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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 janv. 2022, n° 19/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02388 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM SAS |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°9
N° RG 19/02388 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PVXS
M. Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOISSONNET
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Mme A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Novembre 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL AVOLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LOCAM SAS immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310.880.315, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 12 avril 2016, M. Y X, de négociant en véhicules automobiles, passait commande auprès de la société Aerial Group d’un site internet dédié à son activité professionnelle.
Ce contrat, dit de licence d’exploitation du site, était conclu pour une durée déterminée de 48 mois et rémunéré moyennant un loyer mensuel de 180 € TTC.
Peu après la conclusion du contrat, M. X recevait un nouvel échéancier de paiement, émanant désormais de la société Locam qui l’informait alors que le contrat lui avait été cédé.
Contestant cette pratique alors qu’il affirmait que la société Aerial Group lui avait affirmé que le contrat ne serait jamais cédé, M. X refusait de s’acquitter des loyers réclamés par la société Locam, laquelle, en conséquence, procédait à la résiliation du contrat aux torts de son client et lui réclamait le solde des loyers restant dus jusqu’au terme initialement convenu du contrat.
En l’absence de règlement amiable, la société Locam déposait une requête en injonction de payer à l’encontre de M. X, requête à laquelle il était fait droit par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes en date du 5 décembre 2016.
M. X y ayant formé opposition, l’affaire était renvoyée devant le tribunal qui, par jugement du 5 février 2018 :
- recevait la société Locam en sa demande et la déclarait partiellement fondée;
- déclarait M. X irrecevable en sa demande reconventionnelle indemnitaire présentée au titre d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L442-6-I.2° du code de commerce, et l’invitait à mieux se pourvoir;
- condamnait M. X à payer à la société Locam une somme de 8.640 € pour solde des loyers échus et restant à échoir jusqu’au terme initialement convenu du contrat, outre une somme de 172,80 € à titre de clause pénale;
- condamnait encore M. X au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Tandis qu’il C appel de ce jugement, il saisissait également le tribunal de commerce de Rennes d’une demande tendant à la condamnation de la société Locam à lui payer, toujours sur le fondement de l’article L 442-6-I.2° du code de commerce, une indemnité de 9.703,37 € en réparation du préjudice que lui avait causé le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Rennes :
- rejetait comme irrecevable l’intégralité des demandes, fins et conclusions présentées par M. X;
- condamnait M. X à payer à la société Locam une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- le condamnait enfin aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2019, M. X C appel de cette décision.
L’appelant notifiait ses dernières conclusions le 27 septembre 2019, l’intimée les siennes le 16 février 2021.
La clôture intervenait par ordonnance du 21 octobre 2021.
Par avis en date du 29 novembre 2021, la cour invitait les parties à présenter leurs observations, en cours de délibéré, sur le moyen relevé doffice tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Rennes, vu les dispositions de l’article D 442-3 du code de commerce, pour statuer, sur appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes, sur la recevabilité comme sur le bien-fondé des demandes présentées par M. X sur le fondement de l’article L442-6.I.2° du code de commerce dans sa rédaction applicable au contrat litigieux.
Par lettre du 8 décembre 2021, la société Locam concluait en effet à l’absence de pouvoir juridictionnel de la cour d’appel de Rennes, eu égard aux dispositions de l’article D 442-3 qui en réservaient l’exclusivité à la cour d’appel de Paris, pour statuer sur toute demande formulée du chef de l’article L 442-6-1.
Quant à M. X, il s’abstenait de répondre à la demande de la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 15 novembre 2018 en ce qu’il a déclaré les demandes de M. X irrecevables, et ce qu’il l’a condamné en sus à supporter les dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Vu l’article 914 du code de procédure civile,
- rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la société Locam;
- dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
A titre principal,
Vu l’article 568 du code de procédure civile,
- dire et juger parfaitement recevable et bien fondée l’action de M. X;
- renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Rennes, autrement composé ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 442-6-I. 2° du code de commerce,
- dire et juger parfaitement recevable et bien fondée l’action de M. X;
Et en conséquence,
- dire et juger que le contrat conclu entre M. X et la société Aerial Conseil, aux droits de laquelle intervient la société Locam, génère un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. X;
En conséquence,
- condamner la société Locam à payer à M. X la somme de 9.703,37 € en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause,
- condamner la société Locam à payer à M. X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Locam aux entiers dépens.
Au contraire, la société Locam demande à la cour de :
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu les articles L 442-6-I.2° ancien du code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1149 anciens du code civil,
- débouter M. X de toutes ses demandes comme irrecevables et en outre mal fondées;
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner M. X au paiement d’une nouvelle indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement à que suggère M. X, il n’est pas soutenu que son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes soit irrecevable au sens de l’article 914 du code de procédure civile.
En revanche, la cour constate que la demande indemnitaire formée par M. X à l’encontre de la société Locam devant le tribunal de commerce de Rennes l’a été sur le seul fondement de l’article L 442-6.I.2° ancien du code de commerce.
Or, par application de l’article D 442-3 dudit code, si le tribunal de commerce de Rennes, juridiction spécialement désignée par cet article, était effectivement compétent pour statuer sur une telle demande, en revanche seule la cour de Paris aurait été compétente pour statuer en appel de la décision rendue par le tribunal, non seulement pour statuer sur la recevabilité de cette demande, mais également pour apprécier son bien-fondé.
Ainsi et en toute hypothèse, la cour d’appel de Rennes est dépourvue de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur cette demande.
A cet égard, il est sans incidence sur ce pouvoir que le tribunal de commerce de Rennes ait ou non visé les dispositions de l’article L 442-6.I.2° à l’appui de la décision critiquée, dès lors que M. X agit sur ce fondement, et uniquement sur ce fondement, ce qui, d’emblée, prive la présente cour de toute possibilité de statuer de ce chef.
De même, il est indifférent que la cour d’appel de Rennes soit 'la juridiction d’appel de principe’ des jugements rendus par le tribunal de commerce de Rennes, tel n’étant pas le cas en revanche lorsque ce tribunal statue sur une demande formée au titre de l’article L 442-6.I.2°, seule la cour de Paris disposant alors du pouvoir juridictionnel pour statuer en appel de la décision de première instance.
Enfin, M. X ne saurait non plus demander à la présente cour de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Rennes autrement composé, ce qui impliquerait en effet d’apprécier la validité des motifs par lesquels le premiers juges ont décidé de 'rejeter comme irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. X', pouvoir dont la présente cour ne dispose pas.
En d’autres termes, l’appel de M. X n’a pas été interjeté devant la cour qui était apte à en connaître.
En conséquence, la présente cour se bornera à le constater, sans pouvoir ni confirmer ni infirmer le jugement déféré.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Ayant mal dirigé son instance d’appel, M. X en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- constate l’absence de pouvoir juridictionnel de la présente cour pour statuer en appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 15 novembre 2018;
- déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- laisse les dépens de la présente procédure d’appel à la charge de M. X.
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