Infirmation partielle 22 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 22 janv. 2016, n° 14/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 14/01808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 3 juillet 2014 |
Texte intégral
ARRET N° 16/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU 22 JANVIER 2016
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 04 Décembre 2015
N° de rôle : 14/01808
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BESANCON
en date du 03 juillet 2014
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
X Y
C/
SA TRANSARC
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y, demeurant XXX
APPELANT
représenté par Me Christine PETAMENT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SA TRANSARC, ayant son siège social En Bercaille – XXX
INTIMEE
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 04 Décembre 2015 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties
GREFFIER : Madame Karine MAUCHAIN
lors du délibéré :
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre et Jérôme COTTERET, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat du 24août 2009, M. X Y a été embauché le 1er septembre 2009 par la Sa Transarc en qualité de chauffeur de bus, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur de car, coefficient 140 de la convention collective des transports routiers.
Il était en outre chargé d’une fonction d’animateur des équipes de conducteurs sur un secteur géographique déterminé, de fidélisation des clients et de recherche de nouveaux clients.
Selon avenant du 1er septembre 2011, il a bénéficié d’un temps complet.
Il a été licencié le 3 avril 2013 et le 3 juillet 2014 a saisi le Conseil de prud’hommes de Besançon aux fins que le licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sa Transarc à payer à M. X Y les sommes suivantes:
*2598,15€ bruts au titre de l’indemnité de préavis,
*259,81€ bruts au titre des congés payés afférents,
*627,60€ bruts au titre de la prime de 13e mois,
— débouté M. X Y de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement et d’une indemnité de congés payés.
Selon déclaration en date du 3 juillet 2014, M. X Y a interjeté appel de la décision et par conclusions visées le 29 septembre 2015, il demande la condamnation de l’employeur à lui payer des sommes suivantes :
— 5077,18€ à titre d’indemnité de licenciement,
— 2604,3€ au titre de l’indemnité de préavis,
— 262,41€ au titre des congés payés afférents,
— 248,01€ au titre de l’indemnité de congés payés restant due,
— 627,60€ au titre de la prime de 13e mois,
— 62,76€ au titre des congés payés afférents,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions visées le 20 novembre 20152, la Sa Transarc conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que l’appelant ne critique pas les dispositions du jugement relative au bien-fondé du licenciement et il sera donc confirmé sur ce point.
I) Sur la demande relative à l’indemnité de licenciement
M. X Y demande la prise en compte de 11 ans 3/4 au titre de l’ancienneté alors que l’employeur a pris en compte 3 ans 3/4.
Le salarié soutient que lors de son embauche en septembre 2009, la Sa Transarc lui avait garanti la reprise de son ancienneté au titre des fonctions qu’il occupait auprès de son ancien employeur la société Tourisme Violette et que par ailleurs, cette entreprise détenait un marché de transport scolaire, dont la Sa Transarc a ensuite été attributaire, son contrat de travail étant en conséquence transféré en application de l’accord collectif du 7 juillet 2009 instituant une garantie d’emploi en cas de succession de prestataires dans le transport interurbain de voyageurs.
1 – Sur la reprise contractuelle d’ancienneté
Le contrat de travail ne contient aucune clause prévoyant de manière générale la reprise de l’ancienneté dont bénéficiait le salarié.
Le contrat de travail précise uniquement que le salarié perçoit une rémunération calculée sur la base d’un 'taux horaire brut de 10€ net (avec ancienneté comprise)'.
L’employeur soutient que cette précision fait référence à la prime d’ancienneté prévue par la convention collective étant toutefois observé que cette mention n’aurait aucun sens lors de l’embauche dès lors que l’ancienneté est précisément nulle.
Par ailleurs, il résulte de la lettre d’embauche du 7 juillet 2009, que le salarié sera rémunéré sur la 'base de 110 heures/ mois sur 10 mois, avec un taux horaire de 10.08€ brut ( ancienneté comprise de 8ans).'
Ces deux pièces font apparaître une reprise d’ancienneté limitée à la fixation du taux horaire, mais il ne peut être déduit de ces mentions que cette reprise s’applique à l’ensemble des dispositions légales ou conventionnelles faisant référence à l’ancienneté et notamment à l’indemnité de licenciement.
2-Sur l’application de l’accord collectif du 7 juillet 2009
Il résulte de l’article 2.3 de l’accord que nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit les conditions cumulatives suivantes :
— appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à 65% de son temps de travail calculé sur la base de la durée contractuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé ou agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ,
— être affecté sur le marché depuis au moins 6 mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
Il n’est pas contesté que M. X Y n’était pas au nombre des salariés dont le contrat de travail a été transféré à l’occasion de la reprise d’un marché scolaire par la Sa Transarc.
Par ailleurs, il résulte du certificat de travail établi par l’ancien employeur, dont M. X Y ne démontre pas l’inexactitude, qu’il était en dernier lieu, en 2009, 'directeur de réseau de transport de voyageurs 4 GR2", et bénéficiait donc du statut de cadre au titre de l’annexe 4 de la convention collective.
Il ne peut donc se fonder sur un bulletin de paie établi huit ans plus tôt, au mois d’août 2001, faisant état d’une qualification de conducteur tourisme.
M. X Y n’était donc pas directement visé par les dispositions de l’accord précité, les salariés ayant au plus le statut d’agent de maîtrise étant concernés par l’accord.
Au surplus, à supposer même qu’il ait pu être concerné par ces dispositions en qualité de cadre, il lui appartenait de démontrer, qu’il était affecté exclusivement au marché concerné, ce qu’il ne fait pas.
Le contrat ne pouvait donc être transféré sur le fondement de l’accord collectif.
Il en résulte que M. X Y ne pouvait à aucun titre bénéficier d’une reprise d’ancienneté permettant de calculer l’indemnité de licenciement en tenant compte de ses années de service auprès de l’ancien employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de complément d’indemnité de licenciement.
II) Sur l’indemnité de préavis
Il n’est pas contesté que le préavis est d’une durée de deux mois, dont un seul a été réglé, le montant à retenir étant toutefois contesté par le salarié.
Or il résulte du bulletin de paie en date du mois de mars 2013 que le salaire mensuel de base était effectivement de 2624,13€, somme qu’il y aura lieu d’allouer à M. X Y , outre 262,41€ au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
III) Sur l’indemnité de congés payés
Pour établir l’existence de l’erreur qu’il allègue, M. X Y indique que le solde de tout compte fait mention de l’existence de 29 jours de congés payés et qu’il résulte du bulletin de salaire une erreur de calcul, et ce sans autre précision.
Force est toutefois de constater que le solde de tout compte ne figure pas au nombre des pièces communiquées et que l’erreur de calcul n’est pas explicitée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
IV) Sur la prime de treizième mois
Le salarié fait valoir que le préavis expirait le 5 juin 2013 et que prorata temporis, le montant de la prime était de 6/12 soit 1312,06€, ce qui est exact compte-tenu d’un salaire de base s’élevant à 2624,13€.
Compte-tenu d’une somme de 684,49€ versée reste donc due la somme de 627,60€, sans qu’il y ait lieu à calculer une indemnité de congés payés sur cette somme, dès lors que la prime de treizième mois n’entre pas dans l’assiette de calcul des congés payés.
V) Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
Pour les mêmes raisons chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de préavis, les congés payés afférents ainsi que la prime de treizième mois ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la Sa Transarc à payer à M. X Y les sommes suivantes:
-2.624,13€ à titre d’indemnité de préavis,
-262,41€ au titre des congés payés afférents,
-627,60€ au titre de la prime de treizième mois,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sa Transarc aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux janvier deux mille seize et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Annexe IV SALAIRES Ingénieurs et cadres Avenant n° 63 du 22 mai 1995
- Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interrurbain de voyageurs
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
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