Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 déc. 2020, n° 18/05210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05210 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 19 novembre 2018, N° 16/01199 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 18/05210 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S3HU
AFFAIRE :
D X
C/
SASU F G
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/01199
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anais MOLINIE
la SELEURL MONTECRISTO
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur D X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Marie-océane GELLY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : E1060
Représentant : Me Anais MOLINIE, Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SASU F G
N° SIRET : 790 980 098
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître DE COMBAUD Fanny, avocate au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. D X a été engagé par la société F G, par contrat de travail à durée
indéterminée du 8 avril 2010 à compter du 2 août 2010 en qualité de chef de projet. A compter du
1er janvier 2012 il a été transféré chez F International, puis à compter du 1er avril 2013 au
sein de F G dont il a été désigné Directeur du département Inspection Diagnostic,
devenu le département Maintenance des Infrastructures, moyennant une rémunération fixe annuelle
76 613 euros comprenant notamment une prime de fonction mensuelle de 500 euros, outre une prime
variable.
La société F G a pour activité principale la conception, la construction,
l’exploitation, l’entretien et la rénovation des infrastructures ainsi que la fourniture de services liés à
la maîtrise des risques.
La société occupe à titre habituel plus de 10 salariés et applique la convention collective des cadres
du Bâtiment.
Par lettre en date du 24 août 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un
éventuel licenciement fixé au 31 août 2016.
Par lettre en date du 8 septembre 2016, M. X a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de
Versailles, le 24 octobre 2016, auquel il a demandé de :
— condamner son employeur au paiement des sommes suivantes :
82.344 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
11.007 euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2015 ;
1.100,70 euros au titre des congés payés afférents ;
4.400 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de fonction ;
440 euros au titre des congés payés afférents ;
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 novembre 2018, auquel la cour se réfère pour 1'exposé de la procédure
antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil (section encadrement) a :
- dit et jugé que le licenciement de M. X est fondé,
- débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la société F G de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700
du code de procédure civile
- dit que M. X conservera la charge de ses dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique le 20 décembre 2018.
Par ordonnance du 07 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de
l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 novembre 2020.
Par dernières conclusions signifiées le 19 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M.
X demande à la cour de :
— constater que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner F G au paiement des sommes suivantes :
— 82.344 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.007euros à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable 2015 et 1.100,70 euros au titre
des congés payés afférents,
— 4.400 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de fonction et 440 euros au titre des congés
payés afférents,
— 5400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions en date du 25 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses
moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande
à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses fins et prétentions,
— dire et juger que le licenciement notifié à M. X est fondé,
— en conséquence, débouter M. X de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— le condamner au versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Vous faites partie du groupe F depuis le 1er août 2010 et occupez actuellement la
fonction de Directeur du Département Maintenance des Infrastructures au sein de F
G.
Par lettre remise en main propre en date du 24 août 2016, nous vous avons convoqué à un entretien
préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Cet entretien s’est déroulé le 31 août 2016 à 10 heures dans les locaux de F G
en présence de Messieurs H A Directeur Opérationnel de F G et
K L, Responsable RH pour la Division Internationale.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre
licenciement et qui sont ci-après rappelés. De notre côté, nous avons pris bonne note de vos
explications.
Malgré vos observations, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les
raisons suivantes :
1. Résultats insuffisants
Les chiffres du mois de juillet 2016 qui nous ont été communiqués dans le courant du mois d’août
parla Direction Financière et qui ont été présentés en comité de Direction le 22 août 2016 sont une
nouvelle fois très décevants par rapport à vos engagements réitérés :
• La Production du mois de juillet s’établit à 242K€ (Budget 288K€)
• L’EBITDA du mois de juillet s’établit à -20K€ (Budget 49K€)
Ces chiffres ne permettent pas de rattraper le retard accumulé depuis le début de l’année.
En effet la production s’établit à 1219 K€, soit un retrait cumulé de près 627K€ par rapport au
budget.
L’EBITDA s’établit quant à lui à -351K€ depuis le début de l’année sur le Département Maintenance
des Infrastructures, soit -577K€ de retard par rapport au budget. Ces chiffres ne
permettent pas d’envisager une amélioration suffisante d’ici la fin de l’année .
Nous vous rappelons qu’il est de la responsabilité du Directeur de département de veiller à
l’équilibre financier en étant particulièrement vigilant sur :
• le développement commercial
• le niveau de facturation
• le suivi des charges du département
dans le respect des budgets élaborés 1'année dernière sur la base des éléments que vous nous
aviez transmis.
Je vous ai rappelé ces éléments dans un courriel en date du 23 mai 2016, attirant votre attention sur
l’indispensable implication de votre part dans le suivi de l’avancement de votre département:
• pour la production, avec la nécessité d’avoir un seul tableau de suivi,
• pour la sous-traitance, avec une analyse détaillée des charges reçues afin de les confirmer ou bien d’indiquer les erreurs s’il y a lieu. A fin avril une différence de 100% avait été constatée, ce qui n’était pas acceptable.
Ainsi, il vous a été demandé de mettre en place un suivi plus rigoureux des affaires des le mois de
mai pour permettre une analyse essentielle pour suivre le département Maintenance des
Infrastructures.
Ce rappel du 23 mai 2016 faisait suite à un courriel du 19 mai 2016 de la part de H A,
votre responsable hiérarchique, dans lequel il constatait que les chiffres communiqués étaient à
nouveau en dessous des objectifs, et même en dessous des chiffres que vous lui aviez présentés une
semaine plus tôt, le 12 mai 2016. Il vous indiquait que cette situation ne pouvait perdurer et que tout
devait être mis en oeuvre, et par tous les moyens pour :
• retrouver de la rentabilité de votre département
• obtenir des prévisions fiables.
Comme je vous l’ai indiqué en date du 11 mai 2016, les résultats de F G ont été
fortement diminués en 2015 du fait des pertes du département Maintenance des Infrastructures dont
vous avez la responsabilité, entraînant une baisse générale des primes de la société. De plus,
l’incapacité à fournir des chiffres fiabilisés en novembre dernier ont donné une piètre image de la
société et du département Maintenance des Infrastructures à la Direction Générale du groupe.
Les résultats constatés depuis le début de l’année 2016 pour le département Maintenance des
Infrastructures sont en décalage important par rapport au budget et mois après mois, cette tendance,
ne s’est pas améliorée. Ces mauvais résultats du département Maintenance des Infrastructures
pénalisent directement les comptes de la société et malgré vos affirmations sur le retournement de
tendance qui s’opérerait depuis le mois de mai 2016, aucun signe d’amélioration ne transparaît dans
les chiffres du département ou les tendances pour la fin de l’année.
2. Difficultés commerciales
Je. vous ai alerté une dernière fois, le 8 juillet 2016 sur le niveau des offres et le carnet de
commandes du département et sur plusieurs offres stratégiques pour l’entreprise qu’il nous fallait
absolument gagner.
Cette alerte fait suite à celle du 10 mai 2016 dans laquelle nous vous demandions d’anticiper sur les
offres du département afin de permettre à l’équipe « offres » de les formaliser au mieux.
Nous avions également attiré votre attention sur un certain nombre d’offres correspondant
particulièrement aux activités que nous souhaitions développer : 1'assistance à la gestion du
patrimoine du Conseil Départementa1 de l’Essonne, celle des falaises de Brest, du Port de Rouen
pour laquelle une visite du client était recommandée, du Port du Havre, du Port de Bordeaux.
Depuis le 8 juillet 2016, certaines de ces offres ont malheureusement été perdues (notamment
Métropole de Lille, Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, le Port du Havre, Rouen Normandie).
Nous vous avions enfin alerté sur les doutes que nous avions quant à la cohérence des prix de nos
offres et l’absence de détails concernant ces prix ; point d’ailleurs souligné le 3 mai 2016 suite à la
demande formulée par M N, assistante commerciale, face à l’absence d’information
(notamment le sous détail des prix non renseigné) et l’incohérence des données qui rendent
impossible la fourniture d’une offre complète de façon satisfaisante, face à des clients stratégiques
comme le groupe EIFFAGE.
A titre de dernier exemple, nous citerons enfin le contrat DEFACTO qui a été remporté par F
Infrastructures en 2014, laissant présager d’un potentiel de «marché à bons de commande '' de près
d’un million d’euros par an pendant 5 années et que vous n’avez pas su exploiter, faute d’actions
commerciales spécifiques. La facturation 2015 sur ce contrat ne s’est
élevée qu’à seulement 100K€.
3 – Insuffisances de contrôle qualité et suivi d’affaires
Conseil Départemental des Bouches du Rhône (CD 13) – Problème d’envoi des pièces
administratives .
Le 22 juillet 2016, H B, Responsable de l’Agence Méditerranée, nous informait que
nous avions échappé de justesse au rejet de notre attribution de l’affaire IDP 7 PPHM du CD 13.
C’est en effet uniquement grâce à la relance du CD 613 que nous avons pu répondre et fournir les
pièces administratives qui nous avaient été demandées le 5 juillet 2016.
Après recherches dans le département, nous avons été dans l’impossibilité de retrouver les
documents originaux envoyés au CD 13, vous imposant un voyage Aller Retour à Marseille en date du 3 août 2016 pour signer de nouveaux documents originaux, engendrant de fait une perte de temps
et des frais qui auraient pu être évités.
Vous avez affirmé lors de l’entretien le 31 août 2016 que la situation s’était finalement réglée sans
conséquence pour l’entreprise. Il s’agit pour nous d’une erreur qui démontre le manque de
rigueur dans le suivi du Département Maintenance. Ce constat a d’ailleurs été très clairement pointé
comme une non-conformité en terme d’organisation et pour laquelle nous avons mandaté Monika
MAMOU, responsable Qualité Sécurité Environnement, afin qu’elle analyse de près le processus et
fasse les préconisations d’amélioration.
Autoroute du Sud de la France VINCI (ASF) – Absence à la réunion préparatoire de lancement
F G n’a pas assisté à la réunion préparatoire de lancement du projet
[…] qui s’est tenue le 8 juillet 2016, pour laquelle le client
nous avait envoyé une convocation. Ce client, dont 1'importance est stratégique pour l’entreprise,
nous a menacé de pénalité.
A nouveau, bien que nous ayant affirmé en cours d’entretien le 31 août 2016 que cela avait été
'rattrapé’ par l’esprit d’équipe, cela a donné une image déplorable de F et démontre un
nouvel écart majeur dans le suivi des affaires. La répartition des rôles n’a pas été respectée entre la
cellule commerciale, l’assistante et le Directeur du département. Beaucoup de temps a été perdu
dans la prise en compte des demandes et des lenteurs évidentes de transmission de documents ou
d’informations ont été à déplorer.
Nous avons également demandé à Monika MAMOU de prendre en compte cette nouvelle non
conformité dans le traitement de la contractualisation et du démarrage de cette affaire afin de
nous permettre de nous améliorer et de mieux nous organiser.
Gestion des sous-traitants
Suite à la relance du 21 juillet 2016 d’un fournisseur (DUMONT CLEAN SERVICES) nous indiquant
que sa facture du mois de mars était toujours impayée à ce jour, nous avons constaté, avec 1'aide du
service comptabilité, que cette facture n’avait pas été enregistrée.
Nous vous avons rappelé que ce partenaire nous fournissait les moyens d’accès particuliers
indispensables à nos interventions, service délivré par seulement 3 ou 4 entreprises en France, et
qu’il était donc capital pour notre activité de veiller à ce que la relation avec ce sous traitant ne se
dégrade pas, notamment du fait d’une mauvaise gestion ou un mauvais traitement de facturation.
A cet effet, H A vous a rappelé par courriel le 21 juillet 2016 qu’il était dans les attributions du Directeur du département de s’assurer que ses collaborateurs aient toutes les
informations et moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions, que les règles de gestion
n’avaient pas changé en la matière depuis des mois.
A nouveau, près d’un an après la prise de fonction de votre collaborateur (H B), ce
dernier n’a manifestement pas reçu les instructions pour procéder à l’enregistrement des factures de
sous-traitants correctement.
4 . Risques de contentieux /pénalités
Etandex
Nous avons reçu une mise en demeure le 27 juillet 2016 de la part du client ETANDEX suite au
sectionnement d’un câble de précontrainte sur le chantier de rénovation de l’unité de décantation de
Choisy~le Roi. Il s’agit d’un risque fort de contentieux et de pénalités pour l’entreprise.
Ce risque est identifié depuis la réception du courrier d’ETANDEX le 22 avril 2016. Votre
collaborateur, Omer ESKIL, Responsable du Pôle Diagnostics a immédiatement formulé des
interrogations auprès de la Direction juridique. Le 28 avril 2016, je vous indiquais que vous deviez
absolument reprendre la main sur ce dossier pour défendre au mieux les intérêts de la Société sur ce
sinistre. Vous ne vous êtes jamais mobilisé sur ce dossier et avez laissé votre collaborateur, Omer
ESKIL, répondre au client et à notre Direction juridique.
Le 1er aout 2016, H A vous a alerté une dernière fois et vous a donné les instructions
sur la marche à suivre à votre retour de congés. En absence de réaction de votre part, c’est
finalement H A qui s’est saisi du sujet avec H Q au sein de la Direction
juridique [cf. son courriel du 3 août 2016]alors que cela relevait de vos prérogatives.
Conseil départemental des Yvelines (CD78)
Le 25 mai 2016, nous avons reçu de la part du CD 78 une pénalité relative à une facture émise le 26
octobre 2015, non encore réglée. Suite à notre réunion, nous vous avons invité à prendre
contact avec le client pour rétablir la communication et un fonctionnement normal avec le CD 78
afin d’éviter la rupture avec ce client et résoudre ce différend au mieux des intérêts de l’entreprise
(cf. courriel de H A).
Nous nous sommes étonnés que vous ayez laissé la situation se détériorer ainsi depuis l’exercice
2014 et notamment que vous ayez laissé un de vos collaborateurs répondre directement au client par un courrier très maladroit.
[…]
Nous avions identifié, ensemble, la source de synergie et d’amélioration de la productivité des
techniciens d’inspection avec le projet de développement de l’outil ANTILOPE G
dés 2014. Ce projet, qui est inscrit dans le plan de développement du Département Maintenance
depuis 3 ans, était initialement de votre responsabilité et n’a guère évolué depuis alors qu’il était
prioritaire pour notre développement. Il devait donner un avantage commercial au département
Maintenance et permettre de réaliser ces gains de productivité. Afin d’essayer de dynamiser ce
projet, et devant votre inertie, il a été repris par R S puis confié en suite à Y
C, Technicien d’inspection, qui avait une appétence particulière en matière de
développement informatique. Grâce à 1'implication de Y C le projet a
considérablement avancé.
Au départ de Y C, le 29 avril dernier, ce projet n’a pas été réaffecté au sein de vos
équipes et le prestataire externe en charge du développement informatique n’a pu que constater
l’absence de motivation pour le développement d’un outil auquel nous croyions et qui aurait pu
permettre d’améliorer notre rentabilité, comme je vous l’avais précisé dans mon message du 10 juin
2016.
Vous nous avez confirmé qu’ un contact avait eu lieu le 5 juillet avec le prestataire, et qu’ une
prochaine rencontre pour faire le point en fonction de ses disponibilités allait être organisée. Cela
montre à nouveau que faute de relance de notre part, aucune avancée n’a été constatée depuis le
départ de Y C sur un projet, pourtant stratégique pour le département. Ceci démontre
de votre part une absence de prise en charge de ce dossier ce qui n’est pas acceptable à votre niveau
de responsabilités.
6. Point sur les entretiens annuels passés
L’entretien annuel du 12 juin 2015 couvrant la période 2014 indiquait que vous deviez, après
avoir bien structuré le département Maintenance des Infrastructures vous concentrer sur le
développement commercial, notamment en optimisant le rendement des marchés à bons de
commande (contrat DEFACTO) avec des objectifs en terme de visite clients, de prises de commandes
annuelles. Vous deviez également améliorer la productivité par un suivi des affaires sur ATLAS,
mieux définir et renforcer l’organisation et le pilotage de la production en élaborant des plans
d’intervention et de contrôle.
L’entretien annuel réalisé le 6 mars 2016 constatait le défaut de réalisation par rapport aux objectifs
fixés l’année précédente, et indiquait, parmi les obstacles rencontrés :
• Grandes difficultés à suivre la production et à évaluer son niveau
• Insuffisance de contrôle qualité
• Lacune dans la maîtrise des risques
• Difficultés commerciales
Les derniers éléments indiqués ci-dessus font malheureusement tout à fait écho aux éléments
mentionnés lors de votre entretien annuel, marquant à nouveau l’impossibilité à pouvoir répondre
correctement aux missions d’un Directeur de département.
Dans ces circonstances et malgré nos multiples remarques orales et écrites sur l’insuffisance des
résultats du département dont vous avez la charge, le défaut dans le suivi des affaires et de la
production du département, l’absence de maîtrise des risques, ces constats et dysfonctionnements ont
perduré.
En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance
professionnelle….'.
Le salarié souligne que son licenciement est intervenu dans un contexte de réorganisation profonde
de la société avec un changement de gouvernance annoncé le 6 septembre 2016 suivie après son
départ d’une réorganisation totale du service, sans remplacement de son poste, du licenciement de
son assistante et le départ de ses supérieurs hiérarchiques au cours de l’année 2017 et dénonce
l’absence de réponse à sa sommation de communiquer le registre d’entrée et de sortie du personnel de
la société. Il affirme que cette réorganisation est le réel motif de son licenciement qui a fait une
économie en n’embauchant pas de remplaçant.
Il soutient que la plupart des griefs reprochés ne lui sont pas imputables, ne sont pas exacts et ne
revêtent pas une certaine gravité. Il s’explique ensuite sur chacun des griefs énoncés.
La société considère que les pièces versées, exclusivement des courriels, hormis la fiche de poste et
les deux entretiens d’évaluation, démontrent la réalité de chaque grief qu’elle explicite et rappelle que
selon la fiche de poste le salarié était responsable de la gestion de son P&L et garant des résultats de
son département.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1, en cas de litige relatif au
licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et
sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les
parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite
au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des
motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant
toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon
satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L’insuffisance professionnelle relève de
l’appréciation de l’employeur, mais ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et
matériellement vérifiables.
Sur le grief d’insuffisance de résultats
La société reproche au salarié des résultats décevants qui ne permettraient pas de rattraper le retard
cumulé ni d’envisager une amélioration suffisante d’ici la fin de l’année ; elle indique que les résultats
ont fortement diminué en 2015 et que les mauvais résultats du département pénalisent les comptes de
la société ; elle reproche également au salarié de ne pas avoir effectué un suivi rigoureux des
prévisions avec des évolutions à une semaine d’intervalle.
S’agissant des chiffres énoncés dans la lettre de licenciement au titre des résultats de production et
Ebitda de juillet 2016, du résultat de production cumulé au 8 septembre et de leur décalage par
rapport au budget, ils ne sont pas contredits par le salarié.
Mais, comme le fait à juste titre observer M. X, le compte-rendu de l’évaluation pour l’année 2015
à la suite d’un entretien en date du 6 mars 2016 porte mention de l’appréciation globale des résultats '
conforme', la seconde meilleure appréciation sur cinq niveaux et qui signifie que 'le poste est tenu
normalement , les objectifs ont été atteints (>90%) et le comportement correspond au niveau
attendu'.
Le reproche d’insuffisance de résultats est d’autant moins pertinent que le 6 mars 2016 , son
évaluateur, M. Z lui précisait certes : 'il faut que Chiffei se donne les moyens de contrôler sa
production et le niveau de productivité ', mais aussi 'son objectif pour 2016 est de pérenniser et
sécuriser son département et de le mettre en situation de développement durable, quitte à moins
progresser cette année.'
En outre, le salarié avait déjà alerté fin janvier sur la nécessité de revoir le budget 2016 ( sa pièce 24
) et indiquait notamment en février 2016 à M. Z ' un Ebitda du 174 k€ est irréaliste. Nous
pouvons seulement rêver d’un résultat 0 pour les premiers mois de l’année. Je ne veux pas tomber
dans le piège de l’année dernière. Nous investissons encore et la production du début est toujours
faible. C’est une réalité de notre métier et notre développement est en cours.'
Il n’est pas apporté de contradiction utile par la société à cette alerte et à son explication.
De même lors de son évaluation du 6 mars 2016 le salarié qui faisait observer avoir réussi à créer et
développer en cinq ans trois pôles d’activité au sein de son département et trois implantations notait
aussi ' le budget 2016 ainsi que celui des années suivantes doivent être revus à la baisse pour qu’ils
soient plus réalistes.
Par ailleurs, le salarié indique avoir mis en place de nouvelles actions pour améliorer les résultats
qui ont été reprises dans la revue d’activité de la société et produit un document de 10 pages en date
du 9 juin 2016 dans lequel figure un plan d’action pour l’ensemble des 5 départements de la société
(dont celui de M. X) qui présentaient un retard global de 17 % sur le budget, et un plan spécifique
pour le département dirigé par le salarié qui propose plusieurs solutions, et notamment la mise en
place d’un tableau commun aux pôles du département pour suivre la production propre, celle des
sous-traitants et la facturation, une adaptation de ses effectifs à la production.
La société est taisante sur ce rapport qui précise en outre que de nombreuses offres significatives
émises de mars à mai étaient en attente de résultats.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et alors que l’année 2016 n’était pas encore terminée à la date
du licenciement, qu’un plan d’action dès juin 2016 était amené à porter ses fruits à compter de
septembre 2016, l’insuffisance de résultat liée à l’insuffisance professionnelle de M. X n’est pas
suffisamment établie.
S’agissant de la demande de mise en place plus rigoureux des affaires dès le mois de mai 2016,
la société produit un courriel du 4 mai 2016 dans lequel le supérieur hiérarchique, M. A
dénonce que ' la facturation d’avril est en fait de 126 k€ ce qui représente un écart avec la prévision
annoncée le 25 avril de 42 kE soit moins de 25% ce qui représente un écart énorme surtout à une
semaine d’intervalle…. il faut absolument que les prévisions soient faites avec plus de sérieux
Une précédente erreur de calcul dans certains tableaux de productions était déjà dénoncée dans les
courriels de M. A les 7 et 14 avril 2016 (pièces 34 et 33 de l’employeur).
Mais ainsi qu’il a été indiqué, très réactif, le salarié a mis en place une action ( un tableau commun
aux pôles du département pour suivre la production propre, celle des sous-traitants et la facturation)
afin de réduire le risque d’erreurs.
Le grief 1 n’est pas établi.
2.Sur les difficultés commerciales
Aucun élément n’est apporté sur le dossier Defacto en sorte que le grief relatif à l’absence de
développement de ce projet n’est pas établi.
L’employeur justifie avoir alerté le salarié par courriel du 10 mai 2016 ( pièce 21) de la nécessité
d’anticiper sur les offres pour une formalisation par l’équipe en charge de cette dernière et joignait un
tableau des différents appels d’offres et l’échéancier des réponses à leur apporter et soulignait celles
importantes pour la société ; elle rappelait qu’elle avait des doutes sur la cohérence des prix de la
réponse déjà données à l’appel d’offre Eiffage, et demandait au salarié de se préparer à envoyer les
sous-détails de prix s’ils étaient demandés.
Il n’est pas contesté que la société n’a pas gagné les appels d’offres de la métropole de Lille, du
conseil départemental d’Ille et Villaine , et celle du Port du Havre .
Pour autant, il n’est pas suffisamment établi que la perte de ces appels d’offres soit imputable à
l’insuffisance de M. X qui, lors de son entretien préalable, a expliqué qu’il n’était pas responsable
de l’insuffisance des équipes commerciales pour formaliser les offres et a rappelé que le gain d’appel
d’offres dépendait de nombreux facteurs ( maître d’ouvrage, fournisseurs, sous-traitants).
De fait hormis l’appel d’offres Eiffage, il n’est pas établi ni même allégué que la perte des appels
d’offres proviendrait d’une offre inadaptée ou d’une mauvaise présentation de l’offre.
S’agissant de l’appel d’offres Eiffage auquel M. X a répondu , le salarié reconnaît n’avoir pas
transmis le sous-détail des prix au moment de la remise de l’offre, expliquant qu’il était en congés à
ce moment là, mais indique l’avoir transmis dès son retour, tout en précisant, sans être contredit par
la société, que l’absence de cette pièce n’était pas éliminatoire. Au demeurant, il n’est pas indiqué à la
cour la suite donnée à la candidature de la société.
L’insuffisance professionnelle au titre des réponses aux appels d’offres et à la perte de certaines
d’entre elles n’est pas caractérisée.
3. Sur les contrôles qualité et le suivi des affaires
La société pointe trois dossiers dans lesquels le salarié aurait fait preuve d’insuffisance :
— Dossier Conseil départemental des Bouches-du-Rhône : la société indique que c’est grâce à une
relance de ce client que les pièces administratives manquantes et non transmises par son département
ont pu être envoyées, ce qui a évité de justesse le rejet de cette affaire mais a obligé le salarié à se
déplacer sur Marseille pour signer les originaux.
La réalité de ces faits justifiés par la société ( ses pièces 22 et 24) n’est pas contestée par le salarié.
Il explique qu’il n’est pas responsable de l’envoi par l’assistance des courriers ; mais en tant que
directeur du département il doit s’assurer de l’envoi des plis surtout ceux importants.
Le grief est établi.
Il sera toutefois relevé que cet incident signalé comme une non-conformité a permis de faire émerger
la nécessité d’une nouvelle procédure pour en éviter la répétition, par la désignation de deux
personnes identifiées MG et YB auxquels devront être adressés pour information tous les envois en
recommandé (courriel de M. Z en date du 23 août 2016, pièce 31 du salarié).
— Dossier Autoroute de la France Vinci ( ASF) : il est reproché au salarié de ne pas s’être rendu à une
réunion préparatoire le 8 juillet 2016 sur le lancement d’un grand projet provenant d’un client
stratégique.
Le salarié explique n’avoir jamais reçu de convocation à cette réunion et ne l’avoir apprise que lors
de la réception d’une lettre du client Vinci qui déplorait cette absence malgré convocation par
courriel du 17 juin 2016.
De fait le circuit des réponses en interne n’ a pas permis de vérifier si M. X avait reçu cette
information et l’échange de courriels qu’il produit (pièce 29) montre que les causes du
dysfonctionnement n’ont pas été clairement identifiées.
Cet incident a permis de revoir le circuit de transmissions des informations comme le note
l’employeur afin de permettre une meilleure organisation.
Ce grief n’est pas établi, étant précisé qu’une nouvelle réunion a pu être reprogrammée.
Dossier de la gestion des sous-traitants ( la société Dumont)
La société reproche à M. X de n’avoir pas donné les instructions appropriées à son collaborateur
M. B qui après un an de fonction n’a pas correctement enregistré une facture de la société
Dumont.
Il est justifié par l’échange de courriels du 21 juillet 2016 que la société Dumont Clean Services a
rappelé à la société n’avoir pas encore reçu le règlement de sa facture de mars 2016 pour un montant
de 17 268 euros et qu’elle n’avait pas été provisionnée. L’échange de courriel établit que la saisie de
la facture n’avait pas été correctement enregistrée.
Le salarié ne conteste pas ce fait mais explique qu’il ne pouvait être reprochée à son collaborateur de
ne pas maîtriser tous les aspects de son poste.
Mais comme le lui rappelle à juste titre l’employeur le 21 juillet 2016, il appartient au salarié en sa
qualité de Directeur du département de s’assurer que tous ses collaborateurs aient les moyens
nécessaires pour mener à bien leurs missions.
Le grief est établi, dans la mesure où après un an d’embauche, ce collaborateur s’excusait dans son
courriel du 21 juillet 2016 d’en être à des questions de base, ne connaissant pas le logiciel Atlas (
courriel du 21 juillet 2016 pièce 30 du salarié).
4 Sur le grief relatif aux risques de contentieux/ pénalités
La société signale deux dossiers dans lesquels le salarié aurait fait preuve d’insuffisance
professionnelle :
— Dossier Etandex : il est reproché au salarié de ne pas s’être suffisamment mobilisé sur le traitement
du sinistre.
Il ressort des échanges de courriel du 28 avril 2016 (sa pièce 18) que la société a confié au salarié la
gestion du sinistre de la société Etandex qui était auparavant suivie par un autre salarié (R le
Bars) en lien avec le service juridique ; il a été personnellement destinataire le 28 avril 2016 de la
lettre recommandée de réclamation et M. Z lui a précisé 'merci de tes actions en lien avec le
service juridique', puis 'il faut absolument que tu reprennes la main pour défendre la société sur ce
sinistre'.
Le salarié ne peut ainsi soutenir qu’il n’était pas celui en charge de ce dossier avant mars 2017 car
géré par M. U.
Par ailleurs, la société établit que la société lui a demandé le 1er août 2016 (sa pièce 15) d’envoyer
une réponse au réclamant mais que ce n’est que le 3 août qu’un de ses collaborateurs a envoyé la
réponse sur un modèle transmis par sa hiérarchie.
Le salarié n’établissant pas ce qui pouvait expliquer l’absence de diligences entre avril et août 2016,
le grief est établi. Pour autant, il n’est démontré ni même allégué que ce retard apporté a eu une
quelconque répercussion pour la société.
Dossier Conseil départemental des Yvelines
A la lecture de la lettre de licenciement, il n’est pas reproché au salarié de ne pas avoir rétabli la
communication avec ce client Conseil départemental des Yvelines comme il lui a été demandé en
mai 2016 mais seulement d’avoir antérieurement et depuis 2014 laissé se détériorer ainsi la relation
avec ce client.
Mais force est de constater qu’il n’est fourni aucun élément sur ce point.
Le grief n’est pas établi.
5. Sur le projet Antilope
Il est reproché au salarié de ne pas avoir fait évoluer le projet de développement de l’outil Antilope
Infrastructures, stratégique pour la société et pouvant offrir des gains de productivité au département
et notamment de ne pas l’avoir relancé après le départ de M. C, technicien d’inspection en
avril 2016 auquel il avait été finalement confié, faute de prise en charge par le Département de M.
X.
M. X explique que le projet n’est pas à l’abandon et que M. C qui a fait beaucoup évoluer le
projet, comme le concède la société ; le salarié justifie des contacts réguliers en 2014 et 2015, même
si espacés, avec le prestataire extérieur pour suivre l’évolution de l’outil (ses pièces 42 à 49 ) ; il
établit qu’après le départ de M. C, il a sollicité un rendez-vous avec le prestataire extérieur le
6 juillet 2016, lequel a répond positivement en ces termes : ' je ne savais pas que Y |[C]
était parti, n’ayant plus de nouvelle je pensai que le projet était abandonné. Donc heureux de voir
que cela redémarre surtout qu’un gros travail a déjà été fait et qu’on est proche de la mise en
production.'
Au vu de ces éléments, le reproche fait au salarié n’est pas établi.
6. Sur le point des évaluations annuelles
L’employeur rappelle que lors de l’entretien du 12 juin 2015 sur l’année 2014 avait été notée
notamment la nécessité pour le salarié de se concentrer sur le développement commercial et
l’amélioration de la productivité et que le 6 mars 2016, il était constaté un défaut de réalisation des
objectifs fixés l’année précédente, les obstacles rencontrés étant : des grandes difficultés à suivre la
production et à évaluer son niveau, insuffisance de contrôle qualité, lacune dans la maîtrise des
risques et difficultés commerciales.
La société considère que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement montrent que les constats et
dysfonctionnements relevés en 2015 avaient perduré.
Le salarié ne peut utilement observer que ce point n’a pas été discuté lors de l’entretien préalable, en
l’état des deux évaluations dont il a fait l’objet dont l’employeur a extrait différents éléments.
S’il est exact que la société a relevé divers obstacles rencontrés sur l’année 2015, à savoir des grandes
difficultés à suivre la production et à évaluer son niveau, insuffisance de contrôle qualité, lacune
dans la maîtrise des risques et difficultés commerciales, son appréciation globale des résultats , ainsi
que rappelée supra était ' conforme', c’est à dire la seconde meilleure appréciation sur cinq niveaux et
qui signifie que 'le poste est tenu normalement , les objectifs ont été atteints (>90%) et le
comportement correspond au niveau attendu' et l’avis global de l’appréciateur que ' face à la
croissance du Département, Chiffei a priorisé ses actions et donc laissé de côté certains aspects du
management.
En définitive, il ne ressort pas des seuls griefs retenus par la cour comme établis que le salarié ait fait
montre d’une insuffisance professionnelle, alors qu’ils sont concentrés sur une courte période de mai
à juillet 2016, que le salarié a mis en oeuvre un plan d’action en juin 2016 pour y remédier, sans
pouvoir bénéficier des effets positifs de ce plan, compte tenu du licenciement intervenu dès
septembre 2016, dans un contexte de réorganisation profonde de la société. De fait, il est établi par le
salarié et non utilement contredit par la société que dès le 6 septembre 2016 le président de l’exécutif
était démis de ses fonctions et remplacé. Il indique n’avoir pas été remplacé sur son poste, ce qui n’est
pas démenti par la société qui n’a au demeurant pas répondu à la demande de production du registre
d’entrée et de sortie du personnel.
Intervenu dans ces circonstances, le licenciement pour insuffisance professionnelle non caractérisée
est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’absence de cause réelle et sérieuse, le salarié, dont l’ancienneté est supérieure à deux années
dans une entreprise employant plus de dix salariés, est en droit d’obtenir, conformément à l’article L.
1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre
2017, une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire, au titre de son
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X âgé de 54 ans au moment du licenciement et ayant une ancienneté de plus de six ans fait
valoir qu’il a été très surpris et choqué de ce licenciement alors qu’il avait toujours été apprécié de
l’entreprise, avoir deux enfants avec des frais de scolarité importants et une mère de 85 ans à charge
et n’avoir retrouvé un travail qu’au printemps 2017 moins bien rémunéré.
La cour relève que le salarié justifie financer un établissement privé pour sa fille Sonia de l’ordre de
480 euros par mois mais ne donne aucune information sur sa rémunération dans le cadre de son
nouvel emploi.
Au vu de son ancienneté, de son âge, des circonstances dans lesquelles est intervenu le licenciement,
de l’absence d’éléments suffisants sur sa situation professionnelle actuelle, il convient de lui allouer
la somme de 51 000 euros sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne de 6 786 euros.
Par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le
remboursement par l’employeur aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des
indemnités de chômage qu’ils ont versées, le cas échéant, au salarié à compter du jour de son
licenciement jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à concurrence de six mois.
Sur la prime de fonction
M. X sollicite le paiement de la somme de 4 400 euros correspondant au solde de la prime de
fonction due depuis le 1er février 2015, outre 440 euros à titre de congés payés afférents. Il explique
que l’avenant en date du 24 juin 2013 à son contrat de travail prévoit une prime de fonction
mensuelle de 500 euros que l’employeur a unilatéralement et indûment réduite à 300 euros.
L’avenant en date du 25 juin 2013 au contrat de travail du salarié qui prend effet au 1er avril 2013
prévoit expressément que le salarié percevra, sur une base annuelle, une rémunération fixe de 76 613
euros comprenant :
— un salaire de base mensuel brut de 5 084 euros,
— une indemnité mensuelle brute région parisienne de 214 euros,
— un treizième mois versé chaque année au mois de décembre,
— une prime de vacances calculée selon les modalités prévues par la convention collective et versée
au mois de juin,
— une prime fixe de fonction mensuelle brute de 500 euros, étant précisé, 'si vous cessiez d’assumer
les fonctions de directeur, la prime de fonction serait supprimée'.
Il ressort de la lettre en date du 24 avril 2015 et des bulletins de paie produits que l’employeur a
réduit unilatéralement la prime de fonction à compter du 1er février 2015 à hauteur de 300 euros en
méconnaissance des dispositions contractuelles.
Vainement la société oppose t-elle que le salarié n’a pas tenu les objectifs assignés et a
'incontestablement mis les résultats de l’entité en danger au travers de son comportement qui n’était
plus en adéquation avec les attentes de l’entreprise, en ce compris les demandes afférentes au
variable et à la prime de fonction'.
En effet, la prime de fonction contractuellement fixée n’est pas subordonnée aux résultats du salarié,
lequel est dès lors fondé , en application de l’article 1103 du code civil à obtenir le paiement de la
somme de 4 400 euros, outre la somme de 440 euros à titre de congés payés afférents, les montants
n’étant pas utilement discutés.
Par infirmation du jugement, la société sera condamnée à payer à M. X les sommes sus-indiquées.
Sur la rémunération variable
M. X sollicite le paiement de la somme de 11 007 euros à titre rémunération variable pour l’année
2015 et 1100,70 euros de congés payés afférents. Il fait valoir que son contrat de travail prévoit une
rémunération variable sur objectifs comprise entre 0 et 15% de sa rémunération annuelle, qu’aucune
rémunération variable ne lui a été versée pour l’année 2015 sans qu’aucune explication ne lui soit
fournie sur 'les objectifs ou les modalités de calcul.'
La société se borne à indiquer que le salarié n’a pas tenu les objectifs assignés et a 'incontestablement
mis les résultats de l’entité en danger au travers de son comportement qui n’était plus en adéquation
avec les attentes de l’entreprise, en ce compris les demandes afférentes au variable et à la prime de
fonction'
L’avenant du 25 juin 2013 renvoie au contrat de travail pour les autres dispositions que celles
modifiées relativement à la rémunération fixe.
Le contrat de travail prévoit une ' rémunération variable mensuelle sur objectifs de 0 à 15% de votre
salaire. Le versement sera effectué au mois d’avril suivant la clôture de l’exercice'.
S’il est exact que tous les objectifs quantitatifs fixés au salarié pour l’année 2015 n’ont pas été
intégralement atteints (2 200 K de prise de commande sur 3 000K et 2458 K de production annuelle
sur les 2850 K assignés), ils l’ont été à plus de 90% comme déjà précisé supra. D’autres objectifs
qualitatifs l’ont été, comme le nombre de contacts clients, l’implication du salarié dans les visites et
les offres, le maintien de la stabilité du compte client bon recrutement.
Alors que l’évaluation de l’année 2014 qui relevait une production conforme au budget professionnel,
mais une marge nette de 15% inférieure aux attentes, des difficultés de recouvrement, un bon niveau
de commandes, mais restant à fructifier et un suivi qualité 'ok', avait donné lieu à l’allocation d’une
prime variable de 10 000 euros, la cour retiendra qu’il convient d’allouer au salarié une prime
variable de 9 000 euros, outre la somme de 900 euros au titre des congés payés afférents
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel dès lors qu’elle succombe en
ses prétentions, étant précisé que les dépens ne comprennent pas les frais d’exécution de la décision.
L’équité commande de condamner la société à payer à son salarié la somme de 3 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société de sa demande à ce
titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 19 novembre 2018 en
toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société F G à payer à M. X la sommes suivantes :
-51 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 400 euros à titre de prime de fonction contractuelle, outre la somme de 440 euros à titre de congés
payés afférents,
— 9 000 euros à titre de rémunération variable sur l’année 2015, outre la somme de 900 euros au titre
des congés payés afférents,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société F G aux organismes concernés, parties
au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées, le cas échéant, à M. X à
compter du jour de son licenciement jusqu’au jour de l’arrêt prononcé et ce à concurrence de six
mois,
Condamne la société F G aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le greffier, Le président,
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