Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 déc. 2019, n° 19/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/02125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 13 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°680
BS/KP
N° RG 19/02125 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYZG
Y
C/
SELARL PELLETIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02125 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYZG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 mai 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance des sables d’Olonne.
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
Le Deffend
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMEE :
SELARL PELLETIER & ASSOCIES LA SELARL « PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES », prise en la personne de Maître Nicolas PELLETIER, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur X Y.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Par jugement du 17 janvier 2007 le tribunal de commerce de la Roche Sur Yon, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. X Y, convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 2 septembre 2015. Me A B a été désigné comme liquidateur judiciaire, remplacé par ordonnance du 30 août 2017 par la SELARL Pelletier & Associés Mandataires Judiciaires.
Il dépend de cette liquidation un immeuble d’habitation situé 'Le Deffend’ […].
La SELARL Pelletier & Associés Mandataires Judiciaires ès-qualités a déposé une requête auprès du président du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en vue d’obtenir la désignation d’un huissier accompagné d’un agent immobilier avec autorisation de pénétrer dans les lieux ci dessus désignés pour procéder à l’estimation immobilière de l’immeuble.
Par ordonnance en date du 13 mai 2019 le président du Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a :
— Déclaré la requête recevable,
— Désigné la SCP Granger Guibert, Huissiers de Justice à La Roche Sur Yon (85000), ou tout autre Huissier territorialement compétent, avec pour mission de rentrer accompagnée d’un agent immobilier afin de procéder à une estimation immobilière de l’immeuble suivant :
Sur la commune de Beaulieu Sous la Roche (85190), « Le Deffend » et cadastré section D numéros 1229 et 1231 pour une contenance totale de 1a 15a 25ca.
— Autorisé la SCP Granger Guibert, Huissiers de Justice à La Roche Sur Yon, ou en cas d’empêchement tout huissier territorialement compétent, à pénétrer dans les lieux tant en présence qu’en l’absence des éventuels occupants, et, dans cette dernière hypothèse, en présence de deux témoins,
— Autorisé la SCP Granger Guibert, Huissiers de Justice à à La Roche Sur Yon, ou en cas d’empêchement tout Huissier territorialement compétent, en cas de résistance ou de difficulté posée par l’occupant, à requérir le concours de la force publique ainsi que l’assistance d’un serrurier en cas de nécessité.
— Passé les dépens en frais privilégiés.
Cette ordonnance a été signifiée à M. Y le 3 juin 2019.
Par déclaration du 18 juin 2019 M. X Y a relevé appel de cette ordonnance en constituant avocat en la personne de Me Jean-Michel Millochau avocat au barreau de La Roche sur Yon. Il n’a pas conclu au soutien de son appel
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2019 la SELARL Pelletier & Associés Mandataires Judiciaires ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. X Y demande à la cour de :
Au visa des articles 1343-5 du code civil et 901 du code de procédure civile
— La dire et juger recevable en ses prétentions,
— Dire et juger irrecevable l’appel formé par M. X Y ;
— Confirmer l’ordonnance en date du 13 mai 2019 en toutes ses dispositions,
— Condamner M. X Y à régler à la SELARL Pelletier & Associés Mandataires Judiciaires la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. X Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Atlantic Juris, Avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimée fait valoir essentiellement que la déclaration d’appel de M. Y qui n’indique aucun des chefs de la décision critiquée encourt de ce fait la nullité.
L’examen de la déclaration d’appel révèle comme objet de l’appel : ' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués', étant précisé que cette mention n’est suivie d’aucune autre ni d’une annexe exposant lesdits chefs critiqués, de sorte qu’outre le fait que la décision dont appel n’est pas un jugement mais une ordonnance, ceci contrevient aux prescriptions de l’article 901, 4° du code de procédure civile.
Cette irrégularité de forme est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte d’appel s’il est démontré par celui qui l’invoque l’existence d’un grief. En l’espèce la SELARL Pelletier ayant soutenu la nullité de la déclaration d’appel dans les motifs de ses conclusions, ne développe pas le grief qui en résulterait à son détriment et demande dans le dispositif de celles-ci, qui seul saisit la cour de déclarer l’appel irrecevable. Or l’irrecevabilité de l’appel n’est pas la sanction prévue par l’article 901, 4°.
Néanmoins force-est-il de constater que l’appelant qui n’a indiqué dans sa déclaration d’appel limité, aucun chef critiqué , n’a, en outre, pas pris de conclusions au soutien de son appel et n’a déposé aucune pièce.
Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune critique à l’égard de la décision rendue, si l’appel formé dans les formes et délais prévus par les textes est recevable , il n’est pas soutenu, faute pour M. Y d’avoir saisi la cour de prétentions fondées sur des moyens.
La décision déférée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
M. Y sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la SELARL Pelletier ès-qualités la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare l’appel recevable
— Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Condamne M. X Y à payer à la SELARL Pelletier & Associés Mandataire Judiciaire ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. X Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne M. X Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de SELARL Atlantic Juris, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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