Infirmation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 10 juil. 2020, n° 18/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00119 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 18 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 Juillet 2020
N° 20/608
N° RG 18/00119 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RIRI
PS/AA
JUGT
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
EN DATE DU
18 Décembre 2017
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me C LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B : X
C D : X
GREFFIER : Charlotte GERNEZ
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’accord des parties et mise en délibéré au 10/07/2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020,
les parties en ayant été préalablement avisées par l’avis qui leur a été adressé, signé par , Président et par Charlotte GERNEZ greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Avril 2020.
GROSSE:
aux avocats
le 10/07/20
LE LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 30 mai 2016 conclu pour une durée de 6 mois M. Z est entré en qualité de commercial au service de la société PRINTY COLORS. Le 22 décembre 2016 il a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de son CDD en CDI et de diverses réclamations dont il a été débouté par jugement ci-dessus référencé auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample connaissance du litige. Le 8 janvier 2018 il a régulièrement interjeté appel.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire et de clôture
Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 16 mars 2018 par lesquelles M. Z prie la Cour de requalifier le CDD en CDI et de condamner la société PRINTY COLORS au paiement des sommes suivantes:
• solde de salaires d’août 2016: 954,79 euros outre les congés payés afférents
• solde de salaires d’octobre 2016: 488,34 euros outre l’indemnité de congés payés
• indemnité de requalification: 1513,67 euros
• dommages-intérêts pour licenciement abusif : 1513,67 euros
• dommages-intérêts pour rupture abusive : 3000 euros
• indemnité compensatrice de préavis : 1513,67 euros outre l’indemnité de congés payés afférente
• dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1000 euros
• dommages-intérêts pour irrégularité du contrat à durée déterminée : 500 euros
• frais non compris dans les dépens: 2000 euros outre la remise par l’employeur sous astreinte d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes à l’arrêt à intervenir
Vu les conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au Greffe le 8 avril 2019 par lesquelles la société PRINTY COLORS conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes et à la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande au titre du salaire d’août
Il est de principe qu’en cas de fermeture d’un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de congés payés n’ont, en l’absence de travail, aucun droit aux salaires de la période de fermeture.
Il n’est pas contesté qu’entre le 1er et le 21 août 2016 l’entreprise était fermée et que M. Z n’a pas perçu de salaire. La société PRINTY COLORS fait valoir que compte tenu de son ancienneté il n’avait acquis aucun droit à congés et qu’elle n’avait d’autre solution que de suspendre le versement de son salaire ce qu’il conteste au motif que le contrat ne prévoyait pas un suspension du paiement des rémunérations. Il ressort des éléments produits aux débats que M. Z n’avait pas l’ancienneté suffisante pour bénéficier de congés payés et il n’a pas accompli de travail pendant la période litigieuse de sorte que l’employeur a valablement suspendu le paiement du salaire pour la période considérée. La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
La demande au titre du salaire d’octobre
Sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à l’argumentation inopérante des parties il résulte du bulletin de paie qu’au titre de ses prestations d’octobre 2016 M. Z a perçu en net la somme de 1175 euros et que l’employeur n’a opéré aucune retenue autre que celles prévues au titre des cotisations. Ce versement l’ayant entièrement rempli de ses droits sa demande sera rejetée.
La requalification et les demandes afférentes
Il résulte du contrat de travail que M. Z a été engagé pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de la société. Il revient à celle-ci de démontrer qu’elle a effectivement été confrontée, contemporainement à la signature du contrat litigieux, à un tel accroissement et que celui-ci était de nature temporaire. Déclarant en premier lieu avoir connu un accroissement de ses commandes elle produit un tableau de compte d’exploitation dont il résulte que son chiffre d’affaires est passé de 8629 euros en janvier 2016 à 25 218 euros en mai pour atteindre 25 218 euros lors de l’embauche. Il en ressort que l’activité de la société PRINTY COLORS connaissait un accroissement au moment de l’embauche. Pour autant, aucune pièce ne caractérise le caractère temporaire de cet accroissement, le salarié faisant à juste titre valoir qu’il n’est fourni aucun élément sur la situation économique de l’employeur postérieurement à son embauche. Il sera ajouté qu’un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et qu’il ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ce qui comme soutenu était le cas du poste de commercial confié à l’appelant.Il convient donc de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d’allouer au salarié une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Les demandes fondées sur la rupture du contrat requalifié
La rupture étant intervenue sans lettre ni mise en 'uvre de la procédure idoine il sera alloué à M. Z un mois de salaire à titre d’indemnité de préavis outre l’indemnité de congés payés afférente. Compte tenu de sa faible ancienneté, des circonstances de la rupture, de ses difficultés à retrouver un emploi dans le secteur de la prospection commerciale et des justificatifs produits sur sa situation il convient de lui allouer 1000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier né de sa perte d’emploi injustifiée. Ne justifiant d’aucun préjudice résultant de l’absence de respect de la procédure de licenciement sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. Son autre demande de dommages-intérêts, faisant double emploi, au titre de la rupture abusive sera également rejetée, les sommes allouées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant
l’intégralité de son dommage. Sa demande de dommages-intérêts distincts au titre de l’irrégularité du contrat à durée déterminée sera également rejetée faute pour l’intéressé d’alléguer et de prouver un préjudice distinct de celui réparé au moyen de l’indemnité de requalification.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société PRINTY COLORS au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société PRINTY COLORS à payer à M. Z les sommes suivantes:
'indemnité de requalification : 1513,67 euros
'indemnité compensatrice de préavis : 1513,67 euros
'indemnité de congés payés : 151,36 euros
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1000 euros
'frais non compris dans les dépens : 800 euros
ORDONNE à la société PRINTY COLORS la délivrance d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes au présent arrêt sans qu’une astreinte soit nécessaire
DEBOUTE M. Z du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société PRINTY COLORS aux dépens d’appel et de première instance.
Le Greffier, Le Président,
C.GERNEZ M. DOUXAMI
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