Infirmation 10 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 10 févr. 2016, n° 15/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/00322 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 28 octobre 2014 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME |
|---|
Texte intégral
JPFB/KG
ARRET N° 113
R.G : 15/00322
D’ASSURANCE
MALADIE DE LA
CHARENTE MARITIME
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00322
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 28 octobre 2014 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme Stéphanie MOREAU munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Mme Audrey PAYET (FNATH CHARENTE MARITIME/CHARENTE) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2015, en audience publique, devant
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
Statuant sur l’appel régulièrement formé par la Cpam de la Charente Maritime d’un jugement rendu le 28 octobre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle qui, saisi par Mme X Y, assistante maternelle, d’une demande tendant à la reconnaissance au titre de la législation sur les risques professionnels de sa tendinite de l’épaule gauche, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Z A, XXX, XXX, en fixant comme mission :
— d’examiner Mme X Y,
— de prendre connaissance de l’entier dossier de l’assurée,
— de se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie constatée et le travail habituel de Mme X Y,
— de dire si la pathologie dont est atteinte Mme X Y doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
et qui a dit que l’expert commis devra déposer son rapport au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois.
Vu les conclusions déposées le 20 octobre 2015 par la Cpam de la Charente Maritime et développées oralement à l’audience de plaidoiries demandant à la cour :
* à titre principal d’infirmer le jugement déféré, confirmer sa position suivant laquelle la preuve d’un lien direct entre la pathologie déclarée de Mme X Y et son travail habituel n’est pas établie conformément aux conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges et de débouter Mme X Y de ses demandes,
* à titre subsidiaire de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec mission de dire si la pathologie déclarée par Mme X Y le 28 septembre 2010 est en lien direct et certain avec son activité professionnelle et si elle doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2015 par Mme X Y et développées oralement à l’audience de plaidoiries demandant à la cour d’ordonner la reconnaissance de la maladie dont souffre Mme X Y à l’épaule droite au titre de la législation professionnelle, à titre subsidiaire de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec mission de se prononcer sur le lieu de causalité entre la pathologie constatée et le travail habituel de Mme X Y.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme X Y qui souffre d’une tendinite de l’épaule droite et qui exerce une activité d’assistante maternelle a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie mentionnée dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Cette activité consiste à :
— déshabiller, habiller les enfants, changer les nourrissons
— de les accompagner aux sanitaires lorsqu’ils sont en âge
— préparer et aider à la prise des repas
— coucher les enfants pour la sieste
— promener les enfants en landau, en poussette ou à pied selon l’âge
— concourir à son éveil en prévoyant, organisant et participant à des exercices et des jeux éducatifs
— échanger avec l’enfant, expliquer, consoler
— effectuer le nettoyage, l’entretien et la remise en ordre des pièces, des locaux, des équipements, du matériel utilisé pour la toilette, les repas
— surveiller l’état de santé général de l’enfant et dispenser les soins courants.
Le tableau 57 des maladies professionnelles en vigueur au 28 septembre 2010 prévoit dans sa liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie de l’épaule des « travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule ». Dans son activité, Mme X Y n’effectue pas de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de son épaule.
Par ailleurs, le tableau 57 précise que le délai entre la cessation d’exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie doit être au maximum de 7 jours.
En ce qui concerne Mme X Y, l’enquête indique que la fin d’exposition au risque remonte au 30 avril 2008 et la première constatation médicale de la pathologie de l’épaule date du 8 juin 2009, soit plus de 13 mois après. La Cpam de la Charente Maritime a donc exactement estimé que les conditions mentionnées dans ce tableau 57 des maladies professionnelles n’étaient pas réunies.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges interrogé dans le cadre de la présente procédure a confirmé l’analyse de la caisse primaire et retient que « l’analyse du poste de travail ne retrouve pas de mouvement répété et/ou forcé de l’épaule ». Le comité a souligné également « l’important dépassement du délai de prise en charge qui n’exclut pas l’apparition de la pathologie en dehors de tout contexte professionnel ».
Il en a conclu que la preuve d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée de Mme X Y et son travail habituel n’est pas établie.
Dès lors, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui disposait de tous les éléments nécessaires pour conclure que la pathologie du 28 septembre 2010 de Mme X Y ne relève pas des dispositions du tableau 57 des maladies professionnelles, ce qu’aucun autre élément de preuve ne venait contredire, n’avait pas à ordonner une expertise médicale ayant une mission identique à celle confiée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges qui a conclu par des motifs clairs et précis qu’aucun élément de preuve d’ordre médical ne vient contredire en appel.
Par ailleurs dans la mesure où le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limoges avait été saisi par le tribunal des affaires de sécurité sociale par jugement du 7 mai 2013 et non par la caisse, celui-ci n’était pas tenu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui avait déjà été saisi en application de l’article R.142-24 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la preuve d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée de Mme X Y et son travail habituel n’est pas établie et qu’il n’y a pas lieu de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie déclarée le 23 décembre 2010 par Mme X Y,
Déboute Mme X Y de ses demandes.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Portail ·
- Titre ·
- Agence immobilière ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Dommage
- Droit de préemption ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Bien rural
- Thé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Règlement de copropriété ·
- Épouse ·
- Acoustique ·
- Juge des référés ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pompe ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Signature ·
- Contrats ·
- Tableau
- Associations ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Ferme ·
- Circulaire ·
- Protection ·
- Établissement
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Enseignant ·
- Sciences ·
- Temps plein ·
- Requalification ·
- Étudiant ·
- Démission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Examen ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Information ·
- Médecin ·
- Risque ·
- Poste ·
- Santé ·
- Consolidation
- Avertissement ·
- Résidence ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Tourisme ·
- Courriel ·
- Directive
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Mission ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Plan de redressement ·
- Insertion sociale ·
- Demande ·
- Loisir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Huissier ·
- Assignation ·
- Domicile ·
- Ensemble immobilier ·
- Résidence ·
- Election ·
- Nullité ·
- Pouvoir
- Contrat de franchise ·
- Location-gérance ·
- Distribution ·
- Contrat de location ·
- Dénonciation ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Expulsion ·
- Approvisionnement ·
- Fond
- Condition suspensive ·
- Billet à ordre ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Pharmacie ·
- Épouse ·
- Substitution ·
- Réalisation ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.