Cour d'appel de Poitiers, 10 février 2016, n° 15/00322
TASS La Rochelle 28 octobre 2014
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CA Poitiers
Infirmation 10 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle

    La cour a estimé que les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, notamment en raison de l'absence de mouvements répétés ou forcés de l'épaule dans l'activité de Madame X Y et du dépassement du délai entre la cessation d'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie.

  • Rejeté
    Nécessité d'une nouvelle expertise

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de désigner un nouveau comité, car la preuve d'un lien direct de causalité n'était pas établie et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait déjà rendu une analyse claire et précise.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 10 févr. 2016, n° 15/00322
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/00322
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 28 octobre 2014

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Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, 10 février 2016, n° 15/00322