Confirmation 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 12 janv. 2021, n° 19/03091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03091 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 2 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES SOUPIRS DE LA LOGE c/ S.A. CREDIT MUTUEL IARD, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
ARRET N°24
EC/KP
N° RG 19/03091 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3BI
X
X
S.C.I. LES SOUPIRS DE LA LOGE
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03091 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3BI
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 avril 2019 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame Y X
[…]
[…]
S.C.I. LES SOUPIRS DE LA LOGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant tous les trois pour avocat plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
S.A. CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
34 Rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
[…]
Ayant tous les deux pour avocat postulant Me G H de la SCP I J – G H, avocat au barreau de POITIERS
Ayant tous les deux pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
La société civile immobilière les Soupirs de la loge a selon offre préalable acceptée le 31janvier 2006 emprunté auprès de la caisse de crédit mutuel de la Couarde-sur-Mer la somme de 230 000 euros remboursable en 15 années au taux de 3,40 % (taux effectif global de 3,44 %) par échéances annuelles de 20 380,01 euros, garantie par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement et la caution personnelle et solidaire de M. Z X dans la limite de 276 000 euros pendant 204 mois. Ce prêt était destiné à financer des travaux de rénovation d’une maison particulière de 10 pièces principales au 3 chemin des soupirs, 17 880 Les portes en Ré. Il résulte des déclarations des parties que ce bien était occupé pendant 10 mois par M. et Mme X et faisait l’objet d’une mise en location sur les deux mois d’été.
Cette maison a été assurée par M. Z X en qualité de propriétaire occupant auprès de la société anonyme Assurances du crédit mutuel IARD (ci-après ACM IARD) selon contrat « Liberté Habitat » n°IM 1046905, qui a fait l’objet le 21 juin 2013 d’un avenant à effet immédiat, prévoyant notamment un montant garanti de 102780 euros pour les biens mobiliers en garantie incendie, et une indemnisation en valeur à neuf pour la vétusté inférieure ou égale à 25 % et jusqu’à 25 % de vétusté pour les biens présentant une vétusté supérieure.
Un sinistre est survenu dans cette habitation le 8 novembre 2014, qui a été détruite par l’effet d’un incendie. Le règlement de ce sinistre a donné lieu à des déplacements sur place de la SAS Elex expertises le 10, le 14 et le 19 novembre 2014, puis 26 mars 2015, pour recherches des causes de l’incendie et détermination du préjudice.
Divers acomptes ont été versés par la société ACM à M. Z X:
— 2 000 euros le 13 novembre 2014
— 25 000 euros le 5 décembre 2004
— 25 000 euros le 4 février 2015, à la suite d’un courrier du 16 janvier 2015 de M. E F, en qualité d’expert assuré pour la société expertises Galtier, sollicitant un acompte complémentaire de 25 000 euros, en faisant état de dépenses engagées pour 22 700 euros.
— 10 000 euros le 23 mars 2015,
— 15 000 euros le 30 mars 2015.
— 25 000 euros le 3 juin 2015,
— 25 000 euros le 9 juillet 2015 ;
Le 26 mars 2015, le maire des Portes-en-Ré a pris un arrêté d’absence d’opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI les Soupirs de la loge.
Le 30 avril 2015, les époux X ont relancé l’agence crédit mutuel pour obtenir une évaluation, et le 7 septembre 2015, leur conseil a relancé la société ACM en indiquant qu’il était indispensable que les travaux soient terminés avant la fin de mois de juin 2016 pour permettre une relocation du bien sur l’été.
Le 24 septembre 2015, un nouveau virement de 45 000 euros d’acompte est intervenu (à la suite d’une demande par courrier électronique de l’assuré du 22 septembre 2015, afin de pouvoir faire face à l’échéance annuelle du prêt), puis un acompte de 50 000 euros a été versé le 1er décembre 2015 après un appel téléphonique du 17 novembre.
Le cabinet Elex a déposé son chiffrage le 15 octobre 2015 évaluant les dommages, franchise non
déduite, à 318 954 euros vétusté déduite pour le bâtiment, 42 168 euros de frais de démolition et déblais, 37 581 euros de frais de maîtrise d’oeuvre, responsabilité civile, SPS, 152 265 euros vétusté déduite pour le mobilier, et 69 964 euros de frais annexes.
Ce chiffrage a été contesté par les époux X pour les postes carrelage, charpente, peinture-ravalement, menuiserie intérieure, mobilier (omission de la facture du rétroviseur) et cotisation dommage, avec enfin les revenus de location pour l’été 2016 (en l’absence de possibilité de s’engager dès février/mars 2016) selon courrier du 20 octobre 2015.
Dans un courrier du 8 décembre 2015, la société ACM a proposé le versement d’une indemnité de 284 381,54 euros, après imputation des 222 000 euros d’acomptes versés, correspondant à la réparation des mesures conservatoires, dommages immobiliers immédiats et dommages mobiliers dans la limite de 104760 euros, et les préjudices accessoires dont 2 mois de perte de loyer, 5244 euros d’indemnité de relogement, 8 586,54 euros de mensualité d’emprunt et 26250 euros de perte d’usage des locaux. Une indemnité différée de 171 968,48 euros était chiffrée pour les travaux restant à réaliser, sur justificatif avant le 8 novembre 2016.
Le montant proposé a été contesté par les époux X et après échanges de courriers, le 12 janvier 2016, un versement de 287 706,64 euros a été effectué correspondant à l’indemnité immédiate selon proposition du 8 décembre 2015, outre la cave à vin et un plafond de garantie, puis les 1er et 14 mars 2016, les sommes de 35 839,58 euros et 41 565,60 euros ont été versées au titre d’une facture de maîtrise d’oeuvre et de la prise en charge, dans la limite du plafond, de déblais et démolitions..
Contestant toujours le montant pris en charge, notamment eu égard au véhicule, aux bijoux et à la perte de loyers, M. X a saisi après démarches amiables infructueuses, le médiateur du crédit mutuel le 2 octobre 2016. Cette réclamation a été transmise par celui-ci au responsable des relations consommateurs des ACM au motif que cette demande n’entrait pas dans le cadre légal de ses missions.
Par un courrier du 29 novembre 2016, M. X a demandé le versement d’une somme de 82 119 euros au titre du montant de la vétusté. Son conseil a mis en demeure la société ACM de verser cette somme par courrier du 27 janvier 2017 distribué le 30 janvier 2017.
Le 27 janvier 2017, une indemnité complémentaire de 55 967,40 euros a été versée au regard de la justification des travaux. Enfin, par courrier du 30 mars 2017, la société ACM a versé une somme complémentaire de 26151,60 euros au titre de la garantie valeur à neuf (selon une méthode de calcul globale et non « poste par poste »), correspondant à la somme demandée par son avocat au titre des points d’accord dans un courrier du 23 mars 2017.
Parallèlement et selon un courrier du 10 octobre 2016, la caisse de crédit mutuel de La Couarde-sur-Mer a mis la SCI les Soupirs de la loge en demeure de procéder au paiement des mensualités impayées du prêt Modulimmo pour la somme de 20 397,39 euros, la déchéance du terme étant encourue à défaut de régularisation le 25 octobre 2016 au plus tard ; ce courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », puis a été distribué par nouvel envoi le 21 octobre 2016. Le 24 janvier 2017, elle a informé la SCI de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme de 95195,85 euros. En réponse et par courrier du 2 février 2017, le conseil de cette société, motif tiré des circonstances du défaut de paiement de l’échéance de 2016, a sollicité la mise en place d’un accord d’échelonnement du solde de la dette.
Par acte d’huissier du 4 mai 2017, la caisse de crédit mutuel de La Couarde-sur-Mer a fait assigner la société civile immobilière Les Soupirs de la loge devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement du solde du prêt. La SCI, M. Z X et son épouse Mme Y X, ont fait assigner la société anonyme ACM aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes pour avoir engagé sa responsabilité
contractuelle au titre de sa gestion du dossier d’indemnisation.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 8 mars 2018.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :
— condamné la SCI Soupirs de la loge à payer à la caisse de Crédit mutuel de La Couarde-sur-Mer la somme de quatre vingt quinze mille huit cent trente et un euros et quarante trois centimes (95 831,43 €) avec intérêts conventionnels de 3,40 % sur le capital de 89 778,63 € à compter du 11 avril 2017 et au taux légal sur 4 488,93 € à compter du 4 mai 2017 ;
— condamné la SA Assurances Crédit mutuel-IARD à payer à la SCI Soupirs de la loge la somme de dix mille quatre cent soixante seize euros (10 476 €) au titre de la garantie ' bijoux’ ;
— débouté la SCI Soupirs de la loge de ses autres demandes au titre la perte de revenus financiers pour l’année 2016, du préjudice financier lié à ce retard, du préjudice moral , de la garantie 'valeur à neuf’ ;
— débouté Y et Z X et la la SCI Soupirs de la loge de leur demande au titre de la perte d’usage et du préjudice moral ;
— condamné la SCI Soupirs de la loge aux dépens de l’instance et à payer à la caisse de Crédit mutuel de La Couarde-sur-Mer et à la SA Assurances Crédit mutuel-IARD la somme de deux mille euros (2000 euros) à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. Z X, Mme Y X, et SCI les Soupirs de la loge ont relevé appel de cette décision par une déclaration du 24 septembre 2019, en ce qu’elle :
— condamne la SCI Soupirs de la loge à payer à la caisse de Crédit mutuel de La Couarde-sur-Mer la somme de 95 831,43 € ;
alors que :
1) contractuellement l’obtention du prêt s’est faite sur l’exploitation du bien à des fins de locations saisonnières : c’est pour cela que la banque a accepté son remboursement par annuités et non par mensualités. De plus l’obtention du prêt était également sous condition d’assurance, laquelle a été imposée, et il s’agissait du même groupe où la banque jouait un rôle d’intermédiaire auprès du client. A ce titre, de part nombre de courriers où elle était en copie durant le « déroulement » de l’indemnisation du sinistre incendie, la banque ne pouvait ignorer les retards d’indemnisations et de réalisations des travaux qui ont conduit à l’incapacité de payer l’annuité de 2016. La banque n’a proposé aucunes solutions pour compenser ces retards alors que la SCI n’a jamais présenté une défaillance de paiement de ses prêts à l’encontre du Crédit Mutuel en plus de 10 ans… Au contraire elle a prononcé la déchéance du terme à la première défaillance de paiement alors qu’elle avait été prévenue dès juin 2015, soit 1,5 an avant la déchéance du terme;
2) la défaillance dans le paiement de l’annuité 2016 résulte de la mauvaise gestion du dossier d’indemnisation de l’incendie survenu à leur immeuble en novembre 2014 par la SA Assurances Crédit mutuel-IARD ;
3) le Crédit mutuel était informé des difficultés rencontrées avec les ACM et que la Banque ne devait pas dans ces circonstances prononcer la déchéance du terme ,
4) La SCI Soupirs de la loge et les époux X sollicitaient ainsi la nullité de la déchéance du terme prononcée le 24 janvier 2017 et le paiement à la SCI Soupirs de la loge de la somme de 50 000 à titre de dommages et intérêts.
— condamne la SA Assurances Crédit mutuel-Iard à payer à la SCI Soupirs de la loge la somme 10 476 € au titre de la garantie’ bijoux’ ;
alors que :
1) la SCI les Soupirs de la loge et Z et Y X ont assigné la SA Assurances Crédit mutuel-IARD devant le TGI de La Rochelle pour voir juger que la société avait engagé sa responsabilité contractuelle par les retards accumulés à la gestion du dossier de sinistre incendie survenu le 8 novembre 2014.
2) Ils demandaient la condamnation de la SA Assurances Crédit mutuel-IARD à leur payer :
— 29 000 € au titre de la perte de revenus financiers pour la saison 2016 ;
— 30 000 € au titre du préjudice financier lié à ce retard ;
— 10 000 € au titre du préjudice moral ;
— 10 476 € au titre de la garantie objets précieux ;
— 27 397,55 € au titre de la garantie valeur à neuf ;
— 26 250 € au titre de la perte d’usage ;
— 10 000 € au titre du préjudice moral ;
— 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3) la SCI les Soupirs de la loge et Z et Y X demandaient enfin 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
4) le tribunal décharge l’assurance par le simple fait qu’elle a versé bon nombres d’acomptes qui viendraient compenser la longueur et les retards de la procédure d’indemnisation. Mais elle ne prend pas les conséquences du sinistre dans sa globalité qui est une habitation, produit de locations saisonnières, financé par un prêt qui implique des contraintes financières et de temps dans la reconstruction pour mise à disposition du bien dans sa partie commerciale.
5) le tribunal considère que les acomptes couvraient uniquement les besoins de reconstruction/démolition/déblaiement. Mais il y avait également des indemnités de mobiliers, de relogement, de pertes de loyer, des échéances de prêts à couvrir qui ont été versées en premier. Les indemnités de déblaiement / démolition / reconstruction ont été versées ultérieurement et tardivement.
— débouté la SCI Soupirs de la loge de ses autres demandes au titre la perte de revenus financiers pour l’année 2016, du préjudice financier lié à ce retard, du préjudice moral , de la garantie « valeur à neuf » ;
— débouté Y et Z X et la SCI Soupirs de la loge de leur demande au titre de la perte d’usage et du préjudice moral ;
— condamné la SCI Soupirs de la loge aux dépens de l’instance et à payer à la caisse de Crédit mutuel de La Couarde-sur-Mer et à la SA Assurances Crédit mutuel-LARD la somme de 2000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
Cette déclaration d’appel a été signifiée le 27 novembre 2019 à personne habilitée à la société anonyme Assurances du crédit mutuel IARD alors non constituée.
Dans leurs conclusions du 20 décembre 2019, les trois appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a
— condamné la SA Assurances Crédit mutuel-IARD à payer à la SCI Soupirs de la loge la somme 10.476 € au titre de la garantie’ bijoux.
Et y faisant droit :
1/ sur l’action engagée par le Crédit mutuel de La Couarde
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil ;
En toutes hypothèses,
— de constater, dire et juger que la déchéance du terme prononcée par la caisse du Crédit mutuel le 24 janvier 2017 est fautive ;
A titre principal ;
— de prononcer la nullité pure et simple de la déchéance du terme du 24 janvier 2017 ;
— de débouter la caisse du Crédit mutuel de sa demande en paiement de la somme principale de 95.881,43 € ;
— de condamner la caisse du Crédit mutuel à verser à la SCI les Soupirs de la loge la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice subi par celle-ci.
A titre subsidiaire,
Au cas où la cour ne prononcerait pas la nullité de la déchéance du terme, condamner la caisse du Crédit mutuel au paiement de la somme de 50.000 €,
— de dire et juger que la SCI les Soupirs de la loge bénéficiera d’un report d’exigibilité des sommes qu’elle pourrait devoir à la caisse du Crédit mutuel, pendant une durée de deux ans à compter du jugement à intervenir ;
— de condamner la caisse du Crédit mutuel à une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2/ sur l’action engagée à l’encontre des Assurances du Crédit mutuel
Vu les dispositions des articles 1231-1 (1147 ancien), 1103 et 1104 (1134 ancien),
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil (1382 et 1383 anciens),
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de constater dire et juger que la société Assurances Crédit mutuel ' IARD a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCI les Soupirs de la loge par les retards accumulés à la gestion du dossier de sinistre incendie survenu le 8 novembre 2014 ;
— en conséquence, de condamner la société Assurances Crédit mutuel ' IARD à verser à la SCI les Soupirs de la loge et à M. et Mme X la somme totale de 69.000 € se décomposant comme suit :
— 29 000 € au titre de la perte de revenus financiers pour la saison 2016 ;
— 30 000 € au titre du préjudice financier lié à ce retard ;
— 10 000 € au titre du préjudice moral.
— de constater dire et juger que la société Assurances Crédit mutuel ' IARD n’a pas respecté ses obligations au titre de la garantie valeur à neuf et constater l’écart à ce titre de 27.397,55 € ;
— en conséquence, de condamner la société Assurances Crédit mutuel ' IARD à verser à la SCI les Soupirs de la loge la somme de 27.397,55 € ;
— de condamner la société Assurances Crédit mutuel ' IARD à verser à la SCI les Soupirs de la loge la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 ;
— de condamner la société Assurances Crédit mutuel ' IARD à verser à la SCI les Soupirs de la loge et à M. et Mme X la somme de 26.250 € au titre de la perte d’usage ;
— de la condamner également à verser la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral ;
— de condamner la même à verser à la SCI les Soupirs de la loge et M. Z X et à Mme Y X une somme totale de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Assurances Crédit mutuel ' IARD aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 mars 2020, la société anonyme Assurances du Crédit mutuel IARD formulent les prétentions suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article L 113-5 du code des assurances,
Vu l’article L 121-1 du code des assurances,
Vu la police assurance habitation souscrite,
— dire et juger non fondé l’appel,
— débouter les époux X et la SCI Soupirs de la loge de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les appelants à régler aux ACM la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP I J et G H
Dans des conclusions du 17 mars 2020, la Caisse de crédit mutuel de La Couarde-sur-Mer demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal de Grande Instance de La Rochelle du 2 avril 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— de condamner la SCI Soupirs de la loge à payer à La caisse de Crédit mutuel de La Couarde-sur-Mer les sommes de 95.831,43 € avec intérêts conventionnels de 3,40% sur le capital de 89.778,63 € à compter du 11 avril 2017 et au taux légal sur 4.488,93 € à compter du 4 mai 2017, ainsi qu’à la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC fixé par le tribunal de Grande Instance de La Rochelle.
Y ajoutant,
— de condamner la SCI Soupirs de la loge à payer à la caisse de Crédit mutuel de La Couarde-sur-Mer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du CPP.
— de condamner la SCI les Soupirs de la loge aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
Il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement de la caisse de crédit mutuel de La Couarde-sur-Mer
Sur la demande de nullité de la déchéance du terme
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites doivent être exécutées de bonne foi ; ainsi une clause résolutoire n’est pas acquise, si elle a été mise en 'uvre de mauvaise foi par le créancier.
En droit, et en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur version applicable au litige et antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Les appelants font valoir que la caisse de crédit mutuel a conseillé l’assurance du bien auprès des ACM, a été leur principal interlocuteur à l’origine de la procédure et a été tenue informée par la suite, a manqué de sérieux dans le traitement du dossier, ce qui a été manifeste dans le rejet de la procédure de médiation, et est complice de la faute civile commise par les ACM, en violation de l’obligation
d’exécuter les conventions de bonne foi. Elle soutient que la déchéance qui n’a été prononcée qu’après une seule échéance impayée est fautive.
La banque expose que la déchéance du terme, qu’elle n’a prononcé que 3 mois après la mise en demeure en vue de permettre une régularisation, constitue l’application de l’article 7 des conditions générales, alors qu’il n’est pas contesté que l’échéance du 5 octobre 2016 n’a pas été réglée malgré mise en demeure, sans qu’elle ait à apprécier les raisons du défaut de paiement.
L’assureur précise qu’aucune obligation de recourir à ses services n’était stipulée dans le contrat de crédit, que la société ACM a toujours été clairement identifiée comme co-contractant, et enfin que l’erreur dans la saisine du médiateur du crédit mutuel plutôt que celui des ACM dont les coordonnées sont intégrées au contrat, est imputable aux seuls assurés.
La cour relève qu’aux termes de la clause d’exigibilité prévue au point 7, page 2.2 des conditions générales de l’offre de prêt immobilier, l’intégralité des sommes dues était exigible à la diligence du prêteur, notamment en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts et accessoires.
Or il n’est pas contesté que l’échéance du 5 octobre 2016 d’un montant de 20380,01 euros est demeurée impayée. Comme l’ont relevé avec pertinence les premiers juges, l’exigibilité de cette somme n’était pas liée à la location saisonnière du bien, le choix opéré par l’emprunteuse de régler les échéances du prêt avec le produit de cette location saisonnière n’étant pas opposable à la banque.
En outre, la seule existence d’une procédure d’indemnisation en cours par l’assureur du bien, société tierce au contrat de prêt (les allégations de l’emprunteuse quant à la souscription imposée par la banque d’un contrat d’assurance avec cette société n’étant pas justifiées), n’est pas de nature à faire obstacle à l’exigibilité de la somme.
Il en résulte qu’en présence d’un défaut de paiement de cette échéance, malgré mise en demeure distribuée le 16 octobre 2016 (impartissant un délai de régularisation jusqu’au 25 octobre et précisant les modalités pour faire obstacle à la déchéance du terme), les conditions du prononcé de la déchéance du terme étaient réunies à sa date du 24 janvier 2017.
Enfin, aucun élément ne caractérise une mauvaise foi de la banque dans la mise en 'uvre de la déchéance du terme, alors au contraire que celle-ci est intervenue plus de 3 mois après le courrier de mise en demeure, délai exclusif de toute précipitation. Elle n’était notamment pas tenue, au regard du délai raisonnable laissé pour la régularisation de la situation, de faire droit à la demande du conseil de la SCI par courrier du 2 février 2017, aux fins de mise en place d’un accord d’échelonnement du solde de la dette (les sommes étant en tout état de cause déjà exigibles à cette date).
Le premier juge a à bon droit rejeté la demande de nullité de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues
Du fait de la déchéance du terme, la caisse de crédit mutuel de la Couarde-sur-Mer est fondée à solliciter la condamnation de la SCI les Soupirs de la Loge à lui payer, outre le montant du capital restant dû à cette date, soit 89778,63 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,400 % sur cette somme depuis le 6 octobre 2016 (arrêtés au 10 avril 2017 à la somme de 1 563,87 euros, et les intérêts postérieurs à la date du 11 avril 2017 sur cette même somme), et enfin, l’indemnité contractuelle prévue par le point 8 des conditions générales que le prêteur a limité à 5 % des sommes dues soit 4 488,93 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI au paiement à la banque de la somme de 95 831,43 € avec intérêts conventionnels de 3,40 % sur le capital de 89 778,63 € à compter du 11 avril
2017 et au taux légal sur 4 488,93 € à compter du 4 mai 2017.
Sur la demande de délai de grâce
Selon l’article 1244-1 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, repris à l’article 1343-5 du même code, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La SCI les Soupirs de la loge demande au visa de l’article 1343-5 du code civil un report d’exigibilité des sommes demandées pendant 2 ans de façon à réorganiser son patrimoine. La banque s’y oppose dès lors que de fait la société a déjà bénéficié d’un délai au regard de la procédure engagée.
La cour relève que la SCI ne produit aux débats aucun élément de nature à établir ni l’impossibilité de régler immédiatement les sommes dues, ni la possibilité d’en disposer au terme d’un délai de grâce de 24 mois. En outre, elle ne justifie, malgré le délai de près de 4 ans écoulé depuis la déchéance du terme constituant de fait un délai excédant le délai maximal de l’article 1244-1 du code civil, d’aucune démarche de règlement des sommes dues.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de délais de grâce.
Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la caisse de crédit mutuel de La Couarde-sur-Mer
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SCI soutient que du fait de la faute dans le prononcé de la déchéance du terme, qui a mis fin à la possibilité pour elle de solder les échéances anciennes, elle a été asphyxiée financièrement alors qu’elle n’avait pas d’autre ressource que les locations saisonnières et que d’autres solutions, comme un report d’échéances, auraient pu être mises en 'uvre. Elle indique subir un préjudice de ce fait chiffré à 50 000 euros.
La banque expose que la demande de dommages-intérêts en cas de prononcé de la nullité de la déchéance du terme n’est ni fondée ni justifiée, et que la demande subsidiaire n’est pas plus fondée en l’absence de preuve d’une faute de sa part (la seule faute alléguée et non démontrée étant celle des ACM, société distincte avec laquelle ils ont contracté librement en connaissance de cause), d’un préjudice subi et d’un lien de causalité, le montant demandé étant fixé de façon arbitraire.
Il s’évince de ce qui précède que la déchéance du terme était justifiée, de sorte qu’elle ne peut constituer une faute ouvrant droit, pour la société appelante, à dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes à l’encontre de la société ACM
Sur la faute de la société ACM
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites doivent être exécutées de bonne foi, l’article 1135 du même code précisant que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. L’article 1147 du code civil dans la même version dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les appelants font valoir qu’alors qu’en leur qualité d’assuré, ils ont respecté toutes leurs obligations, la société ACM a accumulé les retards, dès lors que :
— la première rencontre des experts pour le chiffrage de l’indemnisation (et non le simple constat des causes de l’incendie) date du 26 mars 2015,
— leur expert les a informés le 25 juin 2015 de l’attente du retour de la compagnie d’assurance pour « confirmer la prise en charge des montants »
— la proposition d’Elex, ne reprenant pas à leur surprise celle de l’expert susvisée, ne leur est parvenue que le 15 octobre 2015 ;
— la proposition finale n’a été adressée que le 12 janvier 2016.
Ils soutiennent que ce retard a rendu impossible l’exécution des quelques 500 000 euros de travaux de reconstruction avant l’été, alors qu’ils ne pouvaient auparavant s’engager dans des travaux sans un accord sur la nature de la construction, son importance et son montant (compte tenu de l’obligation qui leur était faite de reconstruire à l’identique pour ne pas perdre la garantie « valeur à neuf »). Ils font valoir que les acomptes, qui étaient relatifs à d’autres dépenses, ne leur permettaient pas un tel engagement des travaux sans certitude de leur prise en charge. Ils soutiennent que cette faute est l’origine de la perte des loyers pour l’année 2016, que la société ACM s’est refusée à prendre en charge, puis de la déchéance du terme du prêt leur occasionnant un préjudice lié à l’exigibilité immédiate des sommes et l’introduction de la procédure judiciaire à leur encontre.
Ils exposent en outre que la société d’assurances a tardé à régler la somme de 82 119 euros due au titre de la garantie « valeur à neuf », dont le solde n’a été réglé que le 30 mars 2017 après relance du 27 janvier 2017, alors que les experts avaient attesté de la conformité des travaux dès le 19 décembre 2016, ce qui les a exposés à des relances injustifiées des artisans et occasionne un préjudice chiffré à 10 000 euros.
L’assureur conteste toute faute dès lors que des réunions ont eu lieu les 10, 14, 19 novembre 2014, et 10 décembre 2014, alors que les assurés n’ont désigné leur expert que le 10 décembre 2014, la réunion du 26 mars 2015 étant une dernière réunion de pointage des dommages suite à la transmission des devis qui devait être faite par le conseil des assurés. Il rappelle en outre que la somme totale de 669 230,82 euros a été versée, que de nombreux acomptes sont intervenus au long du processus d’indemnisation, en réponse immédiate aux sollicitations des époux X, et que la proposition d’indemnisation a été faite le 8 décembre 2015 et non le 12 janvier 2016, date du versement. Sur le préjudice, elle s’oppose à la prise en charge des loyers pour l’année 2016 dès lors que les époux X connaissaient dès l’été 2015 le chiffrage des différents postes de préjudice et qu’ils ont perçu d’importants acomptes permettant de prendre toutes mesure utiles, notamment d’assumer dès juin 2015 les frais de démolition, les discussions ultérieures n’ayant porté que sur certains postes annexes, sans incidence sur les travaux de reconstruction, ou sur la répartition du
chiffrage entre dommages immobilier et dommage immobilier sans changement du chiffrage concernant la cuisine. Elle expose que les contestations des époux X sont au contraire à l’origine du retard de chiffrage. Elle s’oppose également à la demande au titre de l’absence de règlement de l’échéance du prêt en rappelant que cette demande non étayée constitue un préjudice identique au retard de loyer. Enfin, elle explique que l’indemnité différée prévue à l’article 11.4 du contrat au titre de la valeur à neuf, dont les justificatifs n’ont été adressés qu’en décembre 2016, a été réglée le 27 janvier 2017 à hauteur de 55 967,40 euros, soit 11 jours après le dépôt du rapport et avant mise en demeure du 30 janvier 2017, et que le versement d’une indemnité complémentaire le 30 mars en réponse à une demande du 23 après acceptation à titre commercial d’une méthode de calcul globale, n’emporte pas la preuve d’un quelconque retard.
La cour relève que contrairement aux affirmations des appelants, les réunions aux fins de constat puis de chiffrage des dommages sont intervenues rapidement après la survenance du sinistre le 8 novembre 2014, puisque la SAS Elex expertises s’est déplacée sur place, selon les justificatifs produits, les 10, le 14 et le 19 novembre 2014, avant la nouvelle réunion du 26 mars 2015, laquelle n’est pas en tout état de cause intervenue dans un délai déraisonnable eu égard à la nature du sinistre, cette date intervenant moins de 5 mois après ledit sinistre, cette date correspondant en outre à celle de l’arrêté du maire des Portes-en-Ré d’absence d’opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI les Soupirs de la loge, avant lequel en tout état de cause les travaux ne pouvaient intervenir.
Il est certes établi qu’à la suite de cette réunion du 26 mars 2015, aucune proposition d’indemnisation n’a été formulée, malgré relance le 30 avril 2015, par les époux X, et le 7 septembre 2015, par leur conseil, avant le dépôt du chiffrage du cabinet Elex le 15 octobre 2015, évaluant les dommages, franchise non déduite, à 318 954 euros vétusté déduite pour le bâtiment, 42 168 euros de frais de démolition et déblais, 37 581 euros de frais de maîtrise d’oeuvre, responsabilité civile, SPS, 152 265 euros vétusté déduite pour le mobilier, et 69 964 euros de frais annexes.
Si les époux X avaient par l’intermédiaire de leur conseil indiqué le 7 septembre 2015 qu’il était indispensable que les travaux soient terminés avant la fin de mois de juin 2016 pour permettre une relocation du bien sur l’été, il n’est pas établi que ce délai de réponse y ait effectivement fait obstacle dès lors que le rapport est intervenu plus de 8 mois avant cette échéance.
Le délai ultérieur avant l’engagement des travaux est lié à la contestation des époux X selon courrier du 20 octobre 2015 pour les postes carrelage, charpente, peinture-ravalement, menuiserie intérieur, mobilier (omission de la facture du rétroviseur) et cotisation dommage, avec enfin les revenus de location pour l’été 2016 (en l’absence de possibilité de s’engager dès février/mars 2016), contestation à laquelle il a été répondu dans des délais brefs par la société ACM dans un courrier du 8 décembre 2015, proposant le versement d’une indemnité de 284 381,54 euros, après imputation des 222 000 euros d’acomptes versés, correspondant à la réparation des mesures conservatoires, dommages immobiliers immédiats et dommages mobiliers dans la limite de 104760 euros, et les préjudices accessoires dont 2 mois de perte de loyer, 5244 euros d’indemnité de relogement, 8 586,54 euros de mensualité d’emprunt et 26 250 euros de perte d’usage des locaux. Une indemnité différée de 171 968,48 euros était chiffrée pour les travaux restant à réaliser, sur justificatif avant le 8 novembre 2016.
Une nouvelle contestation a été soulevée par les époux X le 21 décembre 2015, en demandant la revalorisation du plafond d’indemnisation du mobilier selon l’indice applicable au jour du sinistre, l’application des garanties complémentaires produits alimentaires, cave à vin et garantie bijoux. Cette réclamation a été rejetée par courrier du 12 janvier 2016, sauf pour les garanties cave à vin et aliments.
Ainsi, si postérieurement à la date du 15 octobre 2015, un délai de trois mois s’est écoulé avant versement de l’indemnité immédiate de 287 706,64 euros le 26 janvier 2016, les premiers juges ont
relevé à bon droit que les contestations des époux X portaient pour l’essentiel, dans le premier courrier, sur les aménagements intérieurs et le plafond de l’indemnisation du mobilier, et pour le second, sur des modalités de calcul, mais non sur la nature et l’étendue des travaux à entreprendre.
En outre, si le versement de l’indemnité de 287 706,64 euros n’est intervenue que le 26 janvier 2016, le tribunal a exactement relevé que divers acomptes ont été versés par la société ACM à M. Z X, à savoir ;
— 2 000 euros le 13 novembre 2014
— 25 000 euros le 5 décembre 2004
— 25 000 euros le 4 février 2015,
— 10 000 euros le 23 mars 2015,
— 15 000 euros le 30 mars 2015.
— 25 000 euros le 3 juin 2015,
— 25 000 euros le 9 juillet 2015 ;
— 45 000 euros le 22 septembre 2015 ;
soit 172 000 euros à la date de dépôt du rapport, et après nouveau versement le 1er décembre 2015, 50 000 euros le 1er décembre 2015. Contrairement aux affirmations des défendeurs, cette indemnité comprenait des avances sur l’exécution des travaux de démolition.
Dès lors, par des motifs pertinents, non remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, le tribunal a retenu qu’à la fin de l’année 2015, les appelants avaient perçu 222 000 euros, amplement suffisante pour assurer le quotidien des époux X et leur permettre d’engager les travaux de démolition d’une part et d’autre part, dès le début de l’année 2016 d’entreprendre les travaux de reconstruction avec le versement de la part fixe de l’indemnité, puis a conclu qu’au regard des divergences portant sur des montants d’indemnisation peu significatifs et sans incidence réelle sur le projet de reconstruction, ils disposaient dès les mois d’octobre 2015 d’une visibilité suffisante pour entamer les démarches de démolition puis après le versement du 12 janvier 2016 pour engager ceux de reconstruction.
En outre, l’assureur démontre avoir répondu avec diligence aux diverses demandes de provision des époux A, comme l’établissent :
— l’acompte de 25 000 euros débloqué le 4 février 2015, à la suite d’un courrier du 16 janvier 2015 de M. E F, en qualité d’expert assuré pour la société expertises Galtier, sollicitant un acompte complémentaire de 25 000 euros, en faisant état de dépenses engagées pour 22 700 euros.
— le virement de 45 000 euros du 24 septembre 2015 à la suite d’une demande par courrier électronique de l’assuré du 22 septembre 2015, afin de pouvoir faire face à l’échéance annuelle du prêt
— le virement d’un acompte de 50 000 euros le 1er décembre 2015 après un appel téléphonique du 17 novembre.
Enfin, concernant le versement de l’indemnité valeur à neuf, la cour relève que par un courrier du 29 novembre 2016, puis par courrier de son conseil du 27 janvier 2017 distribué le 30 janvier 2017, M.
X a demandé le versement d’une somme de 82 119 euros au titre du montant de la vétusté, dont 55 967,40 euros étaient versés dès le 27 janvier (avant même la relance de l’avocat) et que, par courrier du 30 mars 2017, la société ACM a versé une somme de 26151,60 euros au titre de la garantie valeur à neuf (selon une méthode de calcul globale et non « poste par poste »), correspondant à la somme demandée par son avocat au titre des points d’accord dans un courrier du 23 mars 2017. Au regard de ces éléments, le jugement a exactement conclu que l’intervention de l’avocat avait permis de résoudre cette difficulté, mais qu’aucun préjudice moral n’en était résulté pour l’appelante alors qu’un simple délai de 2 mois s’était écoulé entre la demande de paiement d’indemnité et son versement effectif.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de 29 000 euros pour perte des loyers de la saison 2016 au motif qu’il n’était pas établi que la société ACM avait exécuté avec retard ses obligations contractuelles, ainsi qu’en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du préjudice financier et du préjudice moral qui en sont la conséquence, étant rappelé que c’est à bon droit que ces préjudices ont été considérés comme ne pouvant résulter de la déchéance du terme qui a été à juste titre et de façon non fautive été prononcée par la banque.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la société ACM au titre du contrat d’assurances
Selon l’article L.121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
Les époux X exposent qu’alors que la garantie bijoux est de 14 200 euros et qu’ils ont justifié des photographies des bijoux récupérés et d’un devis de joailler de 38 040 euros, la société ACM, qui n’a pas produit son rapport d’évaluation ni sollicité de contre expertise, a à tort refusé l’indemnisation desdits bijoux au motif que ne sont considérés comme objets précieux que ceux qui ont une valeur unitaire supérieure au seuil de 2250 euros.
La société ACM estime cette demande comme disproportionnée et infondée dès lors que les experts, dont celui mandaté par les époux X, ne les ont pas considérés comme ayant la valeur unitaire de 2250 euros permettant de recevoir le qualificatif d’objet précieux. Elle soutient au visa de l’article 1353 du code civil que la preuve de la valeur de ces objets lui revient.
Toutefois, en l’absence d’appel incident et compte tenu de l’absence d’appel des appelants à l’encontre de ce chef du jugement, la cour n’est pas saisie de ce chef qui est désormais définitif.
La SCI les Soupirs de la loge soutient en outre qu’un écart de 27 297,55 euros subsiste entre le chiffrage de la valeur à neuf par l’assureur et le coût des travaux, la société ACM s’y oppose en indiquant avoir réglé la totalité de l’indemnité « valeur à neuf » due.
Sur ce point, la cour relève que la souscription de la garantie « valeur à neuf », prévue dans les conditions particulières, n’est pas contestée, et doit donc intervenir, conformément au point 11,4 en page 17 des conditions générales, sur justification de la réparation ou de la reconstruction dans les deux années qui suivent le sinistre par versement d’une indemnité égale au montant de la vétusté applicable initialement, dans la limite du montant des factures de reconstruction et de remplacement.
Or le tableau que produit l’appelante en pièce n°51 ne repose pas sur l’application de ces principes pour reposer non sur un calcul dans la limite de la vétusté retenue pour l’indemnisation dans le cadre du chiffrage par les experts, mais sur le montant total des factures. Au contraire, le tableau produit par l’assureur en pièce n°34 est conforme à ces principes pour ne retenir que le montant de
l’indemnité « différée » correspondant à la vétusté, et ce dans la limite des factures produites. Il en résulte que le paiement effectué à ce titre par la banque a rempli les appelants dans leurs droits.
Dès lors, le tribunal a également rejeté cette demande à bon droit.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice personnel de M. et Mme X
Les époux X soutiennent avoir subi du fait des fautes de la société ACM un préjudice lié à la privation de leur immeuble pendant pratiquement deux années, outre un préjudice moral. La société ACM conteste toute responsabilité dans le retard et estime que la demande est identique à la garantie perte de loyers réglée pour l’année 2015, et qu’aucun préjudice moral n’est établi.
Il s’évince de ce qui précède qu’aucune faute n’a été commise par la société ACM dans le traitement du dossier d’indemnisation des appelants, en l’absence de tout retard fautif. Dès lors, les demandes des époux X ont été à bon droit rejetées par le jugement entrepris qui sera également confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera, en synthèse, intégralement confirmé, y compris en ce qu’il a mis à la charge de la SCI appelante les dépens de première instance et une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles pour chaque intimée. La cour y ajoute, compte tenu de la persistance de la succombance en appel, la charge des dépens d’appel,,avec distraction compte tenu de la demande de la société ACM, et une indemnité complémentaire de 2 000 euros au profit de chacune des intimées au titre des frais non compris dans ceux-ci et rendus nécessaires par la procédure d’appel, et rejette la demande des appelants sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 2 avril 2019 du tribunal de grande instance de La Rochelle en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
— condamne la SCI les Soupirs de la loge et à payer à la caisse de Crédit mutuel de La Couarde-sur-Mer la somme de deux mille euros (2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCI les Soupirs de la loge et à payer à la SA Assurances Crédit mutuel-IARD la somme de deux mille euros ( 2000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette les demandes de la SCI les Soupirs de la loge, de M. Z X et de Mme Y X sur ce fondement ;
— condamne la SCI les Soupirs de la loge aux dépens de l’instance d’appel
— dit que la SCP I J et G H pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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