Infirmation partielle 2 novembre 2021
Cassation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 nov. 2021, n° 19/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02713 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. JUMP
C/
Y
Y
Y
Y
[…]
PB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/02713 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HI2J
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
SCI JUMP agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
le Lonval
60123 BONNEUIL-EN-VALOIS
Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Marion PIPARD, avocat au barreau de MEAUX
APPELANTE
ET
Monsieur B Y
né le […] à PARIS
de nationalité Française
Le Lonval
[…]
Monsieur I Y
né le […] à VINCENNES
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame J Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur K Y
né le […] à CAEN
de nationalité Française
[…]
[…]
Syndicat des copropriétaires […] représentée par son Syndic Monsieur B Y
Le Lonval
[…]
Représentés par Me RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me Pierre DUPEUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 07 septembre 2021 devant la cour composée de M. L M, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Fadila HARIOUAT, greffier stagiaire.
Sur le rapport de M. L M et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 novembre 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 novembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. L M, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
la SCI Jump, exploitante d’un centre équestre, est notamment propriétaire d’un fonds sis commune de Bonneuil-en-Valois cadastré AH 149 sur lequel court une voie de passage permettant d’accéder au centre mais, notamment :
— à la parcelle […], à usage de parking, dépendant de la copropriété de l’immeuble situé Le Lonval,
— aux parcelles A et X, propriétés indivises de B Y, I Y, K Y et J Y (consorts Y), ces trois derniers enfants du premier et venant aux droits de leur mère N Y décédée en 2007.
Un litige est né relatif à l’usage du passage. En l’absence de règlement amiable du litige, la SCI entreprenant des travaux de clôture ayant pour effet d’interdire l’utilisation du passage par les riverains, les consorts Y et la copropriété du Lonval ont fait assigner la SCI Jump devant le tribunal de grande instance de Senlis le 13 juin 2017 pour voir principalement reconnu au bénéfice de leurs fonds respectifs l’existence d’une servitude par destination du père de famille et, subsidiairement, l’existence d’un chemin d’exploitation, et la condamnation de celle-ci sous astreinte à laisser cette servitude ou ce chemin d’exploitation libre de toute occupation et à indemniser leur préjudice.
Par jugement du 12 mars 2019, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Senlis a :
— dit que la servitude par destination du père de famille est constituée en faveur du fonds dominant […] sur le fonds servant AH 149,
— dit que la SCI Jump devra laisser libre de toute occupation et de tout obstacle cette servitude à usage de chemin et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement intervenir et à défaut de s’être exécutée dans ce délai, l’a condamnée au paiement d’une astreinte journalière
provisoire de 100 euros par jour de retard,
— rejeté les demandes des consorts Y au titre de la servitude par destination du père de famille et au titre du chemin d’exploitation,
— condamné la SCI Jump à payer à la copropriété du Lonval la somme de trois euros par jour et par emplacement depuis le 7 juin 2017, soit 21 euros par jour et ce jusqu’à la libération des lieux et l’usage retrouvé des dits emplacements,
— débouté la SCI Jump de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SCI Jump à payer à la copropriété du Lonval la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté d’une part la SCI Jump et d’autre part les consorts Y de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— fait masse des dépens et dits qu’ils seraient réglés par moitié d’une part par la SCI Jump et d’autre part par les consorts Y,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SCI Jump a interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2019.
Vu les dernières conclusions récapitulatives transmises au greffe par la SCI Jump le 4 décembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la servitude par destination du père de famille est constituée en faveur du fonds dominant […] sur le fonds AH 149,
— dit que la SCI Jump devra laisser libre de toute occupation et de tout obstacle cette servitude à usage de chemin et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement à intervenir et à défaut de s’être exécutée dans ce délai, la condamne au paiement d’une astreinte journalière provisoire de 100 euros par jours de retard,
— condamné la SCI Jump à payer à la copropriété du Lonval la somme de trois euros par jour et par emplacement depuis le 7 juin 2017, soit 21 euros par jours et ce, jusqu’à libération des lieux et l’usage retrouvé desdits emplacements,
— débouté la SCI Jump de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SCI Jump à payer à la copropriété du Lonval la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts Y au titre de la servitude par destination du père de famille et au titre du chemin d’exploitation,
statuant à nouveau :
— de dire et juger que le fonds AH 149 n’est grevé d’aucune servitude ni au profit du fonds […], ni
au profits des fonds AH 141 et AH 142,
— de dire et juger que le chemin privé érigé sur le fonds AH 149 ne saurait être qualifié de chemin d’exploitation, en raison des motifs sus-exposés,
en conséquence,
— de débouter purement et simplement les intimés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner in solidum les consorts Y ainsi que le syndicat des copropriétaires du Lonval à payer à la SCI Jump la somme de 20 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les consorts Y ainsi que le syndicat des copropriétaires du Lonval aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de maître le Roy, avocat au barreau d’Amiens.
— de condamner les consorts Y au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la violation du droit de propriété de la SCI Jump, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Vu les dernières conclusions récapitulatives transmises au greffe par les consorts Y et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Le Lonval le 26 janvier 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— de débouter purement et simplement l’appelante de ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Senlis du 12 mars 2019, sauf pour les points suivants faisant l’objet de l’appel incident : et qu’ainsi la SCI Jump devait laisser libre de toute occupation et de tout obstacle, cette servitude à usage de chemin, et ce, dans un délai d’un mois depuis la signification du jugement ; qu’à défaut de s’être exécutée, la SCI Jump serait condamnée à une astreinte journalière de cent (100) euros par jour de retard passé ce délai, soit depuis la signification du jugement du tribunal de grande instance intervenue le 8 avril 2019 ;
ainsi, statuant à nouveau au titre de l’appel incident :
— dire et juger que les fonds dominants situés à Bonneuil en Valois (Oise) et cadastrés A et X appartenant aujourd’hui aux consorts Y, bénéficient également d’une servitude par destination du père de famille au titre du chemin situé sur le fonds servant à Bonneuil en Valois (Oise) et cadastré AH149 et appartenant actuellement à la SCI Jump ; cette servitude de passage prend naissance sur le chemin du lieu restauré au Lonval pour aboutir à l’extrémité de la parcelle […] pour ensuite continuer sur la parcelle AH 150 appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé le Lonval. il sera précisé que la largeur du chemin sera de 5 mètres et subsidiairement de 4,50 mètres minimum, en longeant la parcelle […] selon plan figurant en pièces n° 3 & 35 ;
subsidiairement :
— dire et juger que le chemin d’une largeur de 5 mètres et subsidiairement 4,50 mètres minimum, situé sur la parcelle AH149 et longeant la parcelle […], puis traversant les parcelles AH150, Z et A tel que décrit ci-avant, est un chemin d’exploitation au sens des articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;- dire et juger en conséquence que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé le Lonval et les consorts Y ont chacun acquis la propriété immobilière de la moitié du chemin d’exploitation qui jouxte leur propriété ;
en tout état de cause
— dire et juger que la SCI Jump n’a pas libéré entièrement la partie de parcelle AH149 à usage de chemin et permettant l’accès aux parkings, depuis la signification du jugement de première instance le 8 avril 2019 ; que notamment, elle empêche ainsi l’usage d’un emplacement de parking pour lequel elle devra indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé le Lonval, et ce, jusqu’à la libération de celui-ci depuis le 7 juin 2017 conformément au jugement de première instance ;
— dire et juger que la SCI Jump est redevable au titre du jugement du tribunal de grande instance de Senlis d’un montant total de 17 784,70 euros à l’égard de la copropriété du Lonval, en sus de l’indemnité pour le parking non libéré jugé ci-dessus qui continue à courir et constaté qu’elle a refusé de l’acquitter ;
que cette somme sera donc majorée de l’intérêt au taux légal pour les particuliers depuis le 17 mai 2019 date de la demande de paiement, taux qui sera majoré de 5% au-delà de la période de deux mois depuis la demande ;
— dire et juger que la SCI Jump devra laisser libre de toute occupation et de tout obstacle, cette servitude « par destination du père de famille » à usage de chemin également à l’égard des consorts Y, et subsidiairement au titre du chemin d’exploitation, et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’arrêt et qu’à défaut de s’être exécutée dans ce délai, la SCI Jump sera condamnée à une seconde astreinte journalière de cent (100) euros par jour de retard ;
— dire et juger que la SCI Jump devra acquitter au titre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Senlis une somme de 3 000 euros également à l’égard des consorts Y ;
— dire et juger que la SCI Jump devra également rembourser la moitié des dépens au titre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Senlis au profit des consorts Y, l’autre moitié ayant été déjà jugée à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé le Lonval ;
— condamner la SCI Jump à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé le Lonval pour la remise en état du terrain à la somme de 778,54 euros ;
en conséquence,
— condamner la SCI Jump à payer aux consorts Y, d’une part, et à la copropriété du Lonval, d’autre part, une somme pour chacun d’eux par moitié de quatorze mille (14 000) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Jump aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2021,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Il n’appartient pas à la cour de dire ou de constater mais de trancher le litige.
Le passage litigieux, qui court sur la parcelle actuellement cadastrée AH 149, propriété de la SCI Jump, n’est qu’une toute petite partie (entre 20 et 30 mètres) d’un chemin carrossable permettant, depuis la voie publique, de rejoindre notamment les fonds des parties.
L’assiette de ce chemin est, pour une première partie joignant la voie publique à la copropriété, celle d’un ancien chemin rural n°10 du Lonval au Berval.
Il se déduit des pièces et photographies versées au débat qu’un transformateur électrique a été édifié sur son ancienne assiette courant sur la parcelle de la copropriété (AH 139 avant la division de 2004). Curieusement, sans que cela importe pour la solution du litige, l’acte d’acquisition de la parcelle contiguë (alors AH 43) par la SCI du Domaine de Lonval en date du 27 septembre 1975 en fait état à titre de servitude.
Un plan cadastral annexé à un acte notarié du 3 septembre 2004 (pièce 6 intimés), par ailleurs obsolète sur divers points du tracé de la voie (comme ne tenant notamment pas compte des aménagements réalisés depuis 1980 par la SCI du Domaine de Lonval), le mentionne toujours (DP 23). Il le localise effectivement sur le tracé du chemin rural qui, en cette partie sud du fonds de la copropriété, n’avait déjà plus alors aucune réalité en fait.
Ce transformateur a été détruit vers 2006-2007 selon les éléments du dossier.
Historiquement, la parcelle AH 149 a constitué, avec une parcelle actuellement cadastrée […], la parcelle cadastrale unique AH 43, elle-même partie d’un fonds cohérent composé de plusieurs autres parcelles propriété de la SCI du Domaine de Lonval selon différents actes d’acquisition ou d’échange intervenus entre 1975 et 1980.
Plusieurs de ces parcelles (AH 39, 107, 109, 141, 144, 142 et 146 et AI 205) ont été attribuées aux époux B et N Y, alors associés de la SCI du Domaine de Lonval, à l’occasion de leur retrait de cette société réalisé par acte du 4 octobre 2002.
La parcelle AH 43 a fait l’objet de la division précitée pour permettre le transfert de la propriété de la parcelle […] au profit de la copropriété selon acte notarié d’échange en date du 3 septembre 2004. L’échange a porté sur les parcelles […] et AH 154 de SCI du Domaine de Lonval en contrepartie de la parcelle AH 151 de la copropriété (elle-même issue de la division de la parcelle AH 139 en deux parcelles AH 150 et 151).
Les parties ont entendu régularisé le fait que la partie de parcelle AH 43 devenue depuis […] était utilisée depuis le début des années 1980 comme lieu de stationnement de véhicules automobiles des indivisaires (depuis copropriétaires) des bâtiments d’habitation.
Le passage litigieux sur la parcelle actuellement cadastrée AH 149 est donc en pratique utilisé depuis la même époque pour accéder à ce lieu de stationnement. Immédiatement après la zone de stationnement […], court :
— perpendiculairement vers le nord, sur le fonds de la copropriété, une voie vers les parcelles des consorts Y.
— dans son prolongement direct vers l’ouest, la voie permettant d’accéder à la parcelle AH 115, contiguë à la parcelle AH 149 (ex AH 43), sur laquelle ont été édifiés, toujours à la même époque, divers bâtiments (une écurie et d’un gite club house) du centre équestre. L’opération a pris la forme d’un bail à construction consenti par la SCI du Domaine de Lonval à une SARL « Le Lonval » par acte du 30 avril 1980.
Cette parcelle AH 115, avec d’autres, a depuis été cédée à la SCI Jump par la SCI du Domaine de Lonval selon acte du 13 mars 2007.
Différentes pièces de la procédure (comparaison pièces 2 et 4 des intimés par exemple) montrent que le tracé de l’ancien chemin rural n°10 du Lonval au Berval se perd matériellement au droit, et en
toute hypothèse à proximité immédiate, du lieu d’édification de l’ancien transformateur électrique. Il est manifeste qu’après ce transformateur, vers l’ouest, la voie carrossable précitée n’emprunte plus ce tracé mais un tracé perpendiculaire légèrement plus au sud de l’ancien tracé (en l’occurrence donc le passage litigieux AH 149).
Selon des photographies aériennes, cet ancien tracé réapparaît plus à l’ouest, derrière l’ensemble des bâtiments du centre équestre. Son cours et son issue au-delà est inconnu de la cour.
La date de réalisation de cette « partie nouvelle », désormais pour partie AH 149 et comprenant donc le passage litigieux, est controversée.
Au moyen notamment de diverses attestations (D O ; C, épouse D, E), la SCI Jump soutient que cette partie a été réalisée par la SARL « Le Lonval » en exécution du bail à construction précité, et ce en vue de lui permettre de réaliser les travaux d’édification de l’écurie et du gite club house sur la parcelle AH 115.
Les intimés prétendent qu’elle est en réalité plus ancienne comme ayant été précisément créée pour contourner le transformateur édifié antérieurement.
Il résulte des attestations produites par les intimés eux-mêmes les éléments suivants :
— attestation Bourguignon-R (n°29 – 2016) : « atteste (..) avoir utilisé le parking situé à côté du transformateur aujourd’hui disparu et réservé aux propriétaires des logements situés dans les bâtiments anciens rénovés en 1981/1982 [soit de la copropriété]. L’accès à ce parking depuis cette époque s’est toujours fait par un chemin qui avait été créé pour la construction des écuries en 1979/1980 et qui permettait des man’uvres pour accéder et sortir des places en épi (…) ».
— attestation Bourguignon-R (n°51 – 2019) : « (') C’est ainsi que pour rejoindre les écuries aux habitations de l’indivision [désormais la copropriété] et aux parkings nous utilisions le chemin créé en 1980 à côté du transformateur (…) »
— attestation Fervel (n°31) : « (') En 1981, un parking, à côté d’un transformateur en briques a été réalisé. Le chemin qui le desservait était le même que celui qui permettait d’accéder aux écuries depuis la route. Je peux témoigner que ce parking réservé aux habitants du Lonval a toujours été utilisé depuis 1981. A ce jour ('), je peux certifier que, à part la disparition du transformateur, la configuration et l’usage du parking ainsi que son chemin d’accès n’ont pas changé depuis 1981 ».
— attestation Degryse (n°32) : « (') Je confirme que le parking situé à l’aplomb du transformateur c’est à dire l’emplacement du parking actuel a toujours été à cet endroit depuis notre arrivée au Lonval en 1982. Le transformateur a disparu mais le parking est toujours au même endroit depuis plus de trente ans ».
— attestation Peccatier (n°33) : « En ma qualité de cliente du centre équestre du Lonval depuis 1982 (') je peux témoigner du fait qu’un parking a toujours existé à l’endroit où il est encore aujourd’hui. Par ailleurs il existe également un chemin qui permet d’accéder aux écuries et qui existe encore à l’heure actuelle. Ce chemin, comme actuellement, est le seul accès du parking (..) ».
Ainsi, le lieu de stationnement sur la parcelle désormais […] a été créé à compter de 1981.
S’agissant du passage de la voie vers l’ouest à partir de l’ancien transformateur permettant d’y accéder, les actes, les plans et les photographies versés au débat ne l’établissent pas avec certitude dans sa configuration actuelle avant 1980, date d’engagement des travaux par la Sarl le Lonval.
Il est toutefois raisonnable de considérer qu’en sa partie aujourd’hui litigieuse, le chemin devait
exister au moins à l’état de trace, dès lors que les usagers n’avaient pu que créer une voie de contournement du transformateur pour rejoindre vers l’ouest le tracé de l’ancien chemin rural initial. Si, en sa partie assise sur la parcelle AH 115, la voie réalisée en 1980 par la Sarl le Lonval dans le cadre des constructions précitées est certainement nouvelle (elle n’apparaît d’ailleurs toujours pas sur les plans cadastraux de 2004), il est tout aussi raisonnable de retenir que, pour sa partie litigieuse assise sur la parcelle AH 149 (alors AH 43), la Sarl le Lonval s’est bornée à aménager et rendre carrossable cette trace.
Quoi qu’il en soit, et dès lors notamment que le lieu de stationnement actuellement cadastré […] lui est postérieur, il est retenu que le passage litigieux actuellement cadastré AH 149 n’a pas été réalisé pour les besoins de l’accès à ce lieu.
L’historique tend à démontrer que c’est plutôt l’existence du chemin qui a permis aux indivisaires de l’époque (depuis copropriétaires) de stationner leur véhicule.
Par ailleurs, et contrairement aux affirmations des intimés, la copropriété, que ce soit avant ou après l’échange du 3 septembre 2004, n’a jamais été enclavée, la partie conservée du chemin rural vers le sud permettant l’accès à la voie publique. Or, à compter de l’échange du 3 septembre 2004, la parcelle […] a constitué une partie du fonds unique de la copropriété.
Outre les divers plans versés au débat, des photographies (photographie n°1 du procès-verbal d’huissier de justice du 4 juillet 2019 ' Pièce 61 intimés ' voir également pièces 25 et 33 appelant) montrent le débouché de ce chemin rural dans la cour de la copropriété, la suite du chemin (soit la partie AH 149 litigieuse) et le parking se situant immédiatement à gauche (photos 2 et 3).
Les pièces et photographies montrent que d’un point de vue pratique, sous réserve d’aménagements, dont les parties discutent le coût restant en toute hypothèse raisonnable, il n’est absolument pas démontré l’impossibilité d’accéder au parking litigieux […] depuis l’allée centrale de la copropriété. Si un dénivelé existe, il est marginal (20 cm selon un procès-verbal d’huissier de justice du 9 mai 2019).
A le considérer nécessaire pour l’hypothèse (le syndic a lui même indiqué à la commune dans un courrier en 2010 que l’ancien chemin rural n°10 avait disparu depuis des décennies), l’implication de la commune (en sa qualité de propriétaire de ce chemin) pour le réaménagement de la voie d’accès au parking sur le sol de la copropriété, ne constitue pas un obstacle décisif.
La cour est convaincue à la lecture des différentes pièces que c’est par simple commodité d’usage qu’a donc été utilisé le mode d’accès au parking via le passage AH 149 litigieux, et ce du simple fait que ce passage préexistait, permettait un contournement plus simple du transformateur alors existant et autorisait une man’uvre aisée de stationnement.
Elle s’est imposée d’autant plus facilement que, à l’époque, nombre des associés de la SCI du Domaine de Lonval étaient eux-mêmes indivisaires (puis copropriétaires). Dans sa seconde attestation précitée, Mme Q-R, qui a habité au hameau du Lonval à Bonneuil-en-Valois de 1976 à 1987, rapporte ainsi : « (') Avec mon mari, nous étions propriétaires dans l’indivision des habitations et également associés de la SCI du Domaine de Lonval (') A cette époque, il n’y avait pas de séparation franche entre les terrains des indivisaires et ceux de la SCI. Tous les occupants du Lonval, qu’ils soient associés de la SCI, propriétaires indivisaires ou occupants des habitations ou encore exploitants ou clients du centre équestre, passaient indifféremment sur les terrains de la SCI et de l’indivision (…) ».
Cette situation n’est pas sérieusement contestable. C’est d’évidence ce qui explique que la SCI du Domaine de Lonval n’a pas remis en cause l’utilisation de la voie (au profit des copropriétaires, dont M. Y, et des consorts Y) depuis la création du parking en 1981. De ce point de vue, la
SCI Jump échoue totalement à convaincre la cour que le chemin aurait été réservé à l’usage exclusif du centre équestre.
- sur l’existence d’une servitude de droit de passage
Les intimés fondent leur demande à titre principal sur l’existence d’une servitude par destination du père de famille.
Les servitudes apparentes et discontinues, tel un droit de passage, ne peuvent s’établir par principe que par titre. En l’espèce, il n’est produit aucun titre constitutif ou recognitif de la servitude alléguée.
La possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir (article 691 du code civil). Il importe donc peu de savoir si le chemin de la SCI du Domaine de Lonval puis de la SCI Jump existe et est utilisé depuis plus de trente ans par les copropriétaires ou les consorts Y.
Toutefois, il est régulièrement retenu que les règles des servitudes par destination du père de famille sont également applicables en matière de servitude discontinue (Civ 3e, n° 03-16 366).
Selon les articles 693 et 694 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Une telle servitude suppose qu’un propriétaire a réalisé, entre deux parties de son fonds ou entre deux parcelles lui appartenant, un aménagement qui constituerait une servitude si les deux parcelles, ou les deux fonds, appartenaient à des propriétaires différents.
La constitution de servitude par destination du père de famille suppose quatre conditions : l’identité de propriétaire, un aménagement du fait du propriétaire d’origine, l’existence de l’aménagement lors de la division des fonds et l’absence de volonté contraire du propriétaire au moment de la division.
Sur ce dernier point, il faut ainsi que ne se soit pas manifestée, expressément ou tacitement, aucune volonté contraire à la présomption légale de constitution de servitude attachée à l’état de fait observé. Il n’y a servitude que si, de l’état de fait créé par l’auteur commun, résulte l’intention de celui-ci d’assujettir définitivement une parcelle ou une partie d’un fonds à un service au profit d’une autre parcelle ou partie d’un même fonds.
Le premier juge a fait droit à cette demande.
LA SCI Jump critique le jugement en soutenant qu’il :
— a dénaturé les pièces en considérant que la servitude revendiqué était apparente alors que si le chemin privé aménagé exclusivement sur la parcelle AH 149 est effectivement apparent, il n’y a aucune continuité entre celui-ci et la parcelle […], de sorte que la condition d’apparence de la servitude n’est pas remplie.
— s’est contenté de retenir que les fonds appartenaient bien à un même propriétaire sans rechercher si les aménagements litigieux avaient bien été réalisés par celui- ci et ce, alors que le chemin privé litigieux a été réalisé par la Sarl le Lonval en vertu du bail à construction.
— a retenu, à tort, que l’acte de division du 3 septembre 2004 ne comportait aucune réserve quant à cette servitude.
Elle ajoute que la servitude alléguée n’est pas établie :
— en l’absence d’intention du propriétaire initial du fonds commun et en l’absence d’utilité de celle-ci pour le fonds dominant,
— dès lors que les aménagements ont en toute hypothèse été réalisés par la Sarl le Lonval, locataire, et non par la SCI du Domaine de Lonval en sa qualité de propriétaire.
Il est constant que, au jour de la division de la parcelle AH 43, propriété de la SCI du Domaine de Lonval, par l’acte d’échange du 3 septembre 2004, le chemin sur la parcelle devenue AH 149 permettait d’accéder au parking devenu […]. De fait, il existait d’évidence un aménagement apparent permettant d’accéder à ce lieu.
Les aménagements n’ont pas été réalisés par la Sarl le Lonval en sa qualité de locataire des lieux puisque son bail, en 1980, ne concernait pas la parcelle AH43. Les travaux ont été réalisés sur cette parcelle pour le compte de la SCI du Domaine de Lonval, propriétaire.
Cependant, d’une part, la chronologie précitée convainc suffisamment que la SCI du Domaine de Lonval n’a pas eu l’intention avant la division de la parcelle AH 43 d’aménager le chemin litigieux pour servir ou profiter au lieu de stationnement créé en 1981 devenu […].
Dès lors que le parking n’a existé qu’à compter de 1981, les intimés, qui soutiennent que le passage litigieux existe depuis au moins 1978, en sorte que ce ne serait pas la Sarl le Lonval qui l’aurait créé en 1980, ne peuvent d’ailleurs qu’échouer à établir qu’il aurait été aménagé pour en permettre l’accès.
D’autre part et surtout, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’acte d’échange du 3 septembre 2004 ayant notamment transféré la propriété de la parcelle […] à la copropriété, contient la clause suivante, au paragraphe « Servitudes » : « A cet égard, ils [les échangistes] déclarent, chacun en ce qui les concerne, qu’ils n’ont personnellement conféré aucune servitude sur les immeubles par eux cédés et qu’à leur connaissance il n’en existe aucune ».
Les parties à l’acte, spécialement la SCI du Domaine de Lonval, ont donc clairement manifesté l’absence de servitude passive ou active sur les parcelles […] et AH 149.
Loin de constituer une simple clause de style, l’acte de division contient donc une stipulation contraire à l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille (3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.527).
Au demeurant, à titre surabondant, il est observé que :
— l’acte de vente du 13 mars 2007 entre la SCI du Domaine de Lonval et la SCI Jump ne fait pas mention de la servitude alléguée par les intimés.
— les parties, avec d’autres, dont la SCI du Domaine de Lonval, ont établi devant notaire le 22 décembre 2007 un acte dénommé « constitution de servitudes ». Cet acte rappelle l’existence de diverses servitudes et en constitue d’autres (dont une servitude de droit de passage grevant la parcelle AH 140 de la SCI Jump au profit de la parcelle […] des consorts Y). Or, il ne fait nul état d’une servitude de droit de passage sur la parcelle AH 149, notamment au profit de la parcelle […].
Il n’est pas inutile de constater que si l’acte constitue une servitude de droit de passage pour cause d’enclave au profit de la parcelle […] des consorts Y sur les parcelles AH 150 et […] de la copropriété, l’acte précise que le « droit de passage ainsi constitué s’exercera depuis le chemin rural n°10 du Lonval au Berval (…) ». Or, à cet endroit, ce chemin n’est précisément pas le
passage litigieux AH 149 de la SCI Jump.
Vainement est-il opposé à la SCI Jump les discussions et décisions intervenues à l’occasion d’une assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2003, comprenant M. G, M. Y, M. O D et M. P D, ces deux derniers par ailleurs associés gérants de la SCI du Domaine de Lonval. Cette réunion a eu pour objet, notamment, de valider le principe de l’échange de parcelles du 3 septembre 2004 et des droit de passage qui seront consacrés le 22 décembre 2007.
Certes, l’annexe 1 du procès-verbal mentionne que cela permettra de réaliser 10 emplacements privatifs de stationnement de 6m x 2,5 m, dont au moins 8 alignés à l’ouest du transformateur accessibles directement par le chemin de la SCI .
Cependant, d’une part, un tel acte n’exprime que la volonté de la copropriété et non celle de la SCI du Domaine de Lonval.
D’autre part, sur le fond, l’acte d’échange finalement établi le 3 septembre 2004, signé par M. G pour le compte de la copropriété, contient comme indiqué précédemment une stipulation mentionnant expressément l’absence de servitude.
Par ailleurs, les copropriétaires ont, à l’unanimité, décidé lors de l’assemblée générale du 24 juin 2007 (qui a par ailleurs définitivement validé le projet d’acte servitude signé le 22 décembre suivant), « connaissance prise des devis et plans d’aménagement des places de parking » (laissant supposer que le projet était donc plus ancien), décidé « de faire procéder à ces travaux après une nouvelle étude technique et financière sur la base d’une mise à niveau du parking et de son accès par la cour à hauteur du niveau de la cour » (résolution 5).
Un courrier du syndic au maire de la commune du 19 juin 2010 le confirme au demeurant ; « L’AG des copropriétaires du 24 juin 2007 a décidé, à l’unanimité, de procéder à des travaux pour un accès direct aux parkings par la cour. Ces travaux, d’un coût important, restent en projet et seraient grandement simplifiés par votre projet ».
Enfin, les intimés prétendent vainement que l’associée de la SCI Jump aurait elle-même, à l’occasion d’un dépôt de plainte, reconnu bénéficier d’un droit de passage dans la copropriété de M. Y et que ce dernier bénéficierait d’un droit de passage chez elle au motif que les propriétés seraient étroitement liées et enclavées, ces propos étant constitutifs d’un aveu conformément aux articles 1354 ancien devenus 1383 et 1384 du Code Civil.
Il s’agit en toute hypothèse d’un aveu extrajudiciaire, qui ne peut porter sur le droit, dont la portée est laissée à la libre appréciation de la cour.
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte tenu du contexte des déclarations (dépôt de plainte) et du fait qu’elle n’ont pas été tenues par tous les associés de la SCI Jump. Par ailleurs, l’acte de « constitution de servitudes » du 22 décembre 2007 a institué une servitude de droit de passage grevant la parcelle AH 140 de la SCI Jump pour désenclaver les parcelles des consorts Y (via leur parcelle […]). Cette servitude associée à une seconde sur une parcelle de la copropriété, désenclave les parcelles des consorts Y.
De telles déclarations ne sauraient dès lors lier la cour quant à la reconnaissance d’un droit de passage sur le chemin AH 149.
Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a :
— dit que la servitude par destination du père de famille est constituée en faveur du fonds dominant
[…] sur le fonds servant AH 149,
— dit que la SCI Jump devra laisser libre de toute occupation et de tout obstacle cette servitude à usage de chemin et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement intervenir et à défaut de s’être exécutée dans ce délai, l’a condamnée au paiement d’une astreinte journalière provisoire de 100 euros par jour de retard,
— condamné la SCI Jump à payer à la copropriété du Lonval la somme de trois euros par jour et par emplacement depuis le 7 juin 2017, soit 21 euros par jour et ce jusqu’à la libération des lieux et l’usage retrouvé des dits emplacements,
Statuant à nouveau, il convient de rejeter toutes les demandes du syndicat en lien avec l’existence d’une telle servitude.
Le jugement doit être au contraire confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Y de leur demande tendant à reconnaître l’existence de cette même servitude. En effet, outre les observations qui précèdent, il est relevé que les consorts Y sont devenus propriétaires de leurs parcelles AH 39, 107, 109, 141, 144, 142 et 146 et AI 205 selon acte du 4 octobre 2002. Elles ne faisaient donc déjà plus partie du fonds de la SCI du Domaine de Lonval au jour de la division du 3 septembre 2004.
- Sur l’existence d’un chemin d’exploitation
Aux termes de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
Le critère est celui de l’usage commun des propriétaires riverains pour la desserte ou l’exploitation de plusieurs fonds, au moins deux, et ce, de manière exclusive. Cet usage est commun par le seul effet de la loi. Il ne se perd donc pas par non-usage et la disparition matérielle d’un chemin d’exploitation ne suffit pas à priver les propriétaires riverains des droits que leur confère la loi.
La SCI Jump déniant l’existence d’un tel chemin d’exploitation, il appartient aux intimés d’établir sa réalité en tous ses éléments légalement imposés.
En l’espèce, les intimés n’établissent donc l’existence d’aucun titre de servitude sur le chemin litigieux AH 149.
Selon les actes et plans versés au débat, la copropriété dispose d’un accès à la voie publique via la partie toujours existante de l’ancien chemin rural n°10 du Lonval au Berval. Les consorts Y disposent par ailleurs d’un accès à la voie publique via le fonds de cette copropriété, et ce au moyen de la servitude de droit de passage précitée prévue au profit de leur parcelle […] sur les parcelles AH 150 et […] de la copropriété.
Le passage sur la parcelle AH 149 de la SCI Jump n’est donc pas nécessaire pour la communication ou l’exploitation de leur fonds. C’est par simple commodité, permise par la tolérance de la SCI du Domaine de Lonval (expliquée plus haut) et maintenue dans un premier temps par la SCI Jump, que les intimés utilisent ce passage, et ce donc sans titre concédé par cette dernière.
Quoi qu’il en soit, il ressort des écritures mêmes des intimés (page 5 de leurs écritures) que le passage édifié sur la parcelle AH 149 mène :
— d’une part au centre équestre,
— d’autre part, aux parcelles AH 141 et 142 des consorts Y où était édifié un hangar,
— et enfin permet de rattraper le chemin rural n°10.
Or, ni le cours et ni débouché final de ce chemin rural une fois « rattrapé » ne sont connus en totalité. Dès lors, en l’état des pièces versées au débat, les intimés ne rapportent pas la preuve que le passage litigieux, au demeurant simple composante d’une voie complexe et plus étendue, assure la desserte ou la communication exclusive de divers fonds.
Les demandes des intimés fondées sur l’existence d’un chemin d’exploitation doivent être rejetées.
Il en est de même de celles fondées sur l’usucapion. Outre qu’il ne s’agit pas d’un chemin d’exploitation, la copropriété, qui soutient notamment qu’elle bénéficie depuis le 3 septembre 2004 du passage litigieux dans le cadre d’une servitude de droit de passage, ne démontre pas avoir possédé à titre de propriétaire le passage pendant trente ans.
Les procès-verbaux d’assemblée générale de la copropriété des 20 décembre 2003 et 24 juin 2007 ne font état d’aucune utilisation à titre de propriétaire mais ce situent dans le stricte cadre d’une droit de passage. Des courriers du syndic aux époux H et à la SCI Jump des 1er mars et 3 août 2015 évoquent encore uniquement l’existence d’un droit de passage dont bénéficierait la copropriété à titre de servitude.
L’argument vaut de plus fort pour les consorts Y à titre personnel, qui ne sont propriétaires de leurs parcelle motivant l’utilisation du passage que depuis 2002.
Par ailleurs, les utilisations concurrentes du passage pendant la même période, en premier lieu celle des clients du centre équestre (pour le compte du propriétaire des parcelles AH 43 puis AH 149 ou de ses locataires) ont vicié d’équivoque celle de la copropriété.
- sur la demande indemnitaire de la SCI Jump
LA SCI Jump sollicite la condamnation des consorts Y à la payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 et 1719 du code civil. Elle soutient en substance qu’ils n’ont jamais respecté le jugement entrepris ayant rejeté leur demande, qu’ils continuent en pleine connaissance de cause à utiliser chaque semaine le passage avec toutes sortes d’engin agricoles, violant son droit de propriété. Elle prétend, d’une part, que ce matériel agricole est destructeur de la voie supposée accueillir les clients du centre équestre et que, d’autre part, M. Y se montre agressif et menaçant lorsque les clients du centre équestre empêchent le passage de ses engins. Or, elle est tenu, à l’égard de la SARL « Centre équestre du Lonval », son locataire, de lui garantir la jouissance exclusive et paisible des lieux qu’elle lui loue.
Cependant, d’une part, les dégradations apportées au chemin et surtout leur imputation au passage des engins agricoles de M. Y ne sont pas établies. D’autre part, la version et les conditions des altercations entre ce dernier et des clients du centre équestre présentée par la SCI Jump ne sont pas établies avec le degré de certitude requis, étant constaté qu’il n’est pas justifié de mise en cause de cette dernière par son locataire au titre de ses obligations de bailleur..
Pour autant, le principe de l’utilisation du passage, même paisible, par M. B Y est établi, et ce alors que, depuis le jugement dont appel, il lui a été signifié qu’il ne disposait d’aucun titre pour ce faire. Le préjudice de la SCI Jump causé par l’atteinte à son droit de propriété sera complètement réparé par l’octroi d’une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
- sur les demandes annexes
De l’analyse des pièces versées au débat, la cour puise la conviction qu’il s’agit d’un litige aux solutions propres à le faire cesser particulièrement simples, ce dès lors que chaque partie intéressée, consciente de la nécessité d’assurer des relations élémentaires de bon voisinage, fait preuve d’une bonne volonté simplement minimale. En l’espèce, chaque partie a participé de l’enkystement du litige, ce qui justifie de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles, et ce tant de première instance que d’appel.
Pour le même motif, les dépens de l’instance d’appel seront partagés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt en dernier ressort mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— dit que la servitude par destination du père de famille est constituée en faveur du fonds dominant […] sur le fonds servant AH 149,
— dit que la SCI Jump devra laisser libre de toute occupation et de tout obstacle cette servitude à usage de chemin et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement intervenir et à défaut de s’être exécutée dans ce délai, l’a condamnée au paiement d’une astreinte journalière provisoire de 100 euros par jour de retard,
— condamné la SCI Jump à payer à la copropriété du Lonval la somme de trois euros par jour et par emplacement depuis le 7 juin 2017, soit 21 euros par jour et ce jusqu’à la
libération des lieux et l’usage retrouvé des dits emplacements,
— débouté la SCI Jump de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté d’une part la SCI Jump et d’autre part les consorts Y de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
— fait masse des dépens et dits qu’ils seraient réglés par moitié d’une part par la SCI Jump et d’autre part par les consorts Y,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Le Lonval de toutes ses demandes,
Condamne M. B Y à payer à la SCI Jump la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte à son droit de propriété sur le passage litigieux AH 149,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Jump, d’une part, et B Y, I Y, K Y, J Y et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Le Lonval unis d’intérêts, d’autre part, aux dépens de l’instance d’appel, par moitié chacun, avec droit de distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de maître Le Roy, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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