Confirmation 28 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 28 févr. 2020, n° 17/17958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/17958 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 septembre 2017, N° F16/02424 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ghislaine POIRINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 FÉVRIER 2020
N° 2020/76
Rôle N° RG 17/17958 N° Portalis DBVB-V-B7B-BBIXD
SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE
C/
F X
Copie exécutoire délivrée le :
28 FEVRIER 2020
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/02424.
APPELANTE
SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame F X
née le […] à Marseille, demeurant […]
représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme J FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2020
Signé par Madame J FRENOY, Conseiller, pour Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame F X a été embauchée en qualité d’employée au service consignation le 1er avril 1985 par la société FERON DE CLEBSATTEL.
Son contrat de travail a été transféré par la suite à différentes entités. Elle occupait en dernier lieu l’emploi de « Responsable ADV et PROCESS », statut cadre au sein de la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE, avec une rémunération mensuelle brute de 3088,20 euros.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 8 décembre 2015. Lors de la deuxième visite médicale de reprise le 5 juillet 2016, Madame F X a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail et apte à occuper un poste administratif sur un autre site.
Madame F X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 10 octobre 2016.
Par requête du 14 octobre 2016, Madame F X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement de rappels de salaire et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que la prise d’acte
de la rupture du contrat de travail de Madame F X intervenue le 10 octobre 2016 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE à payer à Madame F X les sommes suivantes :
-9264,46 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
-926,44 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
-4510,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 5 août 2016 au 10 octobre 2016,
-451,03 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
-38 190,74 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
-1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail porteraient intérêts de droit au taux légal à compter du 14 octobre 2016, a dit que les créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement et bénéficieraient de la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil, a ordonné à la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE de remettre à Madame F X un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, a fixé le salaire mensuel brut de Madame F X à la somme de 3088,15 euros, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes, a ordonné l’exécution provisoire pour un montant de 40 000 euros des dispositions du jugement qui n’étaient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R.1454-28 du code du travail et a condamné la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE au paiement des dépens de l’instance.
Ayant relevé appel, la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE conclut, aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 3 janvier 2018, à ce qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son appel, à l’infirmation du jugement entrepris et statuant à nouveau, à ce qu’il soit jugé que la prise d’acte intervenue le 10 octobre 2016 aux torts exclusifs de l’employeur s’analyse en une démission, en conséquence, à la condamnation de Madame X à restituer les sommes qu’elle a perçues au titre de l’exécution provisoire qui a été prononcée en première instance, à ce qu’il soit jugé que Madame X a bénéficié d’un trop perçu, en conséquence, à la condamnation de Madame X à restituer à la société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE la somme de 3187,46 euros de trop perçu qui lui a été indûment versée, à ce qu’il soit jugé que la procédure initiée par Madame X est abusive, en conséquence, à la condamnation de Madame X au versement de 5000 euros à titre de procédure abusive, puis, à la condamnation de Madame X à verser à la société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE Avocats aux offres de droit.
La société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE fait valoir que Madame X s’est désengagée peu à peu de ses fonctions et a manifesté une inquiétante hostilité à l’égard de son nouveau directeur d’agence (Monsieur Y), que la salariée a au cours de son arrêt maladie, perçu une somme supérieure aux droits qui étaient les siens, que les retards de
versement qu’elle invoque ne sont aucunement imputables à l’employeur, que la salariée a bien perçu un salaire au titre de la reprise du paiement dans le mois suivant la déclaration d’inaptitude, que Madame X a fait référence à une surcharge de travail et à de prétendues pressions datant du 8 décembre 2015 alors qu’elle n’avait jamais contacté directement le service des ressources humaines pour faire part d’une prétendue souffrance sur son lieu de travail, que pour tenter de corroborer ses allégations, la salariée se contente en réalité de verser l’attestation d’un ancien salarié de l’entreprise, Monsieur Z, dont la crédibilité est toute relative, qu’il semble que Madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de son mécontentement de ne pas avoir été nommée au poste de Qualité Région Sud qu’elle souhaitait, en prenant soin de notifier la rupture de son contrat 7 jours avant la prise de ses nouvelles fonctions au sein d’une nouvelle entreprise, et que la prise d’acte de la salariée doit entraîner les conséquences d’une démission.
Madame F X conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2018, à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame X intervenue le 10 octobre 2016 aux torts exclusifs de son employeur la société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, en ce qu’il a condamné la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE à payer à Madame F X les sommes suivantes :
-9264,46 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
-926,44 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
-4510,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 5 août 2016 au 10 octobre 2016,
-451,03 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
-38 190,74 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en ce qu’il a dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail porteraient intérêts au taux légal à compter de la présente décision et bénéficieraient de la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil et en ce qu’il a ordonné à la société de remettre à Madame X un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au jugement rendu, à la confirmation également du jugement en ce que le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame X intervenue le 10 octobre 2016 aux torts exclusifs de son employeur la société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, en ce qu’il a débouté la société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE de ses demandes et notamment celles tendant à voir juger que la prise d’acte de Madame X s’analyse en une démission, à la confirmation également du jugement en ce qu’il a débouté la société GEODIS de sa demande visant à voir Madame X condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de procédure abusive, au débouté de la société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE de sa demande visant à voir Madame X condamnée à restituer les sommes qu’elle a perçues au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance et à la condamnation de la société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame X invoque différents manquements de son employeur, le comportement particulièrement brutal et humiliant de son supérieur hiérarchique le 8 décembre 2015, ayant impacté son état de santé psychique et conduisant par la suite à son inaptitude définitive à occuper son poste, et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fait droit à ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2019.
SUR CE :
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail :
Madame F X, qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 8 décembre 2015 et déclarée définitivement inapte à son poste de travail le 5 juillet 2016, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2016, avant l’engagement de procédure de licenciement, en ces termes.
« Par la présente, je n’ai d’autres choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la société au regard de ses différents manquements graves à mon égard, manquements perdurant malgré mes demandes.
Pour mémoire, j’ai été embauchée au sein du groupe à effet du 1.4.1985, mon contrat ayant été poursuivi à effet du 1.1.1994 par la société CALBERSON OVERSEAS S.A, puis au dernier état par la société GEODIS FREIGHT FORWARDING France.
J’ai durant plus de trente ans occupé nombre de postes au sein du groupe et de la société, tous basés à Marseille, ayant même bénéficié de la médaille du travail en 7.2015.
En juin 2013, Monsieur A, lors de la réunion d’encadrement, annonçait ma nomination au poste de responsable d’exploitation, annonce qui ne serait jamais suivie d’effet par suite de l’arrivée de Monsieur Y en octobre 2013.
En février 2014, Monsieur Y crée le service CUSTOMER (ADV) auquel sont affectées Madame B Responsable du service et Madame C.
Selon avenant du 1.2.2014 j’étais moi-même nommée Responsable Qualité Sécurité et Process sous la direction de Monsieur Y responsable régional sud-est et de l’agence de Marseille.
Toutefois, je ne pouvais me consacrer à ces fonctions m’ayant été demandé d’aider à la construction du service ADV.
Au mois d’avril 2014 deux personnes viennent renforcer ce service (une stagiaire, et une assistante commerciale, Madame D ayant demandé sa mutation de Fort-de-France).
La stagiaire termine mi-septembre 2014.
Le 15.9.2014, Madame D démissionne suite à un différend avec Monsieur Y.
Monsieur Y décide alors de transférer Madame B et Madame C au service Import.
Je me retrouve seule dans ce service qui n’est pas celui que je suis censée occuper contractuellement avec une charge de travail impossible à assumer seule malgré tous mes efforts et les heures de travail que j’y consacre bien au-delà de celles pour lesquelles je suis payée.
Le 2 janvier 2015 je reçois l’aide d’un responsable aérien Mr Z qui n’est cependant pas déchargé de ses propres missions.
Selon avenant du 6.3.2015, je suis nommée Responsable ADV et Process C3 113M statut cadre.
L’aide de Monsieur Z cesse début juillet 2015.
Je me retrouve à nouveau seule pour faire face à la charge de travail avec la pression croissante mise par Monsieur Y durant plusieurs mois n’étant pas remplacée durant mes congés du 24.8 au 13.9.2015 où seul le suivi de deux clients (MERCURE et ROZENBAL) est assuré.
Lorsque je reprends, je dois rattraper le retard, là où je n’ai déjà pas assez de temps pour le quotidien.
Le 4.10.2015, Monsieur Y réaffecte Madame C au service ADV.
Le 13.10.2015, épuisée par la charge de travail, psychologiquement affectée, je suis arrêtée par mon médecin traitant et mise sous traitement.
Pour autant et compte tenu de la masse travail je ne m’arrêtais pas au titre de cet arrêt de travail.
La charge de travail perdure lors de la reprise, les exigences, demandes, ordres et contre-ordres de Monsieur Y tout autant.
Je suis à nouveau arrêtée par mon médecin traitant du 2 au 4.12.2015 et cette fois je m’arrête effectivement.
Le 8.12.2015 au matin, lors d’une conversation téléphonique Monsieur Y me hurle dessus et m’annonce qu’il me relève de mes fonctions au service commercial.
Monsieur Y m’assigne par courriel à 9h54 à des tâches d’opératrice de saisie, mettant manifestement ses menaces à exécution et en copie bon nombre de mes collègues.
À bout de force, me sentant mal, je lui fais part de son comportement humiliant totalement inadmissible du matin, même l’informant que je pars chez le médecin.
Loin de s’excuser de son comportement Monsieur Y me taxait en réponse de filer à l’anglaise et réitérait ses reproches.
Je suis effectivement arrêtée à compter du 8.12.2015, arrêt qui sera renouvelé jusqu’à ce que le médecin du travail me déclare inapte à mon poste de travail…
Depuis lors, j’ai reçu le 11.7.2016 un courrier de la DRH me demandant de leur retourner un questionnaire « afin de m’adresser des propositions conformes à mes souhaits et aux recommandations médicales », outre que me demandant « un CV comprenant l’ensemble de mes compétences, aptitudes et qualifications professionnelles ainsi que mes souhaits quant aux postes que je souhaiterais occuper ».
Je répond dès le 15.7.2016 proposant à la DRH de se reporter à mes trente années de collaboration dans la société, lui faisant effectivement part de mes contraintes quant aux postes que je souhaiterais occuper.
Le 21.7.2016, le DRH me répond globalement que mes souhaits n’ont que peu d’importance et qu’il doit mener avec sérieux et réalisme les possibilités de reclassement, ce qui peut prendre plusieurs semaines.
Le 21.7.2016 je transmets au service RH copie du courrier du 8.7 reçu de la CPACM me demandant de faire régulariser l’attestation patronale pour la perception des IJ par mon employeur.
J’accuse réception auprès du DRH de son courriel du 21.7.2016 par courriel du 25.7.2016 et reçoit… une réponse automatique d’absence pour congés jusqu’au 13.8.
Je subis une intervention chirurgicale le 26.08.
Le 30.8.2016 je suis informée du déménagement de l’agence, de la demande de restitution de mes badges et me vois demander l’ensemble de mes relevés d’IJ.
Je m’exécute par mail le 01.09 et par courrier RAR 1A 129 738 6361 2.
Le 31.8.2016 par courrier RAR daté du 26.08 je reçois des propositions de reclassement sur 5 postes basés sur les 45, 59, 75 et région parisienne.
Le 1.9.2016, je constate que bien que le mois suivant la deuxième visite d’inaptitude a expiré le 5.8.2016, je n’ai reçu aucun virement au titre de la reprise de salaire à compter du 5.8, pas même d’indemnités journalières de sécurité sociale, compléments de salaire ou versement de la prévoyance, ce dont j’informe Madame E du service RH.
Le 7.9.2016, j’informe la DRH que je ne peux accepter les postes de reclassement qui m’ont été proposés.
Je relance par courriel le service RH le 13.9 pour obtenir la régularisation de ma situation.
Sans aucune réponse de quelque nature que ce soit à ma demande de régularisation, j’adresse le 20.9.2016 par courriel et RAR une mise en demeure au service RH d’avoir à régulariser le 26.9.2016 :
-mes compléments de salaire conventionnels
-les indemnités de prévoyance
-l’attestation patronale pour la perception des IJ
-la reprise du paiement de mon salaire depuis le 5.8.2016.
À cette date je suis sans indemnités journalières de sécurité sociale depuis le 17.6.2016, avec pour seul revenu la somme de 1475.86 € sur le mois de juillet.
Le 23.9.2016, la DRH prend acte de mon courrier du 7.9 et m’indique poursuivre ses recherches de reclassement.
Le 28.9.2016, la DRH m’affirme que les dispositions conventionnelles ont été respectées s’agissant des compléments de salaire conventionnels à raison de 4 mois à 100 % et de 3 mois à 75 % (+1 mois en cas d’hospitalisation) ce qui ne correspond pas aux dispositions conventionnelles.
Je n’ai pas de réponse pour ce qui est de l’attestation patronale pour la perception des IJ réclamée par la CPACM le 8.7 et à nouveau le le 26.9, attestation patronale dont l’absence me prive de toute indemnité journalière depuis le 17.6.2016, le service RH se retranchant pour l’absence de versement de l’organisme de prévoyance derrière le fait que je n’aurai pas transmis mes relevés d’IJ depuis le 1.8…
Je n’ai pas plus de réponse s’agissant de la reprise du paiement de mon salaire à compter du 5.8.
Je réitère ma mise en demeure auprès du service RH par mail du 5.10.
À ce jour 10.10.2016 :
-je n’ai toujours pas perçu ni IJ ni copie de mon attestation patronale
-je n’ai toujours pas perçu les compléments de salaire conventionnels selon article 21 bis de la CCN
-je n’ai toujours pas perçu les indemnités du régime de prévoyance
-enfin je n’ai toujours pas perçu mon salaire depuis le 5.8.2016.
Il s’agit là de manquements graves de votre part, d’autant plus grave que je n’ai eu de cesse que de vous demander à plusieurs reprises de régulariser ma situation ce que vous vous refusez manifestement à faire.
Je ne peux rester dans cette situation plus longtemps, notamment sans revenus ni IJ plus longtemps.
Dans ces conditions, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs en l’état de vos manquements graves, lesquels perdurent malgré mes demandes' ».
Madame F X invoque, au titre de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur :
— l’absence de confirmation de sa nomination au poste de responsable d’exploitation, pourtant annoncée en juin 2013,
— l’absence de confirmation de sa nomination au poste de Responsable Qualité couvrant la région SUD,
— une surcharge de travail qui lui a été imposée,
— son déclassement notifié oralement en date du 8 décembre 2015 par son supérieur hiérarchique, lors d’une conversation téléphonique au cours de laquelle Monsieur Y devait hurler sur Madame X en lui annonçant qu’il la relevait du service commercial pour lui affecter des tâches de saisie seulement,
— le défaut de délivrance de l’attestation patronale entraînant l’absence de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale à compter du 18 juin 2016, ce malgré les différentes relances en ce sens de la salariée,
— le non respect des dispositions conventionnelles au titre du complément employeur d’une part, au titre du régime de prévoyance d’autre part, pendant les périodes de maladie, plus précisément à compter du 2 avril 2016,
— l’absence de recherches actives, loyales et sérieuses de reclassement, l’employeur ne tenant aucun compte des réponses apportées par Madame X lorsqu’il l’interrogeait notamment sur sa mobilité,
— la non reprise du paiement des salaires du 5 août 2016 au 10 octobre 2016 suite à l’expiration du délai d’un mois suivant la deuxième visite médicale de reprise constatant l’inaptitude de la salariée et l’absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement,
la salariée soulignant que du fait du comportement de l’employeur, elle s’est retrouvée pendant plus de deux mois sans revenu aucun, le dernier perçu en juin 2016 n’étant que partiel, et que les méthodes managériales critiquables de son supérieur hiérarchique ont conduit à son inaptitude définitive.
Sur les promesses d’évolution de l’emploi de Madame X
Si Madame F X invoque que sa nomination annoncée lors d’une réunion d’encadrement du 7 juin 2013 sur le poste de responsable d’exploitation n’a jamais été suivie d’effet, il convient toutefois d’observer qu’il ressort du compte rendu de réunion versé en pièce 11 par la salariée que l’affectation de celle-ci sur le poste de responsable d’exploitation comme d’autres nominations envisagées a été énoncée au titre d’une "réflexion« sur la réorganisation de l’agence et ce projet devait être »analysé le 13/06/2013 pour validation« . Aucune promesse de nomination n’a donc été faite par la société GEODIS à Madame X, laquelle a accepté sa nomination à compter du 1er février 2014 au poste de »Responsable Qualité Sécurité & Process« (signature de l’avenant au contrat de travail en date du 28 janvier 2014) et ensuite sa nomination à compter du 1er mars 2015 au poste de »Responsable ADV (Administration des Ventes) et Process" (signature de l’avenant au contrat de travail en date du 6 mars 2015).
Madame X procède par ailleurs par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’elle soutient qu’à l’occasion de sa nomination sur le poste de "Responsable Qualité et Sécurité« , son supérieur hiérarchique Monsieur Y lui avait annoncé que son poste devait évoluer vers un poste Qualité couvrant la région Sud. En effet, le courrier recommandé du 15 juillet 2016 adressé par la salariée à son employeur lui »remémorant qu’en février 2014 (lui) était proposé par Monsieur H Y un poste de Responsable Qualité qui devait à terme devenir un poste Qualité couvrant la région Sud…" est insuffisant à établir qu’une promesse d’évolution de son poste aurait été faite par l’employeur et non tenue.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence de manquements de l’employeur relatifs à l’absence de confirmation de la nomination de Madame X à des postes promis.
Sur la surcharge de travail
Il n’est pas discuté que Madame F X, alors qu’elle a été nommée à compter du 1er février 2014 au poste de "Responsable Qualité Sécurité & Process« , a été chargée d’apporter son soutien à la création du service ADV à la mi-février 2014 et a ensuite été nommée à compter du 1er mars 2015 au poste de »Responsable ADV (Administration des Ventes) et Process".
Madame X invoque une surcharge de travail au sein du service ADV. Elle verse des échanges de courriels entre elle et Monsieur Y (pièces 18 à 31), qui révèlent tout au plus des instructions données par son supérieur hiérarchique, avec fixation de priorités et parfois de délais d’exécution des tâches, sans qu’il ne puisse être déduit de ces pièces que Monsieur Y "noyait la salariée de demandes multiples, plus urgentes et importantes les unes que les autres« ou exerçait sur sa subordonnée »une pression constante« (selon les conclusions de l’intimée), étant observé que Madame X n’a formulé strictement aucune protestation à l’encontre des demandes ainsi adressées par son supérieur hiérarchique et que les échanges entre elle et Monsieur Y apparaissent cordiaux (y compris la formule relevée par la salariée, utilisée par M. Y : »Tu vas t’y coller aussi. Cordialement").
Madame X produit l’attestation du 29 mars 2016 de Monsieur I Z,
Responsable service aérien, qui déclare : « Je travaille dans les mêmes locaux que Mme X depuis le 26/12/201('). J’ai pu constater que :
le service Customer adv a été créé mi-février 2014 par Mr Y et était composé de 3 personnes : J B-Responsable de Service, K C et F X Responsable qualité et process, n’ayant pas le loisir d’exercer cette mission puisque devant aider à la construction du service ADV.
Le service a été renforcé par l’arrivée de 2 autres personnes : Meriem HENTATI stagiaire en avril 2014 et F D en tant qu’assistante commerciale ayant demandé sa mutation de l’agence de Fort-de-France.
Le 15 septembre 2014 suite à un différend avec Mr Y (le poste occupé à Marseille ne correspond pas aux promesses de la direction) F D démissionne et Mr Y en colère, décide de transférer J B et K C au service import en leur assignant les missions suivantes : J B : gestion du trafic CONFORAMA en tant que control Tower et K C : pilotage des flux embarquements (mise en place depuis le port d’origine) et transit à l’arrivée des marchandises des nouveaux clients acquis depuis février 2014.
Le stage de Meriem HENTATI ayant pris fin début septembre 2014.
F X s’est ainsi retrouvée seule jusqu’en décembre 2014 dans le service soit avec une charge de travail de 4 personnes à temps plein.
À compter du 02/01/2015 et jusqu’à la 1re semaine de juillet 2015, Mr Y a modifié la mission qui m’était dévolue et m’a demandé de travailler directement en collaboration avec F X au service Customer/ADV en plus de mes attributions de responsable aérien. Et jusqu’au 04/10/2015, F s’est à nouveau retrouvée seule, Mr Y ayant décidé de remettre K C dans son service, le service ADV à partir du 05/10/2015. F X n’a pas été remplacée pendant ses congés du 24/08/2015 au 13/09/2015 à l’exception du suivi commercial de 2 clients : MERCURE et ROZENBAL.
J’ai pu constater lors de mon passage dans le service qu’il est impossible de remplir cette fonction seule surtout que s’y rajoute les demandes urgentes de Mr Y et les rapports sur l’activité quotidienne plusieurs fois par jour.
Malgré les heures de travail bien au-delà de 37 heures F X s’est retrouvée noyée, ne pouvant rien construire puisque la Direction de Marseille change d’organisation plusieurs fois par an.
Je n’ai pas été étonné d’apprendre que son état de santé s’était dégradé et avait conduit à un arrêt de travail pour maladie compte tenu de l’ampleur de la tâche à laquelle elle a dû faire face seule plusieurs mois durant.
F X est une excellente collègue sur qui l’on peut compter aussi bien humainement que professionnellement. Elle a une excellente maîtrise et connaissance du transport international.
C’était un excellent élément clé de notre société qui manque énormément depuis son retrait de la Direction du service maritime import il y a 2 ans. Elle devait être en charge d’un grand au niveau qualité et customer service ».
Il convient d’observer que la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE affirme que
Monsieur I Z aurait démissionné de ses fonctions le 5 août 2015, sans verser d’élément justificatif sur la date de sortie de l’entreprise de ce témoin, lequel déclare être toujours salarié de la société GEODIS lors de la rédaction de son témoignage en date du 29 mars 2016. Il ressort du courrier du 27 avril 2017 du conseil de Monsieur I Z (pièce 24 versée par l’employeur) que celui-ci invoque un avenant au contrat de travail "signé le 1er octobre 2015", postérieurement à la date de sortie alléguée par l’employeur.
La SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE, afin de contredire le témoignage de Monsieur I Z, produit un organigramme sur lequel sont mentionnés, après Madame X, trois autres noms d’employés (C. C, V. Z et G. LA SALA), la société appelante affirmant que Madame X était loin d’être seule dans son service et qu’elle exerçait ses fonctions aux côtés de 3 personnes.
Toutefois, les informations retranscrites dans cet organigramme ("modifié le 31.12.2015" selon mention portée dessus) ne sont corroborées par aucun élément objectif versé par l’employeur.
Le témoignage de Monsieur I Z est par ailleurs partiellement corroboré par un courriel du 22 septembre 2015 de H Y (pièce 20 versée par la salariée) annonçant à K C : "Comme convenu, vous êtes affecté au Customer service’ vous gardez vos tâches actuelles jusqu’à la clôture de septembre'".
Enfin, Monsieur Z n’a été en litige avec son ancien employeur que postérieurement à l’établissement de son témoignage du 29 mars 2016 puisque le courrier de son conseil réclamant le versement d’un bonus 2015 date du 27 avril 2017.
Par conséquent, aucun élément versé par l’employeur ne permet de jeter un doute sur la crédibilité du témoignage de Monsieur I Z.
Il ressort de ce témoignage que Madame F X a aidé à la construction du service AVD à partir de mi-février 2014, que ce service fonctionnait avec 4 personnes et une stagiaire jusqu’à la mi-septembre 2014, qu’à partir de la mi-septembre 2014, Madame X s’est retrouvée seule dans le service ADV "soit avec une charge de travail de 4 personnes à temps plein", puis assistée en partie à partir de janvier 2015 par Monsieur Z, lequel conservait ses fonctions de responsable aérien, que Madame X s’est à nouveau retrouvée seule à partir de la deuxième semaine de juillet 2015 juqu’à début octobre 2015, puis à deux dans le service (avec Mme C) à partir de début octobre 2015 jusqu’à son arrêt de travail en date du 8 décembre 2015.
Le surmenage professionnel de Madame X est également démontré par un avis d’arrêt de travail initial du 13 au 16 octobre 2015, mentionnant "un syndrome anxio-dépressif. Allégation surmenage + conflits professionnels« (la salariée ne s’est pas arrêtée), par l’arrêt de travail à partir du 8 décembre 2015 pour »épisode dépressif : syndrome dépressif réactionnel« , par l’avis de prolongation du 29 février 2016 mentionnant un »épisode dépressif: syndrome anxio-dépressif prise en charge spécialisée« , par l’avis de prolongation du 27 avril 2016 mentionnant un »syndrome dépressif + attaques de panique justifiant les sorties libres« et par des certificats médicaux de ses médecin traitant et médecin psychiatre qui évoquent un syndrome anxieux et même un épisode dépressif majeur en lien avec un »surmenage professionnel, avec de nombreux conflits".
Certes, les médecins ne font que rapporter les plaintes de Madame X, lesquelles sont toutefois corroborées par les éléments objectifs versés aux débats.
Au vu de cette surcharge manifeste de travail ayant pesé sur Madame F X, s’étant retrouvée seule à assumer la charge du service Customer ADV sur plusieurs mois (de la mi-septembre à décembre 2014, de juillet à fin septembre 2015) ou bien à deux (de janvier à début
juillet 2015) dans un service ayant occupé jusqu’à quatre personnes (plus une stagiaire), la société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE ne justifie pas avoir pris des mesures susceptibles de garantir la sécurité et la santé de la salariée. La société appelante ne peut se retrancher derrière l’absence de toute réclamation ou plainte de la salariée auprès de sa hiérarchie ou auprès des représentants du personnel alors même qu’elle n’ignorait pas que la salariée effectuait le travail de deux ou quatre personnes, à la suite du départ des autres employés du service.
En l’absence de toute réaction de la société GEODIS et compte tenu des répercussions importantes du surmenage professionnel sur la santé de Madame X, ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est suffisamment grave pour justifier à lui seul le bien fondé de la prise d’acte de la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Sur le déclassement notifié le 8 décembre 2015
Madame F X affirme que son supérieur hiérarchique, lors d’une conversation téléphonique du 8 décembre 2015, lui a hurlé dessus en lui annonçant qu’il la relevait de ses fonctions dans le cadre du service commercial pour lui attribuer seulement des tâches de saisie.
Elle produit son courriel du 8 décembre 2015 (à 11h27) adressé à Monsieur H Y en ces termes : « Ton comportement de ce matin est inacceptable. M’L alors que je suis en train de perdre ma belle-mère dans les conditions que tu connais est scandaleux, humainement inacceptable !' Ce matin tu m’as hurlé dessus « que tu me relevais de mes fonctions au service commercial »' Si je ne suis pas opposée à prêter main-forte ponctuellement à un service exploitation pour les besoins de bon fonctionnement de l’entreprise, en revanche il faut qu’il soit clair que ces tâches ne correspondent pas à mes attributions, pas plus qu’à ma qualification.
Je ne me sens pas bien et vais voir mon médecin ».
Si la société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE relève que Madame X verse uniquement ce courriel et qu’elle ne peut se constituer de preuve à elle-même, elle ne fournit toutefois aucune explication sur le fait que la salariée a été déchargée de ses missions du service commercial.
La décision de décharger Madame X des ses fonctions n’a d’ailleurs pas été contredite par la réponse apportée par mail du 8 décembre 2015 de Monsieur H Y, qui indique : « […] Ce matin je n’ai pas eu l’occasion de te parler de vive voix, nous avons eu une discussion téléphonique et je te confirme que je trouve inacceptable, avec ton expertise que tu puisses encore te tromper dans des tarifications, d’un client qui doit être porteur de marge brute et que nous sommes en train de développer. Ce n’est pas la première fois que ça arrive et je te confirme également que ma confiance est entamée sur ce volet commercial’ Je te confirme également que priorité est donnée au client Conforama et que chacun doit participer ».
L’attribution à Madame F X de tâches de saisie pour le compte du service d’exploitation est confirmée par un courriel du 8 décembre 2015 de Monsieur H Y (à 9h54) adressé à F X et G M pour les informer: « Au vu de la situation actuelle Conforama. La priorité est de ne pas « couler » au niveau de l’exploitation’ Jusqu’à vendredi, G et F N le montage des dossiers' ».
À supposer même que l’insatisfaction du supérieur hiérarchique soit justifiée par des manquements professionnels de Madame X, celle-ci ne pouvait pour autant être déchargée de ses attributions, en dehors de toute procédure disciplinaire, et encore moins se voir affecter des tâches de saisie de dossiers ne correspondant pas à sa qualification.
Il est donc établi que la salariée a fait l’objet d’un déclassement par décision de son supérieur hiérarchique le 8 décembre 2015, s’ajoutant à la surcharge de travail subie pendant des mois par Madame X et ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Sur le défaut de délivrance de l’attestation patronale
Alors que Madame F X a été déclarée inapte temporairement par le médecin du travail lors de la première visite médicale de reprise du 20 juin 2016, elle a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie à partir du 21 juin 2016.
La SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE critique le jugement qui a retenu qu’il y avait eu un retard manifeste de délivrance par l’employeur de l’attestation de salaire au titre des arrêts de travail à partir du 21 juin 2016 et qu’en raison de l’inaction de l’employeur, la salariée n’avait perçu ses indemnités journalières que le 8 décembre 2016 pour la période du 6 juillet 2016 au 25 septembre 2016 pour un montant de 2145,44 euros. Elle fait valoir qu’il suffit simplement de prendre connaissance du relevé émis par la CPAM pour constater que la somme de 445,28 euros qui a été versée le 25 novembre 2016 l’a été non pas sur le compte de la salariée mais bien sur celui de la société qui s’était subrogée dans le règlement des IJSS de la salariée et que le retard par la CPAM dans le règlement des indemnités journalières ne concernait pas cette seule salariée, ce dont l’employeur ne peut être tenu pour responsable.
Alors que Madame X a relancé à plusieurs reprise son employeur au sujet de la transmission de ses attestations de salaire (pièces 62, 64) et que la CPAM réclamait à nouveau auprès de la salariée le 26 septembre 2016 l’attestation de salaires nécessaire au règlement des indemnités journalières relatives à son arrêt de travail du 21 juin 2016 (pièce 65) et le 25 novembre 2016 l’attestation de salaires nécessaire au règlement des indemnités journalières relatives à son arrêt de travail du 6 juillet 2016, la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE ne verse aucun élément susceptible de démontrer à quelle date la société avait transmis à la CPAM la télédéclaration de l’attestation de salaires de Madame X.
À la date de la prise d’acte de rupture du contrat de travail, Madame F X n’avait pas perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale relatives à ses arrêts de travail à partir du 21 juin 2016. La salarié produit les relevés de la CPAM justifiant du règlement le 25 novembre 2016 des indemnités journalières sur la période du 21 juin au 4 juillet 2016 et, le 8 décembre 2016, des indemnités journalières sur la période du 6 juillet 2016 au 25 septembre 2016.
À défaut d’avoir établi en temps et en heure l’attestation de salaires de Madame X et ce, malgré les relances de la CPAM et de la salariée, la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE a retardé le règlement du dossier par la Caisse et le versement des indemnités journalières de sécurité sociale dues à la salariée, retard qui a privé Madame X de ses droits aux indemnités journalières durant au moins quatre mois.
De même, le retard apporté par l’employeur quant à la délivrance de l’attestation de salaires a retardé le traitement du dossier de la salariée par l’organisme de prévoyance, en l’absence de transmission des relevés d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
Sur le défaut de reprise du paiement du salaire
Madame X, qui n’a pas été reclassée ni licenciée dans le mois suivant la deuxième visite médicale de reprise, devait bénéficier du versement de son salaire à partir du 5 août 2016, ce qu’elle a rappelé à son employeur par courriels des 1er et 13 septembre 2016, puis par courrier recommandé du 20 septembre 2016.
Si la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE soutient avoir versé indûment la somme
de 1719,93 euros à Madame X en juillet 2016 et avoir déduit cette somme du bulletin du mois d’août 2016, ce qui explique selon la société que ce bulletin affiche un solde à zéro, il ressort du bulletin de paie de juillet 2016 que les sommes versées sur ce mois correspondent au paiement du maintien du salaire au titre de la maladie (maintien à 75 %) sur les périodes du 21 juin au 4 juillet 2016 et du 6 juillet au 31 juillet 2016, sommes parfaitement dues à la salariée au titre de ses arrêts maladie.
La société a réglé la somme brute de 3790,06 euros sur le bulletin de paie d’octobre 2016 correspondant au versement du salaire de septembre 2016, postérieurement à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE a donc manqué à son obligation légale de reprise du paiement du salaire à partir du 5 août 2016, le seul règlement du salaire de septembre 2016 étant intervenu postérieurement à la rupture du contrat de travail.
La demande formée par Madame F X au titre du rappel de salaires du 5 août 2016 au 10 octobre 2016, aux termes de calcul précis (pages 37 et 38 de ses conclusions) que la cour adopte expressément, est fondée en son principe et en son montant, étant précisé que la reprise du paiement du salaire devant être versé à la salariée, correspondant à l’emploi que celle-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ne peut faire l’objet d’aucune déduction au titre des sommes réglées par l’organisme de prévoyance.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame F X en lui accordant la somme de 4510,32 euros à titre de rappel de salaire du 5 août 2016 au 10 octobre 2016, déduction faite du salaire versé en octobre 2016, ainsi que la somme de 451,03 euros de congés payés afférents, et en ce qu’il a débouté la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE de sa demande en remboursement d’un trop-perçu que la société prétend faussement avoir effectué en octobre 2016.
Sur la prise d’acte
Au vu des différents manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles relatifs à l’absence de protection de la santé et de la sécurité de la salariée, en arrêt de travail à partir du 8 décembre 2015 en raison du surmenage professionnel suivi de l’annonce le 8 décembre 2015 d’un déclassement de Madame X, au retard apporté par la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE dans la délivrance des attestations de salaires ayant entraîné la privation de la salariée de ses indemnités journalières de sécurité sociale et de ses indemnités complémentaires de prévoyance pendant au moins quatre mois et à l’absence de reprise du paiement du salaire à partir du 5 août 2016 en violation de l’article L.1226-4 du code du travail, manquements graves et qui se sont poursuivis jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de Madame X s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE à payer 9264,46 euros d’indemnité compensatrice de préavis, 926,44 euros de congés payés sur préavis et 38 190,74 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté.
Madame F X produit, outre les éléments médicaux déjà cités, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 17 octobre 2016 avec la société POOLSTAR l’ayant embauchée en qualité d’adjointe de direction pour une rémunération mensuelle brute de 2800 euros au titre de 121.33 heures mensuelles de travail et ses bulletins de paie d’octobre et novembre 2016.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté de la salariée de 31 ans dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour confirme l’évaluation faite par les
premiers juges de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 70 000 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au vu des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, ayant eu d’importantes répercussions sur l’état de santé de Madame X et des manquements à ses obligations contractuelles démontrant la déloyauté de l’employeur, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Madame F X 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise à Madame X d’un bulletin de salaire et d’une attestation Pôle emploi conformes à la décision prise.
Sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts pour procédure abusive :
La SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE ayant été déboutée de son appel, il n’est donc pas établi qu’il y ait eu un abus de procédure de la part de Madame X.
Il convient de rejeter la demande de la société appelante en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame F X, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE aux dépens et à payer à Madame F X 2500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER Madame J FRENOY pour Madame Ghislaine POIRINE faisant fonction de Présidente
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