Confirmation 18 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 déc. 2013, n° 11/21510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/21510 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 octobre 2011, N° 10/00430 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2013
N° 2013/531
Rôle N° 11/21510
T W Y
J B
XXX
LA MEDICALE DE FRANCE
C/
L X
H C épouse X
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00430.
APPELANTS
Monsieur T W Y
né le XXX à XXX
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Monsieur J B
né le XXX à MARSEILLE (13000), demeurant 317, Boulevard du Redon – 13009 MARSEILLE
représenté par Me J-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant Me W ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE,
Compagnie d’assurances XXX représentée par la SAS FRANCOIS BRANCHET, dont le siège social est à XXX, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés, XXX – XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
LA MEDICALE DE FRANCE RCS PARIS N° 582 068 698 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice y domiciliés,15 RUE DE NANCY – XXX
représenté par Me J-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Jean-Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant Me W ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur L X
né le XXX à XXX – XXX
représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Patricia BLOUET JARDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame H C épouse X
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Pierre DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Patricia BLOUET JARDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié, XXX – XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2013. Le 27 Novembre 2013 le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2013. Le 11 Décembre 2013 le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2013.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 4 février 2005 M. L X a consulté M. T Y, F à l’hôpital privé Clairval, pour des problèmes de lombalgies, troubles urinaires et mixtionnels entraînant des épisodes d’incontinence, lequel suspectant une origine neurologique a prescrit une radiculoscanner et une IRM
Il a refusé ce dernier examen en raison des risques qu’il pouvait présenter pour lui, étant porteur d’un défibrillateur cardiaque et s’est soumis au premier examen réalisé par M. J B qui a procédé à la ponction lombaire nécessaire à sa réalisation.
Il a fait un malaise, la moelle en position anormalement basse, ayant été ponctionnée au lieu et place du liquide céphalo rachidien.
Il a été hospitalisé en raison d’une aggravation de son état et a subi le 15 mars 2005 une intervention chirurgicale pour un spinal bifida et un lipome intra médullaire.
Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale en septembre 2005 pour une méningocèle post opératoire.
Il a présenté des douleurs dans les jambes et un déficit distal des deux membres inférieurs.
Il a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référés qui, par ordonnance du 28 décembre 2007, rendue au contradictoire de l’établissement de soins et des deux médecins, a prescrit une mesure d’expertise confiée aux professeur Bonafé et docteur A qui ont déposé leur rapport le 6 juin 2009.
Par actes du 16 décembre 2009 il a avec son épouse, Mme H C, fait assigner M. Y et son assureur la société Medical Insurance Company (M. I.C), M. B et son assureur, la Sa Médicale de France, devant le tribunal de grande instance de Marseille en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Bouches du Rhône en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement du 27 octobre 2011 cette juridiction a
— dit que M. Y et M. B avaient manqué à leur obligation d’information à l’égard de M. X lors de l’examen pratiqué le 1er mars 2005, ce qui avait fait perdre au patient une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé
— fixé à 80 % la perte de chance subie par M. X
— condamné in solidum M. Y et M. B à lui payer la somme de 120.240 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice corporel subi
— condamné in solidum M. Y et M. B à payer à Mme X la somme de 16.000 € à titre de domamges et intérêts en réparation du préjudice corporel subi
— condamné in solidum M. Y et M. B à payer aux époux X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il a fixé la réparation du préjudice corporel de M. X comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 12.000 €
* souffrances endurées : 20.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 88.000 €
* préjudice esthétique permanent : 5.300 €
* préjudice d’agrément : 10.000 €
* préjudice sexuel : 20.000 €
Par actes du 18 décembre 2011 enregistré au greffe sous le numéro 11/21510 et du 19 décembre 2011 enrôlé sous le numéro 11 21620, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y et la société MIC d’une part, et M. B et la Sa Médicale de France d’autre part, ont respectivement interjeté appel général de cette décision.
Par ordonnance du conseiller de la mise état du 29 mai 2012 les deux instances ont été jointes.
Par voie de conclusions, les époux X ont formé appel incident.
MOYENS DES PARTIES
M. Y et la société MIC demandent dans leurs dernières conclusions communes du 13 juillet 2012 de
Vu les articles L 1111-2 et L 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique
— réformer le jugement
A titre principal,
— constater que sa prise en charge lors de la consultation du 4 février 2005 a été conforme aux règles de l’art, ayant procédé à un interrogatoire précis
— dire que la prescription d’une radiculographie le 4 février 2005 n’était pas fautive, faute pour le patient de ne pas avoir informé son praticien de son passé médical
— dire que les soins délivrés ont été conformes aux règles de l’art
— constater la survenue d’un aléa thérapeutique
— dire qu’il n’existe pas de défaut d’information qui lui soit imputable
— débouter les époux D de l’ensemble de leurs demandes
— les condamner à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
— dire que les explications tendant aux modalités techniques de l’acte radiologique pratiqué le 1er mars 2005 par M. B incombaient à ce radiologue
— dire que seule une perte de chance peut être retenue à son encontre, compte tenu du contexte de sa prise en charge
— constater l’existence d’un état antérieur et de l’évolution de sa pathologie
— dire que la responsabilité des deux praticiens ne peut être une responsabilité in solidum
— procéder à une répartition des responsabilités entre lui-même et M. B dans leurs rapports entre eux en tenant compte des compétences propres de chacun et du moment auquel se situe l’existence d’une perte de chance
— dire que le pourcentage incombant au chirurgien ne saurait être supérieur à 30 % de l’entier préjudice, à charge pour la cour de fixer le quantum de perte de chance découlant de la prise en charge de M. B
— dire que dans leurs rapports respectifs M. B devra supporter à concurrence des 2/3 la charge des condamnations prononcées à son encontre
— appliquer un pourcentage d’abattement sur chaque poste de préjudice après l’avoir fixé
— débouter M. X de sa demande au titre du préjudice professionnel
— ramener les demandes financières des époux X à des plus justes proportions pour les autres postes
M. B et la Sa Médicale de France sollicitent dans leurs conclusions communes du 13 juillet 2012 de
Vu les articles L 111-2 et R 1133-66 du code de la santé publique
— réformer le jugement
A titre principal,
— dire qu’il a souscrit à son obligation d’information
— dire que M. X ne peut, en toute hypothèse, se prévaloir d’une perte de chance de renoncer à l’intervention litigieuse
— dire que les préjudices subis résultent directement et exclusivement d’un aléa thérapeutique dont il n’a pas à supporter la charge
A titre subsidiaire, si un défaut d’information devait être retenu
— dire qu’il ne saurait porter la charge des fautes commises par M. Y
— condamner M. Y et la société MIC à le relever et garantir à hauteur de 70 % des préjudice subis par les époux X
A titre très subsidiaire sur les préjudices,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une perte de chance de renoncer à l’intervention fixée à 80 %
— dire que cette perte de chance ne saurait excéder 10 %
sur les préjudices subis par M. X
— dire qu’il ne pourra être alloué une indemnité supérieure aux sommes suivantes
* déficit fonctionnel temporaire total : 12.000 €
* préjudice professionnel : rejet
* souffrances endurées : 10.600 €
* déficit fonctionnel permanent : 88.000 €
* préjudice esthétique : 5.300 €
* préjudice sexuel : 10.000 €
* préjudice d’agrément : 10.000 €
sur les préjudices subis par Mme X
— dire qu’il ne pourra être alloué à Mme X une somme supérieure à 10.000 €
— dire qu’il ne pourra être tenu de plus de 10 % de l’intégralité des sommes allouées à chacun des époux X
— dire qu’il assurera 30 % de ces 10 %
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— ramener les prétentions des époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
M. X et Mme X demandent dans leurs dernières conclusions communes du 15 mai 2012 de
Vu les articles 1147 du code civil, L 111-2 du code de la santé publique
— confirmer le jugement en son principe et la réformer en son montant
— dire que M. Y et M. B ont failli dans leurs obligations relatives à l’information préalable du patient, à l’absence d’interrogation du patient et de consultation de son dossier médical et de soins en raison du délai particulièrement long entre la date de l’aggravation de l’état de santé de M. X et l’intervention chirurgicale
— dire que les fautes commises sont en relation directe et certaine avec le préjudice subi par M. X
— déclarer M. Y et M. B conjointement et solidairement responsables des préjudices de tous ordres subis par eux résultant de leurs fautes
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise
— condamner conjointement et solidairement M. Y, M. B, la société MIC et la Sa Médicale de France à payer à M. X les sommes de :
* déficit fonctionnel temporaire total : 20.000 € et partiel : 24.000 €
* préjudice professionnel : 100.000 €
* souffrances endurées : 35.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 150.000 €
* préjudice esthétique : 7.000 €
* préjudice sexuel : 60.000 €
* préjudice d’agrément : 50.000 €)
sauf à tenir compte de la perte de chance évaluée à 80 %
— dire que Mme X a subi un préjudice personnel spécifique, notamment moral, à la suite du handicap dont son époux reste atteint
— dire que M. Y et M. B en sont conjointement et solidairement responsables
— les condamner à lui payer la somme de 70.000 € à ce titre
sauf à tenir compte de la perte de chance évaluée à 80 %
— condamner conjointement et solidairement M. Y, M. B, la société MIC et la Sa Médicale de France à leur payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cpam des Bouches du Rhône assignée le 22 mars 2012 par M. Y et la société Mic et le 20 mars 2012 par M. B et la Sa Médicale de France par actes délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de la déclaration d’appel n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître le montant de sa créance.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités et leurs incidences
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
Sur les données de l’expertise
Les experts A et Bonafe indiquent dans leur rapport que
'M. X présentait en 2005 des mictions par regorgement en rapport avec une vessie neurologique ; en 1993 on avait découvert de façon fortuite lors d’examens radiologiques réalisés suite à une chute de cheval une moelle attachée, laquelle, asymptomatique en 1993, était responsable en 2005 de ses symptômes.
Un nouveau radiculo scanner a été pratiqué à la demande de M. Y par M. B en 2005 ; cet examen était indispensable dans la mesure où l’IRM était contre indiquée car le patient était porteur d’un défibrillateur mais aurait été inutile si l’hospitalisation de 1993 avait été évoquée en détails car cet examen avait déjà été fait.
Les décharges électriques ressenties dans les deux membres inférieurs ne peuvent être expliquées que par la ponction lors de cet examen de la moelle qui était basse car située dans une position anormale en L3-L4.
Aucune information avant cet examen n’a été donnée par M. Y et M. B, l’évolution des modalités techniques en particulier la ponction lombaire 'tant redoutée’ de patients aurait probablement interpellé M. X. Mais on ne peut affirmer qu’il se serait alors remémoré que cet examen avait déjà été fait.
Le patient était psychologiquement en mesure de recevoir et de comprendre une information circonstanciée sur les risques qu’il encourait.
Les deux interventions chirurgicales pratiquées dans les suites par M. Y étaient nécessaires. La première a permis d’ailleurs une amélioration de la symptomatologie présentée par le patient.
Le patient garde des séquelles (en dehors des troubles urinaires) directement en rapport avec la ponction de la moelle réalisée lors du radiculoscanner.
Il s’agit d’un aléa thérapeutique puisque l’accident était imprévisible et inévitable dans la mesure où ni le patient ni M. Y n’avaient souvenir des détails de l’accident de 1993".
Sur la responsabilité du chirurgien et du radiologue
** sur les fautes de technique médicale
Aucun manquement fautif de M. Y et de M. B dans leur obligation de soins appropriés, dont la charge de la preuve pèse celui qui l’invoque, n’est caractérisée.
Aucune défaillance lors de la consultation médicale ne peut être reprochée à M. Y.
Il a bien interrogé M. X tant sur ses troubles urinaires qui pouvaient provenir de l’extrémité inférieure de la moelle, raison pour laquelle il a prescrit un myéloscanner afin d’explorer la queue de cheval, que sur ses antécédents médicaux.
Sur ce dernier point, le courrier destiné au médecin ayant adressé ce patient, le docteur E qui n’était pas son médecin habituel, mentionne qu’il a été 'opéré en 1985 d’un kyste sacré’ ; et les experts indiquent que 'lors de cette consultation M. X a fait part à M. Y de cette chute de cheval en 1993 sans plus de précisions, ce que reconnaît le patient.'
Il ne saurait davantage lui être fait grief de ne pas avoir consulté son dossier médical dès lors que le scanner pratiqué le 9 juin 1993 à la clinique Résidence du Parc a été conservé par M. X lui-même qui 'détenait dans son garage les radiographies pratiquées à l’époque et n 'a pas revu les médecins de cette clinique dans les suites immédiates de l’accident’ (page 4 du rapport), qui n’a pas indiqué que de tels examens avaient déjà été prescrits dans le passé, alors que son médecin traitant qui le suit depuis 1976 indique dans un courrier du 4 juin 2009 'qu’il ne dispose pas des comptes rendus écrits de ces examens’ et qu’un délai de douze ans s’était écoulé entre lesdits examens et la consultation de 2005.
Il ne saurait être fait le même reproche au docteur B à qui M. X n’a pas davantage signalé cet antécédent, d’autant qu’il n’a pas réalisé lui-même cet examen en 1993.
Par ailleurs, aucun retard entre le bilan scanographique du 10 mars 2005 et la réintervention du 16 mars 2005, lié à l’aggravation de son état de santé (anesthésie en selle et déficit moteur) n’est établi au regard de l’obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Les experts judiciaires n’ont rien relevé sur ce point ; ils notent que le scanner et les potentiels évoqués somesthésiques et un électromyogramme ont été prescrits le 10 mars 2005 du fait d’une aggravation… que le 15 mars le patient s’aggrave encore avec un déficit qui devient bilatéral, que l’indication d’une intervention est posée par M. Y devant cette nouvelle aggravation neurologique’ et l’intervention pratiquée le lendemain 16 mars 2005 et soulignent que 'l’indication chirurgicale est, à ce moment là, incontestable'.
Aucune critique n’est apportée à cet avis motivé émanant de professionnels spécialisés qui repose sur des données objectives ; M. X n’a émis aucune observation à ce sujet, n’a formulé aucun dire à cet égard au cours des opérations d’expertise alors qu’il était assisté d’un médecin conseil ; il ne fournit pas le moindre élément d’ordre médical susceptible d’étayer ses dires quant à l’existence d’un délai anormalement long de diagnostic et d’intervention entre le bilan scanographique du 10 mars 2005 et l’opération du 16 mars 2005, alors que la charge de la preuve de la faute pèse sur lui.
** sur l’obligation d’information
En vertu des articles L 1111-2 et R 4127-35 du code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; délivrée au cours d’un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens.
Le droit à réparation de la victime reste, cependant, subordonné à l’existence d’un préjudice en relation de causalité avec le défaut d’information allégué.
M. Y a reçu une fois M. X le 4 février 2005 et ne lui a donné aucune information sur la nature, les modalités et les risques de l’examen de radiculoscanner qu’il a prescrit, programmé pour le 1er mars 2005.
Il ne démontre nullement l’avoir avisé de ce qu’il comportait une ponction lombaire avec des risques propres, d’ordre neurologique.
Un manquement de la part de M. Y, F, doit, ainsi, être retenu étant souligné que l’information doit être délivrée même en cas de risque connu mais rare dès lors qu’il est grave.
Une faute identique doit être admise à l’encontre de M. B, tenu au même devoir d’information en sa qualité de médecin radiologue réalisant l’imagerie.
En effet, cette obligation d’information pèse, légalement et personnellement, sur tout médecin qu’il soit prescripteur ou réalisateur de l’acte de radiodiagnostic en cause, sans pouvoir s’en décharger sur un tiers.
sur ses incidences
Le droit à réparation de la victime reste subordonné à l’existence d’un préjudice en relation de causalité avec le défaut d’information allégué qui n’est pas l’atteinte à l’intégrité physique elle-même consécutive à l’examen subi mais la perte d’une chance d’échapper à cet examen et aux conséquences du risque qui s’est finalement réalisé.
Son existence et son étendue doit s’apprécier en prenant en considération l’état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles les investigations ou les soins à risques lui sont proposés ainsi que leurs caractéristiques, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus.
L’indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle était réalisée mais correspond à une fraction seulement des différents chefs de préjudices subis.
Si M. X avait été averti de façon complète, il aurait été avisé des modalités pratiques et complications de l’examen prescrit ; or, il est vraisemblable que l’évocation d’une ponction lombaire lui aurait permis de se remémorer le radiculoscanner pratiqué en 1993, d’interpeller le chirurgien sur ces anciens examens et les lui signaler, ce qui aurait permis d’éviter de le réaliser une seconde fois.
Les experts sont, en effet, formels sur l’absence de nécessité de renouveler cet examen, même en connaissance de cette malformation car 'le caractère évolutif de la moelle attachée est défini par son évolution clinique et non anatomique’ (page 6 du rapport).
La responsabilité de M. Y et de M. B est, ainsi, engagée au titre de la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, lequel présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
Le long délai écoulé entre les deux radiculoscanner, l’absence de séquelles conservée de cet accident de cheval qui avait conduit à pratiquer l’examen durant une brève hospitalisation, le caractère asymptomatique à l’époque de cette caractéristique de moelle attachée basse arrêtée en L3-L4 découverte à cette occasion, malformation dont les experts ont expliqué qu’elle ne peut être qualifiée de grave, que son histoire naturelle ne se fait pas vers une dégradation inéluctable’doivent être mis en parallèle avec l’impact qui pouvait persister dans la mémoire de ce patient de l’exécution d’une ponction lombaire dont l’expert souligne 'qu’elle est toujours redoutée des patients car elle consiste à traverser avec une aiguille la dure mère qui est l’envelope entourant à l’étage dorsal la moelle et à l’état lombaire les racines nerveuses issues de la moelle qu’on nomme queue de cheval et d’injection en lieu et place du liquide céphalo rachidien un produit de contraste avec des risques de piquer une racine nerveuse et d’entraîner une douleur radiculaire’ (page 6 du rapport) ; même si l’examen de 1993 s’était, semble-t-il, parfaitement déroulée, le délai d’un mois entre sa prescription et sa réalisation aurait pu lui permettre de raviver ses souvenirs et de retrouver les clichés anciens, comme il a su le faire après la survenue de la complication.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’étendue de la perte de chance doit être évaluée à 60 % du dommage et la condamnation de M. Y et de M. B limitée à cette proportion qui représente la partie du préjudice à la réalisation duquel leur faute respective a contribué et prononcée in solidum, les fautes commises par de ces deux médecins, ayant concouru à la production de l’entier dommage sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets.
Sur l’indemnisation
de M. X
Les experts concluent à
— une incapacité temporaire totale jusqu’au 1er janvier 2006
— une incapacité temporaire partielle jusqu’au 31 décembre 2006
— une consolidation au 31 décembre 2006
— des souffrances endurées de 4/7
— un déficit fonctionnel permanent de 40 %
— une aptitude a exercer une activité professionnelle avec une adaptation importante de son poste de travail
— un préjudice esthétique de 3/7
— un préjudice sexuel
— un préjudice d’agrément
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX), de son activité (chef de service administratif dans un complexe médico social pour adultes handicapés lors des faits et en invaldité catégorie 1 depuis le 1er juin 2006), de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
La Cpam dûment assignée n’a pas fait connaître le montant de sa créance et M. X n’allègue pas avoir supporté personnellement des dépenses à ce titre.
Permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. X indique 'qu’il percevait un salaire de 3.000 € en sa qualité de chef de service administratif dans un complexe médico légal pour adultes handicapés, qu’il est en invalidité première catégorie depuis le 1er juin 2006, n’a plus aucun espoir d’occuper son poste antérieur ni de trouver un emploi même après reclassement professionnel en raison de son âge et de ses séquelles qui le contraignent à s’autosonder 7 fois par jour, ce qui exclut toute poursuite de carrière professionnelle, limite ses revenus alors qu’il occupait un poste intéressant, enrichissant intellectuellement et humainement et doit y renoncer totalement, avec perte de son salaire et de sa retraite ce qui limite ses moyens financiers et sa perspective d’avoir un avenir serein'.
Mais aucun élément ne vient étayer ses dires ; aucune pièce justificative de sa situation professionnelle lors du fait dommageable, de son évolution depuis cette date et de son statut actuel ne sont versés aux débats alors que les éléments composant l’incidence professionnelle doivent être appréciés et évalués in concreto.
Les experts l’ont déclaré capable d’exercer une activité professionnelle avec une adaptation importante du poste de travail et ont noté que selon les indications qui leur ont été données par la victime, M. X avait été déclaré en invalidité catégorie 1 depuis juin 2006 et avait travaillé à mi-temps de juin 2006 à fin août 2008.
La seule pièce produite est la notification par la Cpam d’une pension d’invalidité attribuée à titre temporaire à compter du 1er avril 2007 à hauteur de 9.051,59 € par an.
Et les séquelles mises en avant par M. X, notamment ses troubles urinaires, ne sont pas directement imputables au radiculoscanner litigieux mais à son état antérieur, non indemnisable.
Sa carence probatoire avait été stigmatisée par le premier juge et est restée identique en cause d’appel, ce qui conduit à confirmer le rejet d’indemnisation de ce poste de dommage invoqué.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 12.800,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire.
Au vu de la nature des troubles subis pendant cette période, ce déficit doit être indemnisé sur la base d’environ 800 € par mois soit la somme de 8.000 € pendant les dix mois d’incapacité totale et celle proportionnelle de 4.800 € pendant les 12 mois d’incapacité partielle dont le taux n’a pas été précisé par les experts mais qui ne peut être inférieure à 50 %, ramené, après application du taux de 60 % de perte de chance à la somme de 7.680 €.
— Souffrances endurées 20.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des divers examens et soins subis.
Il doit être réparé par l’octroi d’une indemnité de 20.000 €, indemnisable à hauteur de 60 %, soit 12.000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 93.000,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales)
Caractérisé par une raideur lombaire, l’impossibilité de marcher sur la pointe des pieds comme sur les talons, la perte des reflexes achilléens au niveau des membres inférieurs, des hypoesthésies des deux jambes et des deux pieds et estimé à 40 % pour un homme âgé de 56 ans à la consolidation, il justifie l’octroi d’une indemnité de 93.000 € ramenée à 55.800 € au vu du pourcentage de perte de chance retenu soit 50 %.
— Préjudice esthétique 6.000,00 €
L’altération de l’ apparence physique de cette victime réside dans le port d’une canne pour marcher et la présence d’une cicatrice opératoire de 20 centimètres
Evalué à 3/7 par l’expert il commande, eu égard à son âge, l’octroi d’une indemnité de 6.000 € qui doit être ramenée à 3.600 €.
— Préjudice sexuel 20.000,00 €
L’impuissance mentionné par les experts et rattachée à l’examen dommageable conduit à fixer l’indemnité correspondant à cette impossibilité d’accomplir l’acte sexuel avec ses incidences psychologiques à la somme de 20.000 € indemnisable à hauteur de 60 % compte tenu du taux de perte de chance retenu soit 12.000 €.
— Préjudice d’agrément 10.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. X qui s’adonnait avant février 2005 à la pratique de longues marches ne peu tplus exercer cette activité ; l’octroi par le tribunal d’une indemnité de 10.000 € à ce titre doit être approuvé mais, eu égard au pourcentage de perte de chance admis, il n’est réparable que dans la limite de 60 % soit 6.000 €
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 161.800 € indemnisable par M. Y et M. B à hauteur de 97.080 € lui revenant et qui porte intérêts conformément à l’article 1153-1 du code civil à compter du prononcé du jugement puisqu’il est confirmé à due concurrence.
de Mme X
Mme C, née le XXX, a subi un préjudice moral qui n’est pas soumis à l’exigence d’un caractère exceptionnel mais à la seule preuve d’un dommage personnel, direct et certain et qui résulte suffisamment de la nature des lésions présentées par M. X avec toutes leurs nécessaires incidences pour le conjoint et notamment un retentissement sexuel ; il sera réparé par l’octroi d’une somme de 18.000 € indemnisable à hauteur de 60 %, soit 10.800 €.
Le pourcentage de perte de chance qui définit les droits de la victime directe vis à vis du tiers responsable est, en effet, opposable à la victime par ricochet.
Sur l’action récursoire des deux médecins entre eux
Dans les rapports entre M. Y et M. B la charge finale de la somme 107.880 € ( 97.080 € + 10.800 €) à laquelle ils ont été condamnés in solidum au profit de Mme et M. G sera supportée à hauteur de moitié chacun sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel entre eux soit 53.940 € chacun en principal.
Aucun de ces professionnels de santé n’a donné, à son niveau propre, l’information qui aurait permis d’éviter et, à tout le moins, de réduire le risque qui s’est réalisé.
Au vu des données de la cause, un tel partage apparaît proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent être confirmées.
M. Y et M. B et leurs assureurs respectifs, la société MIC et la Sa Médicale de France, qui succombent partiellement dans leur voie de recours supporteront la charge des entiers dépens d’appel et ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du même code.
L’équité commande d’allouer aux époux X qui ont du assurer leur représentation en justice en cause d’appel une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Dans les rapports des médecins et de leurs assureurs entre eux, la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens tant de première instance que d’appel, seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement
hormis sur l’étendue de la responsabilité des médecins et le montant de l’indemnisation revenant aux victimes directe et par ricochet.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que le préjudice subi, constitué par la perte d’une chance de M. L X d’échapper au risque qui s’est réalisé, est indemnisable par M. T Y et M. J B à hauteur de 60 %.
— Condamne in solidum M. T Y et la société Medical Insurance Company, M. J B et la Sa Médicale de France à payer à
* M. L X la somme de 97.080 € en réparation de son préjudice corporel
* Mme H C épouse X la somme de 10.800 € en réparation de son préjudice par ricochet
avec intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2011
Y ajoutant,
— Dit que dans les rapports du chirurgien et du radiologue, la charge finale de la réparation sera partagés par moitié entre eux et leurs assureur respectifs
— Dit que l’indemnité de 107.880 € en principal majorée des intérêts légaux sera supportée par M. T Y et la société Medical Insurance Company d’une part à hauteur de 50 % et par M. J B et la Sa Médicale de France d’autre part à hauteur de 50 %.
— Condamne in solidum M. T Y et la société Medical Insurance Company, M. B et la Sa Médicale de France à payer à M. X et Mme X la somme globale de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute M. T Y et la société Medical Insurance Company, M. B et la Sa Médicale de France de leur demande respective au titre de leurs propres frais irrépétibles.
— Condamne in solidum M. T Y et la société Medical Insurance Company, M. B et la Sa Médicale de France aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge finale des frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel sera supportée par M. T Y et la société Medical Insurance Company d’une part à hauteur de 50 % et par M. J B et la Sa Médicale de France d’autre part à hauteur de 50 %.
Le greffier Le président
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