Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 30 janv. 2020, n° 17/14465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14465 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 23 juin 2017, N° 2015F01665 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CMA CGM c/ Société ANTON DURBECK GMBH, Société GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO KG |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2020
N° 2020/ 24
N° RG 17/14465 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7JR
C/
Société ANTON DURBECK GMBH
Société GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO KG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F01665.
APPELANTE
SA CMA CGM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurianne RIBES de la SCP INCE & CO FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
SOCIETE ANTON DURBECK GMBH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, sis […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Inès BELTRAMINI, avocat au barreau de PARIS et de Me Hinno POSTMAN, avocat au barreau d’AMSTERDAM
COMPAGNIED’ASSURANCES GAEDE & GLAUERDT ASSECURADEUR GMBH & CO KG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Inès BELTRAMINI, avocat au barreau de PARIS et de Me Hinno POSTMAN, avocat au barreau d’AMSTERDAM
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S
Depuis le 1er janvier 2014 la société allemande ANTON DURBECK GMBH est assurée auprès de la compagnie d’assurance allemande GAEDE & GLAUERDT assecuradeur GmbH & Co KG.
Selon connaissement n° IN8274697 émis à Mumbai (Inde) le 29 mars 2014 la S.A. CMA CGM a transporté du port de NHAVA SHEVA (Inde) à celui de ROTTERDAM (Pays-Bas), sur son navire , un conteneur CGMU4907590 renfermant 3 744 cartons de raisins frais acquis par la société ANTON DURBECK auprès de la société indienne INDYGLOBAL VENTURES ; ce connaissement indique le vendeur comme shipper, l’acheteur comme consignee et notify, et une température de 0° C. Le navire et ce conteneur sont arrivés à destination le 22 avril, et une détérioration des raisins a été constatée.
Le jour même le destinataire a requis comme expert l’entité néerlandaise BBS, qui a rédigé son
rapport le 23 mai, facturant son expertise à la somme de 1 119 euros 25. Requise par la société CMA CGM l’entité néerlandaise BMT a établi un premier rapport le 30 avril. Ces 2 experts ont chiffré la dépréciation de la marchandise à la même somme de 14 215 euros 63, sur la base d’une valeur de marché de 33 696 euros 00.
Le 9 mai par la société ANTON DURBECK a émis un vis-à-vis de la société INDYGLOBAL VENTURES pour la somme de 15 247 euros 25.
Par lettre du 27 mai 2014 la société ANTON DURBECK a subrogé la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT dans ses droits pour avoir reçu de celle-ci la somme de 14 215 euros 63.
Le 21 mai 2015 la société ANTON DURBECK et la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT ont fait assigner la société CMA CGM en paiement devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par jugement du 23 juin 2017 a :
* dit et jugé que la société CMA CGM est responsable des dégâts subis par la marchandise destinée à la société ANTON DURBECK GMBH et indemnisés par la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT ;
* condamné la société CMA CGM à payer à la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT la somme de 14 2l5 euros 63 relative au sinistre à la marchandise transportée sous connaissement n° IN8274697 du 29 mars 2014, au titre de tous les chefs de préjudice subis ;
* condamné la société CMA CGM à payer à la société ANTON DURBECK la somme de
1 120 euros 00 au titre des frais d’expertise ;
* condamné la société CMA CGM à payer à la société ANTON DURBECK et la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT la somme de 3 500 euros 00 qu’elles se partageront à égalité, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* condamné la société CMA CGM aux dépens ;
* ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;
* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement.
La S.A. CMA CGM a régulièrement interjeté appel le 26-27 juillet 2017, et le 3 août l’entité BMT a établi un nouveau rapport ; par conclusions du 20 octobre 2017 l’appelante soutient notamment que :
— le connaissement stipule dans son article 6.1 l’application des c’est-à-dire la Convention de BRUXELLES originelle du 25 août 1924 ; l’article 1 désigne la même ; mais le fait que le conteneur ait été livré aux Pays-Bas, Etat signataire des Protocoles de 1968 et 1979 amendant cette Convention, ne rend pas applicable ceux-ci ;
— elle est exonérée de toute responsabilité : le conteneur reefer a fonctionné ; l’enregistrement de température par thermographe mobile placé à l’intérieur de la marchandise ne mesure que la température de l’air ambiant ; celui interne au conteneur (data logger) mesure la température d’air soufflé, et celle de retour assimilée à celle de l’air ambiant ; le transporteur maritime s’engage uniquement sur un maintien de la température de l’air soufflé à celle du connaissement ; le data logger a respecté la température de 0° C ;
— elle bénéficie de causes exonératoires au vu du rapport de l’expert BMT ;
— il y a vice propre de la marchandise : présence d’un champignon dès que le raisin est parti du verger ;
— il y a des fautes du chargeur : absence de traitement du verger ; absence de mise à température de la marchandise avant empotage, réalisé à 13° C, alors que l’article 21 du connaissement exclut la responsabilité du transporteur si la marchandise lui arrive à une température plus élevée que celle requise ; mauvais empotage, les raisins étant trop serrés pour refroidir rapidement ;
— l’account sale du 9 mai 2014 n’est pas la facture d’achat, mais celle de la vente en sauvetage avec valeur de la marchandise fixée en fonction du prix du marché au port de déchargement, et faute de la première les demandes des appelantes seront rejetées.
L’appelante demande à la Cour, vu la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 originelle, et la loi du 18 juin 1966 codifiée dans le Code des Transports et son décret d’application, l’article 9 du Code de Procédure Civile, de :
— réformer le jugement ;
— en conséquence à titre principal :
. rejeter purement et simplement les prétentions des demandeurs et l’exonérer de toute responsabilité ;
. retenir l’application de la Convention de BRUXELLES dans sa version originelle ;
. retenir des causes exonératoires au bénéfice de l’exposante à savoir notamment les fautes du chargeur et le vice propre de la marchandise ;
— en conséquence à titre subsidiaire :
. retenir l’application de la Convention de BRUXELLES dans sa version originelle ;
. constater que les demandeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve indispensable pour chiffrer leur préjudice, et en conséquence les débouter de l’ensemble de leur demande ;
— en tout état de cause, condamner la société ANTON DURBECK et la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT solidairement à payer à la société CMA CGM une somme de 4 500 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 8 octobre 2019 la société ANTON DURBECK GMBH et la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT assecuradeur GmbH & Co KG répondent notamment que :
— l’article 1 du connaissement vise la Convention de BRUXELLES amendée ; l’article 30 a choisi la loi française, et ce pays a signé le Protocole de 1968 ; si les parties n’ont pas choisi la loi applicable, il convient de retenir la loi des Pays-Bas pays de livraison qui a également signé la Convention de BRUXELLES amendée ;
— la société CMA CGM n’apporte pas la preuve d’un vice propre à la marchandise avant le moment de son embarquement ;
— la cause déterminante du sinistre (pourrissement de la marchandise) était la température élevée pendant le transport ; l’expert BBS critique le data logger ; il y eu non 0° C comme prévu, mais au mieux 3,5° C ;
— la société CMA CGM a accepté la marchandise sans réserve, et ne peut invoquer une température au chargement plus élevée que celle fixée de 0° C ;
— aux termes de l’article 4-5-2 de la Convention de BRUXELLES amendée le préjudice se calcule d’après la valeur de la marchandise au déchargement, et non selon la valeur d’achat ; les experts ont correctement chiffré la dépréciation.
Les intimées demandent à la Cour, vu l’article L. 5422-18 du Code des Transports, et la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la société CMA CGM à leur verser la somme de 5 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les intimées la société ANTON DURBECK et la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT ont re-conclu le 8 novembre 2019 en communiquant une nouvelle pièce (n° 10 datée du 31 octobre).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2019.
Par conclusions du 26 novembre 2019 la société CMA CGM demande à la Cour, vu les articles15 et 16 du Code de Procédure Civile, de rejeter purement et simplement ces dernières conclusions et pièce de ses adversaires, intervenues 4 jours avant la clôture comme tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction.
Concluant le 9 décembre 2019 la société ANTON DURBECK et la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT répondent que leur pièce n° 10 est en réponse au rapport de BMT du 3 août 2017, que la société CMA CGM s’est contentée de ses conclusions du 20 octobre 2017 sans manifester son intention de répliquer à leurs conclusions des 19 décembre 2017 et 26 février 2018, et qu’il n’y a donc pas violation du principe du contradictoire. Elles demandent à la Cour de débouter la société CMA CGM, à titre principal de déclarer recevables leurs conclusions et pièces du 8 novembre 2019, et à titre subsidiaire de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la société CMA CGM de répliquer.
M O T I F S D E L ' A R R E T
Sur les conclusions et la pièce n° 10 de ANTON DURBECK et GAEDE & GLAUERDT du 8 novembre 2019 :
Cette pièce date du 31 octobre 2019, et complète le rapport BBS du 23 mai 2014 très ancien puisque datant de 5 ans et 5 mois (!), sans toutefois que soit justifié son établissement. Par ailleurs la même, ainsi que les conclusions qui pour partie la commentent, n’ont pas respecté le 'temps utile' prescrit par l’article 15 du Code de Procédure Civile pour assurer le respect du principe du contradictoire.
C’est donc à bon droit que la société CMA CGM demande à la Cour de rejeter ces 2 documents.
Sur le texte applicable :
Le Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit ), qui est invoqué par toutes les parties, précise dans son article 3.1 que 'Le contrat est régi par la loi des parties'.
Le connaissement émis le 29 mars 2014 par la société CMA CGM vise la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 telle que modifiée par les Protocoles des 23 février 1968 et 21 décembre 1979, tous 3 désignés par l’expression . Par ailleurs l’article 6 de ce document détermine la responsabilité du transporteur selon ces Règles. Enfin l’article 30 intitulé de ce connaissement, auquel est partie la société ANTON DURBECK mentionnée à la fois comme consignee et comme notify, stipule le règlement de tout litige conformément à la loi française ; or pour les transports internationaux la France applique tant la Convention de BRUXELLES que les 2 Protocoles modificatifs.
Et l’article 10 de la Convention de BRUXELLES modifiée précise que celle-ci s’applique si 'le connaissement [le] prévoit (…) quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire'.
Le jugement est donc confirmé, bien que pour un autre motif, en ce qu’il a jugé applicable la Convention de BRUXELLES de 1924 modifiée.
Sur le dommage :
La survenance de ce dernier par la détérioration des raisins constatée à l’arrivée fait présumer la responsabilité du transporteur maritime la société CMA CGM, qui s’était engagée à transporter ces raisins à une température de 0° C et qui les a pris sans réserves, sauf à ce qu’elle démontre un cas exonératoire de sa responsabilité.
En l’absence d’analyse au départ comme à l’arrivée sur l’existence ou non du champignon Botrylis et/ou de l’anthracnose invoqués par l’expert de la société CMA CGM, cette dernière ne démontre pas le vice propre de cette marchandise avant qu’elle ne l’ait prise en charge.
La prétendue faute du chargeur invoquée par ce transporteur maritime (cartons de raisins trop serrés) est évoquée par son expert BMT, mais écartée par l’expert BBS des intérêts marchandises, ce qui ne permet pas à la Cour de la retenir.
La stipulation dans le connaissement d’une température de 0° C signifie que le conteneur reefer n’est pas là pour refroidir à ce niveau la marchandise qu’il renferme, mais uniquement pour maintenir à 0° C la marchandise qui doit donc être préalablement empotée audit niveau.
Le data logger révèle une température soufflée qui dès le 26 mars 2014 lendemain du chargement et durant tout le voyage a très généralement été inférieure à 1° C, donc très voisine des 0° C convenus et par suite non critiquable au regard des obligations de la société CMA CGM. Par ailleurs l’enregistreur placé dans le conteneur indique au jour du chargement le 25 mars 2014 une température moyenne de 13° C qui s’est fort progressivement réduite à 3,9° C à la fin du voyage, et la température de retour après circulation de l’air dans le conteneur a durant le voyage été comprise entre 1° C et 5° C ; ces 2 éléments permettent de caractériser un empotage à chaud de la marchandise sans lequel elle n’aurait pas été endommagée puisque le conteneur reefer a correctement fonctionné pour la température soufflée.
C’est donc à bon droit que la société CMA CGM conteste sa responsabilité en rapportant la preuve d’un cas exonératoire de sa responsabilité, ce qui conduit la Cour à infirmer le jugement.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Rejette les conclusions et la pièce n° 10 de la société ANTON DURBECK GMBH et de la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT assecuradeur GmbH & Co KG du 8 novembre 2019.
Infirme le jugement du 23 juin 2017.
Juge applicable la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924 modifiée.
Déboute la société ANTON DURBECK GMBH et la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT assecuradeur GmbH & Co KG de leurs demandes contre la S.A. CMA CGM.
Entre outre, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne in solidum la société ANTON DURBECK GMBH et la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT assecuradeur GmbH & Co KG à payer à la S.A. CMA CGM une indemnité de 4 500 € 00 au titre des frais irrépétibles.
Condamne in solidum la société ANTON DURBECK GMBH et la compagnie d’assurance GAEDE & GLAUERDT assecuradeur GmbH & Co KG aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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