Infirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 18 févr. 2021, n° 17/18101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18101 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 15 septembre 2017, N° 16/06605 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2021
N° 2021/048
N° RG 17/18101 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJCG
X-A B
SAS […]
C/
C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06605.
APPELANTS
Maître X-A B de la SCP B, mandataire judiciaire de la Sté […]
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me C CURTI, avocat au barreau de NICE
SAS […], demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me C CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur C Z
né le […] à Belgique, demeurant […]
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Marc STUBBE, avocat au barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme X-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2021,
Signé par Mme X-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Sur son terrain situé à Contes, 557 chemin de Saint-Martin, M. C Z a fait réaliser une station d’épuration au mois de juillet 2007 par la SARL Assainissement canalisation plomberie niçoise (ACPN).
Suite à des dysfonctionnements, il a fait réaliser, le 7 janvier 2011, un diagnostic par la société IGA CB conseil qui a mis en évidence un défaut de conformité de l’installation.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2012, M. Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 20 septembre 2016.
M. Z a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice, la SARL Assainissement canalisation plomberie niçoise en paiement des frais de remplacement de la micro-station et en indemnisation de son préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 15 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nice
a':
— condamné la SARL Assainissement canalisation plomberie niçoise à payer à M. C Z la somme de 67 994 euros au titre des travaux de reprise nécessaires ;
— condamné la SARL Assainissement canalisation plomberie niçoise à payer à M. C Z la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné la SARL Assainissement canalisation plomberie niçoise à payer à M. C Z la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Assainissement canalisation plomberie niçoise aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il a jugé que la responsabilité de l’entreprise était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Par déclaration du 5 octobre 2017, la SAS Assainissement canalisation plomberie niçoise a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 décembre 2017, le redressement judiciaire de cette société a été prononcé et la SCP B représentée par maître X A B désignée en qualité de mandataire judiciaire est intervenue volontairement à la procédure.
La société APCN ayant contesté la créance de M. Z, le juge commissaire a sursis à statuer jusqu’au prononcé du présent arrêt.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 12 février 2018, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— vu le jugement de redressement judiciaire rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Nice,
— de recevoir la SCP B représentée par maître X-A B en son intervention volontaire ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACPN,
— lui donner acte de ce qu’elle entend reprendre pour expressément répétées les précédentes écritures notifiées par RPVA le 21 décembre 2017 pour le compte de la société appelante,
— en conséquence,
— voir déclarer nul le jugement pour violation du principe du contradictoire par M. Z qui n’a pas informé régulièrement le conseil constitué de la société ACPN du déroulé de la procédure devant le tribunal de grande instance de Nice,
— de dire et juger que la sanction de la violation du principe du contradictoire doit être la nullité du jugement en date du 15 septembre 2017,
— à titre subsidiaire,
— de réformer purement et simplement le jugement rendu le 15 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Nice,
— de dire et juger que la responsabilité de la société ACPN ne peut être engagée dans le sinistre subi par M. Z sur sa micro station d’épuration,
— de dire et juger que l’origine du sinistre est à rechercher chez le fabricant la société Eloy water,
— vu le rapport d’expertise,
— de dire et juger que seule la société Eloy water est responsable du sinistre intervenu,
— de débouter purement et simplement M. Z de ses demandes relatives au dédommagement du sinistre qui n’est pas imputable à la société ACPN,
— de condamner M. Z à payer à la société ACPN la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
Elle conclut à titre principal à la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire par M. Z qui n’a pas informé de cette procédure le conseil constitué de la société ACPN. Elle conteste la responsabilité de la société APCN dans les désordres qu’elle impute au fabricant de la cuve en rappelant que la société APCN n’est pas spécialisée en matière de soudure.
Par conclusions remises au greffe le 26 février 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. C Z demande à la cour :
— de débouter la société ACPN de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’intimé,
— en conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ACPN à payer à M. Z les sommes suivantes :
*67 994 euros au titre des travaux de reprise nécessaires,
*5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— d’admettre au passif de la procédure collective de la société ACPN la créance de M. Z,
— de fixer la créance de M. Z au passif de la procédure collective de la société ACPN à hauteur de 89 148,54 euros, se décomposant comme suit :
*principal : 67 994 euros au titre des travaux de reprise nécessaire,
*préjudice de jouissance : 5 000 euros,
*article 700 code de procédure civile : 2 000 euros,
*frais d’assignation référé: 63,50 euros,
*frais d’assignation fond : 68 euros,
*frais de signification : 87,62 euros,
*frais d’expertise judiciaire : 13 935,42 euros,
— en tout état de cause,
— de condamner la société ACPN à payer à M. Z la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société ACPN aux entiers dépens,
— de condamner la société ACPN aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il conclut à la responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de la société APCN en tant que vendeur et installateur de la cuve.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2020.
MOTIFS':
La SCP B ès qualités soulève la nullité du jugement déféré pour violation du principe du contradictoire lors de la décision de première instance au motif que malgré le déroulement d’une expertise au contradictoire des parties, M. Z n’a pas informé la société APCN et le conseil de celle-ci de l’introduction de la procédure au fond.
Il résulte cependant des pièces produites que M. Z a régulièrement assigné la société APCN par acte d’huissier du 28 novembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Nice.
L’exception de nullité doit donc être rejetée.
Il ressort du rapport d’expertise':
— que M. Z a commandé à la société APCN la mise en 'uvre d’une station d’épuration de marque Eloy modèle OXYFIX 6/10 EH (en réalité 6/9 en raison d’une faute de frappe), d’une contenance de 3.000 litres, suivant devis du 23 juillet 2007, cette station ayant été commandée par la société APCN à la société UBAC, fournisseur, ainsi qu’il résulte d’une facture du 11 septembre 2007';
— que cette station d’épuration se compose de deux cuves circulaires, à savoir un compartiment de prétraitement des eaux usées ou décanteur primaire et un deuxième compartiment appelé réacteur biologique dégradant la pollution résiduaire, ces deux cuves étant reliées à l’aide de manchons coulissants.
L’expert conclut que le mauvais fonctionnement de la micro-station d’épuration provient du défaut d’étanchéité des deux cuves. Il a également constaté le mauvais positionnement et la mauvaise installation de la ventilation.
L’expert relève qu’à la suite d’une réunion technique le 19 janvier 2010 en présence de M. Z, de la société APCN et du fabricant de la station la société Eloy, il a été convenu que cette dernière devait rendre la cuve étanche par l’intérieur et changer la vanne de régulation du débit d’air pour la recirculation, et que la société APCN devait quant à elle, s’occuper de la connexion des chambres d’accès et de la mise en place d’une ventilation haute à partir de la chambre d’accès du décanteur primaire.
Si la société Eloy est bien intervenue pour la réparation du joint, cette réparation s’étant avérée inefficace, la société APCN n’a pas effectué les travaux mis à sa charge.
L’expert indique qu’il n’est pas possible de dire si les problèmes d’étanchéité des cuves sont consécutifs à un défaut du produit ou à une erreur dans la manipulation par l’entreprise.
L’expert conclut que la micro-station doit être changée dans son intégralité.
Les dysfonctionnements de la station d’épuration la rendant impropre à sa destination et les malfaçons ou le non-respect des normes en vigueur n’étant pas apparents au jour de la réception puisque situés à l’intérieur des cuves, la société APCN qui a choisi le dispositif d’assainissement et l’a mis en 'uvre et qui est seule en lien contractuel avec M. Z, doit être déclarée responsable de plein droit des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sans pouvoir opposer au maître d’ouvrage la responsabilité du fabricant qu’il lui appartenait au besoin d’appeler en garantie.
L’expert chiffrant le montant des réparations nécessaires à la somme de 67 994 euros, comprenant le remplacement de la station, le réaménagement du jardin, la mission d’étude pour l’obtention de l’agrément du SPANC et la maîtrise d’oeuvre, il y a lieu de fixer le préjudice matériel subi par M. Z à la somme de 67 994 euros et à 5 000 euros le préjudice de jouissance résultant des désagréments liés au mauvais fonctionnement de la fosse septique et aux odeurs signalées dès fin 2008 et de manière récurrente par M. Z.
La créance de M. Z au passif de la société APCN sera par conséquent fixée aux sommes de 67 994 euros au titre de son préjudice matériel, 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et au montant des dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise de 13 935,42 euros, les frais d’assignation en référé de 63,50 euros, les frais d’assignation au fond de 68 euros, les frais de signification de 87,62 euros.
Et la SCP B ès qualités sera en outre condamnée à payer à M. Z la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS':
Rejette l’exception de nullité du jugement soulevée par la SCP B ès qualités';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé des condamnations contre la société APCN placée en redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2017';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
Fixe la créance de M. C Z au passif de la société APCN à la somme de 89 148,54 euros, correspondant à 67 994 euros au titre de son préjudice matériel, 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise';
Condamne la SCP B ès qualités à payer à M. C Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel';
Condamne la SCP B ès qualités aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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