnations prononcées à l’encontre de l’architecte au titre des désordres d’empiètement, sous déduction de la franchise contractuelle pour les préjudices immatériels s’agissant de la Société Generali ;
— CONDAMNE MM. D et E à garantir à hauteur de 20% les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Sables et matériaux et Generali au titre des désordres d’empiètement ;
— DÉBOUTE la société Generali de ses demandes tendant à :
— faire sommation à la société Copronord de communiquer le procès-verbal de réception et la déclaration d’ouverture de chantier ;
— faire sommation à Monsieur D de communiquer sa police d’assurance, en vigueur sur la période de 2009 à 2013, dans son intégralité, à savoir les conditions particulières et générales, portant garantie obligatoire et facultative ;
— CONDAMNE la société Copronord habitat à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel :
— à M. AM H et Mme U H la somme de 500 euros
— à M. V F et Mme W G la somme de 500 euros
— à M. AA Z et Mme AN B la somme de 500 euros
— à M. AL O la somme 500euros ;
— à M. AD X et Mme AE K la somme de 500 euros ;
— à M. AF AO et Mme AG M la somme de 500 euros ;
— à M. AK N la somme de 1 500 euros ;
— à Mme AH A née AI AJ la somme de 1 500 euros ;
— DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la société Copronord habitat, MM. D et E, les sociétés AV AU, Q route nord est et Generali aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
— DIT que dans leurs rapports les dépens seront supportés à hauteur de 20% par la société AV AU, de 40% par MM. D et E et 40% par les sociétés Q route nord est et Generali.
Le greffier, Le président,
AZ BA BB BC-BD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magasin ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Fait ·
- Responsable ·
- Insulte ·
- Indemnité compensatrice ·
- Entretien ·
- Salariée
- Fonds de garantie ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tunisie ·
- Victime ·
- Faculté ·
- Risque ·
- Infraction ·
- Pays ·
- Remboursement
- Agence ·
- Vente ·
- Prix ·
- Épouse ·
- Notoire ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Compromis ·
- Acte ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Tiers
- Véhicule ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Bon de commande ·
- Matériel ·
- Livre ·
- Vente ·
- Prix ·
- Livraison
- Assureur ·
- In solidum ·
- Installation de chauffage ·
- Technique ·
- Eaux ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Chaudière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Ingénieur ·
- Titre ·
- Développement personnel ·
- Propos ·
- Professionnel ·
- Dommages et intérêts
- Casino ·
- Banque ·
- Consultation ·
- Agrément ·
- Délai ·
- Fichier ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Acceptation
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Hebdomadaire ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Épuisement professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Guerre ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Siège ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Ingénierie
- Attribution ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Amende civile ·
- Saisie ·
- Conciliation ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Automobile ·
- Carte grise
- Particulier employeur ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Licenciement ·
- Marketing ·
- Trading ·
- Immobilier ·
- Salaire ·
- Activité ·
- Reclassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.