Infirmation 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 janv. 2014, n° 12/07173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/07173 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°19
R.G : 12/07173
M. H X
Mme D A
C/
M. B Y
Mme F G épouse Y
SARL AGENCE CDJ IMMOBILIER
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats, et Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller, à l’audience publique du 15 Janvier 2014, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur H X
né le XXX à XXX
25 ter route de Saint-Michel
XXX
Représenté par Me Sophie CHARTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représenté par Me Aurelie CHEVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame D A
née le XXX à XXX
25 ter route de Saint-Michel
XXX
Représentée par Me Sophie CHARTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Aurelie CHEVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur B Y
ET APPELANT INCIDENT
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Mélanie VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame F G épouse Y
ET APPELANTE INCIDENTE
née le XXX à NANTES
XXX
XXX
Représentée par Me Mélanie VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL AGENCE CDJ IMMOBILIER Prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Mathieu BARON de la SCP J. ROYER,S. NICOLAE, M. BARON, A. BLANCHARD, I. HOUDU, S. BONETT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et madame B Z ont donné mandat à la SARL Agence CDJ Immobilier de louer l’immeuble dont ils sont propriétaires XXX à Pornic.
L’agence immobilière a fait signer, le 24 août 2009, un contrat de bail d’habitation à monsieur H X , moyennant un loyer de 740 € par mois.
Lors de la réalisation du diagnostic de performance énergétique (DPE) et d’un certificat de superficie, le 10 septembre 2009, il est apparu que la surface habitable était de 84,80 m² et non de de 97 m² comme mentionné au bail.
Par acte en date du 25 novembre 2011, monsieur H X et sa concubine madame D A ont fait assigner les bailleurs en réduction du prix du loyer, remboursement du trop perçu et paiement de dommages et intérêts in solidum avec l’agence immobilière.
Les bailleurs ont délivré à monsieur X congé pour le 31 août 2012 et ce dernier a quitté les lieux le 29 juin 2012.
Par jugement du 14 août 2012, le tribunal d’instance de Saint Nazaire a':
— déclaré irrecevables les demandes de madame A,
— fixé le loyer à la somme de 658,60 €,
— condamné solidairement monsieur et madame Z à verser à monsieur X la somme de 2 350,48 € en remboursement d’un trop perçu de loyers au 31 décembre 2011 et celle de 81,40 € par mois de loyer échu à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’au jour du jugement,
— condamné solidairement monsieur et madame Z à délivrer à monsieur X des quittances de loyers pour chaque mois échu et payé,
— débouté les parties de toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum monsieur et madame Z à payer à monsieur X une somme de 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur X à payer à la SARL Agence CDJ Immobilier une somme de 300 €, sur le même fondement.
Monsieur X et madame A ont fait appel de cette décision.
Ils sollicitent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de:
— fixer le montant du loyer à la somme de 646,92 €', à compter du 1er septembre 2009,
— condamner in solidum les époux Z et l’agence CDJ Immobilier à leur payer:
— une somme de 3 164,48 € correspondant au trop perçu de loyers, arrêtée au 30 juin 2012, à titre de préjudice de jouissance ou de préjudice financier lié à la surface manquante,
— une somme de 4 000 € correspondant au préjudice complémentaire de jouissance subi du fait du manquement des bailleurs à leurs autres obligations,
— une somme de 1 172,21 € au titre de leur préjudice financier ,
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles nouvelles formées devant la cour à la suite de l’état des lieux de sortie ,
— débouter les intimés de toutes leurs demandes reconventionnelles,
— condamner in solidum les époux Z et l’agence CDJ Immobilier au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l’exemplaire de bail que monsieur X a signé fait état d’une surface habitable de 97 m² et d’un T3 alors que l’exemplaire signé des seuls bailleurs mentionne un T2 et une surface de 87 m². Ils ajoutent que la surface est en réalité de 84,63 m² et que le loyer doit être réduit à proportion de la surface manquante.
Ils prétendent également que les bailleurs s’étaient engagés à faire des travaux qu’ils n’ont pas fait, ce qui leur a causé un préjudice de jouissance complémentaire.
Ils estiment que l’agence immobilière a manqué à ses obligations contractuelles voire a commis un dol en faisant paraître une annonce et en établissant un contrat erronés, en indiquant que le DPE était annexé au contrat alors qu’il n’a été effectué que postérieurement et en tentant d’obtenir du locataire qu’il signe un nouveau bail rectifié mais toujours erroné.
Monsieur et madame Z demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de madame A et de:
— débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner monsieur X à leur payer:
— une somme de 3 501,48 € au titre des rappels de loyer,
— une somme de 791,80 € au titre des réparations locatives,
— une somme de 112,50 €, au titre de la non installation du portail,
— une somme de 144,56 € en remboursement des frais d’huissier,
— une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et moral,
— une somme de 89,50 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— une somme de 438,92 € au titre des frais d’huissier relatifs à la rupture du contrat de bail,
— constater que l’agence CDJ Immobilier a manqué à ses obligations contractuelles,
— la condamner à leur verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts correspondant à leur préjudice financier et subsidiairement à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum monsieur X et l’agence CDJ Immobilier à leur payer une somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils rétorquent que madame A est occupante des lieux du chef de monsieur X et n’a pas qualité de co-locataire de sorte que son action est irrecevable.
Ils reconnaissent que la surface du logement était bien de 84,80 m² mais soutiennent ne pas avoir manqué à leur obligation de délivrance puisque que la loi Carrez n’est pas applicable aux maisons d’habitation , que le locataire ne peut se prévaloir des informations contenues dans le DPE qui ne sont qu’informatives, que ce diagnostic et le mesurage de la surface n’ont pu être effectués avant la signature du bail en raison de l’empressement du locataire à entrer dans les lieux et qu’il en a reçu copie le jour même de leur réalisation. Ils prétendent que monsieur X n’a pas cherché à renégocier le prix du bail lorsqu’il a eu connaissance de la surface réelle de la maison, laquelle n’était pas un élément essentiel du contrat et que la fixation du loyer d’une maison ne se fait pas en fonction de la seule surface.
Ils précisent que le bail est résilié et que leur locataire leur doit diverses réparations locatives outre les loyers échus et impayés et notamment celui du mois de juin 2012.
Ils estiment que l’agence immobilière a manqué à ses obligations contractuelles quant à la description de l’immeuble et à la fixation du loyer et qu’ en tant que spécialiste en matière immobilière, elle aurait du soulever l’erreur de mesurage de plus de 10 %.
La SARL Agence CDJ Immobilier sollicite la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, la condamnation de monsieur et madame Z à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de monsieur X , d’une part et la condamnation des époux Z, d’autre part, à lui payer , chacun, une somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend qu’elle n’a commis ni dol ni aucune faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1992 du code civil au titre du seul mandat de location confié puisque le DPE a été remis à monsieur X qui avait assisté aux opérations de diagnostic et que l’annonce publicitaire a été réalisée conformément aux indications données par les bailleurs.
Elle prétend, s’agissant des bailleurs, que la surface et le prix du loyer ont été indiqués par eux mêmes et qu’elle n’est pas spécialiste du mesurage de l’immeuble.
A titre subsidiaire, elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les fautes qui lui sont reprochées et les préjudices allégués.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières écritures notifiées le 12 septembre 2013 pour les appelants, le 22 février 2013 pour la SARL Agence CDJ immobilier et aux conclusions n°2 pour les époux Z, la clôture des débats ayant été prononcée le 24 octobre 2013 et la cour ayant écarté des débats les conclusions n° 3 et les pièces n° 53 et 54 des époux Z notifiées la veille de la date de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ sur les demandes des appelants:
Sur la recevabilité de l’action de madame A:
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de madame A puisque celle-ci n’était pas co-titulaire du bail et n’occupait les lieux que du chef de monsieur X.
Sur le préjudice lié à l’erreur relative à la surface locative:
Il est constant qu’alors que le bail soumis à la signature de monsieur X, le 24 août 2009, portait sur une surface locative de 97 m², le certificat de superficie établi le 10 septembre suivant, à la demande des époux Z mais en présence de monsieur X, mentionnait une superficie de 84,80 m² .
Monsieur X estime avoir subi un préjudice de jouissance du fait de cette erreur dont il demande réparation par la réduction du loyer à proportion de la surface réelle.
Cette différence de superficie n’est pas négligeable et rend la délivrance du bien incomplète.
Toutefois, monsieur X n’est pas fondé à évaluer son préjudice de jouissance comme étant égal à la réduction du loyer à proportion de la superficie manquante puisque le montant du loyer n’est pas déterminé uniquement en fonction de la surface louée et qu’entrent en considération divers critères tels la situation du bien, le caractère plus ou moins récent de la construction, la qualité des prestations offertes, l’aménagement des pièces ou encore l’existence d’un garage, d’une terrasse ou d’un jardin etc…
Le locataire a eu connaissance de cette différence de superficie de plus de 12m² dès septembre 2009 mais il n’a sollicité la réduction du prix du loyer que par lettre de mise en demeure du 6 septembre 2011 soit deux ans plus tard, ce qui prouve que la superficie de l’immeuble n’était pas un élément essentiel de son choix de louer l’immeuble, celui-ci ayant comme autres qualités d’être de plain pied, situé à proximité de l’océan ,sans vis à vis, de bénéficier d’un vaste salon séjour qui venait d’être réalisé comme en témoignent le permis de construire et les factures de près de 40 000 € acquittées à ce titre et surtout d’ un jardin de 850 m2 et un puits artésien.
D’ailleurs, monsieur X a reconnu, dans la lettre qu’il a adressée le 23 juin 2011 à l’agence CDJ Immobilier ( pièce n° 15 ), qu’il avait choisi cette maison, en premier lieu, en raison de la possibilité d’y faire un jardin et de la présence d’un puits.
Il ressort, en outre, de diverses attestations, qu’il vendait des fruits et légumes au bord de la route.
Dès lors, le manquement par les bailleurs à leur obligation de délivrance sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 700 € à titre de dommages et intérêts.
La demande de fixation du montant de loyer sera déclarée sans objet.
Sur le préjudice de jouissance complémentaire ':
Monsieur X se plaint d’un manquement par les bailleurs à leur engagement d’effectuer divers travaux.
L’original du contrat de bail détenu par monsieur X comme celui détenu par les époux Z contiennent en termes identiques au paragraphe «' Clauses particulières'» les mentions suivantes:
— entretien des espaces verts
— pose par le locataire d’un portail pris en charge par moitié et d’un interphone.
S’agissant des espaces verts, monsieur X ne peut tirer argument de cette clause pour dire que les bailleurs s’étaient engagés à tailler la haie qui aurait fait cinq mètres de haut, ce qu’il ne prouve d’ailleurs pas, alors qu’il a reconnu dans ses conclusions que l’entretien de la haie relevait de ses obligations contractuelles.
Il ne justifie pas plus de l’existence d’un tas de gravas, lequel n’est pas mentionné dans l’état des lieux d’entrée.
Il ne peut pas plus alléguer du fait que le jardin n’était pas clos pour se plaindre de la non réalisation du portail , alors d’une part, qu’il résulte des photographies produites aux débats , qu’il existait une barrière en bois revêtue d’un pare-vue en roseaux et que d’autre part et surtout, il avait pris l’engagement de poser le portail et qu’il ne peut reprocher à ses bailleurs sa propre carence, ceux-ci n’ayant pris que l’engagement de payer la moitié du portail.
De même, l’interphone qui n’est pas un équipement obligatoire devait être posé par monsieur X lui même et il ne peut reprocher un quelconque manquement aux époux Z à ce titre.
La mauvaise isolation du garage prétendument transformé en chambre n’est pas démontrée.
Enfin, les époux Z reconnaissent que les parties avaient convenu , lors de la conclusion du bail, de la pose d’un store – banne. Ceux-ci ont , en réalité, reposé un store banne vieux de neuf ans qui était entreposé dans la maison, en mai 2010 , lequel est tombé dès le mois d’août suivant.
Les époux Z reprochent à monsieur X de ne pas l’avoir plié alors qu’il y avait du vent , ce qui expliquerait la rupture des pattes de support de la banne et sa chute alors que monsieur X rétorque qu’il est tombé car la portée du store était trop importante par rapport aux pattes qui le soutenaient.
Toutefois, la cause de la chute du store n’est démontrée ni par le preneur ni par les bailleurs et monsieur X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation de ce store-banne.
Sur le préjudice financier:
Monsieur X réclame une somme de 1 172,21 € qui se décompose ainsi:
— remboursement du branchement de la machine à laver: 406,59 €
— frais de téléphone: 62,73 €
— électricité: 50,49 €
— frais de mesure de la surface par un architecte: 119,60 €
— frais d’agence pour l’établissement du bail: 532,80 €
Bien que les bailleurs ne justifient pas de l’existence d’un branchement destiné au lave-linge avant l’entrée en jouissance du locataire, le premier juge a relevé, à juste titre, qu’aucune disposition légale n’impose aux bailleurs d’équiper le logement d’un branchement nécessaire à l’installation d’une machine à laver ou encore d’une prise téléphonique et les frais engagés par le locataire à ce titre doivent rester à sa charge, les installations restant acquises aux bailleurs sans pouvoir exiger aucune indemnité à ce titre, conformément aux clauses du bail. Il en est , de même, pour les travaux électriques dont la teneur n’est pas précisée.
Les frais de mesure de la surface habitable engagés par monsieur X en septembre 2011 étaient inutiles puisque cette surface avait été calculée en sa présence dès septembre 2009 et que les mesures retenues sont quasiment identiques.
Enfin, les frais de bail sont justifiés dans la mesure où les parties ont choisi de faire appel à une agence immobilière et les manquements éventuels de l’agence ne peuvent donner lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts et non au remboursement de ces frais contractuellement prévus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté monsieur X de sa demande au titre de son « préjudice financier».
II/ sur les demandes des bailleurs:
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles nouvelles des bailleurs:
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles pour faire juger les questions nées de la survenance d’un fait.
Tel est le cas, dans le présent litige entre locataire et bailleurs, de la survenance de la résiliation du bail , le 29 juin 2012 qui permet aux époux Z de présenter des demandes nouvelles relatives aux réparations locatives et loyers impayés.
Sur les demandes en paiement des loyers et taxe d’enlèvement d’ordures ménagères , frais d’huissier et dommages et intérêts pour retard dans le paiement du loyer:
Les époux Z sollicitent le paiement du loyer du mois de juin 2012 soit la somme de 744 € et monsieur X reconnaît qu’il n’a quitté les lieux que fin juin 2012 sans justifier du paiement du loyer.
De même, monsieur X ne justifie pas avoir payé la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dont le montant s’élève à la somme de 89,50 € pour la période du 1er janvier au 30 juin 2012.
Ces sommes sont donc incontestablement dues.
En revanche, les bailleurs doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 2 757,48 € correspondant à la réduction de loyer décidée par le jugement entrepris.
En effet, s’il ressort des lettres échangées entre les parties que monsieur X a pu décider de ne verser à compter de 2012 qu’un loyer de 500 € par mois dans l’attente de la décision du tribunal, il n’est pas établi qu’il l’ait fait et il n’est pas justifié , par un quelconque décompte, du montant exact des loyers impayés.
En outre et si les bailleurs souhaitent par cette demande se voir restituer la somme qu’ils ont été condamnés à payer avec exécution provisoire, il leur sera rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Par ailleurs, les époux Z justifient du retard apporté par monsieur X à leur payer mensuellement le loyer. En effet, alors que le loyer devait être réglé par virement bancaire d’avance le 5 de chaque mois, les bailleurs ont du écrire à de multiples reprises à leur locataire pour lui réclamer le loyer et ont du faire appel à un huissier au moins à deux reprises soit les 11 mai 2011 pour les loyers d’octobre 2010 à mai 2011 et le 13 novembre 2012 pour le loyer de juin 2012 pour obtenir le paiement des loyers en retard, ce qui leur a occasionné, à tout le moins des frais d’huissier .
Monsieur et madame Z ont emprunté une somme de 40 000 € pour faire face aux travaux d’extension du bien loué mais ils ne justifient pas avoir éprouvé des difficultés à payer leur échéance.
Il leur sera alloué une somme de 800 € à titre de dommages et intérêt pour réparer ce préjudice consécutif à la mauvaise foi de monsieur X dans l’exécution de son obligation de paiement du loyer.
En revanche, les frais d’huissier relatifs au congé donné par les bailleurs resteront à leur charge de même que les frais du procès verbal de constat d’état des lieux de sortie puisqu’un constat amiable était prévu à l’initiative de monsieur X et que les bailleurs ont fait le choix d’être assistés par un huissier de justice.
Sur l’installation du portail :
L’installation d’un nouveau portail répondait à une demande du locataire et les bailleurs justifient d’un préjudice résultant de la perte pour eux du bénéfice du paiement de la moitié du coût du portail par leur locataire soit la somme de 112,50 €, au vu du devis produit.
Sur les réparations locatives:
S’agissant du store-banne, les époux Z seront déboutés de leur demande de remplacement par un store neuf pour un prix de 2 737,43 € du store-banne usager alors qu’il n’est pas démontré que le locataire soit responsable de sa chute.
Alors que l’état des lieux à l’entrée de monsieur X ne fait pas état de saleté et qu’une partie du logement était neuve, l’huissier de justice a relevé la présence de salissures et toiles d’araignées dans plusieurs pièces de la maison.
L’huissier de justice a également constaté que des traces d’incendie étaient visibles sur la fenêtre en PVC au dessus de l’évier , la porte de la chambre de droite a été rabotée pour faire passer un câble électrique, la baguette décorative de cette même porte est cassée, un accroc est visible dans le mur du fond du séjour/salle à manger , quelques carrelages présentent des traces d’éclat , les douilles ou ampoules ont disparu sur les points lumineux centraux alors que l’état des lieux à l’entrée mentionnait la présence d’ampoules , un convecteur a été déplacé laissant des trous de chevilles apparents importants et enfin, le jardin n’est pas entretenu et complètement en friche sur l’arrière et la pelouse a été «' massacrée»' par le locataire à un endroit.
La réparation de ces dégradations incombe au locataire et si les bailleurs ne produisent pas les factures de travaux , la sommation d’huissier délivrée le 29 octobre 2012 fait état d’une demande d’indemnisation pour un montant de 791,80 € se décomposant comme suit:
— Impec entretien: nettoyage de la maison : 252,95 €
— Brico dépôt: facture réglette cuisine, flexible butane, ampoules, peinture : 83,11 €
— Brico dépôt :douilles et fiches : 9,9 €
— Castorama :peinture et rouleaux suite à incendie cuisine : 21,80 €
— Castorama: peinture et caches plafond :77,80 €
— BM Loc: location mini pelle pour évacuation terre végétale et remise en état du jardin: 334,94 €
— Leclerc: gazon pour réfection pelouse: 11,50 €.
Cette demande d’indemnisation, effectuée à moindre coût, sera retenue puisqu’elle correspond principalement à l’achat de matériaux et ne comprend pas le coût des réparations qui ont été effectuées par les bailleurs eux-mêmes.
Après déduction du dépôt de garantie de 740 € versé à l’entrée dans les lieux , monsieur X sera condamné à payer une somme de 51,80 € au titre des réparations locatives.
III/ sur les demandes à l’encontre de l’agence immobilière:
Sur la demande de monsieur X :
Monsieur X demande la condamnation in solidum de l’agence immobilière au paiement des dommages et intérêts qu’il réclame.
S’agissant de l’erreur relative à la surface, l’agence a manqué à son obligation de respect des dispositions de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi dite loi Boutin du 25 mars 2009, sur la mention de la surface habitable de la chose louée, sans pouvoir se retrancher derrière l’erreur commise par les bailleurs non professionnels.
En effet, l’intermédiaire professionnel négociateur et rédacteur d’un acte est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention et ce, même à l’égard de la partie qui ne l’a pas mandaté.
Le préjudice de jouissance seul retenu au profit de monsieur X est en lien avec cette faute et la SARL CDJ Immobilier sera tenue in solidum avec les époux Z à payer à monsieur X la somme de 1 700 € allouée à ce titre.
S''agissant de la non remise du DPE , l’agence ne peut justifier lui avoir remis ce diagnostic lors de la remise du bail comme mentionné expressément dans le dit bail et comme le prévoit l’article 3 de la loi du juin 1989 puisque ce dernier a été effectué plusieurs jours après. Toutefois, monsieur X ne justifie d’ aucun préjudice à ce dernier titre.
Il ne saurait, pas plus , lui être reprochée une quelconque faute au titre du non respect par les bailleurs de leurs obligations contractuelles alors que l’agence n’avait pas de mandat de gestion mais seulement un mandat de location qui s’est terminé à la signature du bail.
Sur la demande de monsieur et madame Z:
L’agence CDJ Immobilier était chargée de louer le bien des époux Z et même si le mandat donné par ces derniers mentionnant de manière erronée une surface de 97 m², il lui appartenait, en tant que professionnel de la location, d’effectuer un contrôle de la surface de la maison, avant d’en faire la publicité et surtout avant d’inclure ladite surface dans la désignation des lieux sur le bail.
Dès lors, la SARL Agence CDJ Immobilier a commis une faute vis à vis son mandant laquelle ne justifie pas l’octroi de dommages et intérêts mais sa condamnation à garantir les époux Z des dommages et intérêts mis à leur charge au profit de monsieur X au titre de la surface louée manquante, seul préjudice en lien de causalité directe avec la faute commise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement et statue à nouveau pour le tout ;
Déclare irrecevable l’action de madame A ;
Déclare sans objet la demande de fixation du loyer ;
Condamne monsieur et madame Z et la SARL CDJ Immobilier in solidum à payer à monsieur X une somme de 1 700 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice’ de jouissance ;
Déboute monsieur X de ses autres demandes ;
Déclare recevables les demandes reconventionnelles des époux Z nouvelles en cause d’appel ;
Condamne monsieur X à payer à monsieur et madame Z :
— une somme de 744 € au titre du loyer de juin 2012,
— une somme de 89,50 € au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— une somme de 112,50 €, au titre de la non installation du portail,
— une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice lié au retard dans le paiement des loyers,
— une somme de 51,80 € au titre des réparations locatives ;
Rejette toute autre demande des époux Z à l’encontre de monsieur X ;
Déboute monsieur et madame Z de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL CDJ Immobilier ;
Condamne la SARL CDJ Immobilier à garantir monsieur et madame Z de la condamnation à dommages et intérêts prononcée à leur encontre au profit de monsieur X ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés en première instance comme en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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