Confirmation 7 février 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 7 févr. 2018, n° 16/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/01367 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 5 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N° 18/
FK
R.G : 16/01367
SARL GALERIES Y Z
C/
SA SA […]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2018
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 05 JUILLET 2016 suivant déclaration d’appel en date du 01 AOUT 2016 rg n° 2015/002131
APPELANTE :
SARL GALERIES Y Z
Sis Super 2000,
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e E m m a n u e l l e B L A N C N O E L , a v o c a t e a u b a r r e a u d e SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
SA […]
Sis 4/6/[…],
Fontvieille
[…]
Représentant : Me Arielle MOREAU de la SCP MOREAU-NASSAR- HAN-KWAN, avocate au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 avril 2017
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 08 novembre 2017.
Par bulletin du 9 novembre 2017, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré
devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère
Conseiller : Mme Maïa ESCRIVE, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame La Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 07 février 2018 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 février 2018.
Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière.
*****
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Guenine Products Corporation Sam (GEPROCOR) a pour activité la vente en gros et demi gros de tous produits commercialisés par la grande distribution.
La société Galerie Y Z qui a pour activité principale la distribution et le commerce de détail s’approvisionne auprès de GEPROCOR.
Au 31 janvier 2014 le compte client de la société Galerie Y Z ouvert dans les livres de la société GEPROCOR faisait apparaître un solde débiteur de 42 887,94 €.
Ne parvenant pas à obtenir le paiement de ce solde, la société GEPROCOR a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre d’une demande en paiement.
Par jugement du 05 juillet 2016 le tribunal a :
• condamné la société Galerie Y Z à verser à la société GEPROCOR le somme de 38 920,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014 ;
• débouté la société Galerie Y Z de ses demandes ;
• débouté la société GEPROCOR de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
• condamné la société galerie Y Z à verser à la société GEPROCOR la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
Le tribunal a relevé que la société Galerie Y Z ne contestait ni le principe ni le montant de la dette et que la compensation qu’elle invoquait au titre des remises de fin d’année non versées pour
les exercices 2012 et 2013 était infondée.
Par déclaration au greffe formulée par voie électronique le 1er aout 2016 la société Galerie Y Z a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2016 la société Galerie Y Z demande à la Cour de :
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
• constater qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement des primes de fin d’année, soit la somme de 18 448,00 € pour l’année 2012 et la somme de 17 581,00 € pour l’année 2013 soit au total la somme de 36 029,00 € ;
• condamner la société GEPROCOR à lui payer la somme de 36029,74 € avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions ;
• dire qu’en vertu de l’article 1289 du code civil les dettes de chacune des sociétés doivent se compenser ;
• constater après compensation qu’elle n’est redevable que de la somme de 2 891,00 € ;
subsidiairement
• constater la responsabilité directe de la société GEPROCOR dans la perte des RFA et dire que le préjudice subi par la société Galerie Y Z sera justement réparé par l’attribution de 36029,00 € de dommages et intérêts ;
• condamner la société GEPROCOR à lui payer la somme de 36029,00 € ;
• compenser les sommes réciproquement dues ;
• débouter la société GEPROCOR en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamner la société GEPROCOR à lui payer la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions la société Galerie Y Z fait essentiellement valoir :
• que de la créance réclamée par le société GEPROCOR doivent être déduites les primes de fin d’année pour les années 2012 et 2013, qui correspondent à une remise inconditionnelle en fin d’année égale à 2 % du chiffre d’affaire réalisé dans l’année ;
• que la société GEPROCOR pour s’opposer à cette demande ne peut utilement invoquer qu’elle a versé les dites primes à la société RNI à charge pour cette dernière de lui reverser, puisqu’il n’existe aucun accord formalisé en ce sens et qu’elle même est indépendante de la société RNI dont elle n’est pas membre ;
• qu’eu égard aux liens commerciaux qui l’unissaient à la société GEPROCOR elle devait profiter directement des remises de fin d’année sans passer par la société RNI ;
• que c’est arbitrairement et unilatéralement que la société GEPROCOR a décidé de verser la prime de fin d’année à RNI à charge pour cette dernière de les redistribuer ;
• que pour l’année 2014 la prime de fin d’année a d’ailleurs été versée directement ;
• que le procédé mis en place par la société GEPROCOR avait pour objectif de compenser la dette de la société RNI à son égard et ainsi de profiter de sa trésorerie pour payer les pertes de la société RNI ;
• que les manquements de la société GEPROCOR sont caractérisés par la mise en place d’un système de paiement des remises de fin d’année, sans s’assurer que les bénéficiaires les percevaient dans leur intégralité, alors même qu’elle était informée des difficultés de la société RNI, ce qui démontre qu’elle a manqué de bonne foi et a agi avec déloyauté ce qui justifie l’octroi des dommages et intérêts sollicités ;
• que sa contestation est légitime et ne saurait justifier l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive ou dilatoire.
* * * * * *
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2016 la société GEPROCOR demande à la Cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société galerie Y Z de ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme en principal de 38 920,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2014 ;
• réformer pour le surplus ;
Partant
• dire et juger que son préjudice compte tenu de la résistance abusive de l’appelante doit être indemnisé à hauteur de 5000,00€,
En tout état de cause
• condamner la société galerie Y Z à lui verser la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société GEPROCOR explique et réplique essentiellement :
• que sa créance à l’égard de la société galerie Y Z n’est pas contestée ;
• que le système commercial mis en place et auquel la société galerie Y Z a adhéré était qu’à la fin de chaque exercice comptable, elle versait à la société RNI une remise de fin d’année calculée sur un pourcentage des ventes effectuées auprès de tous les affiliés RNI, dont faisait partie la galerie Y Z, qu’il appartenait à la société RNI de répercuter à chaque affilié ;
• que pour une meilleure réactivité commerciale, l’affilié passait commande directement auprès de GEPROCOR ;
• que pour l’année 2011 la société Galerie Y Z a perçu les remises de fin d’année qui lui étaient dues par l’intermédiaire de la société RNI ;
• que pour les exercices 2012 et 2013 elle a procédé au paiement des remises de fin d’année entre les mains de la société RNI et qu’elle s’est donc acquittée de leur paiement conformément aux accords et au mode opératoire commercial mis en place ;
• qu’il appartient à la société Galerie Y Z de réclamer le paiement des remises de fin d’année à la société RNI ;
• que si elle a accepté en 2014 de verser à la société Galerie Y Z directement la remise de fin d’année, il s’agit d’un mode opérationnel unique et spécial accepté exceptionnellement pour tenter de recouvrer une partie de la créance ;
• que la société galerie Y Z a toujours perçu les remises de fin d’année par l’intermédiaire de la société RNI, puisqu’elle fait partie du réseau commercial mis en place par RNI et ce depuis 2009, ses dirigeants ayant également participé aux différentes réunions en présence de la société RNI ;
• qu’elle n’est débitrice d’aucune remise de fin d’année et qu’aucune compensation ne saurait être ordonnée ;
• qu’ayant livré les marchandises le défaut de règlement représente un manque à gagner qui doit être indemnis au-delà des intérêts de retard ;
• que la société galerie Y Z agit de mauvaise foi et l’a obligée à entreprendre de multiples démarches ;
• que ces éléments justifient l’octroi des dommages et intérêts sollicités.
* * * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2017.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance de la société GEPROCOR :
La société GEPROCOR fait état d’une créance à l’égard de la Galerie Y Z ayant pour origine deux factures laissées impayées en date du 30 janvier 2014 et 28 mars 2014 et correspondant à des marchandises livrées ;
La société galerie Y Z ne conteste pas la livraison des marchandises et sollicite uniquement qu’il soit fait droit à sa demande de compensation ;
Par conséquent il sera constaté que la créance de la société GEPROCOR à l’égard de la société Galerie Y Z s’élève à la somme de 38 920,65 €.
Sur la demande de compensation :
En application de l’article 1289 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ;
Il n’est produit devant la cour aucun accord formalisé par un écrit liant la société GEPROCOR à la société Galerie Y Z ;
Il ressort des récapitulatifs des exercices 2012 et 2013, ainsi que du compte rendu d’une réunion qui s’est tenue le 14 novembre 2011, que la société GEPROCOR s’est engagée à accorder à plusieurs clients dont la société Galerie Y Z, une remise inconditionnelle de fin d’année égale à 2 % du chiffre d’affaire de l’année écoulée. Elle s’est également engagée à accorder une remise supplémentaire exceptionnelle si le chiffre d’affaire globalisé de la société RNI, regroupant le chiffre d’affaires de plusieurs sociétés dont la société Galerie Y Z, dépassait un certain seuil ;
Le compte rendu de cette réunion précise, qu’elle s’est tenue en présence des dirigeants de la société Y Z, M. X Y Z et A B C.
Il a été précisément prévu que l’assiette de calcul de la remise inconditionnelle et de la remise exceptionnelle correspondrait au chiffre d’affaire global de la société RNI lequel correspondait à aux chiffres d’affaires globalisé de plusieurs magasins dont le chiffre d’affaire de la société Galerie Y Z ;
Il ressort également de ce compte rendu de reunion que les magasins «ex champion», dont la société Galerie Y Z, seraient intégrés à terme à la structure RNI, l’objectif étant la signature d’un contrat d’approvisionnement, mais qu’en raison d’un procès en cours ces magasins « ex champion » souhaitaient différer cette intégration, la société RNI acceptant le principe d’intégrer dans le contrat une exception de distribution pour ces magasins, bien qu’ils ne s’acquittent pas de la cotisation RNI ;
Il est indiqué que les remises de fin d’année seront redistribuées également aux supermarchés «ex champion» au prorata du chiffre d’affaire réalisé avec GEPROCOR ;
Aucune exception s’agissant du règlement des remises de fin d’année n’a été prévu et il était convenu que le règlement serait effectué annuellement par GEPROCOR sur présentation de la facture du groupe RNI ;
Dans les faits c’est ce mode de calcul et ces modalités de paiement qui se sont mises en place puisque la société Galerie Y Z a perçu en 2011 une remise de fin d’année correspondant à son chiffre d’affaire, laquelle lui a été versée par la société RNI ;
La société Galerie Y Z explique d’ailleurs dans son courriel du 07 juillet 2014 que les remises de fin d’année 2012 et 2013 ne lui ont pas été reversées par la société RNI, sans discuter cette modalité de paiement;
S’agissant de la remise de fin d’année 2014 le versement direct à la société Galerie Y Z par compensation avec sa dette, ne permet pas d’établir que le mode de fonctionnement antérieur ne correspondait pas aux accords et aux pratiques mises en place entre les parties ;
La société GEPROCOR justifie qu’elle s’est acquittée auprès de la société RNI des remises de fins d’année pour les exercices 2012 et 2013 sur la base des factures qui lui ont été adressées comptabilisant le chiffre d’affaire de la société généré par la société Galerie Y Z, ce règlement étant effectué selon le mode opérationnel mis initialement en 'uvre et accepté depuis 2011 par la société Galerie Y Z ;
Par conséquent la société GEPROCOR s’étant d’ores et déjà acquittée des remises de fin d’année, il appartient à la société Galerie Y Z d’entreprendre toutes démarches utiles auprès de la société RNI pour obtenir le paiement des remises de fin d’année qu’elle a encaissé pour son compte. La société GEPROCOR n’étant pas débitrice des remises de fin d’année, dont elle s’est d’ores et déjà acquittée entre les mains de la société RNI, la compensation ne peut utilement être invoquée.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
La demande de la société Galerie Y Z :
La société GEPROCOR s’est conformée aux engagements qu’elle avait pris et aux pratiques initialement mises en 'uvre. La société Galerie Y Z n’a effectué aucune démarche particulière s’agissant du mode de règlement des primes de fin d’année pour les années 2012 et 2013 avant leur règlement entre les mains de la société RNI.
La faute et le comportement déloyal invoqué ne sont par conséquent pas établis. La demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
La demande de GEPROCOR :
Le préjudice lié au retard dans le paiement se résout par l’octroi d’intérêts moratoires.
Le préjudice distinct invoqué par la société GEPROCOR n’est établi par aucune pièce. La demande de dommages et intérêts complémentaire ne peut prospérer.
Il ressort de l’ensemble de ces motifs que la décision entreprise doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires :
La société Galerie Y Z qui succombe sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société GEPROCOR, une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions;
CONDAMNE la société Galerie Y Z aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Galerie Y Z à verser à La société Guenine Products Corporation Sam (GEPROCOR) la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisine ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Acte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Mise en concurrence ·
- Annulation ·
- Ordre du jour ·
- Projet de contrat ·
- Concurrence
- Maçonnerie ·
- Intempérie ·
- Méditerranée ·
- Chirographaire ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Congé ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil syndical ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Immobilier ·
- Ventilation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Traitement
- Thé ·
- Village ·
- Enseigne ·
- Tribunal du travail ·
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Salarié
- Ambulance ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Jour férié ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Lieu de travail ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prescription ·
- Polynésie française ·
- Notification ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Indemnisation de victimes ·
- Action en responsabilité ·
- Victime ·
- Redressement fiscal ·
- Responsabilité
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Agios ·
- Information ·
- Monétaire et financier ·
- Créance
- Finances ·
- Vie active ·
- Montant ·
- Plan ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Eaux ·
- Procédure civile
- Bonne foi ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Budget ·
- Créance ·
- Énergie ·
- Endettement ·
- Commission
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Transaction ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Vrp ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.