Infirmation partielle 30 avril 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 avr. 2015, n° 14/01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01953 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 9 juillet 2014, N° F13/00428 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AVRIL 2015
RG : 14/01953 NH / NC
SNC COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE
C/ C Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 09 Juillet 2014, RG F 13/00428
APPELANTE :
SNC COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE
XXX
XXX
74370 METZ-TESSY
représentée par Mme BOSSON HENRIOT, DRH assistée de Me Marion PUY ( SELARL MUGNIER LYONNAZ PUY), avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
Madame C Y
XXX
XXX
XXX
comparante et assistée de Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur GREINER, Président,
Madame REGNIER, Conseiller
Mme HACQUARD, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C Y a été embauchée par la société COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE en qualité de responsable hébergement d’une résidence de tourisme à TIGNES pour la saison d’hiver 2008/2009 ; le 25 mai 2009 elle est embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directrice de résidence de tourisme, statut cadre, en charge de deux puis trois résidences à TIGNES ;
Le 22 juillet 2011, elle se voit notifier un avertissement qu’elle contestera ; un deuxième avertissement lui est adressé le 29 février 2012 et un troisième le 23 avril 2012 qui amènera l’intervention de son conseil pour solliciter l’annulation des trois sanctions, refusée par l’employeur ;
Le 23 juillet 2012, elle se voit notifier son licenciement ;
Le 21 novembre 2012, madame Y a saisi le conseil de prud’hommes d’ANNECY de la contestation de son licenciement et de son solde de tout compte ;
Par jugement en date du 9 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que les avertissements des 22 juillet 2011, 29 février et 23 avril 2012, ne sont pas fondés et doivent en conséquence être annulés,
— dit et jugé que le licenciement de madame Y est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE à payer à madame Y :
* 221,39 euros au titre de l’avantage en nature pour les mois de septembre et octobre 2012,
* 1045,19 euros au titre d’une indemnité de logement pour les mois de septembre et octobre 2012,
* 20000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamné la COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE aux dépens ;
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 11 juillet 2014 ;
Par lettre recommandée en date du 6 août 2014, la SAS COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE a interjeté appel de la décision en sa globalité ;
Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— dire et juger fondés les avertissements prononcés,
— dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et dire n’y avoir lieu de la condamner à des dommages et intérêts,
— dire et juger qu’elle était fondée à exiger la restitution du lieu de couchage dès la notification du licenciement et dire n’y avoir lieu à dommages et intérêts à ce titre,
— condamner madame Y à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient qu’à compter de 2010, elle a constaté des difficultés, des manques voire des carences manifestes dont elle s’est entretenue avec la salariée, en vain, ce qui a donné lieu au premier avertissement puis, faute d’amélioration, aux suivants ; qu’en dépit de ces trois sanctions, à la veille de l’ouverture de la saison d’été 2012, les résidences de TIGNES VAL CLARET n’était pas prêtes pour accueillir les vacanciers ce qui a donné lieu à la convocation de madame Y à un entretien préalable puis à son licenciement ;
Elle indique que les fonctions de la salariée couvraient l’intégralité du fonctionnement des résidences de tourisme et étaient listées, de manière non exhaustive, dans son contrat de travail qui définit clairement sa mission ; elle fait état du non respect du budget et de divers manquements aux consignes, aux obligations de tenir les résidences en parfait état d’entretien et de propreté afin d’offrir aux clients les prestations convenues et une complète satisfaction, les résidences concernées étant haut de gamme et le degré d’exigence des clients élevé ; elle précise que c’est suite à ces divers manquements que le premier avertissement a été notifié ; que cependant elle a été de nouveau saisie de doléances des clients quant au manque de qualité des prestations offertes alors que le maintien de la qualité incombe à madame Y, et a constaté le non respect de ses directives, notamment dans le cadre d’un litige judiciaire ce qui a conduit au deuxième avertissement après entretien préalable ; le mauvais entretien des résidences, le retard à répondre aux demandes, le non respect des consignes et notamment le 'bon à payer’ d’une facture ne concernant pas la société, étaient de nouveau signalés postérieurement à cet avertissement, justifiant une nouvelle sanction ;
Elle soutient que suite à ce troisième avertissement, les résidences n’étant à nouveau pas prêtes pour accueillir les clients début juillet 2012, elle décidait de convoquer madame Y à un entretien préalable au licenciement puis de la licencier ;
Elle conteste à la salariée la possibilité d’échapper à sa responsabilité au motif de l’incompétence des techniciens, alors qu’elle a précisément la charge de leur embauche et de leur management ;
Madame Y demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué la somme de 20000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— sur ce point, condamner la société COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE à lui payer la somme de 80000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle soutient avoir dû, avec peu de moyens faire face à une lourde pression de l’employeur qui délivrait des directives contradictoires exigeant tout à la fois une qualité irréprochable et des économies de toute nature sur les produits, l’eau, obligation de vivre sur le stock… ; elle soutient avoir pour autant obtenu de très bons résultats ;
Elle conteste l’avertissement du 22 juillet qui ne concerne qu’une résidence et porte sur des points mineurs qui ont été réglés pour l’ouverture ; elle relève qu’aucune réclamation de client n’est alléguée alors que l’avertissement a été délivré trois semaines après l’ouverture et elle indique que la sanction ne vise aucun rappel ou manquement antérieur ;
Elle affirme que le grief visé à l’avertissement du 29 février 2012 est infondé et qu’elle a respecté les consignes de la société employeur, ne pouvant se voir reprocher son litige avec MOBALPA ;
S’agissant du dernier avertissement, notifié le 23 avril 2012, elle soutient qu’il a pour finalité d’accentuer la pression exercée sur elle par l’employeur et elle affirme avoir respecté la procédure mise en place par la société COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE qui ne cherchait que son départ, ayant déjà redistribué son poste ;
Elle conteste les griefs visés dans la lettre de licenciement et soutient qu’en réalité, seule la suppression de son poste, absorbé par monsieur X nommé aux fonctions de directeur de site à compter du 1er juillet 2012, a motivé son licenciement ; elle indique qu’elle ne disposait plus que d’un seul technicien 15 jours avant la fin de la saison 2011/2012 et ne s’est vu attribuer aucun poste supplémentaires avant l’ouverture de la saison d’été de sorte qu’il était impossible de remettre en état trois résidences pour cette date ; elle indique qu’il en est de même s’agissant des gouvernantes, qui n’étaient que deux pour effectuer le ménage intégral des 3 résidences, le poste de gouvernante du JHANA ayant été supprimé à la fin de la saison d’hiver par la direction ; elle relève qu’en outre les postes d’un certain nombre de réceptionnistes habituels n’ont pas été reconduits, que le responsable technique n’a pas eu de retour de la visite qualité et qu’aucune plainte de client n’est produite ;
Elle indique n’avoir retrouvé un emploi que le 4 septembre 2013 et avoir dû changer de région ;
Elle demande en outre le rappel de salaire tenant à l’avantage en nature constitué par la mise à disposition contractuelle d’un couchage, qui aurait dû être maintenue jusqu’à la fin du contrat de travail, nonobstant la non exécution du préavis et qui outre la perte de salaire, lui a causé un préjudice puisqu’elle a été contrainte de se reloger ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI
— Sur les rappels de salaire et les indemnités liées
Le contrat de travail de madame Y prévoit en son article 8 que la société CGH 'fournira au salarié un couchage durant toute la durée du contrat de travail. (…) Ce couchage n’a pas la qualification d’habitation principale et en cas de rupture ou de fin du contrat de travail, le couchage sera immédiatement restitué à l’employeur.' ;
La salariée percevait ce titre chaque mois ayant précédé le licenciement, la somme de 118,60 euros ;
La lettre de licenciement en date du 23 juillet 2012 rappelle que le contrat sera définitivement rompu au terme de la durée du préavis de trois mois ;
Le contrat a donc pris fin le 23 octobre 2012 et ce quand bien même l’employeur aurait dispensé madame Y d’exécuter son préavis ;
En application du contrat, la société CGH était tenue, jusqu’au 23 octobre 2012, à la fourniture du couchage et donc au versement de la somme mensuelle de 118,60 euros ; il n’a versé que 106,74 euros en août (et ce alors même que la lettre de licenciement confirme le maintien de l’avantage au cours de ce mois) et n’a rien versé en septembre et octobre ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE à payer à madame Y à ce titre la somme de 221,39 euros ;
Quand bien même elle ne produit pas de contrat de bail, il est constant que madame Y a dû se mettre en quête d’un nouveau logement et se reloger et la décision des premiers juges qui ont retenu une indemnisation à ce titre à hauteur de 1045,19 euros, sera confirmée de ce chef ;
— Sur les avertissements
Par application des dispositions des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail, en matière disciplinaire hors le cas du licenciement, lorsque la sanction est contestée, il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction, le salarié faisant valoir les éléments venant à l’appui des ses allégations, le doute profitant au salarié ; la juridiction prud’homale peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Le premier avertissement, notifié par courrier en date du 22 juillet 2011 est fondé sur des dysfonctionnements au sein de la résidence Le Névada et de la résidence La Ferme du Val Claret, constatés deux jours avant l’ouverture pour la saison d’été et confirmés par les doléances d’un client propriétaire le 17 juillet 2011, ainsi que le 'blocage’ d’un appartement A6 au sein de la résidence La Ferme du Val Claret ;
La société CGH produit des photographies dont l’authenticité n’est pas mise en doute par la salariée, qui font apparaître un nombre important de défauts d’entretien ou de nettoyage, incompatibles avec les prestations proposées à la clientèle ; elle justifie en outre des doléances de monsieur Z, client propriétaire, qui indique le 18 juillet que certains des désordres qu’il dénonce étaient déjà signalés en décembre (vanne thermostatique et bonde lavabo) et s’irrite de leur nombre importants et de leur récurrence ;
Madame Y a indiqué dans son courrier en réponse du 27 juillet 2011 qu’elle ne réfutait pas les différents points fondant l’avertissement mais a contesté la sanction prononcée en exposant les motifs du retard dans la préparation des résidences, notamment l’insuffisance en nombre de techniciens, et attestant de ce qu’elles étaient prêtes pour l’ouverture ; elle justifiait le blocage de l’appartement par l’état de l’électroménager dont elle demandait l’autorisation de le remplacer et apportait une explication au mécontentement du client ;
Aucun élément n’est produit par la société CGH concernant le blocage d’un appartement pour lequel les explications cohérentes de madame Y ne sont démenties par aucune des pièces produites par l’employeur ; ce grief ne peut donc être retenu pour fonder l’avertissement ;
Les défauts de nettoyage ne peuvent être imputés à un quelconque manque de techniciens auxquels ces tâches n’incombent pas ; il n’apparaît pas par ailleurs que pour la période précédant l’avertissement ou la visite de contrôle, madame Y ait fait connaître à sa hiérarchie le risque de ne pouvoir assurer les travaux de réparation et d’entretien nécessités par les résidences Le Névada et La Ferme du Val Claret du fait de la prise de congés ou de tout autre motif ;
Elle n’établit pas davantage qu’à cette date, il lui ait été demandé de se contenter des moyens existants et de ne pas solliciter la société pour pallier les difficultés rencontrées ;
Les griefs visés dans la lettre d’avertissement sont donc établis ;
Il est établi que le constat des manquements lors de la visite de contrôle du 30 juin 2011, fait suite à plusieurs échanges au cours desquels madame Y s’est vu reprocher un mauvais suivi ou un mauvais entretien et notamment en septembre 2010 suite à la fermeture et la réouverture du bain bouillonnant de la résidence Le Télémark, le 7 février 2011 en suite de la visite opérée le 3 février sur le site du Télémark, un courriel étant alors adressé à madame Y reprenant un grand nombre de points tenant au ménage et à des problèmes techniques, ou encore le 14 mars 2011 à l’occasion de la visite des trois résidences placées sous sa responsabilité ;
Compte tenu des mises en garde antérieures et des manquements constatés le 30 juin 2011, l’avertissement délivré à la salariée est justifié et il n’y a pas lieu d’en prononcer l’annulation ;
Madame Y s’est vu notifier un second avertissement le 29 février 2012 au motif du non respect des consignes de la direction quant à la nécessité de laisser libre l’appartement 43 de la résidence Le Jhana, compromettant l’intervention de la société MOBALPA et la suite de la procédure judiciaire opposant les deux sociétés ; l’employeur écartait toute possibilité d’incompréhension de ses directives en faisant valoir que seule madame Y avait manqué à ses obligations à la différence des autres directeurs concernés ;
Madame Y soutient que l’indisponibilité de l’appartement ne lui est pas imputable mais résulte du non respect de la procédure annoncée par l’employeur qui a de surcroît commis une erreur quant à l’appartement concerné ;
La directive alléguée a été émise par courriel du 27 janvier 2012 adressé à plusieurs directeurs et qui indique 'vous trouverez dans le tableau ci-joint les numéros des appartements en litige important et pour lesquels vous devez vous débrouiller pour donner l’accès à Mobalpa s’il le demande via le service travaux. Vous ne pouvez pas répondre que l’appartement est occupé mais vous arranger pour donner un rdv fixe par l’intermédiaire du service travaux. Dans le cas contraire, vous remettriez en cause les dédommagements demandés pour tous les appartements de toutes les RT.
Mention spéciale pour C, le 46 du Jhana doit être disponible sans le robinet…' ;
Le tableau joint est intitulé 'Etat des appartements non louables par CGH’ et y figure pour Le Jhana, l’appartement 43 ;
Le courriel susvisé fait mention d’un numéro d’appartement erroné mais corrigé sur le tableau et dont madame Y qui dirige la résidence, ne pouvait ignorer qu’il s’agissait bien de l’appartement présentant un problème de robinetterie soit le numéro 43 ; il n’est pas contesté par la salariée et il est établi par le courrier de Mobalpa en date du 27 février 2012, que lorsque cette société s’est présentée à la résidence le 13 février 2012, l’appartement était loué ; pour autant, il ne peut être reproché à madame Y de n’avoir pu se conformer à la directive alors que Mobalpa, en litige avec MGM, n’a pas pris rendez-vous mais a procédé à une visite inopinée et que la société CGH avait bien conscience de la difficulté puisqu’elle invitait ses salariés à se 'débrouiller', ajoutait des points de suspension à la mention concernant madame Y et insistait sur la discrétion à apporter à ses directives dont le but était manifestement de ne pas permettre à Mobalpa de constater qu’en réalité les appartements étaient loués nonobstant les désordres ;
Dans ces conditions, l’avertissement apparaît comme une sanction non proportionnée à l’erreur commise et il sera annulé ainsi que l’ont retenu les premiers juges ;
Le troisième avertissement contesté a été notifié à madame Y par courrier du 23 avril 2012 et se fonde sur la validation d’une facture ne concernant pas la société ;
La société CGH produit la facture litigieuse, qui est libellée à l’ordre de la SARL JHANA et porte un bon à payer signé de madame Y qui précise 'cpte=MGM Investisst’ ;
Madame Y affirme avoir validé cette facture après avis du service des travaux ; elle n’en justifie pas et il apparaît surprenant qu’un tel avis favorable au bon à payer ait pu lui être donné par le salarié du service travaux alors même que la facture ne concernait ni MGM, ni CGH mais un commerçant de TIGNES ; il est dès lors établi que madame Y n’a, à l’exclusion de cette demande d’avis au demeurant non établie, procédé à aucune vérification de l’existence d’une commande ou de la réalité des travaux au bénéfice de CGH, voire de MGM, avant de valider une facture libellée pourtant au nom d’une société tierce, quand bien même son nom serait proche de celui d’une des résidences ;
Le grief fondant l’avertissement est donc fondé et la sanction proportionnée ; il n’y a pas lieu d’annuler l’avertissement délivré le 23 avril 2012 ;
— Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée s’agissant des faits reprochés à madame Y :
'Le 3 juillet dernier nous nous sommes rendus, A B, Responsable Qualité, et moi-même, sur la station de Tignes (73) afin d’effectuer une visite qualité à l’orée de la saison d’été 2012 sur nos différents établissements situés sur ce site.
Nous avons alors eu la très désagréable surprise de constater que les résidences de Tignes Val Claret dont vous assumez la direction, n’étaient pas prêtes ! Un grand nombre de travaux technique et ménage notamment n’avaient pas été réalisés alors que certains sont par définition incontournables dans le planning d’intersaison comme par exemple le dégraissage du SPA ou l’entretien des espaces verts. Le plus accablant est qu’au cours de l’année écoulée nous vous avons alerté à maintes reprises et même sanctionnée, en raison de dysfonctionnements existants. En juillet 2011, nous vous avions convoquée à un entretien préalable ayant ensuite débouché sur un avertissement du fait, en partie, des mauvais retours qualités suite à la visite de contrôle d’avant saison.
Force est de constater que vous n’avez pas daigné écouter ces alertes. En effet, il est accablant de comparer le rapport de la visite du 30 juin 2011 avec au passage celui de la contre visite du 11 août 2011, avec le rapport de la visite du 3 juillet 2012, la majorité des manquements 2012 sont identiques à 2011 (cf copie des rapports / photos jointes).
Ainsi nous ne pouvons que constater à nouveau la dégradation de votre comportement professionnel.
Lors de notre entretien du 17 courant, vous n’avez nullement réfuté ces dysfonctionnements, ni le fait que les choses n’avaient pas évolué depuis l’an dernier. Vous avez simplement argué à nouveau que ces défaillances seraient de la responsabilités des autres (personnel technique) et non de la vôtre.
Nous vous rappelons que vous avez été embauchée en tant que Directrice de Résidences de Tourisme 4 étoiles dans le cadre d’un CDI à effet du 25 mai 2009. Il convient également de rappeler que vos missions sont globales et couvrent l’intégralité du fonctionnement de trois résidences de tourisme situées sur Tignes.
Ainsi ces manquements à répétition sont bel et bien de votre responsabilité.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de nos établissements et lors de l’entretien du 17 courant vous n’avez pas fourni d’explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre. En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.' ;
Les photographies versées aux débats et désignées comme ayant été prises lors de la visite qualité du 3 juillet, ne sont pas mises en cause par madame Y qui ne conteste pas l’état des résidences mais indique qu’elle n’en est pas responsable, la société n’ayant pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à l’exercice de sa mission ; ces photographies témoignent d’un grand nombre de points à reprendre, en grande partie de même nature que ceux visés lors du contrôle du 30 juin 2011 et qui relèvent pour partie de travaux de ménage, pour partie de travaux d’entretien courant des équipements et des espaces verts et pour partie de travaux de réparation ;
La plupart de ces travaux, récurrents d’une année sur l’autre, sont liés à la seule occupation des résidences et de l’écoulement du temps et sont donc prévisibles, qu’il s’agisse de l’entretien des espaces verts, de la nécessité de lazurer les éléments en bois exposés à l’humidité ou au passage, du nettoyage approfondi des logements et des terrasses, de la remise en place de petits équipements décrochés, manquants ou cassés (porte gobelets, oreiller, bacs à glaçons…), ou de l’entretien régulier des espaces de soins hammam et spas ;
Madame Y justifie de sa demande de recrutement d’un technicien, pour lequel elle a recommandé un candidat, mais qui ne sera pas suivie d’effet, la société ayant choisi une nouvelle organisation du service entretien par la mutualisation entre plusieurs résidences, sous l’égide d’un responsable nouvellement embauché ; aucun des messages transmis à son employeur n’alerte cependant ce dernier sur l’incapacité dans laquelle elle va se trouver de faire face aux travaux à réaliser avant l’ouverture pour la saison d’été ; elle ne produit pas aux débats le planning des 'tâches à effectuer pour les gouvernantes et les techniques’ qu’elle annonce dans un courriel du 12 mars 2012, lequel n’est en outre nullement alarmiste ;
Il n’est de même pas justifié, alors que ce point relève de ces attributions, de ce qu’elle aurait élaboré la liste des tâches à effectuer, réaliser elle-même une visite 'état de lieux’ lui permettant de donner des directives au personnel d’entretien et au personnel technique placé sous son autorité ; elle ne justifie pas d’une insuffisance de personnel affecté au ménage ou aux petits travaux d’entretien ni de demandes adressées à son employeur sur ce point pour lui faire part du risque de mauvaise préparation des résidences à défaut de recrutement et ce alors même qu’elle a été sanctionnée pour des faits identiques pour l’ouverture de la saison d’été 2011 ;
Le manque de moyen en matériel dont elle fait état n’est étayé que par un courriel de la société, sollicitant une réduction des charges par l’ouverture d’un seul sauna et d’un seul hammam, la réduction des températures dans les bâtiments, la réduction du temps d’éclairage et la nécessité de se contenter du stock, en diluant au besoin les produits ; ce courriel est daté du 5 avril 2012, soit de la fin de la saison d’hiver 2011-2012 et précise qu’il est fondé sur la forte diminution de l’occupation à cette période ; sa formulation établit avec certitude qu’il ne vaut pas pour la saison suivante (été 2012) et il ne peut donc justifier les défauts d’entretien constatés le 3 juillet 2012, et ce d’autant moins que madame Y ne produit aucune demande d’achat refusée ou courriel signalant une difficulté ;
Il apparaît dès lors que les griefs visés dans la lettre de licenciement sont fondés et sont imputables à la salariée ; celle-ci ayant été sanctionnée auparavant pour des faits identiques, ainsi que le rappelle la lettre de licenciement et ayant fait l’objet de nouvelles mises en garde sur son travail entre l’envoi du dernier avertissement et la visite du 3 juillet 2012, ses manquements constituent un motif réel et sérieux de licenciement ;
Le recrutement de monsieur X, à compter du 25 juin 2012, ne saurait retirer aux faits reprochés leur caractère fautif ; il sera relevé en outre que ce salarié se voit confier un périmètre de direction plus large que celui de madame Y, les deux directrices des résidences de tourisme de TIGNES dont madame Y, étant informées qu’elles allaient travailler sous son autorité directe par courriel du 6 juin 2012, soit près d’un mois avant la visite ayant révélé les manquements fondant le licenciement, et des fonctions autres que celles de l’intimée puisqu’il est en charge du développement commercial de l’ensemble des résidences et spas de TIGNES et de la promotion de CGH ;
Madame Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La société CGH supportera les dépens d’appel et de première instance ; le jugement déféré sera confirmé s’agissant de la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ; il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation de ce chef en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’avertissement du 29 février 2012, n’est pas fondé et doit en conséquence être annulé,
— condamné la société COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE à payer à C Y :
* 221,39 euros au titre de l’avantage en nature pour les mois de septembre et octobre 2012,
* 1045,19 euros au titre d’une indemnité de logement pour les mois de septembre et octobre 2012,
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute C Y de sa demande d’annulation des avertissements notifiés le 22 juillet 2011 et le 23 avril 2012 ;
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence C Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société COMPAGNIE DE GESTION HÔTELIÈRE aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé le 30 Avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Enseignant ·
- Sciences ·
- Temps plein ·
- Requalification ·
- Étudiant ·
- Démission
- Résine ·
- Préjudice esthétique ·
- Crème ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense ·
- Promotion professionnelle ·
- Sécurité ·
- Consolidation
- Méditerranée ·
- Bébé ·
- Forfait ·
- Village ·
- Cliniques ·
- Conditions générales ·
- Enfant ·
- Prestation ·
- Certificat médical ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Distributeur ·
- Préavis ·
- Concurrence déloyale ·
- Clientèle ·
- Paraphe ·
- Relation commerciale établie ·
- Distribution
- Robot ·
- Sociétés ·
- Vache ·
- Préjudice ·
- Installation ·
- Production laitière ·
- Troupeau ·
- Crème ·
- Capacité ·
- Créance
- Reportage ·
- Magazine ·
- Image ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Publication ·
- Cession ·
- Reproduction ·
- Diffusion ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Règlement de copropriété ·
- Épouse ·
- Acoustique ·
- Juge des référés ·
- Astreinte
- Pompe ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Signature ·
- Contrats ·
- Tableau
- Associations ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Ferme ·
- Circulaire ·
- Protection ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Mission ·
- Formation ·
- Licenciement ·
- Plan de redressement ·
- Insertion sociale ·
- Demande ·
- Loisir
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Portail ·
- Titre ·
- Agence immobilière ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Dommage
- Droit de préemption ·
- Part sociale ·
- Cession ·
- Consorts ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Bien rural
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.