Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 18/00724
CPH Montpellier 28 mai 2018
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CA Montpellier
Confirmation 8 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non respect de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que le Y n'était pas tenu de suivre la procédure de licenciement, car la rupture était due à l'expiration du détachement et non à une décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que, selon les dispositions applicables, aucune indemnité de fin de contrat n'est due en cas de cessation du détachement.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que le salarié n'a pas établi la matérialité de faits précis et concordants susceptibles de constituer un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle reposait sur l'hypothèse d'un harcèlement moral non établi.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 sept. 2021, n° 18/00724
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/00724
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 mai 2018, N° F16/00325
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 septembre 2021, n° 18/00724