Irrecevabilité 16 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 12, 16 mai 2022, n° 21/05112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05112 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 12 janvier 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 16 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05112 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ4D
Décision déférée à la Cour : Offre du 12 Janvier 2021 – Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
APPELANTS
Madame J K I X
[…]
[…]
née le […] à CRISTOVAL-MELGACO (Portugal)
comparante en personne, assistée de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827, substitué par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
Agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure
Mademoiselle B X
[…]
[…]
née le […] à Evry
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET
ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substituée par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
Agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure:
Madame Z X épouse C
[…]
[…]
née le […] à […]
comparante en personne, assistée de Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substituée par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
Mademoiselle G C (mineure)
[…]
[…]
née le […] à Paris
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL SELARL COUBRIS, COURTOIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 827 substituée par Me Virginie GRILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
Madame J K I X, Madame Z X épouse C et Monsieur Y X agissants tant à titre personnel qu’en qualité d’ayants-droit de Monsieur M N O P, né le […] à CRISTOVAL-MELGACO (Portugal) et décédé le […] ) […].
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
M. D E, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mars 2022, prorogé au 16 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 9 juillet 2018, le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire a été posé chez M. M N O X, né le […]. M. M N O X est décédé de sa pathologie le 20 juillet suivant.
Le caractère professionnel de son décès a été reconnu post mortem par la CPAM du Val d’Oise au titre du tableau 30 bis.
Les ayants droit de M. M N O X ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de ses préjudices ainsi que de leurs préjudices personnels.
Par décision du 12 janvier 2021, le FIVA leur a notifié l’offre d’indemnisation suivante :
Au titre de l’action successorale sur la base d’un taux d’incapacité de 100 % à compter du 9 juillet 2018 :
- préjudice fonctionnel en attente
- préjudice moral 67.700 €
- préjudice physique 21.900 €
- préjudice d’agrément 21.900 €
- préjudice esthétique 2.000 €
- tierce personne en cours d’instruction
- préjudice économique rejet
Au titre du préjudice personnel des ayants droit :
- Mme H N O X 32.600 €
- Mme Z C 8.700 €
- M. Y X 8.700 €
- G C 3.300 €
- B X 3.300 €
Au titre du préjudice économique des ayants droit :
- Mme H N O X en cours d’instruction
- Mme Z C rejet
- M. Y X rejet
- G C rejet
- B X rejet
Par lettre recommandée datée du 10 mars 2021, reçue au greffe de la cour le 16 mars suivant, Mme H I X, Mme Z C tant à titre personnel qu’ès qualités de représentante légale de G C, M. Y X tant à titre personnel qu’ès qualités de représentant légal de B X, ci-après les consorts X, ont formé un recours à l’encontre de cette offre.
Par courrier du 16 septembre 2021, le FIVA a proposé aux consorts X la somme de 586,35 € au titre du déficit fonctionnel et a rejeté la demande présentée au titre de la tierce personne. Cette offre a été acceptée.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 février 2022, les consorts X demandent à la cour :
- de reconnaître l’imputabilité de la maladie de M. M N O X à son exposition professionnelle à l’amiante,
- de condamner le FIVA à verser :
Au titre de l’action successorale :
- préjudice moral 85.000 €
- préjudice physique 30.000 €
- préjudice d’agrément 25.000 €
- préjudice esthétique 8.000 €
- préjudice économique SAS
A Mme J I X :
- préjudice d’affection 40.000 €
- préjudice d’accompagnement 10.000 €
- préjudice matériel 5.980 €
A M. Y X :
- préjudice d’affection 15.000 €
- préjudice d’accompagnement 10.000 €
- préjudice matériel mémoire
A Mme Z C :
- préjudice d’affection 15.000 €
- préjudice d’accompagnement 10.000 €
- préjudice matériel mémoire
A B X :
- préjudice d’affection 8.000 €
A G C :
- préjudice d’affection 8.000 €
- d’assortir ces sommes des intérêts de droit y afférent à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA,
- de condamner le FIVA à leur allouer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- de débouter le FIVA de toute demande contraire.
Par conclusions déposées à l’audience du 14 février 2022, le FIVA demande à la cour :
Sur le recours relatif aux frais funéraires de M. M N O X :
- A titre principal, de confirmer que Mme H N O X a renoncé à l’indemnisation de ce poste de préjudice par courrier du 11 septembre 2020 et juger que la demande de ce chef est irrecevable,
- à titre subsidiaire, de rejeter la demande,
Sur le recours relatif aux frais divers des consorts X :
- à titre principal, de dire que les demandes 'pour mémoire’ sont irrecevables,
- à titre subsidiaire, les rejeter,
Sur le recours relatif aux préjudices subis par M. M N O X :
- de confirmer l’accord des parties sur l’évaluation médicale retenue par le médecin conseil du FIVA à savoir 100 % à compter du 9 juillet 2018,
- de confirmer son offre en ce qui concerne le préjudice moral, le préjudice physique, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique,
- de confirmer l’accord des parties sur l’indemnisation des frais d’hospitalisation à hauteur de 490 €,
Sur le recours relatif aux préjudices subis par les ayants droit de M. M N O X :
- de dire qu’il n’y a pas lieu de distinguer le préjudice moral du préjudice d’accompagnement,
- de confirmer son offre en ce qui concerne les préjudices personnels,
- en ce qui concerne le préjudice économique de Mme H N O X, de confirmer l’accord des parties sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la communication des éléments nécessaires à l’instruction de ce poste de préjudice et de la notification par le FIVA d’une décision relative à ce préjudice,
En tout état de cause :
- de déduire des sommes allouées la provision amiable versée par le FIVA,
- de rejeter la demande d’intérêts de retard à titre compensatoire formulée par les consorts X,
- de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de l’ensemble de leurs demandes.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur l’action successorale
Sur le préjudice physique
Les consorts X font état des souffrances importantes de M. M N O X d’abord au niveau des lombaires puis du fait de ses difficultés à respirer. Ils réclament de ce chef la somme de 30.000 €.
Le FIVA en réponse fait valoir que le préjudice de souffrance physique indemnise les douleurs ressenties du fait de la maladie et des traitements mis en oeuvre pour la combattre. Il insiste sur l’âge de la victime et sur le fait que son préjudice a été subi pendant 11 jours.
Sur ce,
Il ressort des pièces médicales que M. M N O X a consulté au mois de juin 2018 un rhumatologue en raison de douleurs lombaires à hauteur de L3 à L5 irradiant vers la hanche droite. Celles-ci étant rebelles au traitement antalgique instauré, il s’est présenté le 7 juillet 2018 aux urgences du Centre hospitalier de Gonesse. L’angioscanner thoracique réalisé a alors mis au jour une volumineuse masse lobaire inférieure gauche sous pleurale avec une probable lésion secondaire hépatique. Une fibroscopie bronchique a ensuite été pratiquée.
Le diagnostic dont le patient et sa famille ont été informés, était un carcinome bronchique de stade IV avec métastases hépatiques et surrénaliennes.
La douleur a d’emblée été prise en charge par des morphiniques qui ont cependant été arrêtés le 13 juillet après le transfert du malade à la clinique Bizet en raison de quelques propos incohérents et épisodes délirants. La situation s’est rapidement dégradée avec un tableau de sepsis sévère de sorte que le 16 juillet, la décision était prise de le placer en situation non réanimatoire. M. M N O X est décédé le […]. Il a donc souffert au total pendant un mois.
Contrairement à ce que soutient le FIVA, le fait que M. M N O X ait eu une consommation tabagique pendant 10 ans, 25 ans auparavant, n’a pas d’incidence sur l’appréciation des douleurs présentées puisque son dossier médical indique qu’il était sans antécédent bronchopulmonaire.
Il est alloué de ce chef la somme de 27.000 €.
Sur le préjudice moral
Les consorts X exposent que l’annonce du diagnostic a été un véritable cataclysme pour M. M N O X qui a eu conscience de la gravité de sa maladie. Ils évaluent le préjudice à la somme de 85.000 €.
Le FIVA sollicite la confirmation de son offre, la preuve n’étant pas rapportée qu’il a minoré les souffrances morales de la victime.
Sur ce,
Des pièces médicales communiquées, il ressort que M. M N O X a été informé de la nature de sa pathologie et de sa gravité. La décision concertée de le placer en situation non réanimatoire lui a été communiquée.
La souffrance morale qu’il a ressentie à compter du diagnostic et qui n’est pas contestée, doit être appréciée au regard de son âge puisqu’il avait 64 ans, et du laps de temps pendant laquelle il l’a vécue, c’est à dire 13 jours. Elle est réparée par la somme offerte de 67.700 €.
Sur le préjudice d’agrément
Le FIVA relève exactement que le préjudice d’agrément se limite à la réduction ou à la cessation d’une activité spécifique sportive et/ou de loisirs antérieurement pratiquée de façon régulière.
Les consorts X ne produisent à l’appui de leur demande aucune pièce rapportant la preuve de ce que M. M N O X a été contraint d’abandonner la pratique d’une activité sportive ou de loisirs spécifique du fait du cancer broncho-pulmonaire dont il a souffert. L’offre du FIVA d’un montant de 21.900 € est en conséquence retenue.
Sur le préjudice esthétique
Au motif que l’apparence de M. M N O X s’est très rapidement dégradée et qu’il détestait l’image de 'mourant’ qu’il pensait voir dans le regard de ses proches, les consorts X réclament la somme de 8.000 €.
Le FIVA rappelle que le préjudice esthétique s’apprécie in concreto au regard de l’altération de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, le préjudice esthétique subi pendant 13 jours justifie la somme offerte de 2.000 €.
Sur les frais médicaux
D’accord des parties, ce préjudice est fixé à la somme de 490 €.
Sur les frais d’obsèques
Par courrier du 4 octobre 2019, le FIVA a demandé au conseil des requérants de produire les pièces suivantes :
- 'la facture des frais funéraires n° FT2018A1/488 avec la mention acquittée, le cachet et la signature de la société,
- le courrier indiquant la part de remboursement effectuée par la mutuelle et/ou par l’organisme de sécurité sociale au titre des frais funéraires,
- Ou à défaut, une attestation sur l’honneur d’absence de remboursement par la mutuelle et/ou par l’organisme de sécurité sociale au titre des frais funéraires.'
Mme H I X a signé le 7 juillet 2020 le document attestant qu’elle n’avait reçu d’aucun organisme le remboursement des frais d’obsèques. Le 11 septembre 2020, son conseil a informé le FIVA que ne pouvant obtenir la facture avec la mention acquittée, le cachet et la signature de la société et traduite, elle renonçait dans ces conditions à solliciter le remboursement de la facture.
Le FIVA considère que la demande présentée devant la cour est irrecevable. Il soutient d’une part qu’il est loisible d’opérer un analogisme avec l’acceptation transactionnelle qui emporte désistement de toute action juridictionnelle en application de l’article 53-IV de la loi du 23 décembre 2000, d’autre part que la renonciation de Mme H I X s’assimile à une transaction qui en application de l’article 2052 du code civil empêche toute action en justice s’agissant de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Cependant, la renonciation de Mme H I X à sa demande parce qu’elle ne pouvait remplir la condition posée par le FIVA, ne s’analyse pas en une acceptation transactionnelle emportant désistement de toute action juridictionnelle. Ce courrier ne présente par ailleurs pas les caractéristiques de la transaction telles que prévues par l’article 2044 du code civil. Il s’ensuit que la demande est recevable.
En l’espèce sont versées aux débats la facture du 26 juillet 2018 des PFG pour 690 €, adressée à Mme H I X et la facture du 13 août 2018 de la CFAM – International Funeraria d’un montant de 4.800 € établie également au nom de Mme H I X. Ces documents établissent suffisamment que la somme mise à la charge de Mme H I X, au titre des frais d’obsèques de son mari, s’est élevée au total à 5.490 €. Le FIVA qui demande aux ayants droit de remplir un document qu’il a lui même établi, attestant sur l’honneur d’absence de remboursement par la mutuelle et/ou par l’organisme de sécurité sociale des frais funéraires, n’est pas fondé à considérer devant la
cour que cette attestation est insuffisante. Il est alloué en conséquence à Mme H I X, la somme de 5.490 €.
Sur les préjudices personnels des consorts X
Les consorts X sont irrecevables à demander que les frais de déplacements exposés il y a près de 4 ans soient fixés pour 'mémoire', une telle demande ne s’analysant pas en une prétention dont la cour serait saisie.
Il est sursis à statuer sur le préjudice économique de Mme H I X conformément à la demande des parties. M. M N O X n’avait que 64 ans et son épouse 62 ans lorsque le diagnostic a été posé et à son décès. Ils étaient mariés depuis 42 ans et avaient eu deux enfants, Y et Z, eux-même âgés de 42 et de 37 ans. Très unis, ils menaient une vie active et avaient l’espoir justifié compte tenu de leur âge, de la poursuivre pendant encore plusieurs années.
Si la mort d’un proche est toujours ressentie douloureusement par ceux qui l’aime, la cour relève que ce chagrin est majoré en l’espèce par la violence des événements qui ont emporté la victime en 13 jours.
Depuis la mort de son mari, Mme H I X s’est retrouvée dans l’incapacité de reprendre le cours ordinaire de sa vie et réside désormais chez sa fille. Son préjudice d’affection est réparé par la somme de 40.000 €.
Les pièces médicales produites établissent que Mme H I X est restée, jour et nuit, près de son mari pendant les 13 jours qu’ont duré son hospitalisation à la clinique Bizet. Son préjudice d’accompagnement est réparé par la somme de 5.000 €.
Le préjudice d’affection de Y X et de Z C est réparé par la somme de 10.000 € à chacun et leur préjudice d’accompagnement par celle de 3.300 € à chacun.
Le préjudice d’affection de B X et de G C, respectivement âgées de 7 et 5 ans, est réparé par la somme de 3.300 € à chacune.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il est alloué aux consorts X la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Fixe aux montants suivants les indemnités dues à Mme H I X, M. Y X et Mme Z C au titre de l’action successorale :
- 27.000 (vingt sept mille) euros au titre des souffrances physiques,
- 67.700 (soixante sept mille sept cents) euros au titre du préjudice moral,
- 21.900 (vingt et un mille neuf cents) euros au titre du préjudice d’agrément,
- 2.000 (deux mille) euros au titre du préjudice esthétique,
- 490 (quatre cent quatre vingt dix) euros au titre des frais médicaux,
Sursoit à statuer sur le préjudice économique de Mme H I X,
Dit recevable la demande de Mme H I X, au titre des frais d’obsèques,
Dit irrecevable la demande faite pour 'mémoire',
Fixe aux montants suivants les indemnités dues à Mme H I X :
- 5.490 (cinq mille quatre cent quatre vingt dix) euros au titre des frais d’obsèques,
- 40.000 (quarante mille) euros au titre du préjudice d’affection,
- 5.000 (cinq mille) euros au titre du préjudice d’accompagnement,
Fixe aux montants suivants les indemnités dues à M. Y X :
- 10.000 (dix mille) euros au titre du préjudice d’affection,
- 3.300 (trois mille trois cents) euros au titre du préjudice d’accompagnement,
Fixe aux montants suivants les indemnités dues à Mme Z X épouse C :
- 10.000 (dix mille) euros au titre du préjudice d’affection,
- 3.300 (trois mille trois cents) euros au titre du préjudice d’accompagnement,
Fixe à la somme de 3.300 (trois mille trois cents) euros à chacune l’indemnisation du préjudice d’affection de B X représentée par M. Y X et de G C représentée par Mme Z X épouse C,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites les provisions éventuellement déjà versées par le FIVA,
Dit que les sommes allouées aux enfants mineurs devront être versées sur un compte ouvert au nom de ces mineurs auprès d’un organisme habilité à percevoir les fonds pupillaires et portant mention de leur minorité,
Dit que copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe aux juges des tutelles territorialement compétents,
Alloue à Mme H I X, M. Y X et Mme Z X épouse C, ensemble, la somme de 2.000 (deux mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge du FIVA.
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