Infirmation partielle 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 juin 2016, n° 13/08191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08191 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2013, N° 11/17409 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 23 JUIN 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08191
13/08750
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/17409
APPELANTE
Madame B Y épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 333 110 708 00059
représentée par Me Annie MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R078
INTIMEE
Madame B Y épouse X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 333 110 708 00059
représentée par Me Annie MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R078
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Mme Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Wafa SAHRAOUI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A partir du 8 septembre 1986, Madame B X née Y a été embauchée, sans contrat écrit, en qualité de rédactrice, sous le statut de journaliste professionnelle moyennant une rémunération à la pige par la Société BAUER MEDIA FRANCE (anciennement dénommée « Editions BAUER »).
Dans le cadre de sa collaboration avec la société BAUER MEDIA FRANCE,Madame B X née Y réalisait du stylisme culinaire pour les magazines MAXI et MAXI CUISINE.
La XXX, société de presse filiale du groupe BAUER MEDIA GROUP emploie 212 salariés et elle applique la convention collective nationale des journalistes.
Le 3 décembre 2009, Madame B X née Y a été victime d’un accident lors d’une séance de reportage photographique. Ses arrêts de travail ont été renouvelés sans interruption jusqu’au 2 octobre 2011. La première visite de reprise a eu lieu le 8 décembre 2011 et la seconde le 27 décembre 2011 débouchant sur un avis d’inaptitude à son poste émis par le médecin du travail.
La XXX a par courrier en date du 20 janvier 2012, proposé à Madame B X née Y un poste à mi-temps (tous les jours de 10 h à 13h30) moyennant un salaire de 1.646,70 € (prime d’ancienneté de 268,69 € comprise).
Après convocation à un entretien préalable initialement fixé au 10 février 2012 et repoussé au 21février 2012, la XXX a licencié Madame B X née Y par courrier du 24 février 2012 pour inaptitude à effet du 26 avril 2012.
L’accident en date du 3 décembre 2009 a été reconnu comme accident du travail par arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 21 mars 2013 devenu définitif.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a jugé le 31 mars 2015 que l’accident du travail résultait de la faute inexcusable de l’employeur, il a majoré la rente à son taux maximum et ordonné une expertise. L’affaire est en délibéré devant la Cour d’appel de VERSAILLES.
Par requête en date du 28 décembre 2011, Madame B X née Y a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et elle a sollicité paiement de diverses sommes.
Dans le dernier état de la procédure, elle a réclamé subsidiairement que le licenciement du 24 février 2012 soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que la XXX soit condamnée avec exécution provisoire, sur la base d’un salaire de référence fixé à 4.882,37 €, à lui payer les sommes suivantes :
— Prime d’ancienneté (arriérés) du 28/12/06 au 03/12/09, du 08/12/11 au 27/12/11 et du 28/01/12 au 24/02/12 : 10.167,32 €,
— Indemnité de licenciement au titre des 15 premières années : 13.141,95 €,
— Au-delà renvoyer devant la commission arbitrale des journalistes en application de l’article L7112-3 du Code du travail,
— Rappel de complément d’indemnités conventionnelles maladie du 08/01/07 au 18/01/07, du 21/02/07 au 27/02/07, du 01/12/08 au 07/12/08,du 28/05/09 au 02/06/09 et du 28/09/09 au 04/10/09 en application de l’article 36 de la convention collective des journalistes : 4.964,55 €,
— Rappel de complément d’indemnités conventionnelles maladie du 04/12/09 au 03/12/10 22 583,32 €,
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de convocation à une visite de reprise dans les 8 jours suivant le 02/10/11 : 10 433,55 €,
— Salaires entre le 08/12/11 et le 27/12/11 : 2.801,55 €,
— Indemnité compensatrice de préavis : 9 764,74 €
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 117 176,88 €,
— Dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de la société au titre des obligations de sécurité de résultat envers sa salariée et en particulier du fait de l’absence de visite médicale d’embauche et périodiques pendant plus de 25 ans :150 000 €,
— Salaires arriérés entre le 01/01/07 et le 03/12/09 du fait du non-paiement des travaux supplémentaires demandés : 27 681,16 €,
— Remboursement de frais professionnels : 18 210 €
— Indemnité d’occupation de son domicile : 20 844 €
— Remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle G de bulletins de paies rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 €,
— Dépens.
Par jugement en date du 26 juin 2013, le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit de la commission arbitrale des journalistes sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, il a condamné la XXX à payer à Madame B X née Y la somme de 17.544€ à titre d’indemnité d’occupation du domicile, avec intérêts de droit à compter du jugement et celle de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; il a condamné la XXX aux dépens et a rejeté le surplus des demandes.
Madame B X née Y a formé appel par son conseil le 4 septembre 2013 de cette décision qui lui a été notifiée le septembre 2013 et la XXX a formé appel limité le 23 septembre 2013, procédure enregistrée sous le numéro RG 1308750.
A la première audience du 20 décembre 2013, les parties ayant accepté le principe d’une médiation, un médiateur a été désigné par ordonnance du même jour pour une mission de trois mois renouvelable et l’affaire a été renvoyée en continuation à l’audience du 19 juin 2014 pour un point médiation et à celle du 31 mars 2016 pour plaider en cas d’échec. La médiation ayant échoué selon rapport du médiateur en date du 8 juillet 2014, l’affaire a été plaidée contradictoirement à l’audience du 31 mars 2016.
Vu les conclusions n° 2 de Madame B X née Y développées oralement par son conseil au soutien de son appel par lesquelles elle demande à la Cour de:
' Condamner la Société BAUER MEDIA FRANCE à lui payer les sommes de :
— 9266,22 euros au titre de l’arriéré de prime d’ancienneté pour les périodes du 28 décembre 2006 au 3 décembre 2009 ;
— 722,18 euros au titre des au titre de la prime de 13e mois y afférente ;
— 926,62 euros au titre des congés payés y afférents ;
' Condamner, par application de l’article 36 de la Convention collective des journalistes, la Société BAUER MEDIA FRANCE à lui payer la somme de 4.964,55 euros à titre de maintien de salaires pendant les arrêts maladie du 8 janvier 2007 au 18 janvier 2007, du 21 février 2007 au 27 février 2007, du 1er décembre 2008 au 7 décembre 2008, du 28 mai 2009 au 2 juin 2009 et du 28 septembre 2009 au 4 octobre 2009 ;
' Condamner, par application de l’article 36 de la Convention collective des journalistes, la Société BAUER MEDIA FRANCE à lui payer la somme de 22.583,32 euros, à titre de rappel de compléments d’indemnités conventionnelles de maladie pour la période du 4 décembre 2009 au 3 décembre 2010 ;
' Condamner la Société BAUER MEDIA FRANCE à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des manquements de la Société BAUER MEDIA FRANCE au titre de son obligation de sécurité de résultat et en particulier du fait de l’absence de visite médicale d’embauche et de visites périodiques pendant plus de 25 ans et de la perte de chance qui en est résulté de n’avoir pas eu d’accident du travail ;
' Condamner la Société BAUER MEDIA FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-remise de bulletins de paye conformes et de contrat de travail écrit, en violation des dispositions de l’article 20 de la Convention collective des journalistes ;
' Condamner la Société BAUER MEDIA FRANCE à lui payer la somme de 27.681,16 euros à titre d’arriéré de salaires pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 3 décembre 2009, du fait du non-paiement des travaux supplémentaires qui lui ont été demandés ;
' Condamner la Société BAUER MEDIA FRANCE à lui payer la somme de 3.276 euros à titre de frais de déplacement ;
' Condamner la Société BAUER MEDIA FRANCE à lui payer la somme de 20.844 euros à titre d’indemnité d’occupation de son domicile ;
' Fixer le salaire mensuel de référence applicable pour déterminer son indemnité de licenciement à 4.930,84 euros ;
' Condamner la Société BAUER MEDIA FRANCE à lui payer un complément d’indemnité de licenciement au titre des 15 premières années d’ancienneté de 13.869 euros;
' Renvoyer, par application des dispositions de l’article L7112-3 du Code du travail, les parties devant la Commission arbitrale des journalistes pour faire fixer le complément d’indemnité de licenciement au titre des années d’ancienneté supérieures à 15 ;
' Prononcer la résiliation du contrat de travail de Madame B X et de la Société BAUER MEDIA FRANCE aux torts de cette dernière à effet du 24 février 2012
et en conséquence :
' Condamner la Société BAUER MEDIA FRANCE à lui payer les sommes de :
— 9.861,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 118.340,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Subsidiairement,
— 118.340,16 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L. 1226-15 du Code du travail en raison du défaut de consultation régulière des délégués du personnel prévue à l’article L. 1226-10 du même Code et, en toute hypothèse, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de cette Société à ses obligations de reclassement de sa salariée ;
Encore plus subsidiairement,
' Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement en date du 24 février 2012,
et en conséquence,
' Condamner la Société BAUER MEDIA FRANCE à lui payer les sommes de :
— 9.861,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 118.340,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
' Ordonner la remise à Madame B X d’une attestation F G et de bulletins de paye rectifiés, conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de cet arrêt ;
' Condamner la Société BAUER MEDIA FRANCE à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal ;
' Condamner la Société BAUER MEDIA FRANCE aux entiers dépens.
Vu les conclusions responsives n° 2 de la XXX développées oralement par son conseil au soutien de son appel par lesquelles elle demande à la Cour de:
A titre principal et in limine litis,
' Se déclarer incompétent au profit de la commission arbitrale instituée par l’article L 7112-4 du Code du travail pour statuer sur la demande complémentaire d’indemnité de licenciement,
' Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation pour absence de visite médicale ;
En tout état de cause,
' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société BAUER MEDIA FRANCE à verser à Madame X la somme de 17.544 euros à titre d’indemnité d’occupation du domicile, à 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, infirmant le jugement déféré sur ce point,
' Débouter Madame B X née Y de sa demande d’indemnité d’occupation du domicile ;
Subsidiairement, in limine litis,
' Se déclarer incompétent au profit de la commission arbitrale instituée par l’article L 7112-4 du Code du travail pour statuer sur la demande complémentaire d’indemnité de licenciement,
' Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’indemnisation pour absence de visite médicale ;
A titre principal,
' Débouter Madame B Y – X de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Plus subsidiairement,
' Dire que l’arriéré de prime d’ancienneté s’élève à la somme de 9 360,01 euros ;
' Dire que le rappel de salaire dû au titre du maintien des salaires ne saurait excéder la somme de 15.429,68 euros ;
' Dire que l’indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 8.012,48 euros;
' Ramener les dommages et intérêts qui seraient alloués pour licenciement abusif à de plus justes proportions ;
' Ramener les dommages et intérêts qui seraient alloués au titre de l’absence de visite médicale d’embauche à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
' Condamner Madame B X née Y à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner Madame B X née Y aux entiers dépens de la procédure.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures visées par le greffier le 31 mars 2016, auxquelles leurs conseils respectifs se sont expressément référés.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande d’arriéré de primes d’ancienneté
L’article 23 de la Convention collective des journalistes applicable prévoit le paiement d’une prime d’ancienneté, dont le taux est fonction à la fois de l’ancienneté du journaliste dans la profession et de son ancienneté dans l’entreprise :
Au soutien de son appel Madame B X née Y réclame l’arriéré des primes d’ancienneté calculées au taux de 20% (9+11) et sur la base du SMIC, et dans les limites de la prescription quinquennale, soit à compter du 28 décembre 2006 et jusqu’à la veille de son accident survenu le 3 décembre 2009 ; elle fait valoir que ses bulletins de paie justifient qu’elle percevait chaque mois une rémunération supérieure au SMIC et que cette prime était due avant l’extension de l’accord du 7 novembre 2008 aux journalistes pigistes ainsi que l’a jugé la Chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt du 16 septembre 2009 ; elle sollicite également une majoration de treizième mois sur cette prime et les congés payés.
Pour confirmation du jugement la XXX expose que l’article 22 de la convention collective exigeait que les partenaires sociaux définissent le tarif minimum de la pige pour chaque forme de presse, ce qui ne s’est pas fait avant que l’accord du 7 novembre 2008 ne règle cette question que pour la période postérieure au 10 octobre 2010, soit après la période litigieuse ; à titre subsidiaire elle s’oppose à l’application d’un treizième mois sur le montant de cette prime, la rémunération des piges la comportant déjà.
Madame B X née Y justifie qu’elle occupait les fonctions de journaliste culinaire dans le journal MAXI depuis le 1er septembre 1986, selon attestation de Madame B E, chef de rubrique, et aussi qu’elle est titulaire d’une carte de presse obtenue en qualité de stagiaire le 15 mars 1987, puis en qualité de journaliste titulaire le 15 mars 1989 et renouvelée jusqu’au 31 mars 2012. Il est constant qu’elle a toujours été rémunérée à la pige et elle produit aux débats toutes les parutions mensuelles et ses bulletins de paie à compter de janvier 2007. Elle a obtenu un certificat de travail de fin de contrat en qualité de rédactrice pigiste. Les articles 22 et 23 de la convention collective lui sont donc applicables.
En l’absence de référence d’un tarif minimum de la pige avant l’application de l’accord du 7 novembre 2008, il convient de se référer au SMIC pour calculer la prime d’ancienneté due à Madame B X née Y en application des articles 22 et 23 de la convention collective, tel qu’elle l’a fait à ses conclusions d’appel. C’est une somme de 9.266,22 € que la XXX sera condamnée à lui payer de ce chef outre la somme de 926,62 € au titre des congés payés, le jugement étant infirmé.
La demande en paiement de la somme de 722,18 € au titre du treizième mois (9.266,22/12) revendiqué sur cette prime sera rejetée, la prime de 13e mois n’affectant que le salaire aux termes de l’article 25 de la convention collective, alors que la prime d’ancienneté est un avantage lié à la présence du salarié dans l’entreprise et à son ancienneté dans la profession.
Sur la demande de maintien du salaire pendant les arrêts de maladie
L’article 36 de la Convention collective des journalistes prévoit que 'les absences pour cause de maladie ou d’accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires (…) e) pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif (si le journaliste compte) au-delà de15 ans (de présence)…'
'Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire. Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d’absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites « en espèces » auxquelles 1 'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent. En cas d’arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de 1'intéressé'.
Pour infirmation du jugement Madame B X née Y revendique l’application de l’article 36 de la convention collective qui ne prévoit aucun délai de carence dans le versement des salaires pendant les arrêts de maladie et s’applique à tout journaliste professionnel quelque soit son mode de rémunération.
Pour confirmation du jugement la XXX expose que l’article 36 ne s’applique qu’aux journalistes permanents astreints à un temps de travail, l’article V de l’accord du 7 novembre 2008 étendu prévoyant un régime particulier pour les pigistes pour la période de carence, ces pigistes relevant par ailleurs de l’accord national du 9 décembre 1975 pour le régime de prévoyance en application de l’article 38.
Si, conformément aux dispositions de l’article 38 de la convention collective nationale des journalistes, les pigistes bénéficient d’un régime de prévoyance qui leur est propre , résultant d’un accord en date du 9 décembre 1975 et qu’a entendu réviser l’accord du 7 novembre 2008, l’article 36 de la convention collective concerne le régime de sécurité sociale en cas de maladie et accident du travail. Cet article vient donc compléter le régime de prévoyance pour les pigistes et il s’applique à ceux-ci en leur qualité de journalistes professionnels comme pour tous les autres.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a refusé d’appliquer l’article 36 de la convention collective à Madame B X née Y.
S’agissant de l’arrêt de travail de 11 jours du 8 au 18 janvier 2007
Madame B X née Y sollicite paiement de 144,83 € par jour sous déduction de 345,20 € versés par la CPAM. La XXX conteste les calculs de Madame B X née Y comme assis sur une semaine de 7 jours travaillés, ce qu’elle considère comme absurde mais elle ne propose aucune autre méthode.
Pour calculer le salaire moyen antérieur à la période concernée, il convient de se référer au salaire brut perçu de février 2006 à janvier 2007, soit un salaire moyen de 4.465,41 € (52865/12). Au mois de janvier 2007, Madame B X née Y a perçu une paie de 6.961 € outre 345,20 € versés par la CPAM. Elle n’a donc droit à aucun complément de salaire pour les 9 jours ouvrés d’absence.
S’agissant de l’arrêt de travail de 7 jours du 21 février 2007 au 27 février 2007
Le salaire moyen de l’année précédente était de 4.638 € (55.658/12), soit un salaire journalier de 152,48 € (55.658/365). Au mois de février 2007 Madame B X née Y a perçu 1.982 € outre 174,64 € de la CPAM. Pour ses 5 jours d’absence elle est en droit de recevoir 587,76 € à la charge de l’employeur en complément de salaire [(5x152,48)-174,64].
S’agissant de l’arrêt de travail de 7 jours du 1er décembre 2008 au 7 décembre 2008
Le salaire moyen de l’année précédente était de 4.497 € (53.973,70/12), soit un salaire journalier de 147,87€. Au mois de décembre 2008, Madame B X née Y a perçu 3.964 € outre 167,28 € de la CPAM. Pour ses 5 jours d’absence elle est en droit de recevoir la somme de 365,72 € [4.497- (3.964+167,28)] à la charge de l’employeur en complément de salaire.
S’agissant de l’arrêt de travail de 6 jours du 28 mai 2009 au 2 juin 2009
Le salaire moyen de l’année précédente était de 4.499 € (53.998,70/12), soit un salaire journalier de 146,84 €. Au mois de mai 2009, Madame B X née Y a perçu 6.963 €, elle n’a donc droit à rien. Au mois de juin 2009 elle a reçu 1.982 € outre 93,90 € de la CPAM. Pour ses 2 jours d’absence, elle est en droit de recevoir la somme de 199,78 € [(2x146,84)-93,90] à la charge de l’employeur en complément de salaire.
S’agissant de l’arrêt de travail de 7 jours du 28 septembre 2009 au 4 octobre 2009
Le salaire moyen de l’année précédente était de 4.189 € (50.268/12), soit un salaire journalier de 137,72 €. Au mois de septembre 2009, Madame B X née Y a perçu 6.961 €, elle n’a donc droit à rien. Au mois d’octobre 2009, elle a reçu 1.982 € outre 169,80 € de la CPAM. Pour ses 2 jours d’absence, elle est en droit de recevoir la somme de 105,64 € [(2x137,72)-169,80] à la charge de l’employeur en complément de salaire.
La XXX sera condamnée à payer à Madame B X née Y la somme globale de 1.258,90 € à titre d’indemnités complémentaires de maladie.
S’agissant de l’arrêt de travail consécutif à l’accident du travail du 4 décembre 2009
Madame B X née Y sollicite un maintien de salaire à 100 % pour les six premiers mois qu’elle calcule sur la base du salaire moyen perçu pendant la période de décembre 2008 à novembre 2009(53.732€), augmenté de la prime d’ancienneté retenue plus haut, calculée à 3.216,55 €, soit un salaire moyen de 4.745,70 € (4.477,66+268,04) ; de la somme de 28.474,20 € elle a déduit les sommes reçues de la CPAM (7.679,01) et de AUDIENS (2.940€) et les salaires versés en décembre 2009 et janvier 2010 pour 9.133€.
Sur la base de ce calcul que la Cour adopte, la XXX devra lui verser la somme de 8.722,22 € à titre d’indemnité complémentaire de maladie.
Pour les 6 mois suivants l’article 36 in fine dispose 'En cas d’arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l’intéressé'.
Le demi-salaire moyen sur 6 mois est de 14.237,10 € (6x4.745,70/2). Pendant la même période Madame B X née Y a perçu 376 € de salaire, 4.380€ d’indemnité d’AUDIENS et 7.807,35 € de la CPAM, soit un total de 12.563,35 €.
Le montant cumulé de ces sommes d’un total de 26.800,45 € n’excédant pas celui du salaire de référence retenu, c’est une somme de 13.861,10 € (14.237,10-376) que la XXX devra régler à Madame B X née Y.
Il s’en déduit que le rappel de salaire sur cette période sera de 22.592,04 € (8.722,22+13.861,10), somme que la XXX sera condamnée à payer à Madame B X née Y.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise d’un contrat de travail et de bulletins de paye conformes (demande nouvelle en appel)
Madame B X née Y se plaint qu’en violation des dispositions combinées des articles 20 et 27 de la convention collective et R.3243-1 du Code du travail la XXX se soit abstenue de lui délivrer un contrat de travail et lui ait remis des bulletins de salaires ne mentionnant ni sa qualification professionnelle ni son coefficient, circonstances l’ayant mise dans l’ignorance de ses droits
C’est pertinemment que la XXX rétorque que le pigiste ne bénéficie que d’une présomption de salariat s’il est collaborateur régulier, la présomption de l’article L.7112-1 du Code du travail s’appliquant au journaliste professionnel et sous réserve qu’il remplisse les conditions de l’article L 7111 -3 (avoir une activité principale, régulière et rétribuée de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presses et en tirer le principal de ses ressources), tous éléments que le collaborateur est seul à connaître à l’origine de la relation contractuelle.
Il en résulte que la XXX n’a commis aucune faute en ne soumettant pas de contrat de travail à Madame B X née Y à l’origine de leurs relations contractuelles, étant observé que la salariée n’en a jamais réclamé avant de diligenter sa procédure prud’homale ; par ailleurs Madame B X née Y ne prouve pas que les bulletins de salaires qui lui ont été délivrés avec pour seule mention sa qualité de journaliste pigiste sans sa position dans la classification conventionnelle lui ait causé un grief. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande en paiement de prestations supplémentaires
En application de l’article L.7113-1 du Code du travail 'tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale'.
Madame B X née Y soutient à l’appui de son appel qu’elle a effectué des couvertures de MAXI CUISINE rémunérées à 484 francs (73,78 €) en juin 2000, qui n’ont plus été payées à compter de 2007, soit 6 couvertures par an de 2007 à 2009 et 2 couvertures en 2010, représentant un complément de salaire à percevoir de 1.475,70 € sur 5 ans ; elle ajoute par un calcul repris à ses écritures que le prix de ses photos pour le magazine MAXI a diminué avec le temps alors qu’elle en a effectué de plus en plus, de sorte qu’elle revendique une somme de 26.205,46 € de salaire complémentaire sur 5 ans en arrière en sus.
La XXX s’oppose à la demande et sollicite la confirmation du jugement, en rappelant que les photographies étaient prises par un professionnel et que le travail de préparation de Madame B X née Y n’était pas mesurable au nombre de photographies mais au nombre de mises en scène, aucune preuve que les photos produites sont en lien avec son travail n’étant rapportée.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a rejeté ces demandes en relevant que Madame B X née Y ne prouvait pas que la rémunération exceptionnelle de juin 2000 avait été versée en contrepartie d’un travail de même nature que ceux dont elle demande paiement complémentaire pour MAXI CUISINE et que les travaux dont elle demande paiement supplémentaire pour les photographies n’étaient pas déjà rémunérés au titre des piges convenues dans les relations de travail. Le jugement de débouté sera confirmé.
Sur la demande en paiement d’arriérés de frais professionnels de déplacement
Il est constant que la XXX remboursait à Madame B X née Y ses frais professionnels sur justificatifs pour se rendre au studio photographique à raison de 2 tickets par production.
Madame B X née Y sollicite un complément de remboursement désormais sur la base de 7 tickets de métro par jour (à 1,09 €) à raison de 2 jours par production et 33 productions par an, soit pour 2.322 €, en rappelant qu’elle a interpellé son employeur en ce sens le 2 mars 2009 lequel s’y oppose.
Les frais professionnels devant être remboursés sur justificatifs, il n’y a pas lieu d’appliquer un forfait à Madame B X née Y, sa demande étant rejetée de ce chef.
Madame B X née Y sollicite également le remboursement kilométrique au tarif fiscal à raison de 52km par mois pour ses déplacements en périphérie de PARIS à la recherche du matériel et des accessoires nécessaires aux prises de vue, pour une somme totale de 954 €.
Cette demande sera rejetée, aucune preuve n’étant rapportée de la nécessité d’acquérir du matériel, les pièces versées aux débats prouvant que la vaisselle était mise à disposition ou pouvait être louée, ni de la nécessité d’utiliser son véhicule pour aller chercher ou acheter des éléments pour les magazines MAXI et MAXI CUISINE exclusivement, la XXX rapportant la preuve que les matériels étaient livrés par coursier avec remboursement des factures et qu’en outre Madame B X née Y effectuait le même genre de travail pour le magazine concurrent 'CUISINE ET VINS DE FRANCE', ce qui rendait impossible le contrôle de l’objet des éventuels trajets.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour travail à domicile.
En application de l’article 53 de la convention collective des journalistes, lorsqu’un journaliste professionnel met un local lui appartenant ou dont il est locataire à la disposition de l’entreprise (en France ou à l’étranger), il doit recevoir un dédommagement.
Au soutien de son appel Madame B X née Y réclame une somme de 20.844 € pour avoir utilisé son domicile comme bureau dédié à son travail de rédactrice pigiste pour les années 2007 à 2009, la XXX n’ayant mis aucun local à sa disposition pour réaliser ses recettes pas plus que de superficie de stockage pour ses matériels de cuisine, ustensiles et documentation.
Au soutien de son appel, la XXX fait valoir que Madame B X née Y n’est pas rédactrice mais styliste culinaire, son travail consistant exclusivement à mettre en forme les recettes écrites par le service cuisine et expédiées par la poste dans le cadre de la prise de photographies se faisant en studio, de sorte qu’elle n’avait nul besoin ni d’ordinateur ou téléphone, ni d’hébergement propre, les recettes ayant pu être faites dans les locaux de la société et le matériel stocké au même endroit si elle avait tenu à acquérir celui-ci pour les besoins exclusifs de ses piges, ce qui est contesté par ailleurs.
Dès lors qu’il est constant que Madame B X née Y devait réaliser les recettes élaborées par le service de rédaction spécialisé pour les mettre en scène au studio photographique et que la XXX ne prouve pas qu’un laboratoire de cuisine était disponible dans ses propres locaux pour cet usage, le jugement sera confirmé en ce qu’il a octroyé à Madame B X née Y une participation financière fixée à 17.544 € pour les années 2007 à 2009, correspondant à l’utilisation de sa cuisine et de sa bibliothèque pour 33 productions par an en ce compris le coût forfaitaire de 336 € par an pour les tests techniques, toutes causes de dépenses confondues en fourniture de fluides et énergie, loyer et amortissement des matériels et équipements.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visites médicales d’embauche et périodiques
Madame B X née Y sollicite la somme de 150.000 € à titre de réparation de la violation des obligations de l’employeur en matière de médecine préventive ayant entraîné la perte d’une chance de ne pas avoir d’accident du travail pendant la durée de leurs relations contractuelles.
In limine litis la XXX excipe de l’incompétence de la Cour pour statuer sur cette demande en raison de l’instance pendante devant la Cour d’appel de VERSAILLES sur appel du jugement du TASS des Hauts de Seine en date du 31 mars 2015 lequel a jugé qu’elle avait commis une faute inexcusable en omettant de faire passer une visite médicale à Madame B X née Y.
Les objets de chaque instance étant cependant différents, l’exception d’incompétence sera rejetée.
En application des dispositions de l’article R.241-48 du Code du travail alors applicable en 1986, la XXX aurait dû faire passer un examen médical d’embauche au plus tard avant l’expiration de la période d’essai ayant suivi l’embauche, ainsi que le prévoit aussi l’article 21 de la convention collective des journalistes qui rappelle que les visites médicales d’embauche, périodiques et de reprise, sont obligatoires conformément à la loi. L’argument de l’employeur selon lequel le médecin du travail n’a accepté de procéder à la visite de reprise que parce qu’il lui a caché le statut de pigiste de la salariée est dénué de tout fondement
En s’abstenant de faire procéder à ces visites pendant 25 ans, la XXX, qui a reconnu dans son courrier adressé à la CPAM le 11 janvier 2010 que Madame B X née Y avait été arrêtée à plusieurs reprises pour 'des problèmes de dos', a manqué à son obligation de sécurité de résultat et causé un préjudice à Madame B X née Y qui sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 5.000 € pour perte de chance d’un diagnostic antérieurement à son accident du travail, le jugement étant infirmé.
Sur la demande principale de résiliation du contrat de travail
En cas de manquement de l’employeur à ses obligations, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de celui-ci. La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, si le salarié est toujours au service de son employeur, mais s’il est licencié postérieurement à la demande de résiliation judiciaire pour d’autres faits, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et si tel est le cas, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
Pour l’infirmation du jugement, Madame B X née Y reprend à titre de griefs les éléments qui viennent d’être examinés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
Il en résulte que sont établis :
— le défaut de paiement de la prime d’ancienneté, à régulariser pour la somme de 9.266,22€ outre celle de 926,62 € au titre des congés payés, en violation de la convention collective, étant cependant observé que Madame B X née Y ne l’avait pas réclamée avant l’engagement de la procédure prud’homale,
— le défaut de paiement des compléments de salaire pendant ses arrêts de maladie, fixés à l’arrêt à la somme globale de 23.842,22 €,
— le défaut de participation financière aux frais professionnels d’utilisation de son logement retenu pour 17.544 €,
— le défaut de visites médicales d’embauche et périodiques pendant 25 ans.
Le cumul de ces manquements à l’obligation de payer les rémunérations et à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur revêt une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite des relations contractuelles et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. Cette résiliation s’opérera à la date du licenciement pour inaptitude notifié le 24 février 2012, le jugement étant infirmé.
Sur les demandes financières liées à la rupture
La résiliation aux torts de l’employeur opère les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à toutes les indemnités de rupture.
Les parties s’opposent sur le calcul du salaire de référence, soit 4.930,84 € pour Madame B X née Y et 4.006,24 € pour la XXX.
L’article 44 de la convention collective des journalistes prévoit notamment pour les journalistes ne percevant pas un salaire mensuel régulier, que l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de 1/12e des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24e des salaires perçus au cours des 24 derniers mois au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12e pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l’article 25.
Compte tenu de l’accident du travail la période de référence de 24 mois sera calculée sur les 24 derniers mois précédant son arrêt de travail augmenté des rappels fixés au présent arrêt. De décembre 2007 à novembre 2009 au vu des bulletins de salaires produits, Madame B X née Y a perçu une somme globale de 107.705,70 € brut, soit un salaire moyen de 4.487,73 € (107.705,70/24). Il convient d’y ajouter la prime d’ancienneté moyenne de 314,78 € sur la même période (6.384,30/24), la moyenne des indemnités journalières, soit 17,95 € (430,98/24), et la moyenne des compléments de salaires tels qu’ils ont été calculés précédemment, soit 27,96 € [(365,72+199,78+105,64)/24]. Le salaire de référence s’établit donc à 4.848,42 € (4.487,73+314,78+17,95+27,96).
Contrairement à ce que soutient la XXX in limine litis, la Cour est compétente pour statuer sur l’indemnité conventionnelle de licenciement en application de l’article L.7112-3 du Code du travail, pour la période des 15 premières années d’ancienneté, le jugement étant infirmé de ce chef.
Il est constant que la XXX a versé à Madame B X née Y à ce titre une somme de 60.093,60 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour cette période alors qu’elle aurait dû recevoir 72.726,30 € (15x4.848,42). La XXX sera condamnée à lui verser un solde de 12.632,70 € et la Cour renverra les parties devant la commission arbitrale des journalistes prévue à l’article L.7112-4 du Code du travail pour fixer le solde restant encore dû au titre des années d’ancienneté supérieures à 15.
En application de l’article 46 de la convention collective Madame B X née Y a encore droit à l’indemnité compensatrice de préavis de 9.696 € (4.848,42x2).
En application de l’article L.1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus, survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, l’indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de son âge de 53 ans au moment du licenciement, des circonstances de la rupture, du fait qu’elle n’a jamais retrouvé d’G à l’issue de sa période de prise en charge par Pôle G en octobre 2015, il convient de lui octroyer une somme de 58.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le surplus
En application de l’article 1153 du code civil les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2012, date de convocation devant le bureau de jugement et la somme à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt en application de l’article 1153-1 du code civil.
Conformément à l’article L.1235-4 du Code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Madame B X née Y à compter du jour du licenciement et dans la limite légale de six mois
Il sera ordonné à la XXX de délivrer à Madame B X née Y une attestation Pôle G et des bulletins de paye rectifiés conformes à l’arrêt sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
La XXX succombant dans son appel limité, elle sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame B X née Y la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager. Il lui sera alloué une somme de 3.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevables les appels formés par Madame B X née Y et la XXX.
PRONONCE la jonction des procédures RG 13/08191 et RG 13/08750.
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 26 juin 2013 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la XXX à payer une indemnité d’occupation du domicile et une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ce qu’il a débouté Madame B X née Y de sa demande en paiement de travaux supplémentaires.
Statuant de nouveau,
CONDAMNE la XXX à payer à Madame B X née Y les sommes suivantes :
— 9.266,22 euros au titre de l’arriéré de prime d’ancienneté pour les périodes du 28 décembre 2006 au 3 décembre 2009.
— 926,62 euros au titre des congés payés afférents.
— 1.258,90 euros à titre de maintien de salaires pendant les arrêts de maladie du 8 janvier 2007 au 18 janvier 2007, du 21 février 2007 au 27 février 2007, du 1er décembre 2008 au 7 décembre 2008, du 28 mai 2009 au 2 juin 2009 et du 28 septembre 2009 au 4 octobre 2009.
— 22.592,04 euros à titre de rappel de compléments d’indemnités conventionnelles de maladie pour la période du 4 décembre 2009 au 3 décembre 2010.
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de visites médicales périodiques.
FIXE à 4.848,42 euros le salaire moyen de référence.
CONDAMNE la XXX à payer à Madame B X née Y la somme de 12.632,70 euros restant due sur l’indemnité conventionnelle de licenciement afférente aux 15 premières années d’ancienneté.
RENVOIE les parties devant la Commission arbitrale des journalistes sur la demande complémentaire au titre des années d’ancienneté supérieures à 15.
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Madame B X née Y aux torts de la XXX à effet au 24 février 2012.
CONDAMNE la XXX à payer à Madame B X née Y les sommes suivantes :
— 9.861,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 58.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2012 et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt.
ORDONNE à la XXX de délivrer à Madame B X née Y l’attestation Pôle G et les bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt.
Y ajoutant,
ORDONNE d’office le remboursement au Pôle G par la XXX des indemnités versées à Madame B X née Y du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois.
CONDAMNE la XXX à payer à Madame B X née Y la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle octroyée par le jugement.
CONDAMNE la XXX aux dépens d’instance d’appel.
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P. LABEY
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Textes cités dans la décision
- Arrêté portant agrément de l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975 par application de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976 modifiée. JORF 30 juin 1988.
- Accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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