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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 6 avr. 2021, n° 21/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00615 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRET N°181
EC/KP
N° RG 21/00615 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGOF
A
C/
X
D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 06 AVRIL 2021
RECTIFIANT CELUI DU 23 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00615 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGOF
Suivant requête en rectification d’erreur materielle en date du
DEMADNERESSE A LA RECTIFICATION :
Madame Z A
née le […] à […]
[…]
[…]
A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e C h a r l e s P O R T I E R d e l a S E L A R L B O N N E A U – C A S T E L – P O R T I E R – G U I L L A R D , a v o c a t a u b a r r e a u d e L A ROCHELLE-ROCHEFORT.
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En apllication de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame E F,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame E F,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal d’instance de Rochefort a :
— constaté la résiliation au 08 août 2018 du bail consenti le 14 août 2017 par M. B X et Mme C D épouse X à Mme Z A,
— fixé la créance de loyers de M. B X et Mme C D épouse X à la somme de 2 948 €,
— fixé la créance de Mme Z A au titre de la perte de chance de ne pas signer le contrat de bail, à la somme de 150 €,
— débouté M. B X et Mme C D épouse X de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme Z A de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de
jouissance,
— condamné, après compensation entre les créances respectives des parties, Mme Z A à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 2 798 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ainsi que1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Z A de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme Z A aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 07 juin 2018,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Mme Z A a relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 23 août 2019, en toutes ses dispositions énoncées expressément dans sa déclaration d’appel du 23 août 2019.
Par arrêt n°97 du 23 février 2021, la présente cour a statué comme suit :
- confirme le jugement du 25 juillet 2019 du tribunal d’instance de Rochefort en ses dispositions contestées, sauf en ce qu’il a :
— fixé la créance de loyers de M. B X et Mme C D épouse X à la somme de 2 948 €,
— condamné, après compensation entre les créances respectives des parties, Mme Z A à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 2 798 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— fixe la créance de loyers de M. B X et Mme C D épouse X à l’égard de Mme Z A à la somme de 2873,57 euros (deux mille huit cent soixante-treize euros cinquante-sept cents),
— condamne, après compensation avec la disposition non contestée du jugement ayant fixé la créance de Mme Z A au titre de la perte de chance de ne pas signer le contrat de bail, à la somme de 150 €, Mme Z A à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 1723,57 euros (mille sept cent vingt-trois euros cinquante-sept cents), avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Y ajoutant,
— condamne Mme Z A à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de Mme Z A sur ce fondement ;
— condamne Mme Z A aux dépens de la procédure d’appel.
Par requête reçue le 24 février 2021, le conseil de M. B X et Mme C D épouse X a sollicité la rectification de l’erreur matérielle résultant de l’erreur de calcul de la somme due après compensation, s’élevant à 2723,57 euros et non 2873,57 euros.
Invité à faire valoir ses observations sous quinzaine par un courrier du 25 février 2021, le conseil de Mme Z A n’a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, l’arrêt précité comporte en page 7, deuxième paragraphe, une erreur dans le calcul des sommes dues après compensation, dès lors que tout en fixant la dette de loyers et taxes due par la locataire au paiement de la somme de 2873,57 euros (correspondant à la somme des loyers restant dus et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères), et en rappelant la compensation avec la disposition non contestée du jugement condamnant les propriétaires à lui payer la somme de 150 euros de dommages-intérêts pour défaut de présentation des diagnostics, il en déduit une condamnation de la locataire à payer aux intimés la somme de 1723,57 euros (correspondant à une déduction de la somme de 1050 euros et non de 150 euros) en lieu et place de 2 723,57 euros. Cette erreur de calcul est reprise au dispositif de l’arrêt.
La raison commande en conséquence de rectifier cette erreur purement matérielle selon les modalités prévues au dispositif correspondant aux termes de la requête.
Les dépens de l’instance rectificative seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’arrêt n°21/97 du 23 février 2021 rendu dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/02861 en ce que page 7, 16 ème ligne, l’expression '1723,57 euros’ sera remplacée par l’expression '2 723,57 euros', et page 8, 32 ème ligne, l’expression '1723,57 euros (mille’ sera remplacée par l’expression '2 723,57 euros (deux mille',
— Ordonne la mention de la rectification ci-dessus mentionnée , en marge de la minute de l’arrêt n°21/97 dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 19/02861 rendu par la présente cour le 23 février 2021;
— Dit que la présente décision rectificative sera notifiée aux parties
— Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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