Confirmation 2 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 2 juin 2010, n° 09/05427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/05427 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 15 juin 2009, N° 2009R937 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 02 JUIN 2010
R.G. N° 09/05427
AFFAIRE :
XXX
C/
S.A.R.L. FRACIM SERVICES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Juin 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2009R937
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0946659
assistée de Me Antoine DEROT de la SELARL REINHART- MARVILLE – TORRE (avocats au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
S.A.R.L. FRACIM SERVICES
XXX
XXX
représentée par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU – N° du dossier 290506
assistée de Me Caroline FABRE-BOUTONNAT (avocat au barreau de PARIS)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Avril 2010, Monsieur Jean-François FEDOU, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, président,
Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,
Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI
FAITS ET PROCÉDURE,
La société ALTYS MULTISERVICE filiale de la société Sodexo, développe diverses activités de services aux entreprises, parmi lesquelles l’installation et la maintenance de cuisines collectives. Elle emploie environ sept cents salariés.
La société FRACIM SERVICES est une société indépendante, créée en 2002, spécialisée dans la vente, l’installation, le dépannage et la maintenance des cuisines professionnelles et autres systèmes dédiés aux collectivités. Elle emploie quatorze salariés.
Ces deux sociétés ont, durant plusieurs années, développé des relations croisées de sous-traitance portant sur un certain nombre de marchés.
Le département dédié à l’activité de services aux entreprises au sein de la société ALTYS MULTISERVICE a été pendant une longue période, jusqu’à leur licenciement notifié en 2009, sous la responsabilité conjointe de Messieurs C X et A B, ce dernier responsable depuis 1998, étant le frère du dirigeant de la société FRACIM SERVICES, Monsieur E B.
La société ALTYS MULTISERVICE faisant valoir que les relations commerciales avaient cessé entre les deux entreprises courant 2007, et qu’elle avait reçu dénonciation par un de ses collaborateurs le 9 février 2009 de faits de concurrence déloyale et de débauchage de personnel commis à son préjudice, a sollicité sur requête et obtenu le 27 mars 2009 l’autorisation de commettre deux huissiers de justice, afin de procéder à la recherche et la saisie des documents précisément listés et tous autres éléments s’y rapportant, tant en ses locaux qu’au sein de ceux de FRACIM SERVICES.
Les opérations de constat se sont déroulées simultanément, le 8 avril 2009, sur les sites de chacune des deux sociétés.
La société FRACIM SERVICES a saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre d’une demande de rétractation de l’ordonnance du 27 mars 2009.
La société ALTYS MULTISERVICE a relevé appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre datée du 15 juin 2009, qui a fait droit à la demande de rétractation de cette ordonnance sur requête rendue au visa de l’article 145 du code de procédure civile, formée par la société FRACIM SERVICES.
Au soutien de son appel, par conclusions récapitulatives signifiées le 31 mars 2010 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société ALTYS MULTISERVICE soutient essentiellement que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle justifiait d’un motif légitime pour fonder sa demande de mesures d’instruction et de l’existence de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Elle fait valoir que les mesures ordonnées sont légalement admissibles puisque précises et encadrées.
Elle demande à la cour d’appel de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté qu’aucune irrégularité de forme n’affectait l’ordonnance sur requête délivrée le 27 mars 2009 mais de l’infirmer en ses autres dispositions et de condamner la société FRACIM SERVICES au paiement de la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société FRACIM SERVICES par conclusions signifiées le 9 avril 2010, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des moyens, conclut au constat de ce que la société ALTYS MULTISERVICE ne justifie pas de l’existence de motifs légitimes imposant le recours à la procédure exceptionnelle de l’article 145 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance de rétractation en toutes ses dispositions, de condamner la société ALTYS MULTISERVICE au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Considérant qu’il n’y a pas lieu de répondre aux développements contenus dans les dernières conclusions des parties relatifs aux irrégularités de forme de l’ordonnance sur requête, à raison du non respect de la compétence territoriale, du défaut de motivation et de signification régulière, évoqués par la société FRACIM SERVICES, dans la mesure où cette dernière qui a été déboutée de ses prétentions sur ce point par le premier juge, ne fait aucune demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance du 15 juin 2009, en ce qu’elle a constaté qu’aucune irrégularité de forme n’affectait l’ordonnance sur requête délivrée le 27 mars 2009 ;
Que le litige soumis à la cour d’appel est circonscrit à la validité de l’ordonnance sur requête au regard des dispositions conjuguées des articles 145 et 493 du code de procédure civile ;
Considérant que la société ALTYS MULTISERVICE fait valoir qu’elle justifiait d’un motif légitime à la demande de mesures d’instruction, puisqu’un salarié ayant récemment rejoint le département 'cuisine’ dirigé par Messieurs X et Y, avait pris l’initiative de dénoncer spontanément des faits, que ses propres recherches sur son serveur informatique révélaient la présence de documents émanant de la société FRACIM SERVICES (devis, offres, impression de badges) datés de juillet, décembre 2007 et novembre 2008, époque à laquelle, toute relation commerciale avait cessé entre les deux sociétés et que les pratiques dénoncées s’inscrivaient dans un contexte de relation familiale entre son propre responsable 'cuisine’ et le gérant de la société FRACIM SERVICES ;
Considérant qu’elle invoque également la nécessité de déroger au principe de la contradiction puisque l’efficacité des mesures sollicitées exigeait un effet de surprise, pour pallier le risque d’altération, de destruction ou de dissimulation des documents sollicités, faisant valoir que la mise en place d’un audit interne aurait nécessairement alerté Monsieur Y qui en aurait avisé la société FRACIM SERVICES ;
Considérant que le juge de la rétractation doit se placer à la date à laquelle il a été fait droit à la requête pour apprécier l’existence d’un motif légitime et la justification de la dérogation au principe de la contradiction ;
Considérant que le premier juge dont, il convient d’adopter les motifs pertinents, a relevé que la présentation des faits énoncés par la société ALTYS MULTISERVICE au soutien de la requête était trompeuse dans la mesure où notamment, la très étroite collaboration qui avait existé entre les deux sociétés pendant plus de huit années n’était pas indiquée, que les relations familiales entre les deux frères Y présentées comme troublantes étaient parfaitement connues et, au reste, utilisées par la société ALTYS MULTISERVICE dans le cadre de pratiques qui traduisaient une collaboration étroite entre deux entreprises dont l’une était susceptible de servir de 'faux nez’ à l’autre, que le prétendu rapport émanant de Monsieur Z produit au soutien de la requête s’analysait en un règlement de compte de ce dernier à l’égard de Monsieur Y et qu’enfin, le recours à la mesure ne pouvait être nécessaire puisque la société ALTYS MULTISERVICE disposait elle-même des documents susceptibles de nourrir l’éventuel litige dont la disparition ne pouvait être redoutée ;
Considérant que si le constat de l’absence de loyauté dans la présentation des faits articulés au soutien de la requête présentée de façon non contradictoire, justifie à lui seul la rétractation de l’ordonnance dans la mesure où, cette absence fait disparaître toute légitimité au motif invoqué, il y a lieu au surplus de relever, comme l’a justement retenu le premier juge, qu’aucune raison objective n’était avancée de nature à établir la nécessité de déroger au principe de la contradiction dans la mesure où la société ALTYS MULTISERVICE disposait sur son propre serveur informatique des courriels et documents dont elle prétendait craindre la disparition ou la destruction ;
Que l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Considérant que la société ALTYS MULTISERVICE succombant en toutes ses prétentions supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de rétractation rendue entre les parties le 15 juin 2009 par le président du tribunal de commerce de Nanterre ;
Y ajoutant,
Condamne la société ALTYS MULTISERVICE à verser à la société FRACIM SERVICES la somme de 3000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALTYS MULTISERVICE aux entiers dépens de l’appel, autorisation étant donnée aux avoués en la cause, de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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