Confirmation 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 10 mars 2022, n° 20/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00003 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 2 décembre 2019, N° 19/00239;F18/00084;20/00003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie TISSOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° 25 NT
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Pasquier-Houssen,
le 10.03.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 10.02.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 10 mars 2022
RG 20/00003 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00239, rg n° F 18/00084 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 décembre 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 20/00003 le 7 janvier 2020, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. C B, né le […] à Nouméa, de nationalité française, […] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa France Télévisions ayant un établissement sis à Faa’a […], […]a ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er octobre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 décembre 2021, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de président, M. X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TISSOT, président et par Mme D-E, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé des faits et de la procédure :
Par contrat à durée indéterminée du 12 octobre 2006 visant la convention collective des Journalistes et l’avenant Audiovisuel, M. C B a été engagé par la SA FRANCE TELEVISIONS à compter du 1er octobre 2006, en qualité de rédacteur reporteur, en contrepartie d’un salaire mensuel brut équivalent à 2 693,34 euros.
Par avenant du 01 août 2014, la durée du travail de M. C B a été portée à 17.30 heures dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, du 02 juin 2014 au 31 août 2014.
Par requête du 05 avril 2018, enregistrée le 06 avril 2018 sous le numéro 18/00084, M C B a saisi le tribunal du travail aux fins de voir :
- enjoindre à l’employeur de lui fournir son dossier administratif complet, avec astreinte de 20 000 FCP par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;
- enjoindre à l’employeur de se conformer aux préconisations du médecin du travail dans le cadre de l’adaptation de son poste de travail à ses nouvelles conditions d’aptitudes, avec astreinte de 20 000 FCP par jour de retard à compter de là signification du jugement à venir ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner l’employeur au paiement de la somme de 300 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamner l’employeur aux dépens.
Par jugement du 2 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
- débouté C B de l’ensemble de ses prétentions ;
- condamné C B aux entiers dépens de l’instance ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 7 janvier 2021 et dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 16 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. C B demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 19/00239 en date du 2 décembre 2019 ;
statuant à nouveau :
- débouter la SA FRANCE TÉLÉVISIONS de l’ensemble de ses demandes ;
- constater que le docteur Z médecin du travail est en conflit d’intérêts en tant que médecin de la SA FRANCE TÉLÉVISIONS ;
- enjoindre à la SA FRANCE TÉLÉVISIONS de fournir le dossier administratif complet de M. C B dans le respect de l’article 39 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- fixer une astreinte de 200.000 FCP par jour de retard dans l’exécution de cette obligation à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
- enjoindre à la SA FRANCE TÉLÉVISIONS de se conformer aux préconisations du médecin du travail le Docteur A dans le cadre de l’adaptation de son poste de travail à ses nouvelles conditions d’aptitude ;
- fixer une astreinte de 200.000 FCP par jour de retard dans l’exécution de cette obligation à compter de la signification de l’arrêt à venir ;
- condamner la SA FRANCE TÉLÉVISIONS à payer à M. C B la somme de 600.000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
- condamner la SA FRANCE TÉLÉVISIONS aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 30 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la SA FRANCE TÉLÉVISIONS demande à la cour de :
- confirmer jugement n° 19/00239 en date du 02 décembre 2019 rendu par le tribunal du travail de PAPEETE en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. C B à payer à la société FRANCE TELEVISIONS une somme de 500 000 FCP au titre de la procédure abusive d’appel,
- condamner C B à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 500 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 407 du code de Procédure civile outre les entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me PASQUIER- HOUSSEN.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2021.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la communication du dossier administratif de M. B :
Attendu que pas davantage en appel qu’en première instance, l’appelant ne précise utilement les informations qui seraient manquantes s’agissant de la gestion des absences et des indemnités journalières dans le dossier administratif qui a été transmis par son employeur ; que la circonstance que M. B justifie une fois d’un dysfonctionnement du logiciel d’entreprise 'mon kiosque’ sur ses relevés individuels d’activité est insuffisant à établir une responsabilité à ce titre de la société dans son obligation à information ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il a débouté M. C B de sa demande d’injonction de ce chef.
Sur la prise en compte par la SA FRANCE TÉLÉVISIONS des préconisations du médecin du travail dans le cadre de l’adaptation de son poste de travail à ses nouvelles conditions d’aptitude :
Attendu qu’il est constaté que le 12 décembre 2013 le docteur Z médecin du travail donnait un avis favorable à un mi-temps thérapeutique du 2 juin 2014 au 31 août 2014 pour le salarié, portant à 17 h 30 le nombre d’heure hebdomadaire et aboutissant à la rédaction d’un avenant signé par les deux parties ;
Que le 2 novembre 2017, le médecin du travail déclarait Monsieur B apte mais avec l’aménagement des conditions de travail, soit :
- 2 jours et demi de travail suivi d’un jour de repos ;
- Pas de travail de nuit ;
- Travail en zone urbaine (secteur Punaauia – Arue) ;
Que l’organisation du temps de travail telle que prévue par le médecin, alternant 2 jours de travail avec 1 jour de repos imposé, est contradictoire avec une organisation du temps de travail en forfait jours réclamé par le salarié mais pour laquelle il est considéré comme étant autonome dans l’organisation de son temps de travail ;
Qu’afin de pouvoir respecter les préconisations du médecin du travail qui avait prononcé pour M. B une aptitude à la reprise du poste avec restrictions renforcées consistant en une reprise en temps partiel thérapeutique, l’employeur n’a pas eu d’autre choix que de proposer au salarié l’avenant à temps partiel contesté du 1er février 2018 ;
Qu’en absence de tout élément permettant de retenir l’existence d’une collusion entre l’employeur et le médecin du travail du fait des fonctions de celui-ci au sein de l’entreprise, aucune constatation utile ne pourra être retenue ;
Que par décision du 10 septembre 2018, l’inspecteur du travail a confirmé l’avis d’aptitude du médecin du travail du 24 avril 2018, en ce que l’état de santé de M. B était désormais compatible avec un exercice professionnel à temps plein ;
Que le 13 novembre 2018, le médecin du travail a, à nouveau, déclaré M. C B apte avec restrictions relatives à éviter les déplacements extérieurs (hors zone urbaine) et le travail de nuit ;
Qu’il n’est pas justifié de ce que l’employeur aurait alors failli dans l’adaptation de son poste de travail en faisant travailler M. C B de nuit ou hors zone urbaine ;
Que si le certificat produit de M. A médecin du travail envisage pour M. B un temps partiel thérapeutique le 26 mars 2020, il résulte des dernières pièces communiquées que M. B a été reçu, au mois de novembre 2020, en consultation par le médecin conseil de la CPS qui a décidé une reprise de travail à compter du 27/11/2020 et en a avisé l’employeur, attestant ainsi de la consolidation de l’état de santé de M. C B quelques mois après ;
Que n’étant pas établi des manquements de l’employeur, il y a lieu de confirmer le tribunal en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :
Attendu que action de M. C B ne peut être interprétée comme abusive dès lors qu’elle correspond à sa volonté d’assurer par les moyens à sa disposition la conservation de ses droits.
Qu’il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société FRANCE TELEVISIONS faite à ce titre.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS les frais irrépétibles du procès ; que M. C B sera condamné à lui payer la somme de 400 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. C B sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. C B à payer à la société FRANCE TELEVISIONS la somme de 400 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne aux entiers dépens M. C B qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 10 mars 2022.
Le Greffier, Le Président, signé : M. D-E signé : N. TISSOT
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