Confirmation 15 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 nov. 2019, n° 18/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00739 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 16 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 18/00739
N° Portalis DBVD-V-B7C-DB4D
Décision attaquée :
du 16 mai 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation de départage de Châteauroux
--------------------
C/
Mme D X
--------------------
Copie – Grosse
Me JOURDAN 15.11.19
Me GSTALDER 15.11.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2019
N° 254 – 8 Pages
APPELANTE :
[…]
Ayant pour avocat postulant, présent à l’audience, Me Aurore JOURDAN, du barreau de BOURGES
Et pour avocat plaidant à l’audience Me Florence TERROUX-SFAR, substituant Me Marine CONCHE, du barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame D X
[…]
Représentée par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
15 novembre 2019
DÉBATS : A l’audience publique du 20 septembre 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 novembre 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 15 novembre 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme F X a été engagée à compter du 5 septembre 1994 par la Compagnie internationale de la chaussure, aux droits de laquelle vient la SASU La Halle, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1 septembre 1999, en qualité de préparateur de commandes (statut employé, niveau 2, échelon 1 catégorie préparateur de la convention collective de l’habillement) en équipe de nuit.
Dans le cadre du plan de redressement de la Halle et de la mise en oeuvre du Plan de sauvegarde de l’Emploi validé par la Direccte les 4 et 15 septembre 2015, Mme X a été informée que son poste était supprimé et s’est vu proposer par courrier en date du 15 octobre 2015, un poste de préparateur de commandes sur le site de la Halle ZI La Malterie à Montierchaume, à temps plein, au sein de l’équipe du matin, à compter du 21/12/2015 pour une rémunération mensuelle de base de 1621 euros.
Le 5 novembre 2015, Mme X a accepté la modification considérée de son contrat de travail, lequel a fait l’objet d’un avenant le 3 décembre 2015.
Le 22 décembre 2016, par lettre recommandée, Mme X a sollicité de son employeur le versement de la prime supra-conventionnelle prévue dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
En l’absence de la réponse de la société La Halle, Mme X a saisi, le 15 mars 2017, le Conseil de prud’hommes de Châteauroux aux fins de voir condamner la SASU La Halle à lui verser les sommes de 21.160 euros nets de CSG et CRDS à titre d’indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail s’agissant du paiement de l’indemnité, outre 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail s’agissant des fonctions de e-commerce ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Suivant jugement contradictoire de départage en date du 16 mai 2018, le Conseil de prud’hommes de Châteauroux a notamment :
> dit que la société La Halle a violé le principe d’égalité de traitement des salariés
> condamné la société La Halle à payer à Mme X 21.160 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
> ordonné à la société La Halle de transmettre à Mme X un bulletin de salaire correspondant aux condamnations, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification de la présente décision,
> ordonné la capitalisation des intérêts,
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> condamné la société La Halle à payer à Mme X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% des sommes dues,
> condamné la société La Halle aux dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique en date du 6 juin 2018, la SASU La Halle a interjeté appel du jugement précédemment considéré, lequel lui a été notifié le 18 mai 2018, critiquant l’ensemble des dispositions du jugement outre le rejet de sa demande de condamnation de Mme X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2019, le conseiller chargé de la mise en état a enjoint à la SASU La Halle de communiquer à Mme X la copie des protocoles transactionnels signés entre la société et Mmes G C, I B, K A ainsi que M. M Z, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, passé ce délai, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2019, la SASU La Halle demande à la cour :
> d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Châteauroux en ce qu’il a dit que la société La Halle a violé le principe d’égalité de traitement ;
> à titre principal :
— constater que la transaction anonymisée dont se prévaut Mme X constitue un élément de preuve irrecevable,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— ordonné le remboursement de la somme de 9 987,13 euros versée à Mme X au titre de l’exécution provisoire du jugement contesté ;
> à titre subsidiaire :
— constater l’absence d’inégalité de traitement dont Mme X se prétend victime ainsi que l’absence d’exécution déloyale du contrat de travail par la société La Halle,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner le remboursement de la somme de 9 987,13 euros versée à Mme X au titre de l’exécution provisoire du jugement contesté;
> à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence du moindre préjudice ;
— à tout le moins, réduire à de plus justes proportions le montant des demandes indemnitaires pour les ramener à un montant symbolique dommages et intérêts compte tenu des difficultés rencontrées par la société ;
> en tout état de cause :
— débouter Mme X de ses différentes demandes au titre de son appel incident;
— dire et juger que, le cas échéant, les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société La Halle sont allouées à Mme X avant précompte des éventuelles cotisations et contributions sociales applicables ;
— condamner Mme X à verser à la société La Halle la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SASU La Halle oppose principalement que la transaction anonymisée visée par le conseil des prud’hommes de Châteauroux pour conclure à l’existence d’une prétendue inégalité de traitement au préjudice de Mme X, constitue un élément de preuve irrecevable pour avoir été obtenu de manière détournée par son conseil ; elle
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reproche en effet à la salariée d’avoir produit un document confidentiel en dehors de l’exercice de ses fonctions.
L’appelante fait subsidiairement valoir que cette transaction ne peut fonder une inégalité de traitement, le document rendu anonyme ne permettant aucunement une comparaison des situations, et les salariés bénéficiant d’une modification du contrat de travail pour motif économique, parmi lesquels Mme X, ne pouvant prétendre à une indemnité supra-conventionnelle. Elle ajoute qu’une transaction ne saurait faire naître de droits au profit d’un tiers et qu’en tout état de cause l’intimée échoue à démontrer l’inégalité de traitement dont elle se déclare victime.
À titre infiniment subsidiaire, la société La Halle argue de ce que l’intimée n’a pas établi l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’inégalité de traitement et sollicite la minoration des dommages et intérêts au titre de la violation du principe d’égalité de traitement en tenant compte notamment du fait que Mme X, contrairement aux collègues dont elle se prévaut de la situation, n’a pas renoncé à son droit à agir contre son employeur et que son indemnisation ne saurait correspondre à l’indemnité supra-conventionnelle
telle qu’elle résulte de l’accord collectif majoritaire du 27 août 2015. Elle conteste par ailleurs tout manquement de sa part à l’exécution loyale du contrat de travail alors que Mme X a pu conserver son poste dans l’entreprise. Elle indique enfin sur ce moyen que la société rencontre des difficultés financières.
Quant à l’appel incident, elle en demande le rejet en soulignant notamment que, sauf à se contredire, la salariée ne peut utilement soutenir que l’indemnité payée à ses collègues a un caractère salarial pour lui reprocher une prétendue violation du principe d’égalité de traitement, et solliciter dans le même temps l’exonération de la dite somme de CSG et de RDS.
En défense, Mme X demande à la cour dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2019, au visa du préambule de la constitution de 1946, de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail de 1998, de la convention de l’OIT n°111, du principe à travail égal, salaire égal, ainsi que de l’article L. 1132-1 du code du travail, notamment de :
> confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société La Halle à verser à Mme X la somme de 21.160 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement, en précisant le caractère net de CSG et CRDS de cette indemnité,
> confirmer le jugement dans son principe en ce qu’il a condamné la société La Halle à verser à Mme X des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail mais l’infirmer quant au quantum et condamner la société La Halle à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
> condamner la société La Halle aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de participation aux frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de ses intérêts, Mme X invoque principalement l’existence d’une inégalité de traitement, ainsi que d’une différence de traitement entre salariés de la société LA HALLE, certains ayant perçu une indemnité supra-conventionnelle et d’autres non, en violation du principe à travail égal, salaire égal, de l’obligation de loyauté et de l’interdiction de toute discrimination.
L’intimée précise qu’elle produit des éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination alors que l’employeur ne démontre pas les critères objectifs qui lui auraient permis de verser à ces salariés une indemnité prévue par un PSE qui ne leur était pas applicable.
La salariée prétend que si la transaction ne fait pas apparaître le nom du salarié
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bénéficiaire, la signature de l’employeur rend valable la production d’ un tel document et qu’en tout état de cause, elle ne se fonde pas sur ce seul protocole. Elle affirme en outre avoir obtenu le document querellé de façon loyale par l’un des bénéficiaires, faisant remarquer qu’aucune plainte pour faux et pour vol n’a été déposée.
Elle argue également de ce que ledit protocole n’appartient pas à l’entreprise mais au salarié qui lui l’a remis et constitue le seul moyen de démontrer l’existence d’une violation de la loi et de défendre ses droits.
Elle considère par ailleurs que les salariés sont strictement dans la même situation s’agissant de préparateurs de commande passés d’équipe de nuit en équipe de jour dans le cadre de la même restructuration et fait grief à l’entreprise d’avoir usé d’un stratagème discret pour en favoriser certains. A cet égard, elle avance que la société ne démontre pas que la procédure entre dans le champ d’application de la transaction, précisant qu’une action demeure possible pour des faits postérieurs à ce document, et que les renonciations ne visent que ce qui est en relation avec le différend auquel elles ont trait, soit, en l’espèce, la seule indemnité du plan de sauvegarde de l’emploi.
Elle expose enfin qu’il lui est particulièrement préjudiciable d’être traitée moins favorablement que ses collègues par leur employeur et qu’il en résulte un préjudice moral important aggravé par le manque de considération de l’employeur à son égard, qui n’a jamais répondu à son courrier de demande de prime.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2019.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de la transaction anonymisée dont se prévaut Mme X
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En matière sociale, un salarié peut être autorisé à produire en justice des documents appartenant à l’entreprise sans l’autorisation de son employeur s’il a eu connaissance de ces documents à l’occasion de ses fonctions et que ceux-ci sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense.
En l’espèce, la question de l’administration de la preuve porte sur la pièce B de l’intimée qui consiste en une transaction anonymisée entre la société la Halle, représentée par M. Y, directeur des ressources humaines et un salarié, transmise par un avocat à son confrère le 3 mai 2017 dans l’intérêt de leurs clients respectifs.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que le document querellé est strictement nécessaire à l’exercice des droits de Mme X en défense, s’agissant d’une pièce maîtresse du procès.
Il est également manifeste que si elle n’en a pas eu directement connaissance à l’occasion de ses fonctions, c’est à raison de sa qualité de salariée de la société La Halle qu’un collègue lui a communiqué la dite transaction, tout à fait loyalement, la clause de confidentialité n’étant opposable qu’aux signataires.
Il sera par ailleurs observé que le conseiller chargé de la mise en état a lui même ordonné la communication des protocoles transactionnels signés entre la société La Halle et quatre
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salariés, considérant que cette production précédait d’un intérêt légitime et nécessaire à la protection des droits probatoires de la salariée.
Dans ces conditions, la pièce B de Mme X sera déclarée recevable et la société La Halle sera déboutée de ses demandes principales.
- Sur l’égalité de traitement entre les salariés
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', un concept jurisprudentiel plus large d’égalité de traitement qui englobe l’ensemble des droits individuels et collectifs des salariés qu’il s’agisse des conditions de rémunération mais aussi d’emploi, de travail, de formation et de garanties sociales.
Il appartient au salarié qui se prévaut de l’inégalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptible de la caractériser et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
En l’espèce, Mme X fait grief à la société La Halle d’avoir, par le truchement de transactions, favorisé des salariées se trouvant dans des situations identiques à la sienne, et ce à raison de leur appartenance syndicale.
Elle fonde ses allégations sur une transaction anonymisée aux termes de laquelle un salarié de la société La
Halle, qui a accepté par courrier la modification de son contrat de travail pour motif économique, comme elle, et a vivement contesté le refus de la société de La Halle de lui verser l’indemnité supra-conventionnelle, s’est vu proposer par l’employeur de transiger pour mettre un terme à tout litige et contestation ultérieure en contrepartie d’une indemnité transactionnelle de 20.000 euros.
Par ailleurs la consultation des protocoles transactionnels communiqués à sa demande sur injonction du conseiller à la mise en état permet d’établir que M. Z, Mme A, Mme B, Mme C ont été engagés par la société La Halle entre 1984 et 1995 ; ils exerçaient en dernier lieu des fonctions de préparateurs de commandes. Dans le cadre des difficultés économiques rencontrées par la société La Halle, ils ont accepté par courrier entre le 9 novembre 2015 et le 17 novembre 2015 la modification de leur contrat de travail pour motif économique mais ont contesté le refus de la société de leur verser le paiement de l’indemnité supra-conventionnelle prévue par le chapitre 8 du Plan de sauvegarde de l’emploi. Afin de mettre un terme définitif à tout litige relatif à la modification de leur contrat de travail et préjudices invoqués, ils ont reçu une indemnité forfaitaire globale transactionnelle et définitive d’un montant net de 40.602,68 euros pour M. Z, 25.787,27 euros pour Mme B, 26.570,86 euros pour Mme A et 25.542,26 euros pour Mme C. En contrepartie, ils ont renoncé définitivement à toute réclamation à l’encontre de la société La Halle.
Il y a donc lieu de constater que Mme X se trouvait dans une situation équivalente à celle d’au moins quatre salariés en terme d’ancienneté, de poste et de modification du contrat de travail pour raison économique, et a, comme eux, sollicité de son employeur à bénéficier de l’indemnité supra-conventionnelle prévue par le chapitre 8 du Plan de sauvegarde de l’emploi, laissant présumer d’un litige à naître correspondant en tout point à l’objet de la transaction querellée compte tenu du silence de l’employeur opposé à sa demande.
La société intimée conteste l’application du principe de l’égalité de traitement en matière de transaction sur le fondement de la liberté contractuelle et de l’effet relatif des contrats. Elle argue par ailleurs que la salariée ne se trouvait pas dans une situation comparable aux
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collègues visés dans la mesure où ils ont renoncé, par la transaction, à toute contestation du plan de sauvegarde de l’emploi.
Cette analyse se fonde toutefois sur une erreur d’appréciation chronologique dans la mesure où la comparaison entre les salariés doit se situer avant la transaction, laquelle constitue l’élément discriminatoire. De surcroît, il doit être relevé que l’appelante ne sollicite pas le bénéfice à son endroit du protocole transactionnel querellé mais s’interroge seulement sur les critères qui ont conduit son employeur à le proposer à certains salariés et non à elle.
Or, la société La Halle ne fournit aucun élément de réponse objectif susceptible de justifier la différence de traitement entre Mme X et ses collègues, dans une situation totalement comparable à la sienne.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’inégalité de traitement invoquée par Mme X est établie et qu’il en est résulté pour cette dernière un important préjudice en la privant de la possibilité de transiger, que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 21.160 euros.
La décision du Conseil des prud’hommes de Châteauroux du 10 janvier 2018 sera donc confirmée de ces chefs et la société La Halle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes subsidiaires.
La condamnation de la société La Halle à indemniser Mme X de son préjudice consécutif à la rupture de l’égalité de traitement entre les salariés, ne présentant aucun caractère salarial, n’a pas à être soumise à prélèvements sociaux.
Dans ces conditions, la société La Halle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes subsidiaires.
- Sur la demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail indique que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme X fait valoir que la société La Halle a manqué à son obligation de loyauté en choisissant de transiger avec certains salariés et non avec d’autres, se trouvant pourtant dans une situation identique, et qu’elle en a ressenti un sentiment de colère et de dégoût. Une de ses proches en atteste.
C’est donc par une juste appréciation que le conseil des prud’hommes de Châteauroux a estimé ce préjudice à la somme de 500 euros.
- Sur les autres demandes
Partie succombante, la société La Halle sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité de Mme X à hauteur de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
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Confirme la décision du Conseil de prud’hommes de Châteauroux du 16 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la condamnation de la SASU La Halle à indemniser Mme F X de son préjudice consécutif à la rupture de l’égalité de traitement entre les salariés ne présente aucun caractère salarial et est donc libre de tous prélèvements sociaux,
Déboute la SASU La Halle de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires
Condamne la SASU La Halle aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à Mme F X de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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