Confirmation 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2 févr. 2016, n° 15/00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00402 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 21 janvier 2015 |
Texte intégral
ARRET N°63
R.G : 15/00402
XXX
CAISSE D EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
C/
X
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00402
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 21 janvier 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Nicolas DUFLOS de la SCP DUFLOS LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin HADJADJ, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND-GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND-GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de prêt en date du 3 septembre 2010 acceptée le 15 septembre 2010, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES ( la CAISSE D’EPARGNE), a consenti à Monsieur B X et à Madame Z A épouse X, ( les époux X) un prêt habitat Primolis de 210.000 € avec amortissement différé au taux de 4,05% remboursable en 336 mensualités ainsi qu’un second prêt de 19.200 € au taux de 0% remboursable en 132 échéances mensuelles.
Le prêt Primolis était destiné à financer l’acquisition du bien à hauteur de 180.000 €, le surplus, soit la somme de 30.000 € étant affecté au financement des frais d’acquisition et des travaux d’amélioration. Le prêt à taux zéro était quant à lui destiné intégralement au financement des travaux d’amélioration du bien acquis.
Selon acte de Maître Gaire, Notaire à XXX, en date du 20 septembre 2010, les époux X ont acquis une maison individuelle à usage d’habitation au prix de 180.000 €.
Faisant valoir que la CAISSE D’EPARGNE avait l’obligation de procéder à la mise en amortissement du prêt à la première date utile après justification de la déclaration d’achèvement des travaux, que l’organisme prêteur a manqué à ses obligations contractuelles, et qu’ils ont subi un préjudice du fait de la mise en amortissement au bout de 33 mois , par acte d’huissier en date du 19 novembre 2013 les époux X ont assigné la CAISSE D’EPARGNE devant le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle.
Ils ont demandé au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE à titre principal à leur payer la somme de 22.931,36 € représentant le montant des intérêts réglés pendant 33 mois sur le prêt habitat, subsidiairement la somme de 21.221,21 € représentant le montant des intérêts réglés pendant 30 mois sur le prêt habitat, plus subsidiairerent la somme de 8.785,l 3 € représentant le montant du capital qui aurait dû être amorti sur le prêt.
Par jugement en date du 21 janvier 2015, le Tribunal de Grande Instance de La Rochelle a :
— Condamné LA CAISSE D’EPARGNE à payer aux époux X la somme de 22.931,36 € à titre de dommages intérêts et celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné LA CAISSE D’EPARGNE aux dépens et autorisé la SELARL DCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 4 février 2015, la CAISSE D’EPARGNE a relevé appel de cette décision et selon ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2015, elle demande à la Cour :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Statuant a nouveau :
— Débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes
— Condamner les époux X au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse d’Epargne explique concernant le fonctionnement du prêt souscrit par les époux X :
— Le prêt Primolis propose des modalités de remise de fonds et de remboursements adaptées aux projets de rénovations immobilières. La somme empruntée à ce titre de 229. 200 € a été mise à la disposition des emprunteurs par premier versement fait au notaire lors de l’acquisition de l’immeuble, les fonds restants ont été débloqués au fur et à mesure que les époux X ONT présenté les factures. Lors de cette phase dite de préfinancement, d’une durée maximum de 36 mois, sont prélevés sur le compte des emprunteurs les intérêts au taux contractuel dénommés « intérêts intercalaires » ainsi que les primes d’assurance décès invalidité. Le règlement des intérêts intercalaires pendant la période de financement est prévu à l’article 7.1 du contrat de prêt contrairement à ce que le tribunal a retenu.
— A l’issue de la période d’anticipation débute celle de l’amortissement durant laquelle l’emprunteur rembourse des mensualités (capital+intérêts contractuels+cotisations d’assurance) en fonction de la somme débloquée au cours de la période d’anticipation. La flexibilité offerte aux emprunteurs quant à la disposition des fonds durant la période d’anticipation ne permet pas de dresser un tableau d’amortissement définitif lors de la souscription du prêt. En effet, en fonction de l’utilisation des fonds lors de la période d’anticipation, les intérêts intercalaires diffèrent. Dès lors, on ne peut pas reprocher d’avoir omis de mentionner dans l’offre de prêt le montant des intérêts intercalaires. En effet, la période d’anticipation peut durer plusieurs années et le déblocage des fonds est aléatoire car dépendant du client.
— qu’il est reconnu par les epoux X qu’ils n’ont jamais debloqué la totalité dessommes empnmtées de sorte que le prêt ne pouvait pas tecbniquement passer en phase d’amortissement -qu’ils ne l’ont pas informée de l’état d’avancement des travaux et de leur souhait de passer en phase d’amortissement , qu’elle n’a pas trouvé trace dans leur dossier de l’attestation d’achèvement des travaux que les époux X prétendent lui avoir adressée en décembre 2013.
— que les époux X ont souscrit ce prêt avec ses spécificités en toute connaissance de cause
— que ce prêt était parfaitement adapté à leurs besoins
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2015, les époux X demandent à la Cour :
A titre principal
— Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son devoir d’éclairer l’emprunteur sur les avantages et les inconvénients du crédit consenti,
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à leur payer la somme de 22.931,36 € représentant le montant des intérêts réglés pendant 33 mois sur le prêt Habitat Primolis (du 05/10/10 au 05/06/13),
A titre subsidiaire
— Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à ses obligations contractuelles,
En conséquence
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à leur payer la somme de 21.221,21 € représentant le montant des intérêts réglés pendant 30 mois sur le prêt Habitat Primolis (du 05/01/11 au 05/06/13),
A titre infiniment subsidiaire
— Dire et juger que le TEG mentionné dans l’offre de prêt est nécessairement erroné,
En conséquence
— Constater la nullité de la clause d’intérêts et ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel,
En conséquence
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à leur payer la somme de 20.277,36 € représentant la différence entre le montant des intérêts conventionnels réglés pendant 33 mois sur le prêt Habitat
Primolis du 05/10/10 au 05/06/13 et le montant des intérêts au taux légal (2.654 €)
En tout état de cause
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de I’avocat soussigné, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les époux X demandent à titre principal la confirmation totale de la décision soutenant que :
— la CAISSE d’ EPARGNE a manqué à son devoir de conseil sur la portée de leur engagement en s’abstenant de leur présenter d’autres credits pouvant être plus avantageux,
— que les travaux financés ne concernaient que l’aménagement du sous-sol et des travaux de peinture, de sorte que le bien était habitable lors de son acquisition et qu’ils l’ont habité en l’état , ce dont ils justient
— que le prêt accordé n’était pas adapté à leur situation , que la banque aurait du leur proposer un prêt uniquement destiné à financer l’achat avec prélèvement immédiat des échéances complètes et éventuellement un prêt complémentaire travaux avec mise en amortissement au fur et à mesure du déblocage des fonds,
— que la sanction encourrue par la banque est la décharge des intérêts intercalaires produits don’t ils demandent le remboursement
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le devoir de conseil de la CAISSE d’ EPARGNE
Le prêt Primolis propose des modalités de remise de fonds et de remboursements adaptées aux projets de rénovations immobilières avec un amortissement différé du capital.
Il résulte des pièces produites que la somme de 210.000 € empruntée à ce titre le 3 septembre 2010 a été mise à la disposition des emprunteurs par un premier versement de 197.500 € fait lors de l’établissement de l’acte authentique d’acquisition de l’immeuble le 20 septembre 2010, outre 5.000 € au titre de frais de notaire et 1.350 € au profit de la CAISSE d’EPARGNE, correspondant à des frais de dossier, soit la somme totale de 203.850 €.
Il ressort de ce simple énoncé que la quasi totalité des fonds du prêt Primolis ont été utilisés immédiatement après la conclusion du contrat. Pour autant et alors que les époux X ont adressé les factures destinées à débloquer le reste des fonds, ce que la banque ne conteste pas , seule la somme de 235 € n’a pas été utilisée sur le prêt total accordé, la banque a cependant continué à prélèver les intérêts intercalaires certes prévus au contrat jusqu’à ce que les emprunteurs finissent par s’émouvoir de la situation en mars 2013 et demander instanment le passage de leur prêt en amortissement et ce qu’ils ont obtenu au bout de 33 mois en juin 2013 alors que les travaux étaient été achevés depuis décembre 2010 ce qui aurait du entrainer le passage automatique du prêt en phase d’amortissement.
Le principe des contrats de prêt à amortissement différé se justifie lorsque l’opération immobilière envisagée ne permet pas aux acquéreurs de jouir immédiatement de leur bien acquis, en raison du délai nécessaire à l’accomplissement de travaux avant son occupation et nécessitant que les emprunteurs continuent pendant cette période à supporter des charges de loyer qu’ils ne peuvent pas cumuler avec la charge totale de la mensualité d’emprunt.
Dès la conclusion du contrat de prêt la situation était connue de la CAISSE d’EPARGNE, à savoir une acquisition se montant à 180.000 € hors frais de notaire et d’enregistrement , et des travaux mineurs d’amélioration du bien acquis. Elle se devait donc en sa qualité de prêteur professionnel de deniers, de proposer aux futurs emprunteurs néophytes en matière de crédit, la solution adaptée à leur projet et conforme à leurs intérêts. L’appelante ne saurait se retrancher derrière l’acceptation des époux X des conditions contractuelles pour se décharger de cet élémentaire obligation à l’égard du consommateur non averti qui par hypothèse fait confiance au banquier qu’il sollicite.
Pour le surplus la cour se réfère expressément aux motifs du premier juge, qu’elle adopte en ce qu’il a répondu très exactement à tous les moyens soulevés par la CAISSE d’ EPARGNE qui developpe devant la cour une argumentation identique à celle soutenue en première instance.
La décision entreprise sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X qui ont du engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts sur l’appel interjeté par la CAISSE d’ EPARGNE.
La CAISSE d’ EPARGNE qui succombe totalement en son appel sera en outre condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à Monsieur B X et à Madame Z A épouse X pris comme une seule et même partie , la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conforméméent aux dispositions l’article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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