Infirmation partielle 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2020, n° 17/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/00451 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 5 janvier 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ALPA CHIMIES c/ CGEA CHALON/SAONE |
Texte intégral
N° RG 17/00451 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HL7I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 05 Janvier 2017
APPELANTS :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au J de ROUEN substituée par Me Didier MILLET, avocat au J de LYON
C D, représentée par Me Pierre D, et succédant à Me SABOURIN Bernard, Mandataire liquidateur de la […]
[…]
[…]
représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au J de ROUEN substituée par Me Didier MILLET, avocat au J de LYON
SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me WALCZAK Bruno , Mandataire liquidateur de la […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au J de ROUEN substituée par Me Didier MILLET, avocat au J de LYON
SELARL AJ UP, représentée par Me ETIENNE D et Me P, Administrateurs judiciaires de la […]
[…]
[…]
représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au J de ROUEN substituée par Me Didier MILLET, avocat au J de LYON
Me MEYNET Robert-Louis, Administrateur judiciaire de la […]
[…]
[…]
représenté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au J de ROUEN substituée par Me Didier MILLET, avocat au J de LYON
INTIMES :
Madame E F
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame G H
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame I J
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame K L
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur M N
12 rue X-O P
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame Q A
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur S T
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame U V
9 rue André D
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur W AA
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame AB AC
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame AD AE
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur AF AG
89 le Manoir
[…]
présent
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame AH AI
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur W AJ
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame AK AL
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur AM AN
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur AO AP
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur AQ AR
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur AE AT
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur AU AV
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame AW AX
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame AW AY
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur X-DP DR
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame AZ BA
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame BB BC
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur BD BC
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur BE BF
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame BG BH
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur W BH
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur BI Y
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame BK BL
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame BM BN
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame BO BP
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame BQ BR
19 la Chenaie
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame BS BT
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame BU B
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Monsieur BW BX
[…]
[…]
représenté par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame BY Z
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame CA CB
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame CC CD
33 rue Gabriel AE
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame CE CF
[…]
[…]
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
Madame CG CH
[…]
76680 SAINT D OSMONVILLE
représentée par M. Alain PAUBERT, défenseur syndical, muni d’un pouvoir
CGEA CHALON/SAONE
La pointe de la Colombière
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2020 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé du rapport,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme COMMIN, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2020
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mars 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme COMMIN, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Laboratoire de Rouen et la confédération générale du travail ont signé, le 25 mai 2010, un accord d’entreprise aux termes duquel notamment la part patronale de prise en charge des tickets restaurant passait de 50 % à 60 % et la part salariale de 50 % 40 % à compter du 1er juin 2010, le montant des indemnités repas des salariés des services prélèvements passaient de 7,50 euros à 8,10 euros au 1er juin 2010 et une prime annuelle de 174 euros pour un temps plein et une année complète était versée sur le salaire de décembre et pour les temps partiels, cette prime était calculée au prorata du temps partiel effectué.
Courant 2014, la société Laboratoire de Rouen a adressé à chacun de ses salariés un courrier par lequel elle leur notifiait la dénonciation de l’ensemble des dispositions de l’accord « mesure salariales » signé le 25 mai 2010 ainsi que tous les usages et engagements unilatéraux qui ont pu résulter de l’application de l’accord.
Aucun accord de substitution n’a pu être conclu entre l’employeur et la délégation syndicale.
Le 13 janvier 2016, 42 salariés de la société Alpa chimies (nouvelle dénomination de la société Laboratoire de Rouen), ont saisi le conseil de prud’hommes de Rouen afin de voir dire que les tickets restaurant constituaient un avantage individuel acquis et voir condamner la société au paiement de sommes différentes selon chaque salarié.
Par jugement du 5 janvier 2017, le conseil a :
— dit que les tickets restaurant et primes de repas étaient des éléments de rémunération formant un avantage individuel acquis,
— condamné la société à payer la somme de 3,66 euros par journée de travail au titre du paiement des tickets restaurant pour la période du 25 juin 2015 au 31 mai 2016 soit les sommes suivantes :
Noms
Tickets restaurant
E F
728,34
G H
699,06
I J
732
K CK
717,36
M N
673,44
S T
695,4
U V DT W AA
724,68
AB AC
728,34
AD AE
717,36
AF AG
721,02
AH AI
256,2
W AJ
713,7
AK AL
732
AM AN
289,14
AO AP
724,68
AQ AR
735,66
AE AT
673,44
AU CV
655,14
AW AX
545,34
AW AY
721,02
X-DP DQ
673,44
Elocie BA
724,68
BB BC
706,38
BD CZ
680,76
BE BF
614,88
BG BH
724,68
W DB
713,7
BK BL
732
BM BN
662,46
BO BP
717,36
BQ BR
695,4
BS BT
757,62
BW BX
721,02
CA CB DV CC CD
673,44
CE CF
695,4
CG CH
742,98
— condamné la société à payer à titre de tickets restaurant à :
• M. Y : 501,42 euros ainsi qu’une prime annuelle de 174 euros,
• Mme Z : 318,42 euros ainsi qu’une prime annuelle de 174 euros,
— condamné la société à payer à chaque salarié à l’exception de Mmes A et B la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2017.
Elle a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2018, la SELARL AJ UP et Me Meynet
étant désignés en qualité d’administrateurs judiciaires, puis en liquidation judiciaire le 31 janvier 2019, la SELARL Synergie représentée par Me Walczak et Me Sabourin auquel a succédé la C D, étant nommés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par conclusions récapitulatives déposées le 23 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, la société, la SELARL AJ UP ès qualités, Me Meynet, ès qualités, la SELARL MJ Synergie ès qualités et la C D ès qualités, demandent à la cour de :
— dire que la SELARL AJ UP et Me Meynet, ès qualités, doivent être mises hors de cause à la suite de la liquidation judiciaire de la société,
— dire que l’accord collectif du 25 mai 2010 n’avait pas le même objet que l’engagement unilatéral antérieur qui avait instauré le principe des tickets restaurant et celui d’une prise en charge partielle par l’employeur, ne s’est pas substitué à ce dernier, de sorte que l’engagement unilatéral ayant été régulièrement dénoncé, les salariés doivent être déboutés de leurs demandes,
— subsidiairement, juger que l’attribution des tickets restaurant, le principe de prise en charge partielle par l’employeur et le taux de prise en charge de 50 % ne constituent pas des avantages individuels acquis, non plus que les primes de prélèvement,
— débouter M. Y et Mme Z de leurs demandes en paiement des primes annuelles de 174 euros,
— en conséquence débouter les demandeurs de leurs demandes,
— condamner chacun des défendeurs au paiement d’une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Ils font valoir que l’avantage des tickets restaurant a été créé, non pas par l’accord collectif du 25 mai 2010, mais par un engagement unilatéral de la part de la société auquel l’accord collectif ne s’est pas substitué à défaut d’avoir le même objet et que par conséquent il pouvait être dénoncé sans avoir à respecter les dispositions de l’article L. 2261-13 du code du travail ; subsidiairement, que l’avantage des tickets restaurant n’a pas le caractère d’un avantage individuel acquis et que, dès lors, l’accord collectif ayant été régulièrement dénoncé et en l’absence d’accord de substitution, l’ensemble des salariés demandeurs a perdu tout droit à l’attribution des tickets restaurant et à la prise en charge par l’employeur et, enfin, que ces principes s’appliquent aux primes de prélèvement.
Par conclusions déposées le 17 avril 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de leurs moyens, les salariés demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les tickets restaurant et la prime de préleveur constituaient un avantage individuel acquis, a constaté que Mmes A et B n’avaient formulé aucune demande et a déclaré leur action irrecevable et a accordé à chacun des autres demandeurs des sommes au titre des tickets restaurant et primes de releveur,
— fixer la créance qui leur est due et déclarer cette créance opposable au CGEA AGS comme suit :
Noms
Tickets restaurant Prime préleveur Article 700 du CPC
E F
2163,06
100
G H
1808,04
100
I J
2217,96
100
K CK
2108,16
100
M N
2104,5
100
S T
DU
100
U V DU
100
W AA
2144,76
100
AB AC
2196
100
AD AE
2203,32
100
AF AG
2144,76
100
AH AI
797,88
100
W AJ
984,54
100
AK AL
2166,72
100
AQ AR
2174,04
100
AE AT
2060,58
100
AU CV
1800,72
100
AW AX
1229,76
100
AW AY
2141,1
100
X-DP DR
2045,94
100
Elocie BA
2177,7
100
BB BC
2093,52
100
BD BC
680,76
100
BE BF
2002,02
100
BG BH
2166,72
100
W BH
2020,32
100
BI Y
1445,7
550,8
100
BK BL
2166,72
100
BM BN
2100,84
100
BO BP
2122,8
100
BQ BR
2100,84
100
BS BT
2177,7
100
BW BX
2126,46
100
BY Z
739,32
332,1
100
CA CB DV
100
CC CD
2093,52
100
CE CF
2141,1
100
CG CH
2174,04
100
Ils font valoir que l’accord collectif s’est substitué à l’engagement unilatéral de l’employeur dont il avait le même objet ; que le ticket restaurant étant qualifié de complément de rémunération par l’article L. 3262-6 du code du travail est un avantage individuel et non collectif, déjà ouvert et non simplement éventuel et que le raisonnement s’applique également pour la prime de préleveur.
Le CGEA de Châlon sur Saône, régulièrement assigné en intervention forcée le 21 novembre 2018, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, que la société ayant été placée en liquidation, les administrateurs judiciaires n’ont plus vocation à la intervenir dans le cadre de la présente instance et doivent être mis hors de cause.
La cour rappelle que :
— un accord collectif peut se substituer à un engagement unilatéral ou à un usage dès lors qu’il a le même objet,
— si l’accord dénoncé n’a pas été remplacé par un nouveau texte dans le délai de survie, il cesse de s’appliquer sous réserve du maintien des avantages individuels acquis par les salariés en application du texte dénoncé (article L. 2261-13 du code du travail),
— l’avantage individuel acquis est celui qui, au jour de la dénonciation de l’accord collectif, procure au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficie à titre personnel et correspond à un droit déjà ouvert et non un droit simplement éventuel,
— la structure de la rémunération constitue un avantage individuel acquis incorporé au contrat de travail au jour où la convention ou l’accord collectif dénoncé a cessé de produire ses effets.
Il n’est plus contesté, en l’espèce, que l’avantage tickets restaurant résultait initialement d’un engagement unilatéral de l’employeur.
L’objet de l’accord d’entreprise du 25 mai 2010 qui prévoit un accroissement de la part de l’employeur dans la prise en charge des tickets restaurant et une revalorisation des indemnités de repas versées aux salariés des services de prélèvement comprend nécessairement le principe même de l’octroi de ces avantages.
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que l’octroi de tickets restaurant en partie pris en charge par l’employeur et de prime de releveur résultait d’un accord collectif.
Aucun nouvel accord n’étant intervenu dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis de dénonciation de l’accord du 25 mai 2010, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis en application de l’accord dénoncé, conformément à l’article L2261-13 du code du travail.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les tickets restaurant et l’octroi de prime de releveur constituent bien des droits individuels en ce qu’ils profitent en propre au salarié sans nécessairement profiter à la collectivité des salariés ainsi que des droits ouverts et non éventuels en ce que les salariés en bénéficiaient déjà au jour de la dénonciation de l’accord. Au demeurant, l’octroi de tickets restaurant constitue un avantage en nature élément de la rémunération au sens large qui s’est incorporé au contrat de travail et qui ne peut être remis en cause par l’employeur sans l’accord du salarié.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Il n’est pas contesté que la part revenant à l’employeur est de 3,66 euros par ticket restaurant.
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la prime de préleveur revenant à M. Y et Mme Z.
Les sommes réclamées par les salariés, agendas sur lesquels figurent leurs absences à l’appui, ne sont pas utilement contestées par l’employeur de sorte qu’il sera fait droit aux demandes au titre de la période de juin 2015 à septembre 2018, ainsi qu’il suit :
Noms
Tickets restaurant Prime de préleveur
E F
2163,06
G H
1808,04
I J
2217,96
K CK
2108,16
M N
2104,5
S T
DU
U V DU W AA
2144,76
AB AC
2196
AD AE
2203,32
AF AG
2144,76
AH AI
797,88
W AJ
984,54
AK AL
2166,72
AQ AR
2174,04
AE AT
2060,58
AU CV
1800,72
AW AX
1229,76
AW AY
2141,1
X-DP DR
2045,94
Elocie BA
2177,7
BB BC
2093,52
BD BC
680,76
BE BF
2002,02
BG BH
2166,72
W BH
2020,32
BI Y
1445,7
550,8
BK BL
2166,72
BM BN
2100,84
BO BP
2122,8
BQ BR
2100,84
BS BT
2177,7
BW BX
2126,46
BY Z
739,32
332,1
CA CB DV CC CD
2093,52
CE CF
2141,1
CG CH
2174,04
Il n’y a pas de demande s’agissant de la prime d’ancienneté.
Les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable à l’AGS (CGEA de Châlon sur Saône) qui sera tenue à garantie.
Les liquidateurs ès qualités, qui perdent le procès, doivent en supporter les dépens, seront condamnés à payer à chaque salarié la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que les tickets restaurant et primes de repas étaient un avantage individuel acquis, a condamné la société à payer à chaque salarié à l’exception de Mmes A et B la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
L’infirme sur le montant des sommes allouées au titre des tickets restaurant et sur la prime de préleveur,
Fixe la créance des salariés au passif de la société Alpa chimies aux sommes suivantes :
Noms
Tickets restaurant Prime de préleveur
E F
2163,06
G H
1808,04
I J
2217,96
K CK
2108,16
M N
2104,5
S T
DU
U V DU W AA
2144,76
AB AC
2196
AD AE
2203,32
AF AG
2144,76
AH AI
797,88
W AJ
984,54
AK AL
2166,72
AQ AR
2174,04
AE AT
2060,58
AU CV
1800,72
AW AX
1229,76
AW AY
2141,1
X-DP DR
2045,94
Elocie BA
2177,7
BB BC
2093,52
BD BC
680,76
BE BF
2002,02
BG BH
2166,72
W BH
2020,32
BI Y
1445,7
550,8
BK BL
2166,72
BM BN
2100,84
BO BP
2122,8
BQ BR
2100,84
BS BT
2177,7
BW BX
2126,46
BY Z
739,32
332,1
CA CB DV CC CD
2093,52
CE CF
2141,1
CG CH
2174,04
Déclare la présente décision opposable à l’AGS (CGEA de Châlon sur Saône) qui sera tenue à garantie dans les limites et conditions légales et réglementaires,
Condamne la SELARL Synergie représentée par Me Walczak et la C D, représentée par Me Pierre D en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Alpa chimies à payer à chacun des salariés constitués la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SELARL Synergie représentée par Me Walczak et la C D représenté par Me Pierre D en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Alpa chimies aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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