Infirmation 11 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 11 févr. 2017, n° 17/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00317 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel CHALACHIN, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/00317
PROCÈS-VERBAL Le samedi 11 février 2017, à 14 h 45, devant Nous, Michel CHALACHIN, président de chambre, délégué par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Sophie MAMPAEY, greffier, a comparu :
APPELANT
M. B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
XXX
comparant en personne
assisté de Me Z A, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de ABDULLATIF Kais interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Nord
absente, non représentée
PG : non comparant
Le président a été entendu en son rapport.
M. B Y déclare : Je vous confirme que je suis bien né à cette date ;
Me Z A soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel.
M. B Y a eu la parole en dernier et déclare : je demande l’asile ici.
Lecture faite par l’interprète, l’intéressé persiste et signe avec nous et le greffier
Le greffier L’interprète M. B Y L’avocat Le président COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 17/00317
N° de Minute : Ordonnance du samedi 11 février 2017
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
XXX
comparant en personne
assisté de Me Z A, avocat au barreau de DOUAI, commis d’office et de ABDULLATIF Kais interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ :
Monsieur le Préfet du Nord
absent, non représenté
PRESIDENT : Michel CHALACHIN, président de chambre à la cour d’appel, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Sophie MAMPAEY
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 11 février 2017 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 11 février 2017 à
Le président,
Vu les articles L 512-1, L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 et R 553-14-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Nord plaçant en rétention administrative M. B Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour ;
Vu le recours en annulation formé par M. B Y contre la décision de placement en rétention ;
Vu la demande de prolongation de la rétention formée par Monsieur le Préfet du Nord ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2017 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant le recours en annulation et prolongeant la rétention pour une durée de 28 jours ; Vu l’appel interjeté par M. B Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 février 2017 ;
Vu les avis d’audience adressés par tout moyen à M. B Y (centre de rétention administrative de Lesquin), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du samedi 11 février 2017 à 13 h 30 ;
Monsieur le Préfet du Nord et Mme la procureure générale n’ont pas comparu ;
Maître Z A, entendu en sa plaidoirie ;
M. B Y a eu la parole en dernier ;
DÉCISION : Sur l’irrégularité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
M. Y reproche au premier juge de n’avoir pas répondu à l’un des moyens soulevés devant lui, à savoir celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Mais, même si ce moyen apparaissait dans sa demande d’annulation adressée au juge, l’intéressé ne prouve pas qu’il ait été soulevé devant le juge au cours de l’audience.
Or, s’agissant d’une procédure orale, seuls les moyens soulevés à l’audience appellent une réponse judiciaire.
Ce premier moyen doit donc être écarté.
Sur l’incompétence de l’auteur
M. Y reproche à l’administration de n’avoir pas justifié de la publication de la délégation préfectorale au registre des actes ni de la régularité de la délégation.
Le dossier adressé au juge des libertés et de la détention par le préfet du Nord comportait bien l’arrêté du 31 janvier 2017 par lequel Mme X Seitz, chef de la section de l’éloignement, signataire de la décision de rétention, a reçu délégation de signature pour ce faire, mais ne comportait pas le recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord dans lequel cet arrêté aurait été publié.
Faute de rapporter la preuve de la publication de l’arrêté portant délégation de signature, la décision de rétention administrative concernant M. Y doit être annulée ; l’ordonnance déférée à la cour doit donc être infirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
Infirme l’ordonnance du 10 février 2017 en toutes ses dispositions,
Déclare irrégulière la décision de placement en rétention administrative de M. B Y,
Rejette la demande de prolongation de sa rétention,
Ordonne sa remise en liberté, Lui rappelle qu’il a obligation de quitter le territoire français.
Le greffier Le président
Sophie MAMPAEY Michel CHALACHIN
— décision notifiée à M. B Y, à Monsieur le Préfet du Nord et à Maître Z A
— décision communiquée à Mme la procureure générale
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
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