Infirmation partielle 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 juil. 2014, n° 14/05486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 3 mars 2014, N° 14/80350 |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05486
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2014
Juge de l’exécution de PARIS – RG N° 14/80350
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole GIRERD, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur Y X
XXX
XXX
comparant en personne
DEMANDEUR
à
SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE LES HAUTS DE SAINT-GEORGES, REPRÉSENTÉ par son syndic la SARL AZUR PROVENCE
XXX
XXX
Représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Monique PEZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0149
DÉFENDERESSE
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l’audience publique du 25 Juin 2014 :
Par ordonnance en date du 4 juin 2014, à laquelle il est expressément renvoyé pour le rappel de la cause et des prétentions de M. X, exposées en l’absence du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence « Les Hauts de Saint Georges », défendeur qui n’avait pas comparu, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à M. X de présenter ses observations sur la validité de l’assignation introductive d’instance.
A l’audience du 25 juin 2014, à laquelle l’affaire a été renvoyée à cet effet, et par écritures développées oralement, M Y X demande au premier président de la cour d’appel de :
— lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures,
— lui donner acte que figurent sur l’assignation, d’une part le domicile réel du syndicat des copropriétaires et, d’autre part, le domicile élu comprenant le nom et l’adresse de l’étude de l’huissier
— dire régulière et recevable l’assignation délivrée au domicile élu par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Les Hauts de Saint Georges.
Il fait valoir que :
— l’essentiel est que l’huissier qui a diligenté la saisie soit informé pour permettre la suspension de l’exécution forcée, que d’ailleurs l’assignation devant le juge de l’exécution avait également été délivrée à domicile élu chez l’huissier sans que le défendeur, comparant, ne proteste,
— que l’élection de domicile du syndicat des copropriétaires résulte d’une part de l’article R 141-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’autre part des mentions de l’acte de saisie, que l’adresse de l’huissier y est précisée.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Les Hauts de Saint Georges, représenté à l’audience fixée pour la réouverture des débats, conclut, aux termes d’écritures développées oralement :
— avant tout débat au fond, à voir déclarer nulle l’assignation délivrée le 7 mars 2014 à la requête de M. X, et rejeter l’ensemble de ses prétentions,
— sur le fond, à voir dire irrecevable et pour le moins mal fondé l’ensemble des demandes de M. X, et condamner celui-ci à lui verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires explique que l’huissier chargé de l’exécution du jugement ayant condamné M. X au paiement de charges de copropriété arriérées avec exécution provisoire, lui a fait parvenir copie de l’ordonnance ordonnant la réouverture des débats et qu’à sa demande, M. X lui a adressé par courrier électronique copie de l’assignation incriminée.
Il soutient qu’il n’a élu domicile chez un huissier que pour procéder à l’exécution forcée de la condamnation, que pour autant l’huissier n’est pas son représentant légal, que délivrée à une personne qui n’a pas le pouvoir de le représenter, l’assignation est atteinte de nullité, qui, s’agissant d’une irrégularité de fond, ne nécessite pas la preuve d’un grief.
Il ajoute sur le fond que l’assignation aux fins de sursis à exécution devant le premier président n’a pas été dénoncée entre les mains du tiers saisi en violation des dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, que de surcroît il n’y a pas de motif sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte notamment le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ;
Que selon l’article 119 du même code, « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse » ;
Attendu qu’il est constant que, dans la présente instance, M. X a fait assigner le syndicat des copropriétaires « à domicile élu » chez la SCP Eric Chapuis et C D, huissiers de justice ayant diligenté une saisie à son encontre, invoquant en ce sens que l’acte de dénonciation de la saisie qui lui a été délivré mentionnait que l’huissier agissait à la demande du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la SARL Azur Provence, qui élisait domicile en son étude ;
Attendu que, selon l’article R 141-1 du code des procédures civiles d’exécution, « la remise du titre exécutoire à l’huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n’est pas exigé de pouvoir spécial. Elle emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution » ;
Que cette élection de domicile ne vaut par conséquent que pour la notification des actes de procédure requis pour l’exécution d’un titre ; qu’elle ne confère pas mandat à l’huissier pour représenter le créancier devant les juridictions éventuellement saisies de contestations des actes d’exécution pratiqués ;
Que l’assignation devant le premier président aux fins de sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution ayant débouté le saisi d’une demande de mainlevée de la mesure pratiquée ne constituant pas une « notification » relative à la dite mesure, il appartenait à M. X d’assigner le syndicat des copropriétaires à l’adresse de son représentant légal, son syndic, et non chez l’huissier poursuivant, dénué de pouvoir pour représenter le créancier dans cette procédure ;
Que le fait qu’une précédente assignation à domicile élu délivrée par M. X devant le juge de l’exécution n’ait pas suscité de protestation de la part du syndicat des copropriétaires est inopérant, dès lors que le défaut de pouvoir constitue une nullité de fond qui doit être accueillie sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette nullité a fait grief ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires a été contraint d’exposer des frais irrépétibles pour se défendre, qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, qu’une indemnité de 1.000 € lui sera allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X, partie perdante, devra supporter la charge des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons nulle l’assignation introductive de la présente instance devant le premier président de la cour d’appel, délivrée le 7 mars 2014 par M. X aux fins de sursis à l’exécution du jugement rendu le 3 mars 2014 par le juge de l’exécution de Paris,
Condamnons M. X à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Les Hauts de Saint Georges représenté par son syndic la SARL Azur Provence une indemnité de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. X aux dépens du référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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