Confirmation 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 13 janv. 2021, n° 19/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 19 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00474 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVD3
H
C/
H
H
H
H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00474 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FVD3
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2018 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur Z H
né le […] à […]
[…]
17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX
ayant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur A H
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de
POITIERS
Monsieur D-T H
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Dorothée DIETZ de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES
Madame I H épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Dorothée DIETZ de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES
Monsieur E H
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Dorothée DIETZ de la SELARL GERMAIN DIETZ FLEUROUX, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Ghislaine BALZANO, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de M. J H, Maître Y, notaire à Tonnay-Charente, a établi un acte de notoriété selon lequel la dévolution successorale des biens du défunt, veuf en unique noces de F L, devait revenir à leurs sept enfants.
Mme M H et Mme N H ayant expressément renoncé à la succession suivant déclarations au greffe du tribunal de grande instance de La Rochelle en date des 12 février et 11 octobre 2013, la succession revient aux cinq héritiers restants, soit Mrs Z, A, D-T et E H et Mme I H épouse X, étant précisé que l’actif net de cette succession est de moins 13.353,50 €.
En l’absence d’accord amiable entre les héritiers restants, Maître Y a dressé un procès-verbal de difficultés le 25 novembre 2014 et, par jugement en date du 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Saintes a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. J H ;
— désigné Maître Guillaume Germain, notaire à Saint-Porchaire, pour y procéder ;
— ordonné qu’il soit produit aux débats, dans le cadre des opérations de liquidation, les relevés de comptes du défunt pour la période des années 2008, 2009 et 2010 ;
— dit que M. E H est redevable envers la succession des fermages au titre de l’exploitation pour la période courant de l’année 2001 jusqu’à la date de reprise de leur paiement par l’intéressé ;
— dit que M. A H peut prétendre à un salaire différé pour les périodes du 17 mars 1963 au 30 avril 1964 et du 1er novembre 1965 au 28 février 1968 ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. Z H a interjeté de ce jugement le 28 janvier 2019.
Dans ses dernière conclusions du 30 septembre 2019, M. Z H demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de fixation de sa créance de salaire différé au passif de la succession de M. J H et, en conséquence :
— de dire et juger que M. Z H peut prétendre à un salaire différé pour la période du 17 janvier 1967 au 1er janvier 1969 ;
— de constater que M. Z H s’en remet s’agissant de la demande de M. A H de voir organiser une mesure d’expertise ayant notamment pour mission d’évaluer le rapport à la succession des avantages liés aux conditions d’installation de M. E H et du patrimoine dont ce dernier a pu disposer lors de la reprise de l’exploitation le 29 septembre 1979 portant notamment sur le cheptel et le matériel dont disposait l’exploitation ;
— de constater que M. Z H s’en remet sur la demande de fixation d’une créance de salaire différé de M. A H ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
— de débouter M. A H du surplus de ses demandes ;
— de débouter M. D-T H, Mme I H épouse X et M. E H de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, si la cour devait réformer la décision du tribunal au sujet des fermages dus par M. E H, de condamner ce dernier au paiement des fermages dus depuis 2001;
— de condamner Mrs D-T et E H et Mme I H épouse X au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 23 septembre 2019, M. E H et Mme I H épouse X demandent, à titre principal, à la cour :
— de dire et juger Mrs Z et A H recevables et mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de débouter M. Z H de l’ensemble de ses demandes ;
— de dire et juger la demande d’expertise judiciaire formée par M. A H dépourvue de tout intérêt légitime et de le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. J H ;
* ordonné que, dans le cadre des opérations de liquidation, il soit produit aux débats les relevés de comptes du défunt pour la période des années 2008, 2009 et 2010 ;
* désigné Maître Stéphanie Cosmas, notaire à Saintes, et Maître Olivier Y, notaire à Tonnay-Charente pour suivre les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu M. J H ;
* débouté M. Z H de sa demande de fixation de sa créance de salaire différé au passif de la succession de M. J H ;
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
- de réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que M. E H est redevable envers la succession des fermages au titre de l’exploitation pour la période courant de l’année 2001 jusqu’à la date de reprise de leur paiement par l’intéressé ;
* dit que M. A H peut prétendre à un salaire différé pour les périodes du 17 mars 1963 au 30 avril 1964 et du 1er novembre 1965 au 28 février 1968 ;
* débouté M. E H et Madame I H épouse X de leurs autres
demandes ;
Et statuant à nouveau :
— de constater que le non-paiement des fermages par M. E H résultait d’un accord avec feu M. J H et qu’en tout état de cause il s’agit de la juste contrepartie de la créance d’assistance à laquelle a droit M. E H ;
— de dire et juger que M. E H n’est pas redevable de fermages à la succession ;
— de dire et juger mal fondés Mrs A et Z H en leurs demandes de paiement de salaire différé ;
— de dire et juger que la succession est redevable envers M. E H d’un solde de 17.945,87 € au titre d’un solde de salaires différés ;
— de dire juger que Mrs A et Z H ne bénéficient d’aucune créance de salaire différé à l’égard de la succession.
A titre subsidiaire, M. E H et Mme I H épouse X demandent à la cour de dire et juger qu’il y aura lieu de chiffrer la créance d’assistance de M. E H envers la succession pour le cas où il serait jugé qu’il serait redevable de fermages envers la succession.
En tout état de cause, M. E H et Mme I H épouse X demandent à la cour de condamner M. Z H aux entiers dépens de l’instance et à leur verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 18 décembre 2019, M. A H demande à la cour :
— de déclarer M. D-T H, Mme I H épouse X et M. E H irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et, en conséquence, de les en débouter totalement ;
— de donner acte à M. A H de ce qu’il s’en remet à la justice sur la demande formulée par son frère M. Z H au titre de son appel concernant sa demande de salaire différé ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a notamment :
* ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. J H ;
* désigné Maître Guillaume Germain, notaire à Saint-Porchaire, pour y procéder ;
* ordonné que, dans le cadre des opérations de liquidation, il soit produit aux débats les relevés de compte du défunt pour la période des années 2008, 2009 et 2010 ;
* dit que M. E H est redevable envers la succession des fermages au titre de l’exploitation pour la période courant de l’année 2001 jusqu’à la date de reprise de leur paiement par l’intéressé ;
* dit que M. A H peut prétendre à un salaire différé pour les périodes du 17 mars 1963 au 30 avril 1964 et du 1er novembre 1965 au 28 février 1968 ;
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
M. A H demande en outre à la cour de le recevoir en son appel incident et, statuant à nouveau :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de procéder à la vérification des conditions dans lesquelles M. E H s’est installé comme exploitant agricole en 1979 à « Moulin Rouge», siège d’exploitation de M. J H, à l’évaluation du rapport à la succession de l’avantage lié aux conditions de cette installation de M. E H, et notamment par la prise de possession de tout ou partie des bâtiments utilisés jusque-là par M. J H et à l’évaluation du patrimoine dont a pu disposer M. E H lors de la reprise de l’exploitation le 29 septembre 1979 portant sur le cheptel et matériel dont disposait l’exploitation ;
— de condamner Mrs Z D-T et E H et Mme I H épouse X à payer à M. A H une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de pocédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appe1 ;
— d’autoriser la SCP GALLET ALLERIT, avocats associés au Barreau de Poitiers, à poursuivre directement le recouvrement des frais dont elle aura fait 1'avance, sans avoir reçu provision, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
I – SUR LES CREANCES DE SALAIRES DIFFERES
Il résulte des dispositions de l’article L.321-3 du code rural que, pour pouvoir prétendre à une créance de salaire différé, il faut :
— être descendant de l’exploitant ;
— être âgé de plus de 18 ans ;
— avoir directement et effectivement participé à l’exploitation, cette participation devant avoir été régulière mais ni permanente ni exclusive ;
— ne pas avoir été associé aux bénéfices et aux pertes de l’exploitation.
1° – Sur la créance de salaire différé de M. Z H :
En l’espèce, le jugement déféré a débouté M. Z H de sa demande de salaire différé pour une durée de 715 jours de travail correspondant à la période du 17 janvier 1967 au 1er janvier 1969 aux motifs :
— que la reconstitution de carrière établie par la Mutualité Sociale Agricole qu’il a versée aux débats indique qu’il a effectué son service national du 1er novembre 1968 au 31 décembre 1969 de sorte que cette période doit être, en tout état de cause, exclue de la période pouvant servir au calcul du salaire différé ;
— que son inscription à la Mutualité Sociale Agricole en qualité d’aide familial du 17 janvier 1963 au 31 décembre 1968 ne suffit pas à démontrer une participation directe et effective à l’exploitation de ses parents ;
— qu’il n’a produit aucune attestation démontrant qu’il a été vu en train de travailler sur cette exploitation.
M. Z H conteste le jugement de ce chef aux motifs :
— qu’il est né le […] et qu’il a donc eu 18 ans le 17 janvier 1967 ;
— qu’il justifie, par une attestation originale établie le 14 décembre 2017 par la Mutualité Sociale Agricole, avoir été inscrit en qualité d’aide familial auprès de cet organisme du 17 janvier 1963 au 31 décembre 1968 ;
— qu’il produit une attestation établie par le maire de la Commune de Beurlay le 22 juin 2000 contresignée par deux témoins selon laquelle M. Z H a participé aux travaux de l’exploitation de son père au cours de la période 1963 à 1970 ;
— qu’il a communiqué son livret militaire selon lequel il a satisfait à ses obligations du 1er janvier 1969 au 1er avril 1970, date à laquelle il a bénéficié d’un congé sans solde, de sorte que le tribunal s’est trompé sur la période du service militaire de M. Z H ;
— qu’il a toutefois continué à aider à l’exploitation lorsqu’il était en permission ;
— qu’il a produit une attestation de M. C qui l’a employé du 8 juin 1970 au 22 septembre 1970 ;
— qu’il produit des attestations établies par M. O P, Mme M C, Mrs. D-U et D-V W, M. Q R et Mme AA AB qui ont constaté qu’il participait à l’exploitation et qu’il aidait notamment au travail des champs, de la vigne et de l’élevage jusqu’à ce qu’il ait débuté son service militaire ;
— qu’il conteste l’argumentation de Mrs E et D-T H et de Mme I H selon laquelle il aurait été menaçant à l’égard des personnes ayant attesté dans son intérêt et ce d’autant que ce sont ces derniers qui semblent susciter des craintes de la part des attestants.
Or, s’il est constant que M. Z H a eu 18 ans le 17 janvier 1967, il n’en demeure pas moins que ce sont par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a considéré, après examen des pièces qui lui ont été produites et qui ont été produites à la cour, d’une part, qu’une inscription à la Mutualité Sociale Agricole ne suffit pas à démontrer une participation directe et effective de M. Z H à l’exploitation de ses parents et, d’autre part, qu’il n’a produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a travaillé sur cette exploitation de manière régulière.
Il convient à cet égard de préciser que :
— les attestations produites par M. Z H au soutien de ses demandes indiquent seulement « qu’il travaillait » ou « a travaillé » chez ses parents de la sortie de l’école primaire jusqu’au 1er janvier 1969, ou « jusqu’à ses 20 ans à l’âge de partir à l’armée », ce qui n’est pas suffisamment précis pour rapporter la preuve de l’exercice d’un travail régulier ;
— que la déclaration sur l’honneur établie par M. Z H le 22 juin 2000, contresignée par le maire de la commune de Beurlay et par deux témoins, n’apporte pas davantage de précisions quant à la fréquence des travaux d’exploitation effectués « de 1963 à 1970 » par M. Z H en sa qualité de membre de la famille d’un propriétaire exploitant, fermier ou métayer ;
— que l’erreur commise par le premier juge quant à la fin de la date du service militaire de M. Z H est sans incidence sur le fond du litige dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci a, à un quelconque moment, exercé une activité régulière sur l’exploitation de ses parents.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. Z H de sa demande de salaire différé.
2° – Sur la créance de salaire différé de M. A H :
A H sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit qu’il peut prétendre à un salaire différé pour les périodes du 17 mars 1963 au 30 avril 1964 et du 1er novembre 1965 au 28 février 1968 tandis que son frère Z H s’en remet à la décision de la justice.
M. E H et Mme I H épouse X concluent au débouté de cette demande aux motifs :
— que M. A H a eu 18 ans en 1963 et est parti faire son service militaire de sorte que cette période doit être exclue du calcul ;
— qu’à son retour, en 1965, il s’est U et installé dans une maison appartenant à ses parents puis a débuté son exploitation personnelle avec l’aide de ses parents qui lui ont donné quelques vaches et des terres et ont mis à sa disposition le matériel agricole leur appartenant jusqu’à ce qu’il se fâche avec eux au point de ne pas se rendre à leurs obsèques ;
— que l’attestation établie par Mme I H démontre qu’il ne peut prétendre à aucun salaire différé puisqu’il n’a jamais travaillé de manière directe et effective sur l’exploitation de ses parents et qu’il est de jurisprudence constante que le règlement du salaire différé n’a pas lieu lorsqu’il s’agit d’un participation occasionnelle ;
— que c’est pour cette raison qu’il n’a pas réclamé le règlement des salaires différés du vivant de ses parents.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’attestation établie le 21 juin 1996 par M. J H et par son épouse, Mme F née G, de la reconstitution de carrière établie par la Mutualité Sociale Agricole et du son livret militaire de M. A H :
— que celui-ci a effectué son service militaire à compter du 1er mai 1964 jusqu’au 1er septembre 1965, date à laquelle il a été mis en congé libérable sans solde ;
— que ses parents ont attesté qu’il a travaillé, sans salaire, dans leur exploitation de 1959 jusqu’au mois de mai 1964, date de son départ au service militaire, puis à compter de son retour dans la maison familiale d’août 1965 à février 1968 ;
— qu’il a été déclaré auprès de la Mutualité Sociale Agricole pour les périodes du 17 mars 1963 au 30 avril 1964 puis du 1er novembre 1965 au 31 décembre 1968.
Ces éléments suffisent à démontrer que M. A H peut prétendre à un salaire différé pour les périodes du 17 mars 1963 au 30 avril 1964 et du 1er novembre 1965 au 28 février 1968 de sorte qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2° – Sur le solde de la créance de salaire différé de M. E H :
M. E H et Mme I H épouse X demandent à la cour de dire et juger que la succession est redevable envers M. E H d’une somme de 17.945,87 € au titre d’un solde de salaires différés et ils font valoir, au soutien de cette demande, que cette créance de salaire différé a été consacrée du vivant de leurs parents comme le permet l’article L.321-17 du code rural et de la pêche maritime et qu’un règlement anticipé est possible notamment sous la forme d’une dation en paiement.
Ils précisent que c’est dans le cadre de la volonté de leurs parents de régler cette créance de leur vivant que sont intervenus :
— une donation par préciput et hors part à M. E H d’une parcelle en nature de terre sise Commune de Beurlay, cadastrée section B numéro 1272, pour une valeur de 33.380 francs le 27 février 1984 par devant Maître Charles Théod Y, notaire à […] ;
— la dation en paiement de M. et Mme J H au profit de M. E H pour se libérer d’une partie de la créance de salaire différé, portant sur une maison d’habitation sise commune de Beurlay et diverses parcelles de terres pour 336.000 francs, le 28 janvier 1991 par devant Maître S Y, notaire à […] :
— la dation en paiement intervenue entre les mêmes parties le 16 juillet 2007, portant sur une parcelle en nature de terres sise commune de Beurlay pour une valeur de 18.203,00 €, pour se libérer d’une autre partie de la créance de salaire différé, acte passé en |'étude de Maître Olivier Y, notaire à […]
— qu’il est en conséquence toujours créancier du solde des salaires différés qui lui sont dus, soit de la somme de 17.945,87 € ;
— que le jugement déféré l’a débouté de cette demande au motif qu’il ne justifiait pas de la réalité de cette somme et que la déclaration de succession invoquée par M. E H ne permet pas d’en déceler les modalités de calcul alors que le tribunal a fait droit à la demande de paiement de salaires différés de M. A H sans pour autant se prononcer sur la méthode de calcul des sommes réclamées.
M. Z H s’oppose à cette demande au motif que la créance de salaire différée de M. E H a été consacrée du vivant de ses ascendants, alors que le salaire différé est normalement payable au moment du règlement de la succession, et que les actes de donation dont a bénéficié M. E H ont comporté le règlement en deux fois de cette créance de salaire différé.
Dès lors, il ressort des pièces versées aux débats que M. E H a bénéficié d’une donation intervenue le 28 janvier 1991 par devant Maître S Y, notaire à […] intitulée « dation en paiement du salaire différé '' pour une période allant du 18 mai 1970 au 29 septembre 1979, soit de 3.420 jours, et pour un montant évalué entre les parties à la somme totale de 414.992,48 francs.
Cet acte précise que, pour se libérer d’une partie du montant de leur dette, M. et Mme H-L ont cédé à leur fils différents immeubles pour un montant total de 336.180 francs, soit un solde de créance de 78.812 francs.
M. E H reconnaît par ailleurs qu’aux termes d’un acte en date du 16 juillet 2007, qui n’est pas versé aux débats, il a reçu une autre dation en paiement pour un montant de 18.203 €.
Or, le premier juge a à juste titre observé que le solde de 78.812 francs doit être actualisé pour tenir compte de l’inflation depuis 1991 et sa transcription à ce jour en euros s’élève à la somme de 18.688.77 €.
II apparaît en conséquence que M. E H a reçu, lors de la dation en paiement du 16 juillet 2007, une somme équivalente au solde de la créance de salaire différé à laquelle il pouvait prétendre de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. E H et Mme I H épouse X de leur demande sur ce fondement.
II – SUR LE RAPPORT A LA SUCCESSION DES FERMAGES NON PAYES
M. A H demande à la cour de le recevoir en son appel incident, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’expertise judiciaire et de désigner tel expert qu’il
lui plaira aux fins de procéder à la vérification des conditions dans lesquelles M. E H s’est installé comme exploitant agricole en 1979 à « Moulin Rouge», siège d’exploitation de M. J H, à l’évaluation du rapport à la succession de l’avantage lié aux conditions de cette installation de M. E H, et notamment par la prise de possession dont tout ou partie des bâtiments utilisés jusque-là par M. J H et à l’évaluation du patrimoine dont a pu disposer M. E H lors de la reprise de l’exp1oitation le 29 septembre 1979 portant sur le cheptel et matériel dont disposait l’exploitation.
A titre principal, M. Z H s’en remet s’agissant de cette demande et, à titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision entreprise et, en cas de réformation de cette décision au sujet des fermages dus par M. E H, la condamnation de ce dernier au paiement des fermages dus depuis 2001.
M. E H et Mme I H épouse X sollicitent :
— la réformation du jugement déféré en ce qu’il a dit que M. E H est redevable envers la succession des fermages au titre de l’exploitation pour la période courant de l’année 2001 jusqu’à la date de reprise de leur paiement par l’intéressé ;
— qu’il soit constaté que le non-paiement des fermages par M. E H résultait d’un accord avec feu M. J H et qu’en tout état de cause il s’agit de la juste contrepartie de la créance d’assistance à laquelle a droit M. E H ;
— de dire et juger que M. E H n’est pas redevable de fermages à la succession.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, d’une part, que M. E H a été dispensé du paiement desdits fermages suite à un accord intervenu entre lui et son père car il réglait en contrepartie les charges dont ce dernier était redevable et, d’autre part, qu’il a accueilli ses parents pendant plus d’un an à son domicile de sorte que le non-paiement des fermages correspond à la contrepartie de la créance d’assistance à laquelle il peut prétendre.
Dès lors, il est constant que M. E H n’a pas versé les fermages correspondant aux terres qu’il exploitait et ce à compter de 2001.
Si M. E H soutient que cette absence de paiement résultait d’un accord entre lui et son père, force est de constater qu’il n’a versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer l’existence de cet accord alors qu’il résulte au contraire du contrat de bail en date du 16 juillet 2007 qu’il portait sur la mise à disposition d’immeubles à usage agricole à titre onéreux moyennant la somme annuelle de 2.338,68 € pour les parcelles de terres et de 150 € pour les bâtiments.
En conséquence, l’argumentation de M. E H selon laquelle il était prévu qu’il assume une partie des charges de son père au titre des fermages ne peut pas prospérer.
Par ailleurs, le premier juge a, à juste titre considéré, qu’une mesure d’expertise n’est pas nécessaire au motif que le montant des fermages dus par M. E H est aisément calculable puisque la période d’exploitation court à compter de 2001, telle que sollicitée par les demandeurs, jusqu’à reprise des paiements par l’intéressé et dont celui-ci devra justifier.
En outre, aucun élément ne permet d’établir que M. E H aurait repris l’exploitation de son père, ce qui est contesté, et qu’il aurait indûment bénéficié, à cette occasion, de bâtiments, cheptel ou matériel.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formée par M. A H.
S’agissant de la créance d’assistance revendiquée par M. E H en contrepartie du paiement des fermages, force est de constater, comme l’a fait le premier juge, qu’il n’a versés aux débats que :
— des pièces faisant état de travaux d’entretien pour des immeubles dont l’occupant n’est pas identifié ou des factures d’acquisition de matériels, ces factures étant pour certaines d’entre elles émises au nom de M. E H ;
— des factures EDF GDF et d’eau au nom de M. J H sans qu’il soit démontré qu’elles aient été payées par son fils, étant observé que sont généralement reportés sur ces factures des numéros de chèque sans que l’identité du titulaire desdits chèques ne soit établie ;
— des certificats médicaux démontrant notamment que M. J H était soigné au domicile de son fils E H à compter courant 2008 et 2009, ces éléments ne suffisant pas à déterminer les circonstances financières prévues par les parties en contrepartie de cette prise en charge ni d’évaluer cette dernière.
Il apparaît en conséquence que M. E H ne rapporte pas la preuve de la créance d’assistance dont il se prévaut à l’égard de ses parents ou de son père.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que M. E H est redevable envers la succession des fermages au titre de l’exploitation pour la période allant de l’année 2001 jusqu’à la date de reprise de leur paiement par l’intéressé.
Par ailleurs, la nature du litige justifie que chaque partie conserve à sa charge les dépens d’appel par elle exposés et qu’elles soient déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. Z H de sa demande de salaire différé ;
— dit que M. A H peut prétendre à un salaire différé pour les périodes du 17 mars 1963 au 30 avril 1964 et du 1er novembre 1965 au 28 février 1968 ;
— débouté M. E H et Mme I H épouse X de leur demande tendant à voir dire que la succession est redevable envers M. E H d’une somme de 17.945,87 € au titre d’un solde de salaires différés ;
— rejeté la demande d’expertise pour vérifier les conditions dans lesquelles M. E H s’est installé comme exploitant agricole en 1979 à « Moulin Rouge» et évaluer le rapport à la succession de l’avantage lié aux conditions de cette installation ;
— dit que M. E H est redevable envers la succession des fermages au titre de l’exploitation pour la période courant de l’année 2001 jusqu’à la date de reprise de leur paiement par l’intéressé ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel par elle exposée ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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