Confirmation 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, recours aj, 18 mai 2021, n° 20/06321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06321 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RENNES
AIDE JURIDICTIONNELLE
ORDONNANCE SUR RECOURS
contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle de RENNES
N° BAJ : 2019/13392
N° RG 20/06321 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGGW
Bureau d’aide juridictionnelle de RENNES
Cour d’appel
JURIDICTION
SAISIE DU
LITIGE
COUR D’APPEL
DE RENNES
DEMANDEUR
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
ayant pour avocat Maître Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DATE DU
RECOURS
20 Octobre 2020
ORD. N°192
Nous, Caroline BRISSIAUD, Conseillère, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Assistée de Juliette VANHERSEL, Greffière,
Vu la loi n°91'647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la décision du Bureau d’aide juridictionnelle de RENNES en date du 29 novembre 2019, notifiée le 09 octobre 2020, qui a maintenu la décision du 21 décembre 2017 lui ayant accordé l’aide juridictionnelle à hauteur de 100%,
Vu le recours du 20 octobre 2020 adressé à une date inconnue mais réceptionné par le greffe le 03 novembre 2020 contre cette décision,
Vu les observations présentées par le demandeur à l’aide juridictionnelle,
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours,
Le recours a été introduit dans le délai légal,
Selon l’article 8 de la loi du 10 juillet 1991, toute personne admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d’exercice d’une voie de recours. Tel est le cas de l’intimé en cas d’appel lorsqu’il bénéficiait de l’aide juridictionnelle en première instance.
Le maintien de plein droit doit néanmoins être constaté par une décision du bureau d’aide juridictionnelle afin de permettre aux auxiliaires de justice intervenants (avocats, huissiers…) d’obtenir le règlement de leurs missions. Toutefois, cette nouvelle décision n’implique pas un nouvel examen des pièces justificatives des ressources.
En l’espèce, Madame Y Z épouse X est intimée devant la cour d’appel. Elle a formé un recours qui n’a cependant pas lieu d’être puisqu’elle était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle à hauteur de 100% en première instance, qu’elle conserve de plein droit dans le cadre de l’appel, comme le mentionne la décision déférée. Le recours ne concerne en réalité que la décision rendue à l’égard de son époux.
Les ressources étant inférieures au plafond légal, Madame Y Z épouse X a droit l’aide juridictionnelle totale, par maintien de la décision du 21 décembre 2017.
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable.
EN CONSÉQUENCE
Confirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle
POUR LA PROCÉDURE SUIVANTE : appel et contredit avec représentation obligatoire
Disons que l’avocat et le ou les officiers publics ou ministériels seront désignés respectivement par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Rennes et par le président de l’organisme professionnel dont ces officiers dépendent,
Constatons que Maître Gwenaela PARENT avocat au barreau de Nantes qui a accepté de prêter son concours au requérant,
Constatons que la SCP JORAND GOBERT VAN GORKUM, huissier de justice à Nantes qui a accepté de prêter son concours au requérant,
assisteront ou représenteront le bénéficiaire,
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à RENNES, le 18 Mai 2021
Le Greffier, Le Président,
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