Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 18 décembre 2018, n° 17/01912

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 18 déc. 2018, n° 17/01912
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/01912
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saintes, 17 mai 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 534

N° RG 17/01912 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FGG7

EURL ELGROUPE

C/

SAS FACTEM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01912 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FGG7

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mai 2017 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.

APPELANTE :

EURL ELGROUPE

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, substitué à l’audience par Me Aurélie NOUREAU, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉE :

SAS FACTEM prise en la personne de son Président, en exercice, et de to

us autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Benjamin MAUTRET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12

Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme X Y,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme X Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


La société Factem qui souhaitait remplacer une machine ancienne a reçu une offre de la société Elgroupe le 24 février 2015, offre qu’elle a acceptée le 3 mars 2015.

Le 3 mars 2015, Factem commande une machine de marque Tanake Seiki Co, modèle BXC006, machine qui réalise des bobinages.

Le prix convenu est de 54 000 euros. Factem verse un acompte de 16 200 euros le 11 mars 2015.

La machine est livrée en France le 12 octobre 2015.

L’installation est convenue pour le 9 novembre 2015, reportée au 17 novembre 2015.

Le 13 janvier 2016, la société Factem met en demeure la société Elgroupe de fournir la machine avant le 22 janvier, de produire des échantillons conformes à la commande, réalisés par la machine commandée.

Le 19 février 2016, la société Factem annule la commande par lettre recommandée, demande la restitution de l’acompte versé.

Par acte du 26 mai 2016, la société Factem a assigné la société Elgroupe devant le tribunal de commerce de Saintes.

Par jugement en date du 18 mai 2017rectifié le 1 juin 2017, le Tribunal de Commerce de Saintes a statué comme suit :

'-Prononce la résolution du contrat de vente entre la SAS FACTEM et l’EURL ELGROUPE,

-Ordonne à la l’EURL Elgroupe de rembourser à la SAS FACTEM la somme de 16 200 euros,

-Condamne l’EURL ELGROUPE à payer à la SAS FACTEM la somme de 1.500 Euros au titre de dommages et intérêts,

-Déboute purement et simplement la SAS FACTEM de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

-Condamne l’EURL ELGROUPE à payer à la SAS FACTEM la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 69.97 Euros dont 11.47 Euros de TVA,

-Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement,

Le premier juge a notamment retenu que :

Elgroupe n’a pas été en mesure de fournir la machine promise. Le client a fait évoluer ses demandes, rendant plus complexe la mise au point.

La commande est passée de 3 à 17 références demandées.

Plus de huit mois après la commande et quatre mois après son arrivée en France, Elgroupe n’a pas été en capacité de fournir le matériel conforme à la commande initiale.

LA COUR

Vu l’appel général en date du 1 juin 2017 interjeté par l’Eurl Elgroupe

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2017, l’eurl Elgroupe a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1112-1 du Code civil,

Vu les articles 1108, 1109 et 1116 anciens du Code civil

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,

Vu l’article 1134 ancien du Code civil

Vu l’article L-442-6-I-2° et 5° du Code de commerce,

Vu les articles 1232-1, 1217, 1221 et 1228 du Code civil

Vu l’article 1184 ancien du Code civil

- INFIRMER en son entier le jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES en date du 18 mai 2017 ;

Statuant à nouveau

- DIRE et JUGER que la société FACTEM n’a pas exécuté de bonne foi le contrat et l’a rompu de manière abusive

- CONDAMNER la société FACTEM à payer à la société ELGROUPE le solde de la commande soit la somme de 37 800 €uros (54 000 € – 16 200 €), outre la somme de 2000€uros correspondant à la valeur de reprise de l’équipement de FACTEM prévu dans l’offre initiale de ELGROUPE ;

- CONDAMNER la société FACTEM à verser 10 000 €uros au titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

- CONSTATER que l’acompte de 16.200 €uros est définitivement acquis à la société ELGROUPE

En tout état de cause,

- CONDAMNER la société FACTEM à payer à la société ELGROUPE la somme de 6 000 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les frais et entiers dépens de la première instance et de l’appel.

A l’appui de ses prétentions, Elgroupe soutient notamment que :

— Elle subit un préjudice important dans la mesure où la machine est invendable ayant été programmée spécifiquement pour Factem.

— Le client a été déloyal en formulant des demandes successives, en ne fournissant pas les informations utiles (gabarits, dimension des mandrins), les échantillons demandés, les pièces nécessaires (une bobine de chaque type de fil de cuivre, les plans de chaque produit).

— Les bobines nécessaires pour le règlage des tests ont été remises tardivement, une seulement le 10 juin 2015.

— Factem a manqué à son devoir d’information précontractuel, n’a pas communiqué en temps utile les informations préalables qui étaient nécessaires.

— Factem est à l’origine du retard pris dans la livraison. Le délai de livraison n’était pas contractualisé. Il n’a jamais été une condition essentielle.

— L’article 4.1 des CGV prévoit que les délais de livraison sont fixés à titre informatif et indicatif.

— Les retards ne peuvent entraîner ni pénalités, ou indemnité ni motiver l’annulation de la commande.

— De trois types de bobines, le client est passé à 7, puis à 17 bobines. Factem tardait à répondre aux mails qui lui étaient envoyés.

— De nouvelles bobines impliquaient la fabrication de nouveaux mandrins.

— La rupture du contrat est abusive. Le client a modifié ses demandes sans tenir compte de la complexité induite par ses demandes de modifications.

— L’article 8 des CGV prévoit que tous les acomptes versés sont définitivement acquis.

— L’acompte est une indemnité forfaitaire qui reste acquise en cas de défaillance du débiteur.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 octobre 2017, la société Factem a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1147, 1184 et 1611 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce ;

Vu les articles 1224 et suivants du Code civil ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces produites ;

Vu le jugement dont appel rendu par le Tribunal de commerce de Saintes en date du 18 mai 2017 ;

Il est demandé à la Cour d’appel de Poitiers de :

- CONFIRMER le jugement déféré rendu par le Tribunal de commerce de Saintes en date du 18 mai 2017 en ce qu’il a :

o Prononcé la résolution du contrat de vente entre la société FACTEM et la société ELGROUPE ;

o Ordonné à la société ELGROUPE de rembourser à la société FACTEM la somme de 16 200 euros ;

o Accueilli la demande de la société FACTEM au titre des dommages et intérêts, mais INFIRMER le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 1 500 euros, et statuant à nouveau :

-Condamner la société ELGROUPE à payer à la société FACTEM la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

o Condamné la société ELGROUPE à payer à la société FACTEM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance ;

- INFIRMER le jugement déféré rendu par le Tribunal de commerce de Saintes en date du 18 mai 2017 en ce qu’il a :

o Débouté la société FACTEM de sa demande au titre du remboursement de la mobilisation vaine de ses salariés les 17 et 18 novembre 2015, et statuant à nouveau :

-Condamner la société ELGROUPE à payer à la société FACTEM la somme de 650 euros au titre de ce remboursement ;

- DEBOUTER la société ELGROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-CONDAMNER la société ELGROUPE à payer à la société FACTEM la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.

A l’appui de ses prétentions, Factem soutient notamment que :

— Les échantillons envoyés en décembre 2015 n’étaient pas conformes aux spécifications demandées.

— Elle estime avoir transmis les pièces et informations utiles les 13/03, 3/04 2015.

— La réception devait se faire le 15/02/2016.

— Elle a décidé de résilier au regard du nouveau délai annoncé le 2 mars.

La machine qui a été livrée le 17 novembre 2015 n’était pas conforme.

— Elgroupe a accepté ses demandes de modification, devait les traiter.

— Le délai de livraison était une condition essentielle du contrat .

— Elgroupe a été incapable de fournir des échantillons conformes aux à la commande initiale.

— Le contrat ne prévoit pas d’indemnité forfaitaire de résiliation.

— Elle a dû commander une autre machine, a mobilisé du personnel inutilement.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2018.

SUR CE

-sur les documents contractuels, commande et conditions générales de vente

Elgroupe a proposé à Factem l’unité de bobinage fabriquée par la société Tanaka Seiki Co, fabricant dont elle était distributeur le 24 février 2015.

Elgroupe précisait : nous vous fournirons un matériel standard au catalogue,seuls les outillages seront spécifiques et auront été fabriqués pour bobiner vos produits selon leur spécificité.

L’offre énumère la machine, trois outillages pour bobines 80,600, 900 Ohms, deux tendeurs 20 et 100 grs, la livraison, l’installation et la formation.

Les délais de livraison indiqués par Elgroupe sont de 10-11 semaines pour la réception provisoire, + 1 semaine pour livraison site client.

L’offre renvoie expressément aux conditions générales de vente qui sont anexées à l’offre.

La validation du projet distingue deux étapes.

L’étape 1 suppose la réception des CGV signées du client, de la commande, le montant de l’acompte, le plan côté des Produits si possible pour étude avant fabrication mandrin, la livraison échantillons Produits pour validation qualité.

L’étape 2 doit avoir lieu deux semaines au plus tard après validation de l’étape 1, livraison en fil de cuivre en quantité suffisante pour essais de réception provisoire.

Les CGV consacrent un article 3 aux commandes, notamment leur modification.

Elles indiquent que les termes des commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le Client sauf acceptation écrite de notre part.

Dans cette hypothèse, notre société ne sera pas tenue des délais initialement convenus.

Toute annulation de commande par le client à n’importe quel stade de l’affaire et dès réception de la dite commande entraîne des pénalités dues par le client à titre d’indemnités.

Le montant reste uniquement à l’appréciation de Elgroupe sans aucun recours du client.

L’article 4-1 relatif aux délais précise que les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité ni motiver l’annulation de la commande.

-sur l’exécution du contrat

Elgroupe considère que le retard pris dans la livraison est imputable à Factem dans la mesure où la commande initiale a été modifiée, rendue plus complexe, ce qui générait des délais supplémentaires.

Elle reproche à Factem de ne lui avoir pas fourni rapidement les données techniques demandées pour lancer la construction de la machine,de n’avoir pas transmis les informations préalables utiles et nécessaires pour lui permettre de respecter ses engagements.

a) sur la transmission des informations et pièces utiles à l’exécution du contrat

Il ressort de l’offre émanant de Elgroupe que l’étape 1 supposait la transmission d’un plan côté des Produits si possible pour étude avant fabrication.

Le vendeur a ensuite demandé le 9 mars 2015 au plus vite une bobine de chaque type de fil, les plans dimensionnels de chaque produit avec les specifications (tolérances et un échantillon de chaque produit).

La demande a été satisfaite le 13 mars 2015 (envoi format informatique, livraison de 10 plans, de 10 sachets contenant chacun 3 échantillons) .

Le vendeur a réitéré sa demande les 18 et 28 mars 2015 relevant que Factem

avait envoyé 7 bobines et non les trois escomptées.

Factem envoie trois références de bobines le 7 avril 2015, références qui diffèrent de celles indiquées dans l’offre du 24 février 2015.

Elle envoie enfin les informations qui lui sont demandées le 27 avril 2015 le 27 avril 2015 (diamètre, dimensions de bobines).

Les échanges postérieurs portent uniquement sur des demandes de livraison de fils destinés à être utilisés pour les essais (9, 10 juin), demande satisfaite le 22 juin.

Il ressort donc des éléments précités que Factum a satisfait aux demandes d’information et de pièces qui lui ont été adressées dans des délais raisonnables, qu’ Elgroupe ne démontre d’aucune manière un défaut de collaboration en relation avec l’absence de livraison.

b) sur les modifications du contrat

Le 18 mars 2015, Elgroupe fait observer que les échantillons transmis sont plus nombreux que ceux demandés (sept types) , rappelle que le contrat portait sur une machine et 3 mandrins.

Elle demande à Factem de prendre position, de statuer sur 3 bobines et 3 diamètres de fil dans l’immédiat. Elle propose de demander à l’usine ses tarifs pour les autres bobines.

Le contrat a donc effectivement été modifié le 13 mars 2015 ainsi que le soutient Elgroupe.

Force est de relever cependant que cette modification a été acceptée par Elgroupe qui en a tiré les conséquences en demandant des tarifs à l’usine, en négociant le coût, tarifs qu’elle a portés à la connaissance de Factem le 26 avril 2015.

Elle a également demandé que lui soient transmises les références de chaque produit.

Cette acceptation est établie clairement par le mail du 18 mars 2015.

Elgroupe écrit : Pour commencer, je vous confirme que la BXC006 aura la technologie afin de réaliser tous les types de bobines que vous nous avez soumis.

Elle observait alors que certaines des bobines envoyées avaient la même morphologie, pouvaient être réalisées au moyen du même mandrin.

S’agissant en revanche de la modification postérieure de la commande alléguée par Elgroupe qui soutient que la commande se serait élargie de 7 à 17 bobines, elle ne ressort d’aucun des échanges produits.

Il est démontré en outre par ces échanges que la société Elgroupe n’a d’aucune manière appelé l’attention de Factum sur les incidences liées à la modification de la commande sauf au niveau du coût.

Elle a au contraire accrédité la capacité de la machine à produire des bobines différentes.

c) sur la livraison

Le 25 octobre 2015, Elgroupe annonce devoir surseoir à la livraison , invoque une commande de vis en titane, la modification nécessaire du support de la bobine mère qui n’est pas adaptée aux tendeurs, l’obligation de faire traduire la documentation technique, la modification de l’écran de contrôle qui est en anglais.

Elle propose néanmoins une installation le 9 novembre 2015, une formation entre le 17 et 20 novembre 2015.

Factum fait valoir les 27 novembre, puis 14 décembre 2015 qu’elle n’a toujours pas reçu des échantillons, échantillons qui doivent être validés avant la réception et l’installation de la machine.

Le 6 janvier 2016, Elgroupe annonce la réception d’une référence ce jour, le reste en début de semaine prochaine. La plupart ne demande pas plus de réglage que la première référence.

Seule la complexité se trouve dans les diamètres de fil intérieurs que nous gérons par un tendeur plus fin. Aujourd’hui nous sommes en essai avec le diamètre le plus petit.

Livraison machine se fera avant la fin du mois de janvier.

Il ressort des éléments précités que la machine commandée n’a jamais fait l’objet d’une réception même provisoire, que l’objectif intermédiaire qu’était la livraison d’échantillons produits pour validation qualité n’a pas été atteint.

Il sera rappelé que cet objectif intermédiaire devait précéder l’étape 2 caractérisée par les essais de réception provisoire.

Factem démontre que la société Elgroupe n’a pas été en mesure une fois la machine livrée en France de la régler de sorte que soient produits des échantillons conformes aux spécifications contractuelles.

En janvier 2016,soit près d’un an après la commande, Elgroupe n’était en mesure de produire qu’une seule référence, soutenait en contradiction avec ses conclusions que les autres références ne demandaient pas plus de règlage que la première.

Il est donc clairement établi qu’ Elgroupe a failli à son obligation de livraison, faillite qui lui est seule imputable.

— sur la rupture abusive du contrat

La gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques ét périls

Il convient de rappeler que le délai de livraison fût-il indicatif avait été fixé par Elgroupe à 12 semaines.

La résolution unilatérale du contrat par Factum était donc pleinement justifiée dès lors que le retard pris était manifestement déraisonnable, que le fournisseur n’a jamais été en mesure de livrer une machine opérationnelle .

— sur l’incidence de la résolution

Dès lors qu’un contrat synallagmatique a été résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.

La résolution du contrat entraîne par voie de conséquence la restitution de l’acompte versé.

— sur les autres demandes

Si la mobilisation de deux salariés de Factem en vue de la tentative d’installation de la machine fait partie de la collaboration nécessaire entre le fournisseur et le client, le premier juge a sous-estimé le préjudice résultant du comportement fautif de Elgroupe.

Factem a subi les conséquences d’un défaut de communication du fournisseur, a dû acquérir dans la précipitation une machine de remplacement.

Ce préjudice sera fixé à la somme de 6000 euros.

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Elgroupe.

Il est équitable de condamner la société Elgroupe à payer à la société Factem la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

-Condamne l’EURL ELGROUPE à payer à la SAS FACTEM la somme de 1.500 Euros au titre de dommages et intérêts.

Statuant par dispositions nouvelles :

— condamne l’EURL ELGROUPE à payer à la SAS FACTEM la somme de 6000 Euros au titre de dommages et intérêts.

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

-condamne la société Elgroupe à payer à la société Factem la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.

-condamne la société Elgroupe aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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