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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 1er avr. 2010, n° 07/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 07/00595 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 juillet 2007, N° 64 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N°189/add
RG 595/Terre/07
Copies authentiques délivrées à
Mes Cross et Céran-Jérusalémy, Eftimie-
Spitz
le 07.06.2010.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 1er avril 2010
Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame CL J-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Madame BR II L veuve V, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée, demeurant à XXX
Appelante par requête en date du 29 octobre 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le numéro de rôle 07/00595, ensuite d’un jugement n° 64 du Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d’Uturoa – Raiatea en date du 30 juillet 2007 ;
Représentée par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
1- Madame AC a W épouse AG, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentée par Me Théodore DE-DF, avocat au barreau de Papeete ;
2- Monsieur F a W, décédé ;
3- Monsieur FW FX a W, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à domicile le 21 janvier 2008 ;
4- Monsieur EK W, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
5- Madame CL CM épouse X, demeurant à Patutoa, quartier CM, Papeete, BP 9294 Motu Uta ;
JL comparante, assignée à domicile le 11 février 2008 ;
6- Monsieur BB W, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à domicile le 21 janvier 2008 ;
7- Monsieur EI EJ, demeurant à Etablissements EJ, Fare Ute, Papeete, XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 11 février 2008 ;
8- Monsieur DU W, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 14 décembre 2007 ;
9- Monsieur DC W, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à domicile le 11 février 2008 ;
10- Monsieur DG HN W, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à domicile le 11 février 2008 ;
11- Monsieur GU GV W, né le XXX à XXX, demeurant c/o Monsieur DC W, XXX – XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 11 février 2008 ;
12- Madame BD HZ IA épouse AF, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX
Représentée par Me Théodore DE-DF, avocat au barreau de Papeete ;
13- Monsieur O a AA a FL dit AH, né le XXX à XXX, décédé ;
14- Madame ES C épouse AS, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
15- Monsieur AE a AA a FL, demeurant à XXX ;
JL comparant, suivant procès verbal de recherches du 21 janvier 2008 ;
16- Madame DI DJ épouse AU, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
17- Monsieur AP a IC a AA dit Mateata, décédé ;
18- Madame AZ BA a AX, demeurant à XXX ;
JL comparante, assignée à Parquet le 11 février 2008 ;
19- Madame BD CI BI, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
20- Monsieur JC IT-IU BI, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
21- Monsieur HP HQ BI, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
22- Madame FU CI épouse N, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
23- Madame CH CI épouse HOLMAN, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
24- Madame GG CI épouse B, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
25- Madame GC GD épouse DM DN, demeurant à XXX, XXX
JL comparante, assignée à sa personne le mois de janvier 2008 ;
26- Madame IQ-IR GD épouse AO, demeurant à XXX, XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 10 janvier 2008 ;
27- Madame EA EB (IY) épouse AQ, demeurant à XXX
JL comparante ;
28- Monsieur DY BG dit Maco, demeurant à XXX, XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 10 janvier 2008 ;
29- Monsieur BF BG, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
30- Monsieur AR a K a TAHA dit Timi, né le XXX à XXX, demeurant c/o Monsieur GE K, demeurant à XXX, XXX
JL comparant, suivant procès-verbal de recherches du 21 janvier 2008 ;
31- Monsieur AX a M, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
32- Madame CB M épouse H, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
33- Monsieur AD a AU, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté par Me Théodore DE-DF, avocat au barreau de Papeete ;
34- Madame D a D épouse R, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
35- Madame EQ ER – AB épouse AM, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
36- Monsieur FA AB, décédé, représenté par ses deux filles Mesdames Flita et Sylvia AB, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à la personne d’une des filles le 21 janvier 2008 ;
37- Madame BP AU, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
38- Madame EY AU épouse T, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
39- Monsieur EO AU, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
40- Monsieur P dit Tana CK (AU), demeurant à XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
41- Madame CT CU épouse AJ, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
42- Madame EE CU épouse AI, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
43- Monsieur FE CU, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
44- Madame CR AU épouse W, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à domicile le 21 janvier 2008 ;
45- Monsieur CJ CK (AU), né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
46- Monsieur EW AU, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, procès verbal de recherches du 21 janvier 2008 ;
47- Monsieur DQ AU, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
48- Monsieur IT-IU AU, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à domicile le 21 janvier 2008 ;
49- Madame CV AU épouse de AN dit Y, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, procès-verbal de recherches du 21 janvier 2008 ;
50- Monsieur CN AU, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
51- Monsieur CD AU dit AY, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
52- Madame EG AU, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
53- Monsieur GM AU dit S, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à domicile le 21 janvier 2008 ;
54- Madame BJ BK épouse AL, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
55- Mademoiselle FG CQ, demeurant à XXX
JL comparante, procès verbal de recherches du 21 janvier 2008 ;
56- Madame CP CQ épouse AK, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
57- Madame EC AG, née le XXX à XXX, JB ;
58- Madame FM AG, née le XXX à XXX, JB ;
59- Madame HA HB HC épouse U, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
60- Madame AZ EN épouse AA, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparante, assignée à sa personne le 21 janvier 2008 ;
61- Monsieur BN HH E dit I, demeurant à XXX
Représenté par Me Théodore DE-DF, avocat au barreau de Papeete ;
62- Madame GK GS GB épouse AW, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentée par Me IQ EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
63- Monsieur GA HE GB dit G, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représenté par Me IQ EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
64- Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants, ayant ses bureaux à l’XXX à XXX, pour représenter les héritiers XXX, de Matira a RUAHI (co-revendiquants originels de la terre TEHUTU, sise à XXX ;
JL comparant, assigné à sa personne le 11 février 2008 ;
65- Madame BV I épouse Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, sans profession, demeurant à Mahina ;
JL comparante, n’a pas été assignée et représentée par un avocat ;
66- Madame BT I veuve AV, née le XXX à XXX, de nationalité française, sans profession, demeurant à XXX, XXX ;
JL comparante, n’a pas été assignée et représentée par un avocat ;
67- Monsieur GI IL BY, né le XXX à XXX
JL comparant ;
68- Monsieur DW BY, né le XXX à XXX, agent communal, demeurant à Arue ;
JL comparant ;
69- Monsieur BX GY BY, né le XXX à XXX
JL comparant ;
70- Monsieur FS BY, né le XXX à XXX, agent de sécurité à la Présidence, demeurant à Pirae ;
JL comparant ;
71- Monsieur FO HT BY, né le 1XXX à XXX, peintre en carrosserie, demeurant à Pirae ;
Les numéros 65 à 71, tous représentés par M. BN HH E dit I, demeurant à Hipuu – Tahaa ;
72- Monsieur HJ HK HL, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à domicile le 11 février 2008 ;
73- Monsieur DA FJ, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant ;
74- Monsieur IE IF IG, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
JL comparant, assigné à sa personne le 21 janvier 2008 ;
75- Madame FQ GP GQ épouse A, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant à Uturoa ;
JL comparante, assignée à domicile le 23 janvier 2008 ;
Intimés ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 8 février 2010, devant M. SELMES, président de chambre, M. MOYER et Mme LASSUS-IGNACIO, assistés de Mme J-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé succinct du litige :
Le litige concerne la terre TEHUTU – îlot sise à XXX.
BR L veuve V affirme qu’elle en est propriétaire exclusive, tant par titre que par usucapion trentenaire, son père l’ayant acquise puis l’ayant occupée par la suite, ainsi qu’elle-même.
BD CI épouse AF ainsi que d’autres défendeurs s’y opposent en faisant valoir qu’ils sont ayants droit des attributaires de cette îlot, soit Taatari, Matirita, AU a Teiva, Mou et Matira a Ruahi. Ils affirment par ailleurs que Mme L veuve V ne peut pas invoquer usucapion compte tenu des textes applicables aux îles sous le Vent.
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Par requête initiale en date du 7 décembre 2005, BR L veuve V, a saisi Q Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea.
Elle demandait au tribunal de la reconnaître propriétaire exclusive, tant par titre que par usucapion trentenaire, de la terre TEHUTU-îlot sise à XXX d’une superficie de 10ha 37a 40ca (PV de bornage n° 240).
Subsidiairement, elle demandait I’organisation d’une enquête avec transport sur les lieux.
Elle demandait enfin qu’il soit constaté que tous les défendeurs sont occupants sans droit, ni titre de la terre et que soit ordonnée leur expulsion sous astreinte avec I’aide des forces de I’ordre si nécessaire et leur condamnation à lui payer la somme de 10.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour Q préjudice subi du fait de I’occupation par la force de sa terre.
Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir qu’elle était propriétaire de la terre TEHUTU-îlot par suite d’un acte de donation entre vifs, fait à titre de partage anticipé, passé devant notaire Q 30 juin 1972, son père, DS L, ayant acquis la terre de Mou, attributaire de la terre suivant certificat de propriété n° 40 du 20 juin 1911, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete Q 15 septembre 1911, (vol 151 n° 32) ; que son père avait fait cadastrer à son nom I’intégralité de la terre Q 21 janvier 1958 et que depuis, iI n’avait jamais cessé, et elle après lui, d’occuper la terre de manière paisible, publique, JL équivoque, JL interrompue et à titre de propriétaire de I’ensemble de la terre en y exploitant Q coprah ; que c’est seulement en 2004 qu’elle a commencé à être troublée en sa possession par AC AG, DI AU, BN E et BD CI épouse AF.
En réponse aux défendeurs, elle a précisé qu’elle n’avait jamais contesté Q fait que son père DS L ait acquis des droits indivis sur la terre TEHUTU-îIot mais qu’elle estimait que Q fait qu’il ait fait cadastrer à son propre nom la totalité de la terre démontrait sa volonté de se comporter en propriétaire exclusif de la terre TEHUTU-îIot.
Par courrier du 18 décembre 2005, du 10 janvier 2006 et du 12 janvier 2006, ES C, AX a M, DK BI, BD MANEA, JC BI, HP BI et BH BI ont fait connaître au tribunal qu’ils n’avaient pas pris part à I’occupation de la terre et ont demandé à ce que BD AF assume seule les conséquences financières de ses actions.
BD AF ainsi que les autres défendeurs se sont opposés à cette demande. Ils ont exposé que la terre TEHUTU – îlot avait été attribuée par décision de la Commission de I’arrondissement de Tahaa en date du 11 avril 1901 à Taatari, Matirita, AU a Teiva, Mou et Matira a Ruahi et ils ont produit les actes d’état civil et les généalogies qui démontrent leurs liens respectifs avec les «tomite» : Taatari, Matirita, AU a Teiva et Matira a Ruahi. Ils ont fait valoir que si certains d’entre eux s’étaient permis d’occuper la terre, c’est parce qu’ils en étaient les propriétaires en tant qu’ayant droit des «tomite». Ils ont soutenu que DS L n’avait pu se porter acquéreur que de droits indivis à hauteur de 1/5 correspondant aux droits indivis attribués par la Commission à Mou. Ils ont fait valoir enfin que les textes sur la prescription trentenaire ne pouvaient pas s’appliquer en I’espèce, la terre appartenant à des indigènes ne pouvant être régie que par des règles de droit local. Ils ont ajouté qu’DS L avait escroqué leurs ascendants en faisant borner la terre à son seul nom alors qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il ne détenait que des droits indivis.
Ils ont demandé au tribunal de débouter BR L veuve V de I’ensemble de ses demandes et que Q partage de la terre soit ordonné en 5 lots d’égale valeur à attribuer :
— aux ayants droit de Taatari a HEI représentés notamment à I’instance par les consorts I et E ;
— aux ayants droit de Matirita TEHEA représentés notamment à I’instance par Emerata a TAERA épouse AG ;
— aux ayants droit de AU a Teiva représentés notamment à I’instance par AD AU et consorts ;
— aux ayants droit de Matira a Ruahi représentés notamment à I’instance par BD CI épouse AF et consorts ;
— aux ayants droit de Mou représentée à I’instance par la requérante BR L veuve V ;
Ils ont demandé également la condamnation de BR L veuve V à leur payer la somme de 2.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour avoir tenter de les dépouiller de leurs droits.
Par décision en date du 30 juillet 2007, le Tribunal de Première Instance de Papeete (section détachée de Raiatea) a notamment :
— débouté BR L veuve V de l’ensemble de ses demandes ;
— constaté que la terre TEHUTU-îlot sise à XXX d’une superficie de 10ha 37a 40ca (PV de bornage n° 240) attribuée par décision de la Commission de I’arrondissement de Tahaa en date du 11 avril 1901 à Taatari, Matirita, AU a Teiva, Mou et Matira a Ruahi, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete Q 15 septembre 1911, (vol 151 n° 32) est la propriété indivise des ayants droit de Taatari, de Matirita, de AU a Teiva, de Mou et de Matira a Ruahi ;
— condamné BR L veuve V à payer aux défendeurs la somme de 1.500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur a été causé du fait de la négation de leurs droits indivis ;
— ordonné Q partage de la terre TEHUTU-îlot sise à XXX d’une superficie de 10ha 37a 40ca (PV de bornage n° 240), en 5 lots d’égale valeur à attribuer :
. aux ayants droit de Taatari a HEI représentés notamment à I’instance par les consorts I et E ;
. aux ayants droit de Matirita TEHEA représentés notamment à I’instance par Emerata a TAERA épouse AG ;
. aux ayants droit de AU a Teiva représentés notamment à I’instance par AD AU et consorts ;
. aux ayants droit de Matira a Ruahi représentés notamment à I’instance par BD CI épouse AF et consorts ;
. aux ayants droit de Mou représentée à I’instance par la requérante BR L veuve V.
— ordonné une mission d’expertise et commis M. CX CY, expert géomètre pour y procéder ;
— condamné BR L veuve V à payer aux défendeurs la somme de 100.000 FCFP sur Q fondement de I’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe le 29 octobre 2007, Mme L veuve V a interjeté appel de cette décision.
BD BE épouse AF, BN HH E dit I, AD AU et AC a W épouse AG étaient représentés à l’instance.
M. GA GB et Mme GK GB étaient représentés à l’instance.
Les personnes dont les noms suivent n’ont pas été assignés et réassignés conformément aux dispositions du code de procédure civile de Polynésie française ou sont décédés sans que leurs ayants droit aient été appelés dans la cause :
M. F W, décédé
M. FW FX W (à son frère)
Mme CL CM épouse X (à sa fille)
M. BB W (à sa femme)
M. DC W (à son frère)
M. DG W (à son frère)
M. O FL, décédé
M. AE FL (PV de recherche)
M. AP IC AA, décédé
Mme EA EB épouse AQ (JL citée)
M. AR K dit Timi a XXX recherche)
Mme CR AU épouse W (à son fils)
M. EW AU (PV de recherche)
M. IT-IU AU (à son frère)
Mme CV AU épouse AN (PV de recherche)
M. GM AU (à son épouse)
Mme FG CQ (PV de recherche)
Mme EC AG (JB)
Mme FM AG (JB)
Mme DK BI épouse AT (JL citée)
M. BH TEFAUTUA BI (JL JM)
M. JJ W (JL JM)
Mme FQ A (à son mari)
M. DA DB (JL JM)
M. HJ HK HL (à sa mère)
Par ailleurs, les personnes dont les noms suivent étaient représentées par M. BN E en première instance. Ils n’ont pas été cités et ne sont pas représentés par l’avocat de M. E en cause d’appel.
Mme BV I épouse Z
Mme BT I veuve AV
M. GI BY
M. DW BY
M. BX BY
M. FS BY
M. FO BY
La procédure a été clôturée le 21 janvier 2010.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A- Exposé des prétentions de Mme L veuve V :
Elle demande à la Cour de :
«Infirmer Q jugement n° 64 du 30 juillet 2007 du Tribunal d’Uturoa du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dire que Mme BR II L veuve V est propriétaire exclusive de la terre TEHUTU-Ilot, sise à XXX, d’une superficie de 10 ha 37a 40 ca, délimitée suivant procès-verbal de bornage n° 240, tant par titre que par usucapion trentenaire.
A titre subsidiaire,
Ordonner une enquête avec transport sur les lieux sur les faits d’occupation plus que trentenaire par Mme BR II L veuve V et son auteur de la terre TEHUTU-Ilot, et dans les conditions exigées par l’article 2229 du code civil.
En conséquence,
Constater que tous les intimés sont des occupants sans droit ni titre de la terre TEHUTU-Ilot formant avec la terre ANAU-Ilot, la parcelle A du plan de partage, sise à XXX, propriété exclusive de Mme BR II L veuve V.
Ordonner la remise en état des lieux et I’expulsion de tous les intimés et de toutes personnes de leur chef, occupants sans droit ni titre de la terre TEHUTU-îlot formant avec la terre ANAU-îlot la parcelle A du plan de partage, sise à XXX, passé Q délai de 15 jours après la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200.000 FCFP par jour de retard.
Dire que cette expulsion pourra en tant que de besoin avoir lieu avec Q concours de la force publique.
Condamner solidairement les seuls intimés qui ont pris possession par la force la terre TEHUTU-Ilot, à l’exception de M. Q Curateur aux biens et successions vacants et des autres intimés dans la cause, à payer à Mme BR II L veuve V la somme de 10.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour Q préjudice subi en raison de ces voies de fait caractérisées et de I’occupation par la force de ladite terre.
Condamner solidairement tous les intimés à payer à Mme BR L veuve V la somme de 1.100.000 FCFP sur Q fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Condamner solidairement tous les intimés aux entiers dépens tant de première instance que d’appel».
B- Exposé des prétentions de BD BE épouse AF, BN HH E dit I, AD AU et AC a W épouse AG :
Ils demandent à la Cour de :
«Vu les articles 2229 et suivants,
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Autoriser les concluants à rapporter par voie d’enquête sur les lieux que Madame L ne peut pas être déclarée propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la terre TEHUTU, cadastrée XXX a Tahaa.
En tout état de cause,
Condamner Madame L à payer aux concluants la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Le condamner d’eux-mêmes aux entiers dépens avec distraction d’usage.»
C- Exposé des prétentions de M. GA GB et Mme GK GB :
Ils demandent à la Cour de :
«Confirmer Q jugement rendu Q Tribunal Civil de première instance, section détachée d’Uturoa Q 30 juiIlet 2007,
Y ajouter,
Condamner Mme BR L à payer au concluant la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur Q fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.»
II- DISCUSSION :
A propos de la mise en état de l’affaire :
En application de l’article 282 du code de procédure civile de Polynésie française : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins n’a pas comparu, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous s’il est susceptible d’appel ou si ceux qui n’ont pas comparu ont été cités à personne.
Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau.
Le jugement rendu après réassignation est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors qu’un des défendeurs comparaît ou a été JM à personne sur première ou deuxième citation. Dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut. ' »
En l’espèce, il convient d’inviter l’appelante à mettre l’affaire en état de manière à ce que l’arrêt puisse être rendu, réputé contradictoire à l’égard de tous, après réassignation ou le cas échéant appel en cause du curateur aux successions et biens vacants.
Il convient par ailleurs d’inviter Maître DE DF à préciser s’il intervient également pour les consorts :
Mme BV I épouse Z,
Mme BT I veuve AV,
M. GI BY,
M. DW BY,
M. BX BY,
M. FS BY,
M. FO BY.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et avant dire droit ;
Invite l’appelante à mettre l’affaire en état de manière à ce que l’arrêt puisse être rendu, réputé contradictoire à l’égard de tous, après réassignation ou le cas échéant appel en cause du curateur aux successions et biens vacants ;
Invite Maître DE DF à préciser s’il intervient également pour les consorts.
Mme BV I épouse Z
Mme BT I veuve AV
M. GI BY
M. DW BY
M. BX BY
M. FS BY
M. FO BY
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 août 2010 à 8 h 30 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 1er avril 2010.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. J-TEVERO Signé : JP. SELMES
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