Cour d'appel de Paris, 23 juin 2016, n° 13/08191
CPH Paris 26 juin 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 23 juin 2016

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective des journalistes

    La cour a jugé que la prime d'ancienneté était due et a ordonné le paiement des arriérés calculés sur la base du SMIC, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Application de l'article 36 de la convention collective

    La cour a estimé que l'article 36 de la convention collective s'applique aux pigistes et a ordonné le paiement des salaires dus pendant les arrêts de maladie.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur en matière de médecine préventive

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 juin 2016, n° 13/08191
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/08191
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2013, N° 11/17409

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 23 juin 2016, n° 13/08191