Confirmation 17 janvier 2019
Cassation partielle 16 juillet 2020
Infirmation partielle 22 juin 2021
Commentaires • 33
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 17 janv. 2019, n° 16/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/02452 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 21 avril 2016, N° 14/00624 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES, Association CLUB TAURIN LOU RASTOUBLE, SA GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/02452 -
N° Portalis DBVH-V-B7A-GJBW
SB-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALES
21 avril 2016
RG:14/00624
Z
C/
X
Y
Association L M N O
Organisme MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
SA K ASSURANCES IARD
SA C ASSURANCES
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 17 JANVIER 2019
APPELANT :
Monsieur D Z
exerçant sous l’enseigne MANADE DU SEDEN
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me H Paul CHABANNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me François BROQUERE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur H I Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Association L M N O, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Annie VELLE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC, La Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, organisme de sécurité sociale, venant au droits des caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère, représentée par son Directeur en exercice, domicilié es qualité au siège, […], […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence RAMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Le K ASSURANCES IARD, SA au capital de 109 817 739 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, entreprise régie par le Code des Assurances.
[…]
[…]
Représentée par Me Annie VELLE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA C ASSURANCES
[…]
[…]
Assignée le 27 juillet 2016 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Novembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 17 Janvier 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’appel interjeté le 6 juin 2016 par M. D Z à l’encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 21 avril 2016 par le tribunal de grande instance d’Alès;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2017 par M. D Z ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2017 par M. F X ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2017 par M. H-I Y ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2017 pour l’association L
M N O et son assureur la SA K assurances Iard ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2016 pour la caisse de mutualité sociale et agricole du Languedoc ;
Vu l’absence de constitution de la SA C assurances ;
Vu l’ordonnance fixant clôture le 25 octobre 2018 ;
* * *
Le 28 juillet 2012, M. F X a été victime d’un accident alors qu’il assistait à une manifestation taurine organisée par l’association N O sur un terrain privé situé sur la commune de Navacelles.
La manifestation consistait en une bandido, soit un lâcher de deux taureaux entourés d’une dizaine de cavaliers.
Percuté par un cheval monté par M. H-I Y, M. F X a été projeté à une dizaine de mètres de l’endroit où il se trouvait. Pris en charge par les pompiers ; il a ensuite été transporté en hélicoptère à l’unité de réanimation du CHU Gui de Chauliac de Montpellier.
Le certificat médical de constatation faisait apparaître :
— un coma post-traumatique, une otorragie gauche,
— des lésions oranio-encéphaliques,
— des lésions thoraciques.
Cet accident a donné lieu à une enquête pénale diligentée par les brigades de gendarmerie de Salindres de St Amboix.
Estimant que la responsabilité du cavalier et de l’association organisatrice de la journée taurine était engagée dans l’accident, M. X a, par exploit des 24, 25 et 28 avril 2014, fait assigner M. H-I Y, l’association L M N O, la MSA du Gard, la SA K assurances Iard et la SA C assurances aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels. Suivant acte d’huissier du 22 juin 2015 M. X a fait assigner M. D Z exerçant sous le nom commercial Manade du Sedem afin de voir engager sa responsabilité et obtenir sa condamnation solidaire avecv M. Y et l’association N O au paiement de dommages et intérêt.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 15 septembre 2015.
Suivant jugement réputé contradictoire du 21 avril 2016, le tribunal de grande instance d’Alès retenait, que la responsabilité de l’association N O était engagée pour avoir manqué à son obligation de sécurité et que celle du manadier M. D Z l’était également en qualité de gardien de l’animal.
Le tribunal consacrait le droit de M. F X à réparation intégrale de son préjudice et, avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ordonnait une expertise médicale et condamnait in solidum l’association N O, son assureur et M. D Z à régler à M. F X la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur
son indemnisation définitive, déclaré le jugement opposable à la MSA du Gard, la SA K assurance IARD et la compagnie C assurances.
Le tribunal retenait qu’au moment de l’accident, M. Y était sous les ordres et directives de la manade Le Seden dirigée par M. D Z, lequel était gardien de l’animal à l’origine des faits causés à M. X.
Il indiquait que M. X n’avait commis aucune faute concourant à la réalisation du dommage.
Monsieur D Z a interjeté appel de la décision par déclaration du 6 juin 2016.
Dans ses conclusions du 21 mars 2017, M. D Z demande à la cour la réformation du jugement attaqué, le rejet de l’ensemble des demandes de MM X et Y à son encontre et la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. D Z fait valoir au soutien de son appel que M. Y n’était en rien son préposé et qu’il était propriétaire du cheval qu’il montait de sorte qu’il ne peut être considéré comme le gardien de l’animal lors de l’accident.
Il produit des attestations émanant pour l’une de M. Y lui-même indiquant que ce dernier était le propriétaire de l’animal et qu’il n’était en rien un préposé de la manade N Seden.
Dans ses conclusions du 17 mars 2017, M. F X demande à la cour de :
Au visa des articles 1383, 1385 du code civil,
— confirmer la décision retenant la responsabilité de M. D Z en sa qualité de gardien de l’animal sur le fondement de l’article 1385 du code civil.
A titre subsidiaire :
— retenir la responsabilité de M. H-I Y en sa qualité de gardien de l’animal.
En tout état de cause :
— rejeter l’appel incident de l’association N O et de son assureur Le K,
— confirmer la décision retenant la responsabilité de l’association N O sur le fondement de l’article 1383 du code civil,
— condamner solidairement l’association N O et son assureur Le K à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. F X,
— confirmer la décision condamnant in solidum l’association N O, son assureur et M. D Z à régler la somme de 6000€ à titre de provision.
A titre subsidiaire :
Si la responsabilité de M. Z est écartée,
— condamner in solidum l’association N O, son assureur Le K et M. H I
Y à régler la somme de 6 000 € à titre de provision,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MSA du Gard et à C assurance mutuelle de M. X,
— les condamner à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. F X conclut à titre principal à la confirmation du jugement attaqué et à la responsabilité de M. D Z.
Il rappelle qu’aux termes de la jurisprudence, le manadier conserve la garde des animaux soit de manière directe soit par l’intermédiaire de ses préposés de sorte qu’il doit répondre de tout dommage causé par eux.
Il soutient que l’association N O a manqué à son obligation particulière de sécurité dans la mesure où le nombre de barrières sur le parcours était totalement insuffisant. Il indique que seule la buvette était protégée par des barrières alors même que le parcours des taureaux n’était pas balisé.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute et expose qu’au moment de l’accident il ne se trouvait pas sur le circuit des taureaux et que c’est en réalité le cheval qui est sorti de sa trajectoire et a foncé dans la foule par derrière alors que la manifestation taurine était terminée.
Il affirme que la zone autour de la buvette était insuffisante pour accueillir l’ensemble des spectateurs, que nombre d’entre eux se trouvaient à l’extérieur des barrières mais hors circuit des taureaux.
Il argue de la mauvaise foi de l’association lorsqu’elle soutient que des barrières supplémentaires balisant le parcours auraient été dangereuses pour les acteurs et pour les spectateurs. Il considère que la présence de barrières délimitant le parcours aurait évité que le cheval de M. Y quitte le parcours pour prendre la foule à revers.
Il ajoute que l’association prétend pour la première fois en cause d’appel que M. X ne s’est jamais placé à l’intérieur du périmètre de sécurité alors qu’elle indiquait le contraire dans ses conclusions de première instance.
Dans ses conclusions du 9 janvier 2017, M. H-I Y demande à la cour de :
Au visa des articles 1382 1383 et 1385 du code civil
— juger l’appel de M. Z mal fondé en la forme et sur le fond
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— mis hors de cause M. Y, lequel n’avait pas la garde du cheval lors de l’accident,
— dit que M. Z est responsable, sur le fondement de l’article 1385 du code civil, de l’accident du 28 juillet 2012,
— dit que l’association le L M N O est responsable, sur le fondement de
l’article 1383 du code civil, de l’accident du 28 juillet 2012, en raison du manquement à l’obligation de sécurité qui lui incombe,
— dit que l’association le L M N O et M. Z seront tenus in solidum à indemniser la victime de son préjudice, et condamné in solidum ces derniers à payer à M. X une provision d’un montant de 6.000 euros.-réformer le jugement en ce qu’il a considéré qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à M. X,
— juger que M. X a commis une faute à l’origine de son propre préjudice,
— juger que l’association le L M N O et M. Z seront tenus in solidum à indemniser la caisse de mutualité sociale et agricole du Languedoc au titre de son recours subrogatoire et de sa demande relative aux frais irrépétibles,
— condamner tout succombant à porter et payer à M. Y la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. Y expose que l’association N O a manqué à son obligation de sécurité engageant ainsi sa responsabilité dès lors que les mesures de sécurité adéquates n’ont pas été prises, le parcours n’ayant pas été balisé et la trajectoire des animaux n’ayant pas été matérialisée par des barrières, seule la buvette ayant été encadrée de barrières de sécurité alors que cette zone était totalement insuffisante pour accueillir l’ensemble des spectateurs.
Il ajoute que l’espace était pourtant amplement suffisant pour délimiter un réel parcours avec l’installation de barrières de sécurité.
Il rappelle que contrairement aux affirmations de M. X le parcours était sans balisage et qu’ainsi le cheval ne peut aucunement avoir quitté sa trajectoire et qu’au moment de l’accident le spectacle était en cours et les taureaux couraient partout dans le champ.
Il fait valoir que M. X a commis une faute d’imprudence puisqu’il se trouvait en dehors des barrières en plein milieu du parcours et qu’il tournait le dos à la manade, de sorte qu’il doit être jugé partiellement responsable de son propre préjudice.
Il conclut enfin à la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que le concluant devait être mis hors de cause.
Il rappelle qu’au moment de l’accident il se trouvait sous les ordres et directives de la manade N Seden dirigée par M. D Z, qu’il n’exerçait pas les pouvoirs de contrôle et de direction sur son cheval, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Dans leurs conclusions du 23 mars 2017, l’association L M N O et son assureur la société K assurances demandent à la cour au visa de l’article 1383 du code civil :
— déclarer recevable leur appel incident,
— juger que l’association n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— réformer le jugement déféré et débouter M. X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’association et de son assureur K assurances,
— condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement déféré et juger que le comportement de F X est constitutif d’une faute qui a été la cause exclusive de son dommage exonérant totalement l’association de sa responsabilité,
— débouter F X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’association et K assurances,
— condamner la partie défaillante au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire :
— réformer le jugement déféré et juger que le comportement de M. X est constitutif d’une faute ayant contribué partiellement à la réalisation du dommage subi tant et si bien que l’association sera exonérée de sa responsabilité à hauteur de 75 %,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’association et son assureur font valoir que toutes les mesures de protection ont été mises en place, à savoir des informations sonores, des barrières autour de la buvette , des rubalises, que des remorques agricoles ont été placées aux frontières du terrain en présence de personnes qualifiées de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’association de ne pas avoir procédé à l’installation de barrières tout au long du parcours des taureaux et cavaliers. Ils ajoutent que l’espace était insuffisant et que la présence des barrières se serait au contraire révélée dangereuse pour les acteurs de la démonstration et pour les spectateurs.
Ils affirment que quelles que soient les mesures de sécurité mises en place par l’association, l’accident dont M. F X a été victime le 28 juillet 2012 est dû au fait que le cheval sur lequel se trouvait M. H-I Y s’est emballé et a échappé au contrôle de son cavalier. Ils font valoir qu’il est totalement indifférent pour l’association que la responsabilité retenue soit celle de M. Y ou de son commettant, dès lors qu’en toute hypothèse c’est bien le fait du cheval qui a exclusivement causé le dommage subi par M. X.
A titre subsidiaire, ils concluent au caractère fautif du comportement de M. X qui à la fin de la bandido était hors du périmètre de sécurité. Ils font valoir que ce comportement imprévisible et irrésistible de la victime qui a contribué de manière certaine à la réalisation du dommage justifie l’exonération totale de l’association sinon un partage de responsabilité.
Dans ses conclusions du 30 mai 2016, la caisse de mutualité sociale et agricole du Languedoc demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré responsables de l’accident du 28
juillet 2012, l’association L M N O et M. D Z, dit
qu’ils sont tenus d’indemniser in solidum l’intégralité des préjudices de M. X, et ordonné une expertise médicale,
Subsidiairement et si la cour retient la responsabilité de M. H- I Y en qualité
de gardien de l’animal aux lieu et place de Monsieur D Z:
— dire que l’association et M. Y seront tenus d’indemniser in solidum l’intégralité des préjudices de M. X,
— constater que la créance provisoire de la caisse de mutualité sociale et agricole du
Languedoc au titre de son recours sur le poste dépenses de santé actuelles (ci- après denommé DSA) s’élève à la somme de 49.299,74 €.
En conséquence,
Vu l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, et l’absence de possibilité de contestation de l’obligation de payer tant dans son principe que dans son montant,
— condamner M. D Z ou subsidiairement M. H-I Y, in solidum avec l’association L M N O, elle-même solidairement avec son assureur Le K, à payer à la caisse la somme de 49.299,74 € à titre de provision au titre de son recours subrogatoire sur le poste DSA.
En toute hypothèse,
— réserver les droits de la caisse de mutualité sociale et agricole du Languedoc en ce qui concerne sa créance définitive,
— condamner tout succombant aux entiers dépens à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 1383 du code civil, dans rédaction antérieure au 1er octobre 2016, 'chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence'.
En vertu de l’article 1385 du code civil, 'le propriétaire d’un animal , ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé , soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé'.
En cause d’appel, M. Z critique le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre de la garde des animaux alors que le cheval était monté par M. Y et lui appartenait, et que celui-ci n’était pas son préposé de sorte qu’il en avait la garde, sans que M. Z n’ait assuré d’une quelconque manière la direction et le contrôle de l’animal.
Il considère qu’il ne peut y a voir eu transfert de la garde de l’animal et que M. Y a perdu le contrôle de son cheval.
L’association N Ratouble, quant à elle, soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, que le fait du cheval a exclusivement causé le dommage subi par M. X, que le comportement fautif de M. X qui à la fin de la bandido se trouvait hors du périmètre de sécurité était imprévisible et irresistible et a contribué en tout ou partie à la réalisation du
dommage.
Des éléments de l’espèce il ressort que M. F X a été blessé par un cheval à l’occasion d’une abrivado organisée par l’association N O sur la commune de Navacelles le 28 juillet 2012.
Au cours d’une telle manifestation taurine des taureaux passent au pas de course encadrés par des cavaliers à cheval sur un parcours.
Il résulte de l’enquête de gendarmerie que les faits se sont produit vers 19h alors que la manifestation taurine prenait fin, que le cheval mené par M. Y a dévié du parcours en raison de la présence de personnes agitant des banderoles au centre, que le cheval s’est emballé et s’est rapproché d’un groupe de personnes, qu’en dépit des cris d’alerte de M. Y, M. X situé de dos, a été percuté de plein fouet par le cheval.
M. Couderc A, présent aux côtés de M. X lors de la manifestation taurine , précise qu’ils étaient tous deux à côté de la buvette, hors du circuit emprunté par les animaux, soit à une centaine de mètres des animaux lorsque l’accident est survenu. Des témoins présents lors de l’accident indiquent que M. X se trouvait en dehors de l’enclos protégé entouré de barrières.
Sur la responsabilité de l’organisateur
En vertu de la jurisprudence, eu égard à la dangerosité potentielle d’une manifestation taurine telle qu’une abrivado, il incombe à l’organisateur d’assurer la sécurité des spectateurs et passants.
S’agissant d’une obligation de moyen, il incombe au demandeur à l’indemnisation de justifier du manquement de l’organisateur à l’obligation de sécurité.
Aux termes de l’arrêté municipal pris par le maire de Navacelle le 19 juillet 2012, l’association N O avait été autorisée à organiser la manifestation taurine le 28 juillet 2012 et avait en charge d’en assurer la sécurité intégrale en vertu de l’article 5, ce qui impliquait une 'installation de barrières de sécurité le long du parcours et (une) signalisation appropriée interdisant tout stationnement…', un service d’ordre et la surveillance du parcours et des carrefours en liaison avec la gendarmerie.
L’association N O reprend en cause d’appel les moyens et arguments développés en première instance auxquels le premier juge a parfaitement répondu par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance, que la cour fait siens.
Il suffira de rappeler que la présence de barrières de sécurité à proximité de la buvette était insuffisante à assurer la sécurité des spectateurs alors qu’il résulte des procès verbaux d’enquête et photographies jointes au constat d’huissier établi par Maître B le 4 avril 2014 à partir du visionnage d’une video mise en ligne sur internet que le parcours n’était pas sécurisé par des barrières, la seule pose alléguée mais non établie de rubalise n’étant pas de nature à assurer la sécurité des passants, que de plus le seul espace sécurisé par la pose de barrières autour de la buvette était très restreint et ne permettait pas d’accueillir l’ensemble des spectateurs. En tout état de cause, et nonobstant les contestations émises par l’association N O sur le caractère sous-dimensionné de l’espace protégé par rapport au public présent, le directeur de l’association M. Barry a admis lors de son audition que les personnes présentes n’ont à aucun moment été invitées à se placer dans l’espace protégé par les barrières à la buvette.
Par suite le manquement de l’association organisatrice à son obligation de sécurité est établi et celle-ci ne saurait s’en exonérer en excipant d’une faute imprévisible et irrésistible de M. X tenant à sa présence à l’extérieur de l’enclos protégé par les barrières.
La responsabilité de l’association organisatrice est donc justement engagée sur le fondement de l’article 1383 du code civil.
Sur la responsabilité du fait de la garde des animaux
Il est admis que le manadier, propriétaire des animaux, conserve leur garde directement ou par l’intermédiaire de ses préposés, et qu’il supporte la responsabilité des dommages occasionnés par les animaux intervenant dans la manifestation taurine, que ces dommages aient été occasionnés sur le parcours de l’abrivado ou à proximité.
Il est constant en l’espèce que M. Z, directeur de la manade Le Seden, n’était pas le propriétaire du cheval monté par M. Y, et que ce dernier n’était pas son préposé. M. Y en qualité de propriétaire du cheval en présumé gardien e application de l’article 1385 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.
Pour autant, il doit être rappelé qu’il revient au manadier d’établir le parcours de l’abrivado, de selectionner les chevaux et les cavaliers et de leur assigner la place qui convient dans l’escorte.
Il résulte des éléments de l’enquête que M. Y , bien que n’étant pas le salarié de M. Z, s’intégrait avec son cheval dans la manifestation taurine aux côtés de sept autres cavaliers et qu’il dirigeait les taureaux en tête. Il s’en déduit que bien que non salarié de M. Z, M. Y, agissait en qualité de gardian sous les ordres et directives du manadier M. Z, lequel bénéficiait de ce fait d’un transfert de garde de l’animal impliquant une responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article 1385 du code civil pour les dommages occasionnés par le cheval qui s’est emballé , a échappé à la manade et renversé M. X.
Eu égard aux développements qui précèdent concernant l’absence de protection du parcours emprunté par les animaux, l’étroitesse de l’espace protégé par les barrières et l’absence de consigne donnée au public de rejoindre l’espace protégé, le fait que M. X se soit trouvé à proximité à quelques mètres de la buvette en dehors de la zone protégée ne saurait caractériser une faute revêtant les caractéristiques d’irresistibilité et d’imprévisiblité de la force majeure, seule susceptible d’exonérer M. Z de sa responsabilité de plein droit.
Par suite le premier juge mérite confirmation en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. Z en qualité de manadier sur le fondement de la garde de l’animal et écarté la faute imputée à tort à M. X.
Le manquement de l’association N O à l’obligation de sécurité qui lui imposait de
sécuriser le parcours des animaux par la pose de barrières est en lien direct avec l’accident subi par M. X qui ne se serait trouvé sur la trajectoire du cheval. De même la perte de contrôle de l’animal qui était sous la garde de M. Z , à qui il revenait de prendre toute disposition de nature à prévenir toute fuite d’un animal vers le public, a contribué au dommage subi par M. X.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré M. Z et l’association N O responsables du dommage subi par M. X, tenus in solidum d’indemniser ce dernier de son préjudice, et déclaré la décision opposable à la SA K Assurances IARD, ela
MSA du Gard et la compagnie C Assurances.
La provision allouée à M. X à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice est par ailleurs amplement justifiée en considération de l’ampleur du préjudice résultant des certificats médicaux produits , mettant en évidence un traumatisme cranien, un coma post traumatique et une hospitalisation de l’intéressé pendant plus d’un mois.
La demande de la MSA du Languedoc tendant au versement à son profit de la somme de 49 299,74 € est prématurée en l’état de l’expertise ordonnée avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de M. X. Son action subrogatoire sera réservée jusqu’à liquidation définitive du préjudice.
Sur les frais et dépens
MM. D Z et l’association N O et le K assurance succombent en leurs demandes et supporteront les entiers dépens d’appel de M. F X et de la MSA du Languedoc .
M. Y conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité justifie la condamnation de la SA K assurances, l’association N O et M. D Z à payer à M. F X la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il n’y a pas eu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum la SA K assurances , M. D Z et l’association N O à payer à M. F X la somme de
2 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SA K assurances , M. D Z et l’association N O aux entiers dépens d’appel M. F X et de la MSA du Languedoc,
Dit que M. H-I Y conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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