Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 février 2019, n° 17/02548
CPH Niort 16 juin 2017
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CA Poitiers
Confirmation 13 février 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que la société Tereva ne relevait pas du même secteur d'activité que Sonepar, et que Monsieur X n'avait pas violé la clause de non-concurrence.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de non-concurrence

    La cour a confirmé que Monsieur X avait droit à l'indemnité de non-concurrence, qu'il n'avait perçue que jusqu'au mois d'avril.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur X.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Sonepar Sud-Ouest c. M. X, la société Sonepar a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Niort qui avait débouté ses demandes concernant la violation d'une clause de non-concurrence par M. X. La juridiction de première instance avait conclu que M. X n'avait pas enfreint cette clause, car son nouvel emploi chez Tereva ne relevait pas du même secteur d'activité que celui de Sonepar. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que la clause de non-concurrence devait être interprétée strictement et que M. X n'avait pas exercé d'activité concurrente. En conséquence, la cour a rejeté les demandes de Sonepar et a condamné cette dernière à verser des indemnités à M. X, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 13 févr. 2019, n° 17/02548
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/02548
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Niort, 16 juin 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 février 2019, n° 17/02548