Infirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 16 oct. 2014, n° 13/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02669 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 8 janvier 2013 |
Texte intégral
R.G : 13/02669
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT-X
Au fond
du 08 janvier 2013
RG :
XXX
SARL LES ATELIERS DU SALON
C/
G
G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 16 Octobre 2014
APPELANTE :
SARL LES ATELIERS DU SALON à l’enseigne ROCHE BOBOIS
XXX
42000 SAINT X
Représentée par la SELARL MONOD-TALLENT,
avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. F G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assisté de Maître Annick SADURNI,
avocat au barreau de ST X
Mme Z G
née le XXX à ST X (42)
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de Maître Annick SADURNI,
avocat au barreau de ST X
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Novembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
02 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 16 Octobre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Olivier GOURSAUD, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon bon de commande en date du 6 mars 2010, M. F Y et Mme Z Y ont acquis auprès de la société Les Ateliers du Salon, franchisée Roche Bobois, deux canapés en cuir de cette marque, modèle 'cadence’pour un montant de 9000€ sur lequel ils ont versé un acompte de 2700 €.
Lors de la livraison des canapés, le 18 juin 2010, les époux Y ont payé, en accord avec le vendeur, la somme de 5300 € au lieu des 6300 € restant, cinq coussins n’ayant pas été fournis. Peu après ils se sont plaints que le cuir formait des plis et que les canapés étaient affaissés. La SARL Les Ateliers du Salon, après visite sur place, a proposé de reprendre le salon 'afin d’en vérifier la conformité et d’étudier une solution donnant satisfaction à ses clients', ce que ces derniers ont refusé, souhaitant que le mobilier soit remplacé. A défaut d’accord ils ont fait assigner la SARL Les Ateliers du Salon devant le tribunal d’instance de Saint X qui, par jugement du 8 janvier 2013, au visa des articles L 211-1 du Code de la consommation et 1641 et suivants du Code civil, a prononcé la résolution de la vente, a dit que la SARL Les Ateliers du Salon devrait rembourser aux acquéreurs la somme de 8000 €, à charge pour elle de récupérer, à ses frais et ensuite, les deux canapés, l’a condamnée à payer aux époux Y la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts et la même somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, a rejeté toute autre demande des parties et a condamné la SARL Les Ateliers du Salon aux dépens.
La SARL Les Ateliers du Salon a fait appel par déclaration reçue le 6 avril 2012.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 juin 2013, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter M. et Mme Y de leurs demandes, de les condamner à lui payer une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel elle fait valoir que les éléments de canapé vendus, conformes à la commande, ne sont affectés d’aucun vice ni désordre.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 31 juillet 2013 les époux Y sollicitent au visa des articles L 211-1 et suivants du Code de la consommation, subsidiairement 1641 et 1648 du Code civil, la confirmation du jugement, la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens comprenant le coût du constat d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2013 et l’affaire, plaidée le 2 septembre 2014, a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE LA COUR
L’article L 211- 4 du Code de la consommation oblige le vendeur d’un bien meuble corporel, agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale, à livrer à l’acheteur, agissant en qualité de consommateur, un bien conforme au contrat et à répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L 211-5 du même code précise que pour être conforme au contrat le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant correspondre à la description donnée par le vendeur, posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle et présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage.
Selon l’article 1610 du Code civil si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Enfin les articles 1641 et 1648 du Code civil sont relatifs à la garantie due par le vendeur à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avaient connus.
Il résulte des pièces produites qu’aux termes de leur première lettre adressée à la société Roche Bobois le 30 juillet 2010 les époux Y se plaignent d’un 'affaissement de la garniture, assises et dossiers, qui après utilisation laisse le cuir plissé et déformé, et ce de façon générale et définitive'.
Ils produisent en outre un procès-verbal de constat dressé le 1er février 2011 par la SCP D E, huissier de justice associé à Saint X, aux termes duquel il est constaté que 'les canapés présentent un très important phénomène de plissage et d’affaissement tant sur les coussins d’assises que sur les dossiers et les accoudoirs'. Sont jointes différentes photographies du salon.
Les intimés versent également diverses attestations d’amis ou de membres de leur famille qui confirment l’aspect 'plissé’ et 'avachi’ du canapé et soulignent un défaut d’esthétique.
La société appelante fournit la fiche contenant les caractéristiques du canapé modulable 'cadence’ réalisé à partir de couette d’ouate et flocons sur âme de mousse avec structure en bois massif et particules.
Elle indique que le 'défaut d’aspect du cuir’ n’est ni un défaut de conformité ni un vice caché mais qu’il en constitue au contraire la spécificité et les qualités intrinsèques souhaitées par le concepteur et conformes à une certaine tendance d’aspect de design créée et mise au point par certains designers.
Si sur les clichés annexés au constat d’huissier les coussins du canapé présentent un aspect moins net et 'gonflé’ que sur la photographie jointe au descriptif de vente, il n’en résulte pas pour autant la preuve d’un défaut de conformité ou de qualité du cuir ou de la structure du produit, quelque soit l’appréciation portée sur l’esthétique d’un tel modèle, puisque l’utilisation d’un canapé en cuir, spécialement si celui-ci est conçu pour offrir un aspect 'moelleux’ et 'décontracté', modifie nécessairement son apparence.
La proposition formulée par le vendeur de reprendre le salon afin d’en vérifier la conformité, qui n’a pas été acceptée par les acquéreurs, ne peut s’analyser en une reconnaissance de responsabilité.
Les époux Y, qui ne produisent aucun élément démontrant l’existence d’un défaut technique du produit vendu, susceptible de constituer un vice ou un défaut de conformité, seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Il n’y a pas lieu de faire application au bénéfice de l’appelante des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux Y, partie perdante, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2013 par le tribunal d’instance de Saint X en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. F Y et Mme Z Y de l’intégralité de leurs demandes.
Déboute la SARL Les Ateliers du Salon de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. F Y et Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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