Confirmation 12 mai 2015
Confirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 mai 2015, n° 14/08072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08072 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE ANCIENNEMENT DENOMMEE TRANSPORTS MUNSTER c/ URSSAF RHÔNE ALPES |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/08072
XXX
C/
XXX
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
du
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 12 MAI 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par madame Isabelle DE LAROUSSILHE, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 octobre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’issue d’un contrôle opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes pour la période du 01/01/2007 au 30/09/2009 auprès de la SAS TRANSPORTS MUNSTER aux droits de laquelle vient la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE, cette dernière a reçu notification par lettre d’observations du 14 septembre 2010 d’un redressement pour son établissement situé à MIONS (69 780) portant sur la rémunération brute mensuelle à prendre en compte pour déterminer le coefficient dans le cadre du calcul de la réduction Fillon au titre de l’année 2008.
Elle a contesté ce redressement le 16 mai 2011 devant la Commission de recours amiable qui l’a confirmé par décision du 18 juillet 2012 notifiée le 2 octobre 2012.
Agissant selon requête du 23 novembre 2012, SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne de sa contestation, qui statuant selon jugement du 2 décembre 2013, a confirmé le redressement entrepris par l’URSSAF du Rhône ainsi que la décision de la commission de recours amiable.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 13 octobre 2010, la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE a posé une question prioritaire sur la constitutionnalité de l’article L241-13 III du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle au soutien de cette action :
— que l’article L241-13 III du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au litige, c’est à dire tel qu’il est issu de la loi n° 2007-1123 du 21 août 2007, établit de nouvelles modalités de calcul de la réduction dégressive des cotisations patronales au titre des assurances sociales en précisant que son montant est calculé chaque mois civil et pour chaque salarié en multipliant la rémunération du mois tel que définie à l’article L242-1, par un coefficient qui est déterminé en application d’une formule fixée par décret, dans la limite en ce qui concerne les majorations salariales, des dispositions prévues par l’article L212-5 du code du travail,(devenu L3121-22) en l’occurrence 25 % pour les huit premières heures et 50 % pour les suivantes,
— que l’article L3121-22 alinéa 2 du code de travail prévoit toutefois qu’une convention ou un accord de branche étendu ou qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10 % et que l’article L3121-9 indique qu’une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction,
— que précisément, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d’application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises a fixé un dispositif d’équivalence de la durée du temps passé au service de l’employeur pour les personnels roulants à savoir 43 heures hebdomadaires équivalentes à 35 heures pour le personnel roulant « grande distance» et 39 heures hebdomadaires équivalentes à 35 heures pour le personnel roulant « courte distance»,
— qu’afin de ne pas pénaliser les salariés des transports routiers qui bénéficient de ce dispositif d’équivalence, et par un accord de branche du 23 avril 2002 étendu par arrêté du 21 octobre 2002, les partenaires sociaux ont convenu de rémunérer les heures de travail effectuées :
* à compter de la 153ème heure et jusqu’à la 186ème avec une majoration de 25 %,
*à compter de la 187ème heure avec une majoration de 50 %,
— que l’URSSAF du Rhône et la Commission de recours amiable estiment que les heures supplémentaires sont à rémunérer sur les taux de majoration prévus par la convention collective mais qu’elles ne peuvent être déduites de la formule Fillon qu’à hauteur des majorations légales en application de l’article L 241-13 III du code de la sécurité sociale,
Elle soutient en premier lieu que l’article L241-13 III du code de la sécurité sociale, applicable au cas d’espèce, n’a pas été déjà déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, et qu’il viole le principe d’égalité devant la loi tel qu’il résulte de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 aux termes duquel « la loi doit être la même pour tous soit qu’elle protège soit qu’elle punisse», puisqu’il est source d’inégalité entre les entreprises qui appliquent les taux légaux de majoration d’heures supplémentaires et celles qui sont tenues de se conformer à des conventions ou accords collectifs qui prévoient des taux supérieurs et ce, sans que cette situation soit justifiée par des raisons d’intérêt général ; elle souligne les positions divergentes des URSSAF sur ce point et indique qu’elle produit plusieurs décisions contraires à celle adoptée par l’URSSAF de la Loire, et tout particulièrement celle de la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’Arras Calais-Douai qui a annulé un redressement opéré au titre de la réduction Fillon pour une autre société du groupe TCO ; elle estime que cette décision doit s’appliquer à toute entreprise ou personne morale appartenant au même ensemble, même en l’absence d’un lien capitalistique au nom du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques, en ce compris les charges résultant des divers régimes de sécurité sociale,
Elle soutient en second lieu que l’article L241-13 III du code de la sécurité sociale viole le principe d’intelligibilité de la loi affirmé par le Conseil constitutionnel, lequel a rappelé ' qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, et en particulier son article 34, et que le plein exercice de cette compétence ainsi que l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi qui découle des articles 4,5,6, et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 lui impose d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques'; que l’article L241-13 du code de la sécurité sociale ne prend pas en compte les heures d’équivalence mais qu’il prend en revanche en considération la rémunération des temps de pause, d’habillage ou de déshabillage et qu’elle est en droit d’attendre, ainsi que l’ensemble des entreprises du secteur du transport routier, une planification réglementaire comportant un champ d’application appréhendable.
Le Ministère public a conclu le 26 janvier 2015 à la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE mais a demandé sa non transmission en raison de son absence de caractère nouveau et sérieux ; il rappelle que la loi du 21 août 2007 a été déférée avant sa promulgation au Conseil constitutionnel par les députés qui contestaient la constitutionnalité de ses articles 1,11 et 16, que l’article 1 incluait précisément les dispositions nouvelles de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale et que par décision du 16 août 2007, le Conseil constitutionnel a considéré que cet article ' n’est contraire à aucune règle ni à aucun principe de valeur constitutionnelle'.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits de l’URSSAF du Rhône s’en est remise à la sagesse de la Cour sur l’appréciation des conditions de recevabilité de cette question prioritaire de constitutionnalité.
Elle observe toutefois que sa transmission ne lui paraît pas opportune en répliquant que le fait que le texte critiqué n’envisage pas de dérogation pour les heures d’équivalence à l’instar des temps de pause, d’habillage et de déshabillage, n’a pas pour effet de rompre l’égalité de traitement devant les charges publiques puisque toutes les entreprises confrontées à l’application d’une Convention collective prévoyant un dispositif d’heures d’équivalence sont dans la même situation et que la loi étant la même pour tous, il ne peut y être dérogé ; elle ajoute que ce texte se fonde sur la définition des heures supplémentaires et sur les taux de majoration afférents tels qu’ils sont prévus par l’article L3121-22 du code du travail et que, compte tenu de la hiérarchie des normes, la loi doit l’emporter sur un dispositif conventionnel même étendu.
Elle ajoute enfin, que la validation supposée par d’autres URSSAF d’ une pratique contraire ne saurait faire grief, même si elle était avérée, car elle ne respecte pas le cadre légal
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question préjudicielle de constitutionnalité ayant été soulevée par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE dans un écrit distinct et motivé, conformément aux dispositions de l’article 126-2 du code de procédure civile, elle doit être considérée comme recevable.
L’article L241-13 III du code de la sécurité sociale issues de la loi n° 2007-1123 du 21 août 2007 est une disposition législative et entre donc dans le champ d’application de l’article 61-1 de la constitution du 4 octobre 1958 ; il est applicable au cas d’espèce, le redressement contesté, notifié dans la lettre d’observation du 14- septembre 2010, ayant trait au calcul de la réduction Fillon applicable aux cotisations patronales dues par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE pour l’année 2008.
Cette question préjudicielle de constitutionnalité, telle qu’elle est formulée par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE, est nouvelle ; en effet, si le Conseil constitutionnel, saisi par 60 députés dans les conditions de l’article 61 §2 de la Constitution, a dit que l’article 1er de la Loi précitée, lequel inclut les dispositions nouvelles de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, n’était pas contraire à la Constitution, il s’est manifestement prononcé dans des circonstances différentes, la lecture des motifs de sa décision, démontrant qu’il n’a, à aucun moment, été interrogé sur la question relative au respect du principe d’égalité devant la loi à l’égard des entreprises soumises à des horaires d’équivalence pour l’évaluation des taux de majorations salariales sur les heures supplémentaires, ni sur la violation du principe d’intelligibilité de la Loi.
Il n’y a pas lieu, toutefois, de transmettre cette question préjudicielle à la Cour de cassation, dans la mesure ou elle est dépourvue de caractère sérieux.
En effet, l’article L L241-13 III du code de la sécurité sociale qui n’envisage pas de dérogation pour les heures d’équivalence, à l’instar des temps de pause, d’habillage ou de déshabillage, s’applique à toutes les entreprises confrontées, pour des motifs propres à leur domaine respectif d’intervention, à l’application d’une convention ou d’un accord collectif prévoyant un régime d’équivalence pour l’évaluation du taux de majoration des heures supplémentaires ou complémentaires ; la loi qui se réfère exclusivement aux dispositions de l’article L212-5-I du code du travail, devenu l’article L 3121-22 §1, ne rompt donc pas le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.
Le fait que l’URSSAF du Rhône ait pu adopter une position différente de celles suivies sur cette question par d’autres URSSAF, organismes juridiquement indépendants les uns des autres, n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi, puisqu’elle n’a fait qu’une stricte application des dispositions légales précitées, lesquelles prévalent à l’évidence sur une pratique, même fondée sur un dispositif conventionnel ; l’absence de lien capitalistique entre les différentes sociétés du groupe TCO n’est en outre pas contesté.
Enfin, la dérogation législative autorisant à prendre en considération les temps de pause, d’habillage ou de déshabillage pour le calcul de la réduction Fillon n’a pas pour effet de rendre inintelligibles les dispositions du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des article 126-1 à 126-7 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE relative aux dispositions de l’article L 241-13 III du code de la sécurité sociale,
Rappelle que le présent arrêt de refus de transmission n’est susceptible de pourvoi qu’avec l’arrêt au fond sur le litige opposant la SAS TRANSALLIANCE CORPORATE ONE à l’URSSAF du Rhône ( n° de rôle 13/10070)
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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