Confirmation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 févr. 2019, n° 17/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/02548 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 16 juin 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CK/OM
ARRET N° 81
N° RG 17/02548
N° Portalis DBV5-V-B7B-FHTA
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S. SONEPAR SUD OUEST
N° SIRET : 300 188 778
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphane LAUBEUF, substitué par Me Estelle DENOUAL, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sébastien REY de la SCP AD LITEM, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2018, en audience publique, devant :
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Sonepar sud-ouest, appartenant au groupe Sonepar, est spécialisée dans le négoce et la distribution de matériel électrique aux professionnels du bâtiment et de l’électricité.
M. X a été recruté par la société Sonepar sud-ouest aux termes d’un contrat du 1er août 2007. Par avenant du 1er octobre 2009, il a été nommé délégué commercial. Le contrat de travail était assorti d’une clause de non-concurrence et relevait de la convention collective nationale des commerces de gros.
Par lettre remise en main propre du 29 septembre 2015, la société Sonepar sud-ouest a convoqué M. X à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2015, M. X a été licencié pour faute grave en raison notamment de ventes fictives ayant porté atteinte à la réputation de la société.
Le 20 janvier 2016, M. X a été engagé par la société Tereva en qualité de technico-commercial itinérant aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er février 2016.
Le 10 mars 2016, la société Sonepar sud-ouest a fait délivrer une sommation interpellative à la société Tereva afin de vérifier la nature et la réalité de l’emploi de M. X. La société Tereva a
satisfait à la sommation le 21 mars 2016.
La société Sonepar sud-ouest a ainsi considéré que M. X avait violé la clause de non concurrence et a cessé de lui verser la contrepartie prévue par le contrat de travail.
Le 4 avril 2016, la société Sonepar sud-ouest a saisi le conseil de prud’hommes de Niort aux fins notamment de faire reconnaître la violation par M. X de l’obligation contractuelle de non concurrence avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 16 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Niort a :
— dit que M. X n’a pas violé la clause de non concurrence prévue par son contrat de travail ;
— débouté la société Sonepar sud-ouest de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Sonepar sud-ouest à verser à M. X les sommes suivantes :
* 5 650,71 euros brut au titre de l’indemnité de non concurrence ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sonepar sud-ouest aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Sonepar sud-ouest ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 10 octobre 2017 par lesquelles la société Sonepar sud-ouest sollicite de la cour qu’elle infirme intégralement le jugement entrepris et statuant à nouveau qu’elle :
— déboute M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne M. X à lui verser les sommes suivantes :
* 4 741,85 euros à titre de rappel d’indemnité de non-concurrence ;
* 13 242,44 euros à titre d’indemnité pour violation de clause de non-concurrence ;
* 8 000 euros à titre d’indemnité pour violation de l’article L 1222-1 du code du travail;
* 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. X aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe le 8 décembre 2017 par lesquelles M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2018;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur la clause de non-concurrence :
Une clause de non-concurrence doit réunir plusieurs conditions cumulatives pour être licite : être nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’employeur, être limitée dans le temps et l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter l’obligation pour l’employeur de verser une contre-partie financière au salarié.
Il est constant que les parties ne peuvent dissocier les conditions d’ouverture de l’obligation de non-concurrence de son indemnisation, et donc faire varier le montant de la contre-partie selon les circonstances de la rupture, la minoration de la contre-partie financière en cas de démission ou de licenciement pour faute ou faute grave, étant ainsi réputée non écrite, sans pour autant rendre la clause de non-concurrence illicite.
En l’espèce la clause de non-concurrence liant la société Sonepar et M. X était libellée en ces termes :
' Quel que soit le motif de rupture de contrat, vous vous interdirez :
* d’entrer au service à quelque titre que ce soit, onéreux ou non, d’une entreprise concurrente et en particulier de toutes celles dont l’activité principale consiste au commerce de gros en matériel électrique (518L) ;
* de vous intéresser directement ou indirectement sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée au territoire au sein duquel vous exercez votre activité au sein de la société (…) Ainsi qu’à une période d’un an commençant le jour de la cessation effective du contrat. (…) En contrepartie de cette obligation de non concurrence, vous recevrez, pendant toute la durée d’application de cette cause, une indemnité mensuelle d’un tiers de mois de salaire brut. (…)'.
Les parties ne discutent pas la licéité de la clause de non-concurrence mais son respect.
La société Sonepar soutient qu’en travaillant pour le compte de la société Tereva, M. X a violé la clause de non-concurrence précitée.
Elle s’appuie, pour fonder cette argumentation sur la fiche de présentation et le catalogue de la société.
Toutefois la société Sonepar ne peut omettre que la clause de non-concurrence doit s’interpréter strictement dès lors qu’elle restreint la liberté de travailler et que son respect doit s’apprécier in concreto. Or cette clause a expressément visé l’entrée de M. X au service d’une entreprise concurrente et en particulier de toute celles dont l’activité principale consiste au commerce de gros en matériels électriques (518L).
M. X objecte exactement tout d’abord, que la société Sonepar relève du code Ape 4669A correspondant au commerce de matériel électrique, ce que démontre aussi l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats, alors que la société Tereva relève du code Ape 4674B correspondant à la fourniture de plomberie et de chauffage, qu’ainsi l’activité principale de son nouvel employeur ne consiste pas au commerce de gros en matériels électriques, que cette commercialisation de produits électriques ne figure sur son site et dans son catalogue qu’au titre d’une activité secondaire.
Par ailleurs M. X rétorque ensuite tout aussi exactement qu’il a été recruté par la société Tereva en qualité de technicien-commercial itinérant pour les produits de plomberie sanitaire thermique et non d’électricité, son secteur d’intervention ne concernant donc pas une activité concurrente à celle de la société Sonepar, les attestations des clients démarchés versées aux débats le confirmant. En effet la lettre d’embauche du 13 janvier 2016 a listé précisément ces domaines d’intervention qui sont confirmés par toutes les offres de prix établies par M. X et produites aux débats.
C’est par hypothèse non étayée que la société Sonepar soutient que M. X a volontairement commis des manquements ayant provoqué son licenciement pour faute grave, dans la seule intention de rejoindre ensuite la société Teréva et faire une concurrence déloyale à son ancien employeur. Au surplus le licenciement pour faute grave a privé M. X de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement alors qu’il bénéficiait d’une ancienneté acquise depuis 2007 et a entaché son curriculum vitae alors que l’intention préalable du salarié de travailler pour une autre société aurait pu lui laisser envisager une démission.
De même la société Sonepar ne peut tirer aucun argument sur le délai pris par la société Téréva pour répondre à sa sommation dès lors que les informations données par le nouvel employeur de M. X sont conformes à son contrat de travail et à la réalité de ses fonctions telles qu’établies par les pièces versées aux débats et déjà discutées.
Enfin c’est encore par hypothèse inopérante que la société Sonepar considère que, par le biais de ses fonctions, M. X pouvait renseigner de potentiels clients intéressés par les produits électriques pour faire concurrence à son ancien employeur, les attestations versées aux débats contredisant cette présentation.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Sonepar de ses demandes et satisfait la demande en paiement de M. X, le salarié n’ayant perçu la contrepartie de la clause de non-concurrence que partiellement puisque jusqu’au mois d’avril seulement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Sonepar qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne la société Sonepar à payer à M. X une somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la société Sonepar aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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