Confirmation 7 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 7 oct. 2015, n° 14/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03465 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 11 avril 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 289
R.G : 14/03465
XXX
C
Y
C/
A
SCI DES SEMIS
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03465
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 11 avril 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur J C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame D Y épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Jean-Paul ROSIER de la SCP E.LITIS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur F A
né le XXX à Z
XXX
17200 Z
SCI DES SEMIS
dont le siège social est XXX
17200 Z FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Katell COUHE, Président
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller qui a présenté son rapport
Mme Anne LE MEUNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Katell COUHE, Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C a, par acte reçu le 9 avril 2004 par Me NAVET, notaire à Z, acquis par donation les lots numéro 1,6,7 et 9 de la copropriété d’une résidence située à Z, square du Maréchal Leclerc, désormais dénommé square des Juifs Victimes du Nazisme, ainsi que les droits afférents aux parties communes.
M. A détenait les lots numéros 2, 3, 4, 5, 8 et 10 de ladite résidence. Selon acte reçu par Me PLANTIVE, notaire à Z, il a cédé la propriété de ses lots à la SCI DES SEMIS.
Il est par ailleurs gérant de la XXX dont le siège social était fixé XXX.
Chaque copropriétaire dispose de 500/1000 ème .
***
Les époux C ont assigné Monsieur A, la SCI DES SEMIS et la XXX en vue de faire cesser un certain nombre d’agissements qu’ils estimaient non conformes au règlement de copropriété.
Par jugement en date du 11 avril 2014, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué ainsi:
— REJETTE l’exception de nullité de l’assignation;
— DIT que Madame C n’a pas qualité à agir dans la présente action et REJETTE en conséquence comme irrecevables ses demandes;
— CONDAMNE M. A à mettre fin à l’activité de la XXX dans l’immeuble de copropriété par suppression de l’implantation des bureaux et de la mention de l’adresse du 1 square des Juifs victimes du Nazisme à Z;
— CONDAMNE M. A, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la XXX et de la SCI DES SEMIS, aux remises en état des locaux indiqués ci-dessous et ce dans un délai de 5 mois après signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard sauf à lui d’obtenir une autorisation à posteriori de la copropriété pour le maintien des travaux réalisés, à savoir:
— supprimer l’occultation des puits de jour existant entre ses locaux et le garage de M. C,
— remettre en état les deux ouvertures du garage lui appartenant par l’implantation en partie arrière du garage d’une porte ouvrant à la française et l’implantation côté rue d’une porte du garage permettant le passage d’un véhicule et identique à celle fermant le garage de M. C pour conserver l’esthétique de l’immeuble,
— procéder ou faire procéder à l’enlèvement de l’escalier extérieur en colimaçon situé sur son terrain en façade arrière de l’immeuble,
— réimplanter les balustrades à l’identique c’est-à-dire conformément aux croquis figurant en annexe de la déclaration de travaux déposée le 20 décembre 2011 et notamment à celui intitulé 'insertion du projet dans le site';
— CONDAMNE M. A à :
— adresser à M. C, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard passé ce délai une note d’un architecte dont le choix incombera à M. A pour attester que les travaux effectués sur le mur porteur de son appartement à l’étage (lot n° 8) ne compromettent ni la sécurité ni la solidité de l’immeuble,
— débarrasser les parties communes de tous objets encombrants lui appartenant sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 €) par infraction constatée,
— CONDAMNE Monsieur C :
— à respecter les dispositions du règlement de copropriété relatives à la hauteur des arbres implantés dans son jardin dans un délai de 5 mois après signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de (100 €) CENT EUROS par jour de retard,
— à permettre l’accès de son appartement à tout professionnel désigné par M. A sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par refus non dûment justifié à condition toutefois d’être averti de la date d’intervention 15 jours à l’avance par courrier recommandé avec accusé de réception,
— à procéder ou faite procéder à l’enlèvement du ballon d’eau chaude desservant son appartement et situé dans les parties communes dans un délai de 5 mois après signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard sauf pour lui à obtenir l’autorisation à posteriori de la copropriété pour le maintien du dit ballon,
— DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par acte enregistré le 8 septembre, 2014, Monsieur J C et Madame D Y épouse C ont interjeté appel de cette décision contre Monsieur F A, la SCI DES SEMIS et la XXX.
Les époux C demandent à la cour de:
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 11 avril 2014 on ce qu’il a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
— condamné Monsieur A à mettre fin à l’activité de la XXX dans l’immeuble de la copropriété par suppression de l’implantation des bureaux et de la mention de l’adresse au XXX à Z,
— condamné Monsieur A, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la XXX et de la SCI DES SEMIS, à la remise en état des locaux indiqués ci dessous,
— supprimer l’occultation des puits de jour existant entre ses locaux et le garage de Monsieur C,
— remettre en état les deux ouvertures des garages lui appartenant par l’implantation en partie arrière du garage d’une porte ouvrant à la française et l’implantation côté rue d’une porte de garage permettant le passage d’un véhicule identique à celle fermant le garage de Monsieur C pour conserver l’esthétique l’immeuble,
— procéder ou faire procéder à l’enlèvement de l’escalier extérieur en colimaçon descendant du premier étage le long de la façade,
— réimplanter les balustrades à l’identique c’est-à-dire conformément au croquis figurant en annexe de la déclaration de travaux déposée le 20 décembre 2011 et notamment à celui intitulé 'insertion du projet dans le site',
— débarrasser les parties communes de tous objets encombrants lui appartenant,
Le réformant pour le surplus,
— dire et juger que Madame C a qualité et intérêt à agir,
— condamner in solidum Monsieur A et la SCI DES SEMIS à remettre les lieux sis XXX à Z dans leur état initial en procédant aux travaux suivants :
Dans le lot 8:
— remise de la chambre 1 dans son état initial avec suppression de la cloison, enlèvement des appareils ménagers et reconstruction du mur de refend, enlèvement des appareils sanitaires situés dans le placard à proximité de l’entrée du lot 8 sous la surveillance d’un architecte mandaté par le syndic la société NEXITY LAMY, le tout aux frais de la SCI DES SEMIS,
Dans le lot 5:
— suppression du raccordement de l’évier au réseau eaux vannes de la copropriété,
— remise en état du mur séparatif entre les deux garages (lots 5 et 6),
Dans les lots 2 et 3:
— démolition du mur construit entre ces lots,
— suppression du sani-broyeur raccordé au réseau de la copropriété,
— rétablir l’affectation de ces lots en caves,
— suppression des raccordements des matériels sanitaires aux réseaux de la copropriété,
Dans l’inter-palier :
— suppression de la goulotte PVC qui descend au niveau des caves,
A l’extérieur de l’immeuble:
— suppression de l’abri de jardin et remise de la clôture séparant les deux jardins en son état initial,
— dire et juger que l’ensemble des condamnations prononcées par confirmation ou réformation devront être exécutées dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— interdire aux mêmes d’encombrer les parties communes de tout objet leur appartenant et les condamner in solidum à une astreinte de 1000 € par infraction constatée,
— condamner in solidum Monsieur F A et la XXX à débarrasser leur jardin privatif (lot 10) de la remorque et du bateau comme relevant de l’activité commerciale de la XXX dans les 15 jours de la signification de l’arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
— condamner la SCI DES SEMIS au paiement de la somme de 1722,64 € au titre des charges liées à la procédure de désignation d’un administrateur provisoire,
— condamner Monsieur F A à payer à Monsieur et Madame C la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice tant matériel que moral subi par les concluants,
— débouter les défendeurs de leurs moyens de nullité et l’irrecevabilité,
— dire et juger irrecevables les demandes reconventionnelles des intimés et subsidiairement les déclarer mal fondées,
— condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 5000 € en application de l’art. 700 du CPC,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 28 novembre 2011.
Monsieur F A, la SCI DES SEMIS et la XXX demandent à la cour de:
XXX:
Vu les dispositions des articles 750 et suivants du Code de Procédure civile,
DIRE ET JUGER nulle et de nul effet l’assignation en date du 21 septembre 2012 délivrée par la SCP BONAFOUS BLEMOND GUISE NEKADI, Huissiers de Justice Associés à Z à Monsieur F A, la SCI DES SEMIS et la XXX,
CONDAMNER Monsieur et Madame C à payer à Monsieur A, à la SCI DES SEMIS la somme de 2000¿ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
XXX DE Mme D C née Y:
DIRE ET JUGER que Madame C n’a pas d’intérêt à agir,
DEBOUTER Madame C née Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions celle-ci n’ayant aucun intérêt à agir,
CONDAMNER Monsieur et Madame C à payer à Monsieur A, à la SCI DES SEMIS la somme de 2000¿ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
AU FOND
DÉBOUTER Monsieur et Madame C de leurs demandes,
CONSTATER l’autorité de la chose jugée concernant la demande de dommages et intérêts présentée par les époux C,
DÉBOUTER Monsieur et Madame C de leurs demandes de dommages et intérêts,
DÉBOUTER les époux C de leurs demandes de remise en état, les travaux indiqués n’étant que de simples travaux de restauration n’ayant entraîné aucun changement de destination,
CONDAMNER les époux C à remettre en état la façade de l’immeuble en faisant déposer la véranda, leur boîte aux lettres, les carreaux de verre, leur ballon d’eau chaude et une évacuation des eaux usées de la cuisine, sous astreinte d’avoir à payer la somme de 500¿ par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER les époux C à tailler à hauteur de 1m50 les arbres plantés par eux sous astreinte d’avoir à payer la somme de 500 € par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
ORDONNER aux époux C de laisser accéder un plombier à leurs parties privatives afin de procéder au débouchage d’une canalisation desservant les parties privatives de la SCI DES SEMIS,
DÉBOUTER les époux C de leurs demandes plus amples, fins et conclusions,
CONDAMNER les époux C in solidum à payer à la SCI DES SEMIS, Monsieur A, la somme de 1500 € chacun soit 3000¿ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER les époux C aux entiers dépens dont distraction au profit de Me MELLITI, Avocat au Barreau de SAINTES.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
I Sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation:
La SCI DES SEMIS prétend que l’assignation des époux C serait nulle au motif qu’elle ne porterait pas mention du barreau d’appartenance de l’avocat par l’intermédiaire duquel le défendeur devrait se constituer.
Or, l’article 56 du code de procédure civile qui énumère les mentions devant être contenues dans l’assignation à peine de nullité n’évoque nullement la spécification ci-dessus énoncée. L’assignation sera dès lors considérée comme valide.
II Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame C:
La SCI DES SEMIS prétend que Madame C ne serait pas recevable à agir au motif que seul Monsieur C aurait la qualité de copropriétaire.
Il n’est pas contesté que les lots de copropriété correspondant à la partie de l’immeuble occupé par les appelants appartiennent en propre à Monsieur C comme résultant d’une donation qui lui a été faite par acte reçu le 9 avril 2004 par Me NAVET, notaire à Z. Madame C n’a donc pas la qualité de copropriétaire. Si celle-ci se défend en se prévalant de l’intérêt à agir qu’elle aurait en qualité de tiers, du fait des désagréments générés par les intimés, la cour observe que les moyens développés par les appelants à l’appui de leurs demandes propres et de leur défense face aux demandes adverses, reposent exclusivement sur le droit applicable à la copropriété et sur le règlement de copropriété dont seuls peuvent se prévaloir les copropriétaires. L’irrecevabilité à agir de Madame C prononcée par le tribunal sera confirmée.
III Au fond:
A) Sur les demandes de Monsieur C:
1) Sur l’activité de la XXX:
Il est constant que Monsieur A, gérant de la XXX, avait fixé le siège social de celle-ci au lieu de son domicile, en contradiction avec la clause d’habitation bourgeoise figurant en page 10, 3° du règlement de copropriété. L’intimé en est convenu et la cour observe qu’il a d’ores et déjà pris en considération la décision de première instance puisqu’il justifie avoir modifié les statuts de la XXX à la date du 11 août 2014 et fixé le nouveau siège social à l’adresse suivante: 5 b, XXX à XXX.
Monsieur C sollicite en outre la condamnation de Monsieur A à enlever une remorque et un bateau entreposés dans son jardin privatif. Or, l’appelant ne démontre pas que ces deux objets, de petite taille, seraient la propriété de la S.A.R.L. CAP VOILE dont il convient de rappeler que l’objet est de proposer des sorties en mer collectives sur des embarcations de grande dimension. Si Monsieur C affirme en outre que ces objets 'nuisent à l’harmonie et à l’uniformité de l’immeuble', il s’agit là d’une appréciation purement personnelle et subjective, totalement étrangère à l’application du règlement de copropriété.
2) Sur le garage privatif et les caves de la SCI DES SEMIS (lots n° 2, 3 et 5):
a) Sur l’occultation des puits de jour:
La cour observe que dans un souci d’apaisement, Monsieur A a d’ores et déjà, pour le compte de la SCI DES SEMIS procédé à la désobstruction des puits de jour comme en atteste le constat d’huissier en date du 3 Mars 2015 (SCP NIVET/BAILLY) versé aux débats par l’intimé.
b) Sur la remise en état des ouvertures:
Le règlement de copropriété stipule en son article 1-5° que 'les portes d’entrée, les fenêtres des appartements et, d’une manière générale, tout ce qui se trouve à l’extérieur des locaux, ne pourront être modifiés qu’avec l’accord des copropriétaires'.
Par des photographies versées aux débats par les appelants, il est établi que la SCI DES SEMIS a modifié la porte donnant sur rue et celle donnant sur le jardin privatif. Pour autant, elle n’est pas en mesure de produire quelque accord que ce soit de la part de la copropriété, pour procéder à de telles modifications extérieures.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise en état.
c) Sur la demande de démolition du mur entre les lots n° 2 et 3:
Les lots n° 2 et 3 sont constitués par deux caves appartenant à la SCI DES SEMIS . Cette dernière a érigé un mur séparatif entre ces deux lots. Il est constant que le règlement de copropriété laisse chaque copropriétaire libre d’aménager comme il l’entend la distribution intérieure des locaux. Quand bien même ce mur aurait servi à l’origine à créer un bureau pour la XXX, ce qui en l’occurrence n’est nullement démontré par les appelants, la SCI DES SEMIS serait fondée, depuis le changement de siège social de sa société, à conserver ce mur aux fins d’isoler un espace désormais affecté à un autre usage (atelier, dégagement ou autre).
d) Sur le sani-broyeur et son raccordement:
Il s’agit là d’équipements privatifs relevant de la liberté laissée à chacun des copropriétaires d’aménager comme il l’entend ses lots respectifs. En outre, contrairement à ce que prétend Monsieur C ces dispositifs n’entraînent aucune modification de la destination du lot concerné.
3) Sur l’installation de l’escalier en zinc et l’enlèvement des balustrades:
Il est constant que ces modifications apportées par la SCI DES SEMIS affectent l’aspect extérieur de l’immeuble. L’intimée ne conteste pas avoir agi sans avoir sollicité au préalable l’accord de la copropriété. L’argument tiré du dysfonctionnement de la copropriété pour avoir passé outre l’autorisation préalable est inopérant. La remise en état sera donc ordonnée, conformément à la décision du premier juge.
4) Sur la division d’une pièce dans le lot n° 8:
Monsieur C reproche à la SCI DES SEMIS d’avoir divisé une pièce en deux au motif:
— qu’il a créé une pièce humide, modifiant ainsi la destination initiale des lieux,
— qu’il lui appartenait de solliciter au préalable l’autorisation de la copropriété et l’intervention d’un architecte dans la mesure où cette division affectait un mur de soutien.
Sur le premier point, chacun des copropriétaires est libre d’aménager comme il l’entend ses lots respectifs, dès lors que cet aménagement ne génère aucune nuisance pour autrui. Or, la création d’une pièce, quand bien même serait-elle équipée d’un lavabo et d’un sani-broyeur, ne saurait en soi créer une gêne pour les occupants du dessous et ne constitue pas un changement de destination.
Sur le second point, il n’est pas contesté que la division en deux pièces a conduit à pratiquer une ouverture dans un mur porteur. A cet égard, le règlement de copropriété prévoyait qu’en cas de percement d’un mur de refend, l’intervention de 'l’architecte de la maison’ était nécessaire. La référence à cet architecte s’explique par la date du règlement de copropriété qui remonte au 29 octobre 1963. Dans un tel contexte, c’est de façon parfaitement opportune que le tribunal a condamné M. A à adresser à M. C, dans un délai d’un mois et sous astreinte passé ce délai, une note d’un architecte dont le choix incombera à M. A pour attester que les travaux effectués sur le mur porteur de son appartement à l’étage (lot n° 8) ne compromettent ni la sécurité ni la solidité de l’immeuble.
5) Sur le jardin privatif de la SCI DES SEMIS:
Monsieur C reproche à la SCI DES SEMIS d’avoir installé un abri de jardin en bois et une séparation entre les deux jardins privatifs constituée de panneaux de bois.
S’agissant de l’abri de jardin en bois, l’appelant prétend que sa superficie contreviendrait au PLU qui ne tolère que les abris d’une surface maximale de 6 m2. Pour autant, la preuve de la surface effective de l’abri de jardin litigieux n’est pas rapportée.
S’agissant de la séparation entre les deux jardins privatifs, Monsieur C se prévaut du PLU qui prohibe notamment les 'brandes et tous autres matériaux similaires'. D’une part, les panneaux litigieux ne sauraient être assimilés à de la brande. D’autre part, l’appelant n’est pas fondé à opposer les prescriptions du PLU sur les clôtures en limite séparative puisqu’il s’agit en l’espèce, d’une séparation entre deux lots privatifs au sein d’une même copropriété occupant une seule et même parcelle. Quant au règlement de copropriété, il est muet sur ce point. Les simples clauses relatives à l’harmonie et à l’uniformité de l’immeuble ne permettent pas d’établir une violation du règlement.
6) Sur les parties communes:
Il est constant que l’encombrement des parties communes peut causer une nuisance aux autres copropriétaires. Le tribunal sera donc approuvé en ce qu’il a condamné Monsieur A à débarrasser les parties communes de tous objets encombrants lui appartenant sous astreinte de 200 € par infraction constatée.
S’agissant en revanche de la goulotte en PVC descendant au niveau des caves, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir qu’il s’agirait là d’un élément d’équipement nouveau mis en place à l’initiative de la SCI DES SEMIS.
7) Sur la demande d’indemnisation à hauteur de 20.000 €:
Monsieur C fonde essentiellement cette demande sur le fait que Monsieur A a incendié son véhicule. Il est constant que cet agissement répréhensible a fait l’objet d’une procédure pénale ayant conduit notamment à une indemnisation de la partie civile. L’indemnisation non négligeable de 20.000 € sollicitée conduirait à une double réparation d’un même préjudice. Certes, Monsieur C invoque d’autres actes de malveillances mais dont la preuve n’est rapportée que par les mains courantes dont est il lui-même à l’origine et qui ne sauraient constituer des preuves suffisantes des agissements allégués.
8) Sur les frais de procédure pour la désignation d’un administrateur provisoire:
Il résulte de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de SAINTES que les honoraires dus à Monsieur B, désigné en qualité d’administrateur provisoire, ont été taxés à hauteur de 1.000¿, sans autre précision.
Monsieur C ne conteste pas avoir perçu de la part de la SCI DES SEMIS la somme de 500 € qui lui incombait.
B Sur les demandes des intimés:
1) Sur le ballon d’eau chaude:
Il est constant, comme en atteste la photographie produite par les intimés, que le ballon d’eau chaude alimentant l’appartement de Monsieur C est situé sur les parties communes. L’appelant reconnaît l’avoir fait installer en 2004 mais prétend qu’il n’a fait que remplacer un chauffe-eau préexistant et n’avait donc pas à solliciter l’autorisation de la copropriété. Il n’en reste pas moins que la dimension du nouveau ballon d’eau chaude a nécessairement accru l’encombrement des parties communes et qu’il appartenait à Monsieur C de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’appelant à procéder ou faire procéder à l’enlèvement du ballon d’eau chaude desservant son appartement et situé dans les parties communes dans un délai de 5 mois après signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard sauf pour lui à obtenir l’autorisation à posteriori de la copropriété pour le maintien du dit ballon.
2) Sur la boîte à lettres:
Monsieur C ne conteste pas avoir implanté une boîte à lettres sur le pilier droit du portillon commun. Il ne justifie pas avoir obtenu l’autorisation de la copropriété pour ce faire. Le jugement sera confirmé à ce qu’il a ordonné la remise en état.
3) Sur les arbres:
Il résulte du règlement de copropriété que l’acquéreur du lot n° 9 (en l’espèce, le jardin privatif de Monsieur C) ne pourra entretenir que des plantes suffisamment basses pour ne pas masquer la fenêtre du lot n° 2 (en l’espèce, la cave de la SCI DES SEMIS). Le tribunal sera approuvé en ce qu’il a condamné Monsieur C à respecter cette disposition du règlement.
4) Sur la dépose de l’évacuation des eaux usées de la cuisine:
En première instance, cette demande a été rejetée. En cause d’appel, les intimés ne développent aucun moyen pour remettre en cause la décision du tribunal. Elle sera approuvée.
5) Sur la véranda extérieure:
Il est constant que si la véranda extérieure de l’appartement de Monsieur C n’apparaît pas sur les plans d’origine de l’immeuble, elle a été construite préalablement à l’instauration du règlement de copropriété et les intimés ne sauraient remettre en cause son édification.
6) Sur les carreaux de verre:
Il résulte d’un courrier en date du 2 novembre 1962 de Monsieur X, architecte, que ces carreaux de verre existaient préalablement à la mise en copropriété. Comme il vient d’être vu, leur installation ne saurait être remise en cause.
7) Sur la demande d’accès d’un plombier dans les parties privatives de Monsieur C:
La SCI DES SEMIS est fondée à solliciter l’accès à l’appartement de Monsieur C par un plombier aux fins de procéder au débouchage d’une canalisation desservant les parties privatives des intimés.
8) Sur les travaux de toiture:
La SCI DES SEMIS prétend avoir fait effectuer des travaux de réfection de la toiture et sollicite le remboursement par Monsieur C de la moitié des frais occasionnés. Il n’en reste pas moins qu’il s’agit de travaux sur des parties communes qui étaient soumis a une autorisation préalable de la copropriété que les défendeurs ne sont pas à même de produire. Le tribunal sera approuvé en ce qu’il a rejeté cette demande.
C) Sur les demandes annexes:
S’agissant des frais et dépens, la cour observe que le jugement déféré a été confirmé dans son intégralité. Dans la mesure où les époux C ont cru devoir porter l’affaire devant la cour, il leur appartiendra de supporter les dépens d’appel. Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur A et la SCI DES SEMIS pris comme une seule et même partie, la somme totale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux C à payer à Monsieur A et à la SCI DES SEMIS pris comme une seule partie, la somme totale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux C aux dépens d’appel et autorise Me MELLITI avocat au barreau de SAINTES, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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