Infirmation partielle 2 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 mars 2021, n° 17/04635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04635 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS c/ Compagnie d'assurances ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 02 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04635 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NJQT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JUIN 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/05226
Ordonnance de jonction en date du 20 mars 2018 entre les procédures 17/04635 et 17/5151 sous le numéro 17/04635
APPELANTES :
Madame X Y
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) :
Intimé dans […], Appelant dans […]
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans […], Intimé dans […]
INTIMEES :
Madame X Y
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Christelle GIRARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans […], Intimé dans […]
ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans […], Appelant dans […]
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2014, la moto de madame X Y est tombée, à l’arrêt, sur son pied droit, entraînant une fracture luxation du lisfranc.
Assurée auprès de la compagnie d’assurances Assurance Mutuelle Des Motards (AMDM), X Y avait pris une garantie supplémentaire « protection conducteurs renforcée », pour les préjudices corporels du conducteur en cas d’accident avec le véhicule assuré, quel que soit le type d’accident.
Par un courrier en date du 25 mars 2015, l’AMDM a accepté de prendre en charge le préjudice subi et a mandaté un expert, le docteur C A-B, pour réaliser une expertise médicale amiable, lequel a déposé son rapport le 5 novembre 2015.
Le 7 février 2016, l’assureur a proposé d’indemniser X Y au titre de la garantie corporelle, à hauteur de 1 641,53 €.
Par un courrier en date du 19 avril 2016, X Y a mis en demeure l’assureur de lui verser les sommes suivantes:
• perte de gains professionnels: 18 338,04 €,
• DFP: 12 000 €,
• préjudice esthétique: 3 000 €.
En l’absence de réponse de son assureur, X Y a, par acte d’huissier en date du 26 aout 2016, assigné l’AMDM en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 26 juin 2017 énonce :
• Dit n’y avoir lieu d’écarter les écritures déposées par la défenderesse ;
• Dit que les conditions générales du contrat sont opposables à X Y ;
• Dit que les indemnités dues au titre de la garantie « protection conducteur renforcée » ont un caractère indemnitaire ;
• Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’aide humaine ;
• Rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires,
• Donne acte à l’AMDM de son offre de verser à X Y 2 408,40 € en indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels ;
• Condamne l’AMDM à verser à X Y la somme de 12 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
• Dit n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice esthétique ;
• Condamne l’AMDM à verser à X Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamne l’AMDM aux entiers dépens.
Le Tribunal fait observer à titre liminaire que la présente instance n’est pas relative à l’indemnisation d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 mais seulement à l’application d’une garantie contractuelle, souscrite volontairement, et non dans un cadre obligatoire ; qu’il y a donc lieu d’appliquer exclusivement le contrat et non les règles générales d’indemnisation du préjudice subi à raison d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle commise par un tiers.
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance, le Tribunal retient qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des conditions particulières, que « le contrat se compose des présentes conditions particulières et des conditions générales. Ces dernières sont à votre disposition dans votre espace sociétaire du site de la Mutuelle des Motards et sur simple demande, elles vous sont remises en version papier ou numérique. » ; qu’ainsi, dès le 20 juin 2013, X Y pouvait se procurer aisément, sous forme dématérialisée, les conditions générales du contrat d’assurance.
Le Tribunal retient de plus que X Y fait référence dans un courrier en date du 12 mars 2015 à son contrat protection conducteur renforcée, qu’elle qualifie elle-même « d’option » ; qu’ainsi, elle ne pouvait ignorer l’existence de conditions générales du contrat d’assurance.
En conséquence, le Tribunal retient que les conditions générales du contrat d’assurance lui sont opposables.
Sur le caractère forfaitaire des prestations versées et sur la prise en compte des indemnités versées par d’autres organismes, le Tribunal relève qu’il ressort de l’article 3-2 des conditions générales que « les prestations versées au titre du déficit fonctionnel permanent au profit du bénéficiaire ont un caractère indemnitaire. Les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au profit du bénéficiaire avec d’autres indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudices, lui sont dues par nous ou tout autre organisme. Ces indemnités sont portées à notre connaissance par le bénéficiaire dès qu’elles lui sont notifiées par l’organisme débiteur et qu’il les a acceptées; elles viennent en déduction de l’indemnité que nous lui devons. S’il y a lieu nous lui versons un complément ».
Le Tribunal en conclut que les prestations versées ont bien un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec les autres indemnités perçues par X Y.
S’agissant de la décision de la Cour de Cassation à laquelle se réfère la demanderesse (Cass Civ 1re ' 21 janvier 1997 pourvoi n° 93-20452), qui énonce qu'«… il résulte de (l’article L.131-1 alinéa 1er du Code des assurances) que les prestations servies en exécution d’un contrat d’assurance de personnes en cas d’accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire, et non pas indemnitaire, dès lors qu’elles sont calculées en fonction d’éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi. », le Tribunal retient que si le contrat liant les parties prévoit en l’espèce au titre des pertes de gains professionnels actuels (article 3.1 des conditions générales, page 9) : « nous indemnisons les pertes de gains professionnels actuels, imputables à l’accident, restés à votre charge après intervention de la Sécurité Sociale, de votre employeur ou de tout autre organisme. », ce mode de calcul exclut tout caractère forfaitaire.
Sur l’indemnisation du préjudice subi, le Tribunal retient que la date de consolidation a été fixée par l’expert au 27 octobre 2015.
Sur les préjudices patrimoniaux et sur la perte des gains professionnels actuels, après avoir relevé que X Y demandait une indemnité de 18 338,04 € à partir de 4 bulletins de salaires antérieurs à la survenance du dommage, le Tribunal retient qu’il ressort du rapport d’expertise que l’arrêt de travail a commencé le 19 septembre 2014 et s’est terminé le 27 octobre 2015, soit une durée de 411 jours, que X Y ne produit cependant pas de bulletins de salaire faisant état d’une perte de revenus pour cette période, que dans son courrier en date du 12 mars 2015, elle souligne percevoir 80% d’un fixe pour un travail de commerciale sans pour autant produire de justificatifs, qu’en outre, l’expert relève que son arrêt de travail est pris en charge par les organismes sociaux au titre des accidents trajet/travail ; qu’en conséquence, le Tribunal la déboute de sa demande, faute de justificatifs adéquats, et donne acte à l’assureur de son offre d’indemnité à hauteur de 2 408,40 €.
Sur la tierce personne, le Tribunal retient qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance signé par X Y que « cette aide à la personne était versée lorsque le taux d’AIPP de l’assuré, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, est supérieur ou égal à 50% », que le taux retenu pour X Y étant de 12 % seulement, cette garantie n’a pas lieu d’être accordée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux et sur le déficit fonctionnel permanent, le Tribunal relève que l’expert judiciaire retient un taux d’IPP de 12% comprenant les séquelles physiques telles que la boiterie, que par ailleurs les conditions particulières fixent la valeur du point d’incapacité à 1% du plafond, soit un capital dû de 12 000 €, sans que les pièces du dossier ne permettent de vérifier l’existence d’une rente annuelle versée par la sécurité sociale à X Y, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’il y aurait double indemnisation du même préjudice, et imputation nécessaire sur le capital de 12 000 €.
Sur le préjudice esthétique permanent consistant en une boiterie, évalué par l’expert à 2/7, le Tribunal retient que l’article 3.1 des conditions générales ne prévoit d’indemnisation qu’à compter d’un taux de 4/7 pour rejeter les demandes de X Y sur ce fondement.
X Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 24 août 2017 dans le dossier RG 2017/4635.
L’assurance mutuelle des motards a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 29 septembre 2017 dans le dossier RG 2017/5151.
Les procédures RG 17/04635 et RG 17/5151 ont été jointe par ordonnance de jonction en date du 20 mars 2018 sous le numéro RG 17/04635
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2020.
Les dernières écritures prises par X Y ont été déposées le 27 avril 2020.
Les dernières écritures prises par la compagnie d’assurances Assurance mutuelle des motards ont été déposées le 17 janvier 2019.
Le dispositif des écritures de X Y énonce :
• Vu les articles L.111-1 et R.211-5 du Code de la consommation,
• Vu l’article L.131-1 du Code des assurances,
• Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
• Réformer dans son intégralité le jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
• Dire et juger que les limitations de garantie dont l’Assurance mutuelle des motards entend se prévaloir sont nulles et inopposables à X Y ;
• Dire et juger que les prestations servies au titre de la garantie « protection conducteurs renforcée » ont un caractère forfaitaire ;
• En conséquence,
• Condamner l’Assurance mutuelle des motards à verser à X Y la somme totale de 34 103,05 €, en application de la garantie corporelle souscrite ;
• Condamner l’Assurance mutuelle des motards au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’opposabilité des conditions générales, X Y entend rappeler que l’article 1315 alinéa 2 ancien du Code civil, tel qu’applicable aux moments des faits, prévoit que « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », qu’ainsi l’assureur a la charge de prouver que les éléments de fait justifiant l’exclusion ou la limitation de garanties prévues au contrat sont réunis, que dans le même sens, l’article L.111-1 du Code de la consommation dispose que « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service » ; qu’ainsi la connaissance et l’acceptation des conditions générales conditionnent leur opposabilité et non la formation du contrat et il appartient à l’assureur de démontrer que son cocontractant a eu connaissance de la limitation de garantie et l’a accepté, notamment par la signature des conditions générales.
En l’espèce, X Y indique qu’elle n’a eu connaissance des conditions générales concernant la garantie « protection conducteurs renforcée » que le jour où elles lui ont été partiellement adressées par le gestionnaire du sinistre dans son courrier du 5 février 2016 ; qu’ainsi, elle n’a pas pu prendre connaissance de ces conditions générales ni y apposer sa signature conformément à l’article R.112- 3 ancien du Code des assurances.
Au final, X Y estime que les conditions particulières doivent donc s’appliquer dans leur intégralité et ce d’autant que les prestations servies, sur le fondement de la garantie corporelle, ont un caractère forfaitaire et non indemnitaire.
Sur le caractère forfaitaire des prestations servies en exécution de la garantie corporelle, X Y, au visa de l’article L.131-2 du Code des assurances rappelle que l’assureur ne peut être subrogé dans les droits d’un tiers que pour des prestations à caractère indemnitaire, qu’a contrario, l’assureur ne pourrait être subrogé lorsque les prestations portent sur des prestations à caractère forfaitaire, et rappelle que dans le cas d’espèce, les prestations figurant dans le contrat d’assurance présentent un caractère forfaitaire au vu de la grille des montants des différentes indemnités prévues au contrat d’assurance.
X Y soutient que le fait qu’elle soit prise en charge à 80 % au niveau de ses indemnités dans le cadre de son activité professionnelle ne saurait la priver d’une indemnisation forfaitaire personnelle.
Sur l’indemnisation contractuelle du préjudice subi, X Y estime qu’elle est en droit d’obtenir, conformément aux conditions particulières qui ont été signées et au rapport d’expertise du docteur A-B, l’indemnisation telle que détaillé dans ses conclusions et dont les soldes figurent dans le dispositif.
Le dispositif des écritures pour la compagnie d’assurances Assurance mutuelle des motards énonce :
• Sous réserve de la communication effective par la CPAM des sommes versées à X Y ;
• Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les conditions générales du contrat sont opposables à X Y et que les indemnités dues au titre de la garantie « protection conducteur renforcé » ont un caractère indemnitaire ;
• Le confirmer en ce qu’il a rejeté les prétentions de X Y au titre de l’aide humaine et du préjudice esthétique permanent ;
• Le confirmer quant à la somme allouée au titre des pertes de gains professionnels actuels à hauteur de la somme de 2 408,40 € ;
• Le réformer pour ce qui concerne les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent et dire et juger que X Y ne pourra qu’être déboutée de toutes ses fins, demandes et conclusions plus amples ou contraires tenant les sommes versées par ailleurs par les organismes sociaux ;
• La débouter également de toutes ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, comme des dépens, la compagnie ayant respecté l’intégralité de ses obligations.
Sur les conditions contractuelles, la compagnie d’assurances Assurance mutuelle des motards estime que l’analyse de X Y est contraire aux dispositions jurisprudentielles et factuelles, que s’il doit être fait application de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 décembre 2014, et communiqué aux débats, et de l’article L.112-1 du Code des assurances, l’assuré doit non seulement rapporter la preuve de l’existence du contrat dont il se prévaut, mais également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci.
En l’espèce, l’assureur entend rappeler que dans le cadre des conditions particulières, il est bien spécifié en ces termes, en page 3, que « Vous êtes informé que le contrat se compose des présentes conditions particulières et des conditions générales. Référence CG03-04/12. Ces dernières sont à votre disposition dans votre espace sociétaire du site de la Mutuelle des Motards et sur simple demande, elles vous seront remises en version papier ou numérique. ».
L’assureur estime que cette clause, dont le renvoi est suffisamment précis, est un procédé dont la validité a été reconnue par la jurisprudence, que l’obligation qui incombe aux assureurs est de porter à la connaissance des assurés les conditions générales , qui sont accessibles aux sociétaires à tout moment à compter de la souscription du contrat.
En l’espèce, l’assureur soutient que les clauses contenues dans les conditions générales sont donc bien opposables à X Y, particulièrement en son article 3-2, qu’ainsi les sommes allouées doivent donc prendre en considération les indemnisations par ailleurs versées.
Sur les sommes allouées par le Tribunal dont il est demandé la réformation, au titre du déficit fonctionnel permanent, l’assureur soutient que s’il y a lieu de le calculer, comme le sollicite X Y, à hauteur de 1 000 € du point x 12 %, soit 12 000 €,
il faut déduire de ce montant les sommes qui ont été allouées par la sécurité sociale au titre de la rente annuelle versée, soit 1 056 € par an capitalisés à compter de la consolidation par référence à une table de capitalisation à 2,97 %, soit 20,841, ce qui revient à 1 056 x 20,841 = 22 008 €, montant qui est supérieur, de sorte qu’il n’est rien dû au titre du déficit fonctionnel permanent.
MOTIFS
Sur l’opposabilité des conditions générales
Selon l’article L. 112-2, alinéa deux, du Code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article R.112-3 du même code, dans sa version en vigueur, énonce que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Ainsi, une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion à la police.
C’est à l’assureur qui se prévaut d’une stipulation contractuelle de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Une telle preuve peut résulter de l’insertion dans les conditions particulières signées par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
En l’espèce, si la mention ainsi rédigée, selon laquelle « Le contrat se compose des présente conditions particulières et des conditions générales (réf. CG03-04/12). Ces dernières sont à votre disposition dans votre espace sociétaire du site de la mutuelle des motards et sur simple demande, elles vous sont remises en version papier ou numérique. », autorise le constat des deux premières conditions, elle est insuffisante à démontrer que X Y a eu connaissance de la limitation de garantie que la compagnie d’assurances Assurance mutuelle des motards lui oppose avant la signature des conditions particulières.
C’est d’ailleurs ce que la compagnie d’assurances reconnaît en indiquant dans ses dernières conclusions que les conditions générales sont accessibles aux sociétaires à tout moment à compter de la souscription du contrat.
Ainsi la seule mention de renvoi à des conditions générales qui n’ont pas été fournies préalablement au contrat puisque la mention indique qu’elles seront fournies au souscripteur sur simple demande ou sont à sa disposition sur un site internet, n’est pas suffisante pour rapporter la preuve de leur connaissance préalablement à la souscription du contrat.
En outre il convient de relever que les conditions particulières versées aux débats ne sont pas signées.
En conséquence, la clause prévue à l’article 3-2 des conditions générales, selon laquelle « Les prestations versées au titre du déficit fonctionnel permanent au profit du bénéficiaire ont un caractère indemnitaire. Les indemnités garanties ne peuvent se cumuler au profit du bénéficiaire avec d’autres indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudices, lui sont dues par nous ou tout autre organisme. Ces indemnités sont portées à notre connaissance par le bénéficiaire dès qu’elles lui sont notifiées par l’organisme débiteur et qu’il les a acceptées; elles viennent en déduction de l’indemnité que nous lui devons. S’il y a lieu nous lui versons un complément », n’est pas opposable X Y.
Il est toutefois relevé que l’existence du contrat d’assurance n’est pas contestée.
Sur l’indemnisation du préjudice subi
Il est constant au cas d’espèce que les prestations figurant dans les conditions particulières présentent un caractère forfaitaire au vu de la grille des montants des différentes indemnités prévues au contrat d’assurance et en conséquence de ce qui précède.
Les conditions particulières du contrat souscrit par X Y stipulent que le remboursement du préjudice subi sur le fondement de la garantie « protection conducteurs renforcée » s’établit comme suit :
• Dépenses de santé actuelles : plafond 3 000 €,
• Capital décès : 18 000 €,
• Assistance par tierce personne : plafond 100 000 €. La valeur du taux horaire net est de 15 €. Le nombre de jours annuel est de 400,
• Déficit fonctionnel permanent : plafond 100 000 €. La valeur du point d’incapacité est égale à 1% du plafond,
• Perte de gains professionnels actuels : plafond de 20 000 €,
• Préjudice esthétique permanent : plafond 10 000 €,
• Frais de logement adapté : plafond de 10 000 €.
Conformément aux conditions particulières et au rapport d’expertise du docteur C A-B, l’indemnisation du préjudice subi par X Y s’établira comme suit :
Pertes de gains professionnels actuels
Si dans ses dernières conclusions, X Y annonce en pièce n° 9 ses bulletins de salaire, étant rappelé que le premier juge n’avait pas fait droit à sa demande faute de les avoir produits en première instance, la Cour constate que ces justificatifs ne sont pas plus produits en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a donné acte à la compagnie d’assurances Assurance mutuelle des motards de son offre d’indemnité à hauteur de 2 408,40 €.
Déficit Fonctionnel Permanent 12%
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu un taux d’IPP de 12 % et une valeur du point d’incapacité de 1 % du plafond fixé à 100 000 €, soit 1 000 €, pour retenir un capital de 12 000 €, sans qu’il n’y ait lieu de déduire la rente annuelle versée par la Sécurité sociale.
Préjudice esthétique permanent
Evalué à 2/7 par l’expert judiciaire, et sans que puissent être retenues les disposition de l’article 3-1 des conditions générales qui ne prévoit d’indemnisation qu’à compter du taux de 4/7, il sera alloué à X Y la somme forfaitaire de 3 000 €.
Assistance par tierce personne
Comme l’a très justement relevé le premier juge, il résulte des conditions particulières que pour « l’assistance tierce personne, le taux d’AIPP de l’assuré, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, doit être supérieur ou égal à 50 % », ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’expert judiciaire a retenu un taux de 12 %.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la prétention indemnitaire à ce titre.
En conséquence de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice esthétique.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie d’assurances Assurance mutuelle des motards sera condamnée aux dépens de l’appel.
La compagnie d’assurances Assurance mutuelle des motards sera condamnée au surplus à payer à X Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 26 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à indemnisation du préjudice esthétique ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la compagnie d’assurances Assurance mutuelle des motards à payer à X Y la somme de 3 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudicie esthétique ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances Assurance mutuelle des motards à payer à X Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances Assurance mutuelle des motards aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E.G.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Parc ·
- Canalisation ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Facture
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Piscine ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accord
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Modification ·
- Agent de sécurité ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Horaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Deux faces latérales opposées avec une fenêtre oblongue ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Une face concave avec des arêtes convexes ·
- Représentation d'un emballage de fromage ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Identité des produits ou services ·
- Notoriété du produit ou service ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Imitation du conditionnement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Investissements réalisés ·
- Imitation de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Forme parallélipipède ·
- Impression d'ensemble ·
- Parallélépipède bombé ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Frais de promotion ·
- Economie de frais ·
- Forme géométrique ·
- Frais de création ·
- Boîte en carton ·
- Conditionnement ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Signe contesté ·
- Produit phare ·
- Banalisation ·
- Déclinaison ·
- Disposition ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Inversion ·
- Préjudice ·
- Fromagerie ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Investissement ·
- Contrefaçon ·
- Produit
- Poste ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Pierre ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Reclassement
- Préjudice moral ·
- Procédure pénale ·
- Détention ·
- Relaxe ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Lettre ·
- Comparution immédiate
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Assurance accident ·
- Motocyclette ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Véhicule automobile ·
- Route ·
- Faute ·
- Automobile ·
- Victime
- Transaction ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Règlement ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Messages électronique
- Magasin ·
- Liquidateur amiable ·
- Norme ·
- Licenciement ·
- Consultant ·
- Franchise ·
- Faute grave ·
- Menaces ·
- Mise à pied ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Mandat ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Devoir d'information ·
- Agent immobilier ·
- Caractère ·
- Abus de droit ·
- Professionnel
- Télévision ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Employeur ·
- Zone urbaine ·
- Thérapeutique ·
- Adaptation ·
- Poste de travail ·
- Avenant
- Stock-options ·
- Part sociale ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Mentions ·
- Cadre ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.