Infirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 10 mars 2022, n° 21/05849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 6 avril 2021, N° 2020/270 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/05849 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NX4G
Décision du Juge des saisies rémunérations du TJ de ROANNE
du 06 avril 2021
RG : 2020/270
X
C/
Etablissement Public Y – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 10 Mars 2022
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Christine ANDRE, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/025376 du 09/09/2021 accordée par le bureau
d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Y – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Février 2022
Date de mise à disposition : 10 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- B C, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Par contrat du 15 octobre 2009, Y, office public de l’habitat a consenti un bail à M. D X pour un logement situé […], moyennant un loyer mensuel de 279,90 euros charges comprises.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, Y office public de l’habitat a, par acte d’huissier du 28 mai 2018, fait assigner M. Z X devant le juge des référés de Roanne, aux fins de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion du logement en application de la clause résolutoire insérée dans le contrat et rappelée dans le commandement de payer délivré le 12 mars 2018.
Il était également sollicité le paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, et de la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 9 octobre 2018, le juge des référés a :
déclaré la demande d’Y en résiliation de bail et expulsion recevable,• constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 mai 2018,•
• fixé au montant des loyers et charges exigibles si le bail n’avait pas été résilié le montant de
l’indemnité d’occupation due à compter du 13 mai 2018,
• condamné M. Z X à payer à Y office public de l’habitat la somme de 2 781 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation charges impayés au 4 septembre 2018 avec intérêt au taux légal,
• accordé des délais de paiement avec des versements mensuels de 300 euros, outre le loyer et les charges courantes, suspendu les effets de la clause résolutoire,•
• à défaut du versement d’un seul des acomptes à l’échéance dit que la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet,
• et dans ce cas autorisé l’expulsion et condamné M. X au paiement d’une indemnité d’occupation comme fixée précédemment jusqu’à la libération effective des lieux,
• condamné M. X au paiement de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Les versements n’ont pas été honorés.
Le 25 novembre 2020, Y a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations pour un montant total de 5 038,41 euros se décomposant comme suit :
Principal : 6 187,90 euros• Frais : 2 151,94 euros• Intérêts du 9 octobre 2018 au 18 novembre 2020 : 14,50 euros• Acomptes à déduire de 3 046,22 euros•
Par jugement du 6 avril 2021, la saisie des rémunérations a été validée pour les sommes suivantes :
Principal : 6 187,90 euros• Intérêts : 14,59 euros• Frais : 2 151,94 euros•
Le jugement a été signifié à M. X le 29 juin 2021 et il a formé appel le 12 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, il demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,•
• réformer en conséquence le jugement rendu, en ce qu’il a fixé le montant du principal à la somme de 6
187,90 euros, en ce qu’il a fixé le montant des frais à la somme de 2 151,94 euros et en ce qu’il n’a pas retenu le montant des sommes devant venir en déduction, et statuant à nouveau, de juger que le montant du principal s’élève à la somme de 5 334,42 euros,• juger que le montant des frais s’élève à la somme de 72,07 euros,• juger que le montant des acomptes de 3 046,02 euros doit venir en déduction,•
• en conséquence de valider la saisie des rémunérations de Monsieur X à hauteur uniquement des sommes suivantes :
- principal : 5 334,42 euros,
- intérêts : 14,59 euros,
- frais : 72,07 euros
- à déduire les acomptes versés : – 3 046,02 euros,
- soit un solde restant dû de 2 375,06 euros,
- condamner Y à payer à Monsieur X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rejeter les entières demandes présentées par Y,
- condamner Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, il fait tout d’abord valoir que concernant le principal, la somme retenue pour l’indemnité d’occupation entre le 5 septembre 2018 et le 10 octobre 2019 n’est pas justifiée. Il soutient que les sommes déjà comptabilisées concernant l’article 700, les rappels d’APL, acomptes versés et frais de poursuites ne peuvent être incluses dans ce montant.
En outre, les réparations locatives ne faisant pas l’objet d’un titre exécutoire, la somme de 564,15 euros ne peut davantage être retenue pour une exécution forcée, ce qu’admet l’intimé dans ses dernières conclusions, produisant un décompte retenant la somme de 2 786,18 euros et sollicitant même 2 699,63 euros de ce chef.
Ensuite, il ajoute que pour l’année 2019, le décompte de régularisation des charges n’a pas été produit initialement et que la pièce présentée ensuite intitulée « décompte de sortie », qui paraît correspondre à la régularisation annuelle des charges locatives reprend à nouveau le montant de 564,15 euros au titre de l’indemnité d’état lieux, alors que ce poste ne peut faire l’objet d’une exécution forcée en l’absence de titre exécutoire sur ce point. Déduction faite de cette somme, il estime donc qu’au titre de la régularisation des charges, c’est la société Y qui est débitrice à son égard de la somme de 296,21 euros. En conséquence, il indique qu’elle doit être déduite du montant du principal qui s’élève en réalité à 5 334,42 euros.
Par ailleurs, il conteste les frais validés dans le cadre de la saisie des rémunérations, arguant tout d’abord de l’absence de productions des différents actes. Il sollicite dès lors que le montant des frais antérieurs pour 1 071,03 euros soit exclu de la saisie des rémunérations, ne correspondant pas à la procédure de référé.
S’agissant des frais engagés postérieurement à la procédure de référé, et retenus dans la décision contestée pour un montant de 1 001,38 euros, il explique que de nombreux frais, tels l’interrogation du fichier FICOBA, les recherches auprès d’un organisme non identifié, la saisie attribution au mois d’août 2020 et la mainlevée quittance étaient inutiles, compte tenu des éléments dont avait connaissance l’huissier de justice. Il ajoute que si certaines pièces ont été produites plus tard, une grande partie des frais reste injustifiée. Il soutient également que la saisie attribution et la saisie de véhicule étaient inutiles, rappelant le caractère dérisoire de la saisie lorsque celle-ci a pu être effectuée.
Enfin, il expose que contrairement à ce que mentionne le premier juge dans sa motivation, les acomptes versés n’ont pas été déduits, de sorte qu’il est redevable d’une somme bien moindre.
En défense, dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, la société Y demande à la cour de :
réformer partiellement le jugement déféré,•
• condamner monsieur X à payer à Y au titre d’arriérés de loyers, d’indemnités
d’occupation et de frais de justice la somme de 4 736,55 euros,
• condamner en outre monsieur X à payer à Y la somme de 2 500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile, le débouter de sa demande d’indemnité judiciaire,• condamner monsieur X en tous les dépens.•
A l’appui de sa défense, elle explique tout d’abord qu’il n’est pas contesté que les acomptes versés par M. X n’ont pas été en réalité déduits par le juge, même si ce dernier évoque cette déduction dans sa motivation. Ainsi, une saisie des rémunérations d’un montant supérieur à celui de la requête a été validée. Elle précise que les acomptes d’un montant de 3 046,22 euros ne sont pas contestés et que le principal s’élève donc à la somme de 3 141,88 euros (6 187,90 -3.046,02)
Elle ajoute que M. X conteste le montant des indemnités d’occupation dues, mais elle produit un décompte permettant de les retenir à hauteur de 2.699,63 euros, la pièce n°9 invoquée par l’appelant, ne pouvant servir de référence, puisqu’elle mentionne des sommes non réclamées et notamment les frais de remise en état pour lesquels Y ne dispose d’aucun titre exécutoire.
S’agissant des frais, la société Y argue de la responsabilité de M. X, qui n’a pas réglé ses loyers et qui a résisté à quitter le logement de sorte que l’ensemble des frais sont justifiés. Elle ajoute que les actes sont produits.
En conséquence, il est sollicité de retenir les frais à hauteur de 2 151,94 euros et de fixer le solde total dû à la somme de 4 736,55 euros.
La clôture est intervenue à l’audience des plaidoiries.
MOTIFS
Il convient de rappeler préalablement que la saisie de rémunérations requiert un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Une décision de justice n’est exécutoire que si elle a été notifiée ou signifiée.
Tel est bien le cas de l’ordonnance de référé à l’origine de la procédure de saisie des rémunérations.
Sur la contestation des sommes dues au titre des indemnités d’occupation•
Le titre exécutoire fixe le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 septembre 2018 à la somme de 2 781 euros.
Il n’est pas contesté par les parties que le premier juge a retenu une somme erronée pour les indemnités d’occupation entre le 5 septembre 2018 et le 10 octobre 2019, en prenant en compte une pièce d’Y mentionnant des sommes injustifiées notamment au titre des frais de remise en état, pour lesquels Y ne dispose d’aucun titre exécutoire, et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle est comptabilisée par ailleurs. La société Y produit ainsi un décompte rectifié, ne prenant plus en compte ces sommes et les parties s’accordent finalement sur des indemnités d’occupation d’un montant de 2.699,63 euros pour cette période.
Toutefois, sur cette somme M. X soutient qu’il n’a pas été tenu compte de la régularisation des charges de l’année 2019. Il considère qu’en réalité Y lui est redevable de la somme de 296,21 euros, puisque la somme au titre des réparations locatives ne peut pas faire l’objet d’une exécution forcée. Il déduit ainsi de ce montant la somme versée au titre du montant du dépôt de garantie, auquel il a ajouté le montant de la régularisation des charges pour 2019.
La question des réparations locatives est une question de fond qui n’a pas été tranchée dans le titre exécutoire et ne peut donc être prise en compte dans le cadre de la saisie des rémunérations. Il convient cependant d’observer que le décompte produit par Y pour justifier le montant des indemnités d’occupation sur la période litigieuse ne mentionne pas cette somme. Ensuite, M. X ne peut solliciter à double titre la déduction du montant du dépôt de garantie, puisque celui-ci est déjà inclus dans les acomptes versés d’un montant total non contesté par les parties de 3 046,02 euros, et qui seront à déduire.
En revanche, il résulte du décompte de sortie que la somme de 17,21 euros est mentionnée au titre de la régularisation des charges au crédit de M. X, mais celle-ci n’est pas reprise dans la pièce précitée, permettant de fixer les indemnités d’occupation.
Il convient donc de déduire cette somme de celle de 2 699,63 euros, soit un reste dû de 2 682,42 euros au titre des indemnités d’occupation entre le 5 septembre 2018 et le 10 octobre 2019.
En conséquence la somme due en principal et pour laquelle la saisie des rémunérations est valide est la suivante :
- loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 4 septembre 2018 figurant dans l’ordonnance de référé : 2 781 euros,
- indemnités d’occupation du 5 septembre 2018 au départ de M. X : 2 682,42 euros,
- article 700 : 150 euros
Soit un total de 5 613,42 euros
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Le montant des intérêts à hauteur de 14,59 euros ne fait pas l’objet de discussion.
Sur la contestation du montant des frais d’huissier•
Concernant les frais de procédure antérieurs, ils sont réclamés à hauteur de 1 071,63 euros et correspondant aux actes suivants : le commandement de payer en date du 12 mars 2018, l’assignation en paiement, résiliation de bail et expulsion devant le tribunal d’instance statuant en référés, la notification de la copie de l’assignation aux fins de constat de résiliation de bail au préfet, le commandement de quitter les lieux, et la transmission au préfet de cette délivrance, la tentative d’expulsion et le procès-verbal de reprise des lieux et la signification de celui-ci.
Ces actes sont tous nécessaires et justifiés par la production des actes dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations et présents au dossier.
Il convient donc de retenir la somme de 1 071,63 euros au titre des frais antérieurs.
Ensuite, les frais de procédure postérieurs à la procédure de référés sont remis en cause par M. X, qui fait valoir qu’il ne dispose que du décompte, que les choix de l’huissier étaient inopportuns avant la procédure de saisie des rémunérations et que toutes les mesures diligentées étaient inutiles au regard des renseignements dont disposait l’huissier de justice sur sa situation.
Il convient préalablement de relever que dans le cadre de la procédure d’appel, la pièce n°6 de la société Y correspond à un grand nombre d’actes d’huissier relatifs aux frais postérieurs.
Ensuite, s’agissant de l’utilité ou non des frais retenus, il convient tout d’abord de relever que le fichier Ficoba a été interrogé pour déterminer les comptes détenus, mais le montant des frais sollicité n’est pas justifié par les pièces produites aux débats, de sorte que les sommes de 51,48 euros et 1,14 euros ne peuvent être retenues.
Concernant le commandement aux fins de saisie vente en application de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, il s’agit de l’ultime avertissement avant la saisie pour permettre le paiement de sommes. Il est obligatoire et indispensable avant celle-ci. L’acte est donc justifié et le montant de 160,23 euros correspondant au coût de l’acte, acte produit, doit être retenu.
En revanche la réquisition recherches auprès de l’URSSAF d’un montant de 51,48 euros n’est pas utile en l’espèce et le montant n’est pas non plus justifié, de sorte que cette somme ne sera pas prise en compte.
Concernant le procès-verbal de saisie-attribution, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une mesure permettant attribution immédiate au créancier, des fonds saisis entre les mains d’un tiers et qu’elle est donc nécessaire et utile dans le cadre de l’exécution forcée, l’huissier devant chercher à recouvrer des sommes. La réalité du montant ensuite obtenu ne pouvant être invoquée, contrairement à ce que soutient M. X pour caractériser a posteriori l’utilité ou non de l’acte. La somme de 130,98 euros de ce chef sera donc incluse dans les frais postérieurs.
De même, la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur vise à lui donner connaissance de la procédure engagée à son encontre et est par là même nécessaire. Les frais à hauteur de 105,99 correspondant au coût de cet acte, justifiés par la production de ce dernier, doivent donc être mis à la charge de M. X.
Il est ensuite mentionné le certificat de non contestation de la saisie attribution entre les mains du crédit agricole. Cet acte est tarifé à hauteur de 51,48 euros.
En application de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier a la possibilité concurremment avec le greffier du juge de l’exécution d’établir le certificat de non contestation de la part du débiteur dans le mois de la dénonciation de cette saisie. Toutefois, cette diligence n’est pas indispensable puisque l’huissier ou même le créancier peut solliciter le greffe pour obtenir ce certificat. Il convient donc de dire que cette somme n’est pas justifiée.
Il en est de même pour la signification du certificat de non contestation au tiers, puisqu’aucun formalisme n’est requis pour la présentation de ce certificat au tiers et qu’une signification n’est pas exigée. La somme de 92,39 euros et les émoluments A 444-44 de 7,70 euros seront donc écartés.
Concernant les frais intitulés Demande info C.G en date du 21 septembre 2020 et tarifés pour un montant de 41,18 euros, aucune pièce justificative n’est transmise, de sorte qu’ils ne pourront pas être retenus, ainsi que les débours adec de 1,14 euros.
La mainlevée quittance au tiers saisi ne répond pas davantage à un formalisme. En outre, lorsque la saisie attribution a produit son effet, elle s’éteint d’elle-même faute d’objet. Cette diligence n’était donc pas indispensable en l’espèce et la somme de 74,36 euros ne sera pas retenue au titre des frais.
En revanche, les frais relatifs au procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un montant de 127,94 euros et à la dénonciation de ce procès-verbal d’indisponibilité pour 103,89 euros sont justifiés par la production des actes et utiles pour parvenir au recouvrement de la créance, et l’absence de saisie ultérieure des véhicules ne remettant pas en cause l’opportunité de la démarche initiale.
En conséquence, la somme retenue au titre des frais postérieurs s’élève à 629,03 euros.
Le montant total des frais à retenir est donc de 1 700,06 euros (1 071,03 + 629,03) et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Concernant les acomptes à déduire, les parties s’accordent sur un montant de 3 046,02 euros, ce qui est conforme aux justificatifs présentés.
Dès lors la saisie des rémunérations porte sur les sommes suivantes :
Principal : 5 613,42 euros• Intérêts : 14,59 euros• Frais : 1 700,06 euros•
Acomptes à déduire : 3 046,02 euros
Soit un total de : 4 282,05 euros
• Sur les demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il convient enfin de condamner M. X, qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Valide la saisie des rémunérations de M. Z X à hauteur des sommes suivantes :
Principal : 5 613,42 euros• Intérêts : 14,59 euros• Frais : 1 700,06 euros• Acomptes à déduire : 3 046,02 euros•
Soit un total de 4 282,05 euros
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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