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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 22 sept. 2021, n° 19/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/01316 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 mars 2019, N° 16/03311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ S.A. ETABLISSEMENTS ANDRE BONDET, S.A. BEOLOGIC, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MS AMLIN INSURANCE, S.A. INTER MUTUELLE ENTREPRISES |
Texte intégral
N° RG 19/01316 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IEKG
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance de Rouen du 04 mars 2019
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la Selarl AXLAW, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Guillaume BRAJEUX du cabinet HFW LLP, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Iris VOGEDING
INTIMES :
Monsieur E Y
né le […] à HONFLEUR
[…]
[…]
comparant en personne, représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
Madame G Y
née le […] à ROUEN
[…]
[…]
comparante en personne, représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
Monsieur H Z
né le […] à […]
[…]
76690 SAINT N SUR CAILLY
représenté et assisté par Me Caroline ROTH de la Selarl NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
Madame J Z épouse X
née le […] à ANGERVILLE
[…]
76690 SAINT N SUR CAILLY
représentée et assisté par Me Caroline ROTH de la Selarl NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de Dieppe
[…]
[…]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Rémi HUNOT avocat au barreau de Paris plaidant par Me Marie ANTOINE
Maître Jean-Claude ENJALBERT
ès qualités de mandataire liquidateur de la société ECO TENDANCE
[…]
[…]
représenté par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Jean-Eric CALLON de la Selarl CALLON avocat au barreau de Paris plaidant par Me Lotfi BENKANOUN
Sa INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[…]
[…]
représenté par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Jean-Eric CALLON de la Selarl CALLON avocat au barreau de Paris plaidant par Me Lotfi BENKANOUN
Sa BEOLOGIC
Jolainstraat 44
[…]
représentée par Me Anne-France PETIT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Vassilka CLIQUET avocat au barreau de Bordeaux plaidant par Me Joséphine PIC
Compagnie d’assurances MS AMLIN INSURANCE venant aux droits de la Compagnie AMLIN EUROPE anciennement dénommée AMLIN CORPORATE INSURANCE N.V.
Koning Albert II-Iaan 37
[…]
représentée par Me K LETRAY de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen et assistée de la Selarl RACINE avocat au barreau de Bordeaux plaidant par Me Romuald CAIJO
Sa ETABLISSEMENTS N O
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Gérard LEGRAND de la Selas FIDUCIAL LEGAL BY LAMY avocat au barreau de Paris plaidant par Me Diane DE LA BOISSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur
M. Jean-François MELLET, conseiller
M. Philippe JULIEN, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme K L,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCÉ :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme L, greffier.
*
* *
En juillet 2011, M. E Y et Mme G Y, son épouse d’une part, M. H Z et Mme J X, son épouse d’autre part, ont commandé à la société Jardins passion, assurée par la société Axa France IARD la fourniture et l’installation d’une piscine et d’une terrasse en bois composite de marque Wood Chop.
Les lames de la terrasse avaient été acquises par la société Jardins passion auprès de la société Eco tendance exerçant sous l’enseigne Wood Chop, assurée auprès de la société Inter mutuelles entreprises.
Le produit était fabriqué à la demande de la société Eco tendance par la société Établissements N O, assurée auprès de la société MMA IARD à partir de compound susceptible de provenir de la société de droit belge Béologic, assurée auprès de la société Amlin insurance venant aux droits de la société Amlin Europe.
Les époux Y ont payé la facture comprenant notamment 380 lames de terrasse d’un montant 10 500 euros. Les époux Z ont réglé la facture de 6 399,56 euros comprenant notamment 511 lames de terrasse.
En raison de désordres, une expertise amiable a été organisée par la société Axa France IARD puis une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 19 juin 2014 à l’égard de l’ensemble des professionnels concernés. L’expert désigné a déposé son rapport le 23 juin 2015.
La société Jardins passion a été placée en liquidation judiciaire le 10 novembre 2015, la société Eco tendance le 15 septembre 2015.
Par exploits d’huissier des 17, 28, 30 juin, 17 et 30 août 2017, les époux Y ont fait assigner afin d’obtenir une indemnisation des préjudices subis, la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Jardins passion, la société Établissements N O et son assureur, la société MMA IARD, la société Béologic et son assureur, la société Amlin
Europe.
Par conclusions notifiées le 9 mars 2017, Me Enjalbert, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eco tendance et son assureur, la société Inter mutuelles entreprises sont intervenus volontairement à la procédure.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2017, les époux Z sont également intervenus volontairement aux côtés des époux Y.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a essentiellement :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité de l’intervention volontaire des époux Z,
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise,
— condamné in solidum la société Axa France IARD, la société Établissements N O et la société MMA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision aux époux Y la somme de 10 465,50 euros TTC euros au titre du préjudice matériel, de 1 436,70 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la société Axa France IARD à payer aux époux Z la somme de 19 753,50 euros au titre du préjudice matériel, de 2 036,70 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif chirographaire, la société Établissements N O et la société MMA IARD à relever la société Jardins passion et la société Axa France IARD indemnes de ces condamnations et dit que dans les rapports entre les coobligées la charge définitive sera répartie à concurrence d’un tiers pour la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif et deux tiers pour la société Etablissements N O in solidum avec son assureur la société MMA IARD,
— condamné in solidum la société Jardins passion sous forme de fixation au passif et la société Axa France IARD à payer aux époux Y d’une part, aux époux Z d’autre part la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Jardins passion sous forme de fixation au passif la société Axa France IARD aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— condamné in solidum la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif chirographaire, la société Établissements N O et la société MMA IARD à relever la société Jardins passion et la société Axa France IARD indemnes de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens et dit que dans les rapports entre les coobligées la charge définitive sera répartie à concurrence d’un tiers pour la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif et deux tiers pour la société Etablissements N O et in
solidum avec son assureur la société MMA IARD,
— condamné la société MMA IARD à garantir la société Établissements N O de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle,
— débouté les parties pour le surplus.
Le 22 mars 2019, la Sa MMA IARD a formé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2020, la Sa MMA IARD demande à la cour, au visa des articles L 112-6 et L 113-5 du code des assurances de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire des époux Z, et l’a
. condamnée in solidum à indemniser les époux Y de leurs préjudices,
. condamnée à relever indemne et à garantir la société Axa France IARD, ès qualités pour la société Jardins passion à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées contre elles et à garantir la société Établissements N O de ces condamnations,
. fait droit à l’action récursoire de la société Axa France IARD à l’encontre de la société Établissements N O et a imputé une part de responsabilité de deux tiers dans la survenance des désordres à l’encontre de cette dernière,
. n’a retenu aucune faute de la société Béologic,
. condamnée à garantir le coût de remplacement des lames,
et statuant à nouveau,
— déclarer l’intervention des époux Z irrecevable,
— débouter les époux Y et les époux Z de leurs demandes ainsi que la société Axa France IARD et les autres parties de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux Y et les époux Z sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil et jugé irrecevable leur action à l’encontre de la société Établissements N O et de la MMA IARD sur le fondement des articles 1641 et suivant et 1147 ancien du code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’action des époux Y sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil, à l’encontre de la société Etablissements N O, et fait droit à l’action récursoire de la société Axa France IARD à l’encontre de la société Établissements N O et a imputé une part de responsabilité civile de deux tiers dans la survenance des désordres à l’encontre de cette dernière,
et statuant à nouveau,
— juger que les actions des époux Y et Z sont irrecevables car prescrites, juger que l’action récursoire de la société Axa France IARD est prescrite,
— juger qu’en toutes hypothèses, la responsabilité de la société Établissements N O n’est pas démontrée, que les appels en garantie ne sont pas fondés,
en conséquence,
— déclarer irrecevables les actions des époux Y et des époux Z, de la société Axa France IARD,
— débouter ces parties de leurs demandes à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en condamnation à son encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé valable le rapport de l’expert judiciaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une faute à l’encontre de la société exerçant sous l’enseigne Wood Chop,
— juger que les désordres survenus sur la terrasse sont principalement imputables au compound fabriqué par la société Béologic,
— augmenter la part de responsabilité des sociétés Eco tendance et Béologic et réduire la part de la société Établissements N O,
en tout état de cause,
— juger que le coût de remplacement des lames n’est pas garanti par elle,
— juger que le préjudice de jouissance allégué par les époux Y et les époux Z n’est pas justifié,
en conséquence,
— limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre aux dommages immatériels non consécutifs fixés à la somme maximale par l’expert soit 5 101,50 euros pour le préjudice des époux Y et de 6 954 euros pour le préjudice des époux Z sous réserve de la part incombant à la société Établissements N O,
— débouter les parties de leurs autres demandes,
— condamner en tout état de cause les sociétés Béologic et Amlin insurance à la garantir et la relever des condamnations prononcées contre elle,
et en tout état de cause,
— débouter les parties de toute demande de condamnation contre elle,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2021, les époux Y forment appel incident et demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leurs demandes,
à titre principal, en application des articles 1792 et suivants, et à défaut, les articles 1641 et suivants du code civil,
à titre subsidiaire, en application des articles 1147 ancien et 1604 et suivants du code civil,
à titre éminemment subsidiaire, en application de l’article 1382 ancien du code civil,
— condamner solidairement la société Axa France IARD avec les sociétés Etablissements N O et son assureur MMA, les sociétés Inter mutuelles entreprise, Béologic et Amlin Europe, sur ces fondements à leur payer la somme de 38 497,37 euros outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise,
et encore à titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement la société Axa France IARD avec les sociétés Etablissements N O et son assureur MMA, à leur payer la somme de 11 902,20 euros,
en toutes hypothèses,
— débouter les parties de leurs demandes et confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2019, les époux Z forment appel incident et demandent à la cour de :
— confirmer la recevabilité de leur intervention volontaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leurs demandes,
à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à défaut, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1147 ancien et 1604 et suivants du code civil,
— condamner solidairement la société Axa France IARD, la société Etablissements N O et son assureur, la société Béologic et son assureur, la société Eco tendance et son assureur à leur payer la somme de 34 702 euros outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise,
en toutes hypothèses,
— débouter les sociétés MMA, Eco tendance et son assureur de leurs demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner solidairement la société Axa France IARD, Etablissements N O et son assureur, Béologic et son assureur, Eco tendance et son assureur à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2020, la Sa Axa France IARD forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 3, 1147 et 1641, 1792 et suivants, 1382 et suivants du code civil, 909 du code de procédure civile, de :
— débouter les consorts Y et les époux Z de leurs demandes de condamnation à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme pour procédure abusive,
à titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la terrasse posée par la société Jardins passion ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, et donc confirmer l’exclusion de la garantie décennale recherchée à l’encontre de l’entreprise et de son assureur,
— infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la garantie des vices cachés était opposable à la société Jardins passion,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que les demandes présentées par les époux Y et Z étaient injustifiées et excessives,
— confirmer le coût des reprises soit 12 028,80 euros TTC, reprise du dôme et des spots encastrés compris, pour les premiers et 21 316,80 euros TTC, création d’un bandeau compris, pour les seconds
— infirmer le jugement entrepris au titre du préjudice de jouissance injustifié et en tout état de cause le limiter à la somme allouée, mais sur la base de 48 mois et non 60 pour les époux Y et 3 600 euros pour les époux Z,
à titre subsidiaire,
— confirmer que toute condamnation pouvant être prononcée contre la société Axa France IARD doit intervenir dans les termes et limites du contrat d’assurance souscrit par la société Jardins passion, et notamment en application du plafond de garantie réactualisé de 52 110,43 euros et sous déduction des franchises contractuelles opposables réactualisées de 1 563,30 euros pour les travaux et 1 563,30 euros pour les préjudices immatériels,
— confirmer dès lors que les sommes mises à la charge de la société Axa France IARD ne peuvent être supérieures pour les époux Y à la somme de 10 465,50 euros TTC au titre de leur préjudice matériel et 836,70 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et pour
les époux Z à la somme de 19 753,50 euros TTC au titre du préjudice matériel et 2 036,70 au titre du préjudice de jouissance,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que les conditions de la responsabilité solidaire ou in solidum contre la société Axa France IARD ne sont pas remplies en l’espèce,
— juger que la société Axa France IARD est recevable et fondée à solliciter la condamnation in solidum de la société Wood Chop, devenue Eco tendance, de son assureur Inter mutuelle entreprises, de la société Établissements N O, de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, de la société Béologic et de son assureur Amlin Europe,
— confirmer que la société Jardins passion, poseur des lames litigieuses, est mise hors de cause par l’expert judiciaire,
— juger de première part qu’en sa qualité de vendeur des lames, la société Wood Chop devenue Eco tendance, est responsable de plein droit des vices affectant ces lames, responsabilité que cette dernière a reconnu en intervenant à titre amiable en remplaçant certaines lames défectueuses,
— juger de deuxième part que la société Établissements N O est responsable contractuellement, par application de l’action directe, en sa qualité de fabricant-vendeur des lames de la même garantie des vices cachés,
— juger à tout le moins, que la société Établissements N O et la société Eco tendance engagent leur responsabilité délictuelle, les différents rapports d’expertise déposés mettent en cause leur faute contractuelle, mise en exergue dans le jugement entrepris,
— infirmer le jugement qui a exonéré la société Béologic de toute responsabilité, et juger enfin qu’elle est responsable du défaut de conformité de son compound à une utilisation en extérieur,
en conséquence,
— condamner in solidum la société Béologic et ses assureurs, la société Établissements N O, ses assureurs, à relever et garantir la société Axa France IARD indemne de toute condamnation,
— condamner tout succombant à payer à la société Axa France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, qui comprendront les frais d’expertise, et que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2020, la Sarl Eco tendance en la personne de Me Enjalbert, liquidateur judiciaire, et la société Inter Mutuelles entreprises demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes à l’encontre d’Inter mutuelles entreprises,
à titre d’appel incident, réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eco tendance, et
ce faisant,
— débouter toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la société Eco tendance et son assureur,
— condamner la société Établissements N O et la MMA à les garantir de toutes condamnations,
— condamner la société Béologic et son assureur à les garantir et relever de toutes condamnations,
et en tout état de cause,
— débouter les parties de leurs demandes,
— condamner les sociétés Établissements N O, MMA IARD, Béologic, Amlin, les époux Y et les époux Z aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2021, la Sa Établissements N O demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1641 du code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable et bien fondée l’action de la société Axa, en qualité d’assureur de la société Jardins passion à son encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
statuant à nouveau,
— débouter la société Axa France IARD de son action à son encontre, faute de responsabilité de sa part,
à titre subsidiaire,
— juger que les sociétés Eco tendance et Béologic ont une part de responsabilité prépondérante,
— juger inopposables à son égard les clauses d’exclusion de garantie dont se prévalent les sociétés Inter Mutuelles entreprises et la société Amlin,
en conséquence,
— condamner la société Inter mutuelle entreprises, en qualité d’assureur de la société Eco tendance, la société Béologic et son assureur la société Amlin insurance, à la garantir des condamnations prononcées contre elle,
à titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société MMA était tenue à garantir les frais de remplacement des lames et les dommages immatériels non consécutifs dans la mesure où le plafond est reconstitué chaque année et que les frais du cabinet Erget ne sont pas imputables sur le plafond,
y ajoutant,
— juger que les frais de dépose-repose des lames sont à la charge de la société MMA,
— condamner la société MMA à garantir la société Établissements N O à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, et restant définitivement à sa charge,
et pour le cas où la cour statuerait sur les appels en garantie formés à son encontre par les sociétés Inter mutuelles entreprises et Amlin insurance,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute et n’a aucune part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant les lames,
en conséquence,
— rejeter les demandes formées à son encontre par les sociétés Inter mutuelles entreprises, Eco tendance et Amlin insurance, et les en débouter,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau de ce chef,
— condamner la société Axa France IARD ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 8 000 euros sur ce fondement et aux dépens dont distraction au profit de Me Mosquet, avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2020, la Sa de droit belge Béologic demande à la cour, au visa de l’article 4 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, 1792 et suivants, 1641 et suivants, 1386-1 et suivants et 1382 ancien du code civil, des articles 114,122, 175, 237 et 246 du code de procédure civile, de l’article L 124-3 du code des assurances, de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du rapport judiciaire, et en ce qu’il a jugé qu’il était prouvé que la société Béologic était le fabricant du compound ayant servi à l’extrusion des lames litigieuses,
et statuant à nouveau,
— juger que le rapport rendu est nul et irrégulier et l’écarter des débats,
— juger que la preuve de la fabrication du compound par elle n’est pas rapportée,
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— ramener le quantum des préjudices des époux Y d’une part, des époux Z d’autre part à de plus justes proportions,
— dans l’hypothèse d’une condamnation, condamner les sociétés Établissements N O, MMA, Inter mutuelles entreprises et Axa France IARD à la relever indemne de toute condamnation,
— inscrire le même montant au passif des liquidations judiciaires des sociétés Eco tendance, Jardins passion,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Amlin insurance à la garantir de toute condamnation,
— débouter cette dernière de ses demandes d’opposabilité des clauses d’exclusion, inapplicables en l’espèce,
— juger que la limite de garantie éventuellement opposable ne saurait dépasser la somme de 651,54 euros, toute somme excédant ce montant devant être prise en charge par la société Amlin insurance,
— débouter cette dernière de toutes demandes et juger que la franchise susvisée ne s’appliquera qu’une seule fois dans le cadre du litige sériel,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétes MMA et Établissements N O qui l’a assignée en intervention forcée, ou à défaut toute partie succombante, à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de Me Anne-France Petit.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2020, la société de droit belge MS Amlin insurance, venant aux droits de la société Amlin Europe puis de la société Amlin insurance SE, en qualité d’assureur de la société Béologic, au visa de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté l’action des époux Y et Z sur le fondement de la responsabilité décennale, et a rejeté leur action à l’égard des sociétés Béologic et Amlin insurance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux condamnations demandées par les époux Y et Z à l’encontre des sociétés Jardins passion et Axa France IARD,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les appels à garantie formés contre la société Béologic et la société Amlin insurance,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant du préjudice subi par les époux Y et Z à la somme de 9 817,32 euros TTC pour les premiers et à la somme de
11 927,55 euros TTC pour les seconds,
— dire que la part de responsabilité de la société Béologic ne peut excéder 15 %,
— déduire de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre la somme de 4 343,63 euros correspondant au prix de remplacement des produits livrés par la société Béologic qui sont défectueux,
— déduire de la condamnation susceptible d’être prononcée la somme de 7 931,25 euros correspondant aux frais de remplacement (dépose-repose) des produits défectueux qui n’étaient plus garantis lors de la délivrance de l’assignation par la société Établissements
N O à la société Béologic,
— limiter les frais de dépose et repose mis à sa charge dans les limites du plafond de garantie de 125 000 euros applicable à l’ensemble des dossiers du sinistre sériel, et sous réserve du non-épuisement de ce plafond,
— déduire des condamnations la franchise contractuelle,
— débouter les parties du surplus des demandes,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’expertise, et dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties.
Par ordonnance du 3 mars 2021, l’affaire a été fixée à plaider au 17 mars 2021 pour la décision être rendue le 7 juillet 2021 prorogée au 22 septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le tribunal a prononcé différentes condamnations à l’encontre de la société Jardins passion alors que ni la société ni le liquidateur judiciaire n’ont été assignés. La société Jardins passion n’est pas davantage partie à la procédure en cause d’appel. Toutefois, la cour n’est pas saisie de ce chef.
Il sera statué dans les limites des appels, principal et incidents, formés.
I- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des époux Z
L’article 325 du code de procédure civile précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, les époux Z sont intervenus dans la procédure au fond engagée par les époux Y concernant les mêmes produits, les lames en bois composite, les mêmes parties et particulièrement les acteurs de la même chaîne de production et de vente.
Le tribunal a rejeté à juste titre le moyen, l’intervention étant recevable.
II- Sur la nullité du rapport d’expertise
La société Béologic reprend le moyen, soulevé en première instance, tiré de la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. A, et écarté par le tribunal.
Elle fait valoir un manque d’impartialité et une insuffisance grave des opérations conduites. Elle relève que l’expert n’a effectué aucune analyse sur ses produits, le compound et a conclu cependant à sa responsabilité ; qu’il ne s’est pas prononcé sur la complexité du processus d’extrusion appliqué pour la fabrication des lames de terrasse litigieuses par la société
Établissements N O.
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, l’article 238 suivant qu’il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
L’article 175 du code de procédure civile énonce que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il ressort de la lecture du rapport de M. A du 23 juin 2015 que celui-ci a décrit de façon très précise chaque étape de ses opérations, la liste des pièces réclamées, chaque partie et en particulier les professionnels de l’industrie ayant la liberté d’alimenter les données techniques utiles à l’analyse des productions industrielles. Il a exposé, argumenté ses constatations et analyses.
L’expert a répondu aux dires des parties de façon systématique et a motivé ses diligences. Il a expliqué ce qu’il ne pouvait entreprendre ou justifier des limites de ses opérations en raison notamment de la carence des parties quant aux éléments de fourniture des matières premières et de fabrication des lames litigieuses.
La rédaction de ce rapport ne met en évidence aucune conduite des opérations par l’expert judiciaire relevant d’un parti pris en faveur ou défaveur d’une partie ; il y a procédé de façon méthodique et objective. Il a mobilisé ses compétences pour répondre en conscience aux questions posées. Il a traité les critiques formulées par les parties dans le cadre des exigences d’une mesure judiciaire.
L’existence d’irrégularités n’est pas démontrée de sorte que le moyen tiré de la nullité du rapport est rejeté. Il n’est pas fait droit en conséquence à la demande de la société Béologic tendant à voir ce document écarté des débats.
III- Sur l’action des époux Y et des époux Z
Les époux Y et les époux Z discutent le fondement juridique de l’action, retenu par le tribunal, la garantie des vices cachés, pour soutenir à nouveau que la responsabilité engagée est celle qui relève des dispositions des articles 1792 et suivants.
1- Sur le fondement juridique de l’action dirigée contre la société Axa France IARD
— Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit des constructeurs lorsque les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le tribunal a écarté à juste titre l’application de ces dispositions. Le litige porte sur une terrasse simplement posée sur des lambourdes et constituée de lames clipsées sans réalisation particulière. Elle est aisément amovible et dissociable de l’immeuble. Même si les lambourdes étaient fixées sur des bastings clipsés sur la chape béton comme allégué, il ne peut être soutenu utilement que la terrasse faisait corps avec le sol. Elle ne peut constituer un ouvrage au sens de l’article susvisé.
Par ailleurs, si les lames se sont révélées inadaptées à leur usage, leur défaut n’a pas emporté l’impropriété d’un ouvrage auquel elles auraient été rattachées et dont elles auraient constitué un équipement. La terrasse était extérieure à la maison d’habitation et sa dégradation ne compromettait pas l’usage de la piscine et du jardin.
Ainsi, la pose de la terrasse extérieure ne relève pas du droit spécifique de la construction, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
— Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les époux Y et les époux Z invoquent le bénéfice de ces dispositions retenues par le tribunal en deuxième rang.
La société Axa France IARD conteste l’existence d’un contrat de vente.
Cependant, l’article 954 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte'.
Dans ses conclusions, la société Axa France IARD sollicite l’infirmation du jugement de 1re instance en ce qu’il a estimé que la garantie des vices cachés était opposable à la société Jardins passion sans en tirer les conséquences en termes de prétentions. Ainsi, elle ne demande pas le débouté des demandes des époux Y et des époux Z.
Invitée à formuler leurs observations le 31 août 2021, elle indique par note du 9 septembre 2021 notifiée à l’ensemble des parties, que la demande d’infirmation comprenait une prétention implicite quant au sort de la garantie visée par le tribunal.
Cette analyse ne peut être retenue, les textes dissociant très clairement l’infirmation évoquée à l’article 542 du code de procédure civile des prétentions qui doivent être énoncées expressément pour saisir la cour de demandes en application de l’article 954 dudit code.
La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’obligation de la société Axa France IARD à garantir les époux Y et les époux Z des préjudices subis.
2 – Sur le fondement juridique de l’action dirigée contre les sociétés Eco tendances, Établissements N O, Béologic et leurs assureurs
— Sur la garantie des vices cachés
L’article 1648 du code civil précise que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cadre de l’action engagée directement par les époux Y et les époux Z contre les vendeurs intermédiaires et leurs assureurs, il convient de relever que les vices affectant les terrasses se sont manifestés dès la fin de l’année 2011, au début de l’année
2012.
Si la procédure en référé a été entreprise en 2014 par les sociétés Jardins passion et Axa France IARD, les époux Y n’ont formulé des demandes susceptibles d’interrompre la prescription à l’encontre des sociétés Établissements N O et Béologic que dans le cadre de l’action engagée au fond les 17, 28, 30 juin, 17 et 30 août 2017, et postérieurement à l’intervention volontaire des sociétés Eco tendance et Inter mutuelles entreprises le 9 mars 2017 contre ces dernières.
L’action des époux Z est encore plus tardive puisque ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure au fond par conclusions notifiées le 19 octobre 2017.
Le rapport d’expertise n’ayant été obtenu que sur une action initiée par d’autres parties, la procédure de référé ne peut bénéficier, au titre de la prescription, aux époux Y et aux époux Z.
Leur action est dès lors forclose sur ce fondement puisqu’ils n’ont pas agi dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice à l’encontre des parties adverses.
— Sur la garantie contractuelle de droit commun
Les vendeurs intermédiaires font valoir que la prescription de la garantie des vices cachés fait obstacle à l’action en responsabilité contractuelle.
L’action en garantie des vices cachés est exclusive de l’action en responsabilité de droit commun de sorte que la prescription de la première n’ouvre pas une option sur la seconde.
Les demandes des époux Y et Z ne peuvent aboutir sur ce fondement, la décision étant confirmée.
3 – Sur les préjudices des époux Y
L’article 1645 du code civil précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur professionnel est réputé les connaître.
Le tribunal a retenu au titre des préjudices des époux Y une somme de 10 024 euros HT soit 12 028,80 euros TTC s’agissant de la reprise de la terrasse et de 3 000 euros pour quatre années (50 euros x 60 mois de façon erronée) au titre du préjudice de jouissance. Il a appliqué à ces sommes les franchises de l’assurance.
La société Axa France IARD demande la limitation des montants alloués au titre des indemnisations, sans autre prétention visant un éventuel débouté au regard des exigences de l’article 954 du code civil.
— Sur le préjudice matériel
Les époux Y réclament une indemnisation à hauteur de
31 553,37 euros correspondant à l’addition de trois devis établis en 2014 : celui de la société GEP électricité pour un montant de 1 066,45 euros, de la société Delaunay pour un montant de 29 556,66 euros et celui de la société Abrisud pour un montant de 920,26 euros HT.
En réalité, les prétentions des époux Y excèdent le préjudice subi en intégrant aux
travaux à réaliser des plus-values par rapport à l’existant.
Lors de la visite des lieux, l’expert a relevé que la terrasse dégradée de 44,75 mètres carrés n’était que posée sur les lambourdes sans sujet particulier ni quant au support de la terrasse ni quant à l’installation électrique.
Le devis de la société GEP électricité vise le démontage et le remontage de 25 spots ; l’expert se borne à indiquer en page 25 de son rapport qu’il a omis de compter le démontage et le remontage du dôme et de l’éclairage sans autre précision.
En l’absence de constatations matérielles précises susceptibles d’établir un lien entre ces travaux et la réfection nécessaire de la terrasse, la demande ne peut pas prospérer.
Le devis de la société Delaunay est hors de proportion avec l’installation initiale qu’il s’agit de reprendre, proche du triple de la dépense. La surface de la terrasse à refaire représente 67 mètres carrés au lieu de 44,75 mètres carrés.
Le devis ne comporte aucun détail quant au prix des matériaux et de la main d''uvre et se présente comme un forfait de 24 571 euros pour la fourniture et la pose de la terrasse (visa d’une « pose spéciale des lames retournées en tous sens »). La pièce produite est insuffisante pour soutenir l’obtention d’une prétention à hauteur de la somme de 29 556,66 euros TTC.
Le lien entre la réfection de la terrasse, le préjudice subi et le devis établi pour des chevilles par la société Abrisud n’est pas davantage caractérisé. La demande est rejetée.
— Sur le préjudice de jouissance
Ce point a été soulevé par l’un des intimés : le tribunal a fait une erreur mathématique en comptabilisant pour quatre années de trouble de jouissance soit 48 mois, un préjudice de 50 euros durant 60 mois.
Les époux Y demandent une majoration afin que soit reprise l’évaluation de l’expert à hauteur de 1 736 euros par an, 6 944 euros pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 à parfaire.
L’expert n’émet qu’un avis qui ne lie pas le tribunal. La valeur du préjudice subi par mois a été justement appréciée par la juridiction. Les époux Y visent un préjudice à parfaire quant aux années de trouble de jouissance et émettent une prétention supérieure à celle qui a été retenue par le premier juge soit 60 mois à 50 euros. Le jugement est confirmé sur le quantum de l’indemnisation.
4- Sur les préjudices des époux Z
Le tribunal a retenu au titre des préjudices des époux Z une somme de 17 764 euros HT soit 21 316,80 euros TTC s’agissant de la reprise de la terrasse, retenant particulièrement le démontage de l’abri de la piscine et de 3 600 euros pour six années (50 euros x 72 mois) au titre du préjudice de jouissance. Il a appliqué à ces sommes les franchises de l’assurance.
La société Axa France IARD demande la limitation des montants alloués au titre des indemnisations, sans autre prétention visant un éventuel débouté au regard des exigences de l’article 954 du code civil.
— Sur le préjudice matériel
Les époux Z produisent un devis de la société Europiscines d’un montant de 24 286 euros alors qu’il s’agit de la réfection d’une terrasse de 71 mètres carrés alors que la superficie initiale n’était que de 61 mètres carrés, dans un matériau distinc, une pierre naturelle contre des lames en bois composite et réalisation d’un mortier. Le devis proposé correspond à des travaux emportant une plus-value par rapport au préjudice qu’il s’agit d’indemniser. La demande ne peut être retenue.
— Sur le préjudice de jouissance
La juridiction a retenu une somme justement évaluée à 50 euros par mois durant six ans soit 72 mois pour arrêter l’indemnisation à la somme de
3 600 euros. Les époux Z ne fournissent pas d’éléments particuliers de nature à modifier l’appréciation du premier juge quant aux conséquences subies. Le jugement est confirmé de ce chef.
IV – Sur les recours en garantie
Le jugement entrepris a condamné in solidum la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif chirographaire, la société Établissements N O et son assureur, la société MMA IARD à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées et a dit que dans les rapports entre coobligées la charge définitive serait répartie à concurrence d’un tiers pour la société Eco tendance sous forme de fixation au passif et de deux tiers pour la société Établissements N O et son assureur.
La société MMA IARD a formé appel de cette disposition, les parties condamnées formulant appel incident.
1- Sur les obligations des entreprises
a) Sur l’obligation à la dette des coobligées
La société Axa France IARD a obtenu condamnation à l’encontre de la société Eco tendance, sous la forme d’une fixation au passif, qui a vendu les lames litigieuses à la société Jardins passion, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à l’encontre de la société Établissements N O, fabricant des lames, sur le fondement de la responsabilité délictuelle en raison des fautes commises mais a écarté sur ce même fondement toute faute commise par la société Béologic producteur du matériau, le compound.
— La société Eco tendance
La société Axa France IARD a justifié de la déclaration de créance faite auprès du liquidateur de la société Eco tendance de sorte que la possibilité de fixer une créance au passif de la société admis par le tribunal n’est pas contestée en cause d’appel.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En cause d’appel, la société Eco tendance revient sur le débat relatif à la prescription de l’action dans la relation entre les époux Y et Z et la société Jardins passion mais ne discute pas d’une éventuelle prescription dans la relation entre cette dernière, sa cliente et elle-même. Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur les dispositions de l’article 1648 du
code civil et une éventuelle forclusion.
L’expert judiciaire a constaté la dégradation rapide des lames litigieuses au domicile des époux Y et Z en relevant leur fissuration et leur délaminage en raison de vices affectant le produit dès sa fabrication par la société Établissements N O et le rendant impropre à son usage, la création de terrasses extérieures.
La garantie de la société Eco tendance ne peut être sérieusement discutée, le jugement étant confirmé sur le principe de l’obligation à la dette.
Ensuite, la responsabilité de la société Établissements N O, fournisseur de la société Eco tendance, qui demande l’infirmation de la condamnation prononcée contre elle a été retenue par le jugement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La responsabilité de la société Béologic qui est recherchée en cause d’appel par la société Axa France IARD a été écartée par la juridiction du premier degré.
— La société Établissements N O
La société Axa France IARD se prévaut à titre principal de la garantie des vices cachés (infirmation) et subsidiairement de la responsabilité délictuelle (confirmation) fondée sur le manquement contractuel commis entre la société Établissements N O et la société Eco tendance.
La société Établissements N O conclut à l’irrecevabilité de l’action en garantie sur le fondement de la responsabilité délictuelle puisque la société Axa France IARD disposait de l’action spécifique et exclusive de l’article 1641 du code civil s’agissant des vices cachés, mais en l’état prescrite. Elle invoque le principe du non-cumul des responsabilités.
Les parties conviennent du droit du sous-acquéreur des lames litigieuses à invoquer le bénéfice des contrats de vente successifs et des garanties qui s’y attachent, en l’espèce la garantie des vices cachés.
L’article 1648 du code civil précise que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La société Établissements N O indique que les réclamations des clients ont été émises fin 2011, que l’assignation en référé n’a été délivrée par la société Axa France IARD que le 19 mars 2014 soit plus de deux ans après la découverte du vice, l’action en garantie étant dès lors prescrite.
Il ressort de l’assignation en référé délivrée le 19 mars 2014 par la société Jardins Passion et la société Axa France IARD que les premières réclamations de clients ont été émises fin 2011 ; que la société Wood Chop devenue Eco tendance a accepté en premier lieu de remplacer les lames litigieuses, la société Jardins passion reprenant les travaux effectués ; que par lettre du 21 février 2012, la société Jardins passion alertait la société Wood Chop de l’augmentation des difficultés. L’exploit d’huissier indique encore que par « lettre du 21.03.2012, Wood Chop a confirmé à nouveau la non-conformité affectant les lames Bélavia ».
Cependant, le délai de l’action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire, la société Jardins passion à l’encontre du fournisseur des lames, la société Établissements N O court à compter de la date à laquelle l’intermédiaire est lui-même assigné.
La société Jardins passion a été assignée en indemnisation des préjudices par les époux Y qu’en juin et août 2017, les époux Z intervenant dans l’instance en octobre 2017. Elle a formé dans le cadre de la procédure et donc dans un délai inférieur à deux ans l’action récursoire sur le fondement de l’article 1641 du code civil à la fois contre son vendeur la société Eco tendance, visé ci-dessus, contre le fournisseur de ce dernier, la société Établissements N O, et le producteur de la matière première, la société Béologic. La prescription de l’action dans la relation entre les clients finaux, les époux Y et Z et les vendeurs de la chaîne contractuelle ne fait pas obstacle à l’action sur le même fondement entre la société Jardins Passion, en l’espèce son assureur, et les différents acteurs contribuant au transfert de propriété entre le producteur et le distributeur du produit.
La demande sur ce fondement est dès lors recevable.
La société Jardins passion a acquis de façon certaine, au visa des observations ci-dessus, des lames de terrasses en matériaux composites impropres à l’usage auquel ces produits étaient destinés compte tenu de la description objective effectué des vices affectant la marchandise dès sa fabrication soit antérieurement à la vente.
La société Eco tendance, bien que professionnelle, ne pouvait avoir connaissance de la défectuosité des matériaux lors de leur achat dans la mesure où les vices n’étaient pas apparents et se sont révélés postérieurement dans leur usage et précisément dans le cadre des opérations d’expertise. Le processus concernant la production de la matière première et de fabrication des lames n’était pas placé sous son contrôle et elle n’avait pas la compétence des industriels sollicités.
La société Établissements N O est tenu à garantir les dommages subis.
— La société Béologic
La société Béologic fait valoir que l’action des époux Y et Z est forclose sur le fondement de l’article 1648 du code civil mais ne répond pas sur l’action engagée et les droits tirés par la société Jardins passion sur le fondement de la vente intervenue entre elle et la société Eco tendance, non prescrite comme exposé ci-dessus.
Dans le cadre de l’action de la société Axa France IARD, le jugement a écarté toute responsabilité délictuelle de la société Béologic en l’absence de preuve d’un défaut de conformité du compound vendu aux normes en vigueur, de vice de production de la matière première, après avoir considéré qu’il était suffisamment établi que le compound transformé par la société Établissements N O provenait de son entreprise, fait discuté par la société Béologic.
Se fondant à titre principal sur la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle résultant en particulier d’une faute au titre de l’obligation d’information, la société Axa France IARD réitère sa demande de condamnation à la garantir formée contre la société Béologic. Elle fait valoir que dans son rapport du 23 juin 2015, l’expert judiciaire estime que les compounds 70/30 livrés par cette dernière présentaient un défaut de conformité car ils se sont révélés inadaptés à l’extrusion des lames de terrasses destinées à un usage extérieur, qu’en outre tous les rapports d’expertise dans des affaires mettant en cause les mêmes parties ont retenu la responsabilité de la société Béologic en raison d’une inadaptation de la formulation chimique du produit provoquant une absence d’adhérence entre les particules de bois et le polyéthylène.
La société Béologic demande la confirmation du jugement entrepris reprenant un argument
tiré de l’absence de preuve quant à l’utilisation de ses matériaux dans la réalisation des lames litigieuses, non retenu par le tribunal et quant à l’absence de toute faute fondant la décision entreprise.
. Sur la provenance de la matière première
Les différentes pièces produites permettent de vérifier que la fabrication des lames litigieuses par la société Établissements N O a été réalisée avec des compounds provenant de la société Béologic.
La société Établissements N O produit un premier élément, une attestation certes non conforme aux dispositions de l’article 202 du code civil, de la comptable de la société précisant que cette dernière avait pour seul fournisseur de 2009 à fin 2011 la société Béologic pour la production de ses lames en matériau composite.
Elle communique près de soixante-dix factures justifiant de livraisons mensuelles, à raison parfois de plusieurs livraisons par mois, des matériaux, le compound 70/30 Bois-PEHD par la société Béologic de juin 2009 à décembre 2011.
Ce fait a été constaté par l’expert judiciaire dans la présente affaire, M. A mais également les différents experts sollicités pour émettre un avis technique sur la production.
La société Béologic ne peut avoir gain de cause sur ses allégations.
. Sur l’existence d’un vice caché concernant la matière première
Les différents rapports émis par les experts judiciaires désignés ayant conduit à analyser la composition du compound concordent sur l’existence d’un défaut du produit ayant contribué aux désordres constatés sur les terrasses.
M. A a conclu à une inégale répartition des composants du matériau ayant contribué aux dommages dans le cadre de l’analyse chimique du produit, à une inadaptation du matériau à son utilisation.
M. B a mis en évidence des caractéristiques (compacité et composition insuffisantes) du matériau réduisant sa résistance à l’humidité alors que l’incorporation de 5% de charge minérale aurait été efficace afin de clore les pores des granulés.
Si la fiche technique de la société Béologic met toute la responsabilité à la charge du processeur en raison « des nombreux facteurs qui peuvent affecter la transformation et l’application » du compound, elle ne pouvait s’abstenir de tenir compte de l’usage effectif de ses productions dans la fabrication des matières premières. La régularité et la quantité des livraisons lui imposaient de s’assurer de la qualité de ses productions.
M. C a indiqué que « nous ne retiendrons que le fait principal qui montre l’absence d’adjuvant dans le compound, défaut qui conduit aux désordres constatés. ».
Dans le cadre d’un courriel de décembre 2011, la société Béologic évoque les différences entre les compounds 70/30 et 50/50 et la plus grande résistance de ce dernier produit à l’humidité.
Si la société Établissements N O disposait de moyens pour vérifier également cette qualité, cette faculté n’est pas de nature à exonérer totalement de ses obligations le producteur de la matière tenu de livrer des produits propres, efficaces et adaptés à leur
destination industrielle.
Ainsi, compte tenu des échanges commerciaux intervenus entre les professionnels de la chaîne de production des lames litigieuses, avant la première livraison et au cours de l’exécution des commandes successives, la société Béologic connaissait parfaitement la destination du compound, son utilisation dans la fabrication de produits destinés à une exposition extérieure et notamment à la pluie et à l’humidité.
Les experts ont confirmé que le compound fourni ne pouvait répondre à cet usage : au-delà de la composition fixée à un taux de 70 % de bois et de 30 % de matières plastiques, l’alliage des composants ne présentait pas une garantie suffisante de résistance à l’eau bien qu’étant la matière première des lames.
Le vice affectant le matériau n’était pas détectable sans analyse chimique élaborée et régulière de la part de la société Établissements N O, et en toutes hypothèses, ce contrôle ne dispensait pas la société Béologic de fournir un produit conforme aux attentes de son client au regard de son usage.
Le fondement de la garantie des vices cachés, attachée aux biens vendus peut être ainsi retenu dans le cadre de l’action directe entre la société Jardins Passion et son assureur à l’encontre du fournisseur de la matière première.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif, la société Établissements N O à relever la société Axa France IARD indemne des condamnations prononcées mais infirmé en ce qu’il a exclu de la condamnation la société Béologic.
b) Sur la contribution à la dette entre coobligées
Sur des fondements à la fois contractuels pour l’une et délictuels pour les autres, le tribunal a retenu une contribution d’un tiers à la charge de la société Eco tendance et de deux tiers à la charge de la société Établissements N O en exonérant la société Béologic.
En cause d’appel, la société Eco tendance, représentée par son liquidateur fait valoir qu’elle n’a qu’une activité de négoce et ne peut être tenue responsable des défauts de fabrication.
La société Établissements N O conteste ce point et met en exergue le rôle de la société Eco tendance dans la conception des lames et leur commercialisation, l’implication de la société Béologic dans la fourniture de la matière première.
La société Béologic soulève notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en garantie de la société Établissements N O. Sur le fond, elle indique avoir respecté les commandes livrées à charge pour le fabricant des lames, particulièrement d’effectuer les tests et contrôles sur ses productions.
— Sur la part de responsabilité de la société Eco tendance
Le dossier des parties ne comporte que très peu de documents contractuels ; cependant, la société Établissements N O verse aux débats un contrat de fabrication, certes non signé mais non contesté, d’avril 2009 qui porte sur la production de lames composites, composé à 70 % de bois et 30 % de matières plastiques dans le cadre d’une collaboration d’au moins cinq ans compte tenu « des investissements matériels et humains pour ce projet ». Il est rappelé que l’outillage est la propriété de la société Wood Chop devenue Eco tendance.
Les différents rapports d’expertise révèlent qu’en raison de problèmes de production, la société Eco tendance a, après avoir travaillé avec une entreprise chinoise, relocalisé la fourniture de lames de terrasse en sollicitant la société Établissements N O. Elle a fourni le matériel industriel de production soit les extrudeuses et le moule des lames nécessaires. Elle a, à la lecture du contrat ci-dessus, préconisé la nature du mélange bois/plastic. Un document publicitaire utilise la dimension écologique de la lame composée à 70 % de bois.
Confiant la production des lames à la société Établissements N O au printemps 2009, elle ne s’est pas assurée, faute de production de pièces à ce sujet, des qualités du produit vendu à sa demande suivant certaines prescriptions : elle n’a pas recherché les capacités de résistance à l’eau, la durabilité du matériau. Elle n’a pas interrogé son cocontractant sur la production, la performance du produit et son contrôle. Elle n’a pas été réactive dès les premières critiques formulées par les clients finaux, se bornant au remplacement des lames.
Son attitude a contribué à la réalisation du dommage à la fois dans le cadre de l’élaboration du produit et sa distribution. Cependant sa faute est moindre dans la mesure où elle ne dispose pas des compétences de l’industriel, des outils de production et moyens de contrôle du produit fini.
Sa part de responsabilité peut être évaluée à 20 % dans la contribution de la dette.
— Sur la part de responsabilité de la société Établissements N O
La société Établissements N O supporte en réalité la part la plus importante de responsabilité en raison du processus de fabrication mis en 'uvre, de ses obligations de mettre en place un contrôle de la matière première afin qu’elle réponde aux caractéristiques du produit fini, de vérifier les performances des lames litigieuses dont il n’ignorait pas l’usage, de procéder tant auprès de son fournisseur qu’auprès de son client à la rédaction des cahiers des charges utiles, de mobiliser dans le cadre de son obligation de conseil les ressources utiles à l’amélioration des caractéristiques du produit pour le rendre conforme à sa destination.
En effet, il ressort des expertises produites (ex : M B page 49) que la société n’avait pas de démarche qualité afin de s’assurer de la constance et de la performance de ses produits. Les conditions de traçabilité des entrées de produits n’était pas investie. Si des tests ont pu être réalisés parfois, elle n’a pas mis en 'uvre une procédure de contrôle des matières premières pour intégrer leur nature à la façon de transformer le matériau.
Le défaut de production de fiche analytique du produit (ex : M D page 27) relevé en cours d’expertise et à la charge de la société Béologic devait conduire la société chargée de la transformation de la matière à davantage de sollicitations et vérifications à l’égard de son fournisseur.
Les experts mettent aussi en évidence dans le cadre de la réalisation des lames par extrusion une mauvaise maîtrise de l’outil et des capacités. M. B décrit en page 53 de son rapport les correctifs qu’auraient pu apporter le professionnel dans le cadre de la fabrication des lames pour tenir compte des faiblesses de la matière première.
La société Établissements N O n’a constitué aucun dossier visant à établir l’attention portée à la qualité des marchandises vendues : aucun processus industriel, aucun contrôle chimique ou pratique sur les mérites des productions.
Les défaillances de l’entreprise justifient une responsabilité au taux de 60 %.
— Sur la part de responsabilité de la société Béologic
Elle invoque en premier lieu la forclusion de l’action en garantie de la société Établissements N O au motif que l’action n’aurait pas été engagée à bref délai qu’il s’agisse du droit français ou du droit belge.
La société Établissements N O a formé un appel en garantie dès la première instance, à bref délai et en toutes hypothèses dans un délai inférieur à deux ans à compter de l’assignation en indemnisation des époux Y et Z. En outre, l’action en garantie des vices cachés n’exclut pas la possibilité de rechercher sur un fondement délictuel une indemnisation des préjudices, une contribution à la dette fixée à l’égard des coobligées.
M. B, qui a procédé à l’analyse de la matière première, a estimé que le défaut de compacité et la composition de la matière première était la cause principale des dommages.
Il est constant que la société Béologic n’a versé aux débats et au cours des opérations d’expertise aucun document garantissant les conditions de fabrication du compound : il s’agit de l’élément essentiel de sa responsabilité. Mais, elle n’a pas été sollicitée, dans le cadre de la rédaction d’un cahier des charges par son client, sur des qualités précises de sa production et plus encore, alors qu’elle a fourni la société Établissements N O pendant deux ans, elle n’a reçu aucune alerte lui imposant de revoir sa marchandise.
Sa part peut être fixée à 20 %.
2- Sur la garantie des assureurs
a) La société Inter mutuelles entreprises, assureur de la société Eco tendance
Le tribunal a écarté son obligation de couvrir le sinistre en raison d’une exclusion de garantie prévu à l’article 21 des conditions générales de la police.
La société Axa France IARD demande l’infirmation de la décision et la condamnation solidaire de l’assureur de la société Eco tendance.
Il résulte de l’article 32-B des conditions générales de la police d’assurance produite, page 25, que sont exclus de la garantie : « 21- les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l’assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance. ».
Le jugement entrepris a exclu à juste titre la garantie de l’assureur de la société Eco tendance engagée sur le fondement des vices cachés de la chose vendue.
Dans les relations entre coobligées, cette exclusion de garantie fait obstacle à tout autre recours.
b) La société MMA IARD, assureur de la société Établissements N O
Le tribunal ayant retenu l’obligation à paiement de cette société sur le fondement de la responsabilité délictuelle a imposé à l’assureur de garantir le dommage.
La société MMA IARD invoque une exclusion de garantie dans l’hypothèse soumise.
Il résulte de la police responsabilité civile n° 114 443 119 signée le 7 novembre 2005 par la société Établissements N O que l’assurée a souscrit une assurance garantissant les dommages causés aux tiers sans couvrir les dommages causés au produit fourni qui restent à la charge de l’assurée. En effet, l’article 2.1.2 page 13 de l’avenant et le titre II-A-1 n° 25 page 14 de la police précisent que l’exclusion porte sur « les frais nécessaires pour remplacer les biens fournis par l’assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel des produits, matériels, travaux ou prestations défectueux lorsqu’il est dans l’obligation de procéder à son remplacement ».
Sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité délictuelle, la MMA IARD ne garantit pas les matériaux fournis.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société MMA IARD à garantir les dommages subis initialement par les époux Y et Z et supportés par la société Axa France IARD.
c) La société MS Amlin insurance
Le moyen tiré de la forclusion de l’action a été écarté ci-dessus, la responsabilité tranchée.
La société MS Amlin insurance invoque encore des exclusions de garantie et le défaut de couverture en application de l’article 22 du chapitre III des garanties après livraison de la police d’assurance du remplacement ou la réparation des produits livrés, que l’extension de la garantie à ces coûts comporte elle-même des restrictions faisant obstacle à une prise en charge de la condamnation par ses soins.
La société Béologic fait valoir que l’assureur n’a pas attiré son attention sur la portée des exclusions contractuelles.
La société Amlin insurance ne communique pas de contrat, pas d’avenant signé par l’assurée, aucune pièce permettant à son cocontractant de vérifier la portée et les limites des garanties souscrites. Elle ne peut dès lors échapper à la garantie du sinistre que le droit invoqué soit belge ou français.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Eco tendance, Établissements N O, […] à l’instance et supporteront les dépens.
La distraction est accordée aux avocats en ayant fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile : la Scp Auckbur, la Scp Lenglet Malbesin et associés, Me Anne-France Petit, la Selarl Gray Scolan, Me Mosquet.
Les époux Y et les époux Z demandent une condamnation de l’ensemble des sociétés à une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que n’ayant pas gain de cause dans l’instance, ils ont été appelés à la procédure d’appel en raison du recours formé par les MMA et ont dû développer une argumentation face à l’appel incident de la société Axa France IARD. Ces deux sociétés seront condamnées à leur payer la somme de 2 000 euros.
L’équité ne commande pas l’application de ces dispositions aux autres parties.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif chirographaire,
la société Établissements N O et la société MMA IARD à relever la société Axa indemne de ces condamnations et dit que dans les rapports entre les coobligées la charge définitive sera répartie à concurrence d’un tiers pour la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif et deux tiers pour la société Etablissements N O in solidum avec son assureur la société MMA IARD,
— condamné in solidum la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif chirographaire, la société Établissements N O et la société MMA IARD à relever la société Axa France IARD indemne de ces condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens et dit que dans les rapports entre les coobligées la charge définitive sera répartie à concurrence d’un tiers pour la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif et deux tiers pour la société N O et in solidum avec son assureur la société MMA IARD,
— condamné la société MMA IARD à garantir la société Établissements N O de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle,
Confirme le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif chirographaire, la société Établissements N O, la société Béologic et la société MS Amlin insurance à relever la société Axa France IARD indemne des condamnations prononcées contre elle au profit des époux Y et des époux Z,
Fixe dans les rapports entre les coobligées la contribution définitive de chacune comme suit :
• la société Eco tendance à 20 %,
• la société Établissements N O à 60 %,
• la société Béologic et son assureur, la société MS Amlin insurance in solidum à 20 % ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et Axa France IARD à payer à M. E Y et Mme G Y, son épouse d’une part,
M. H Z et Mme J X, son épouse d’autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus,
Condamne in solidum la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif
chirographaire, la société Établissements N O, la société Béologic et la société MS Amlin insurance à relever la société Axa France IARD indemne au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et dit que dans les rapports entre les coobligées la charge définitive sera répartie à concurrence de 20 % pour la société Eco tendance, sous forme de fixation au passif, de 60 % pour la société Etablissements N O, de 20 % pour la société Béologic in solidum avec son assureur la société MS Amlin insurance.
Le greffier, La présidente de chambre,
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