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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 3 janv. 2022, n° 18/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/01088 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 30 juillet 2018 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
VS/RLG
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 2 DU TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 18/01088 – N° Portalis DBV7-V-B7C-C73W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 30 juillet 2018 -Formation de Référé-
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE
Lieu dit Petit-Pérou
[…]
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
97121 ANSE-BERTRAND
Représenté par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 novembre 2021, date à laquelle le prononcé de l’arrêt a été prorogé au 3 janvier 2022
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M Z X a été recruté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (ci- après CRCAM) suivant contrat de travail à durée indéterminée le 17 octobre 2011 en qualité d’assistant de clientèle mobile.
A compter de novembre 2017, M X a rencontré des problèmes de santé conduisant son médecin personnel à le placer à plusieurs reprises en arrêt de travail.
Avant sa date prévisionnelle de reprise, la CRCAM a demandé (par mail du 13/03/18) au Centre Interprofessionnel de Santé au travail (CIST) de le recevoir pour sa visite de reprise.
M Z X a donc été reçu par le Dr A B, médecin du travail, pour une visite de reprise, le 20/03/18. Le docteur n’a pas émis d’avis d’aptitude en indiquant dans le formulaire destiné aux « Propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation » : « Pas d’avis d’aptitude délivré, adressé à son médecin traitant. Envisagé un arrêt du travail. À revoir à la reprise avec documents médicaux ».
M Z X n’a pas repris le travail et fourni par la suite des arrêts de travail suspendant sa période de travail jusqu’au 22 avril 2018.
La CRCAM a renouvelé sa demande de visite médicale de reprise au CIST. M Z X a de nouveau été reçu par le Dr A B le 26 avril 2018 ; le médecin l’a déclaré apte au poste d’assistant clientèle à la condition qu’il n’y ait « pas de contact direct (entretien) avec la clientèle d’employeur pour une durée de 6 mois ».
La CRCAM a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en la forme de référés afin de voir :
- Désigner le Médecin Inspecteur du travail territorialement compétent en application de l’article L4624-7 du Code du travail aux fins de :
- Procéder à l’examen de M Z X et à l’examen de son dossier médical -Procéder à une étude de poste et aux conditions de travail de M X
- Echanger par tous moyens avec l’employeur
- Rendre son avis.
Par ordonnance du 30 juillet 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a déclaré la CRCAM recevable mais mal fondée en sa contestation et l’a déboutée de sa demande.
La CRCAM a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 8 août 2018.
Par arrêt du 21 janvier 2019, la cour a :
- Infirmé l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 30 juillet 2018 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAM) ;
Statuant à nouveau,
- Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur C D, médecin inspecteur du travail,
avec possibilité de s’adjoindre si nécessaire le concours de tiers, avec mission de :
1/Se faire communiquer le dossier médical complet de M Z X, avec l’accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/Procéder à l’examen de M Z X et à l’examen de son dossier médical’ étant rappelé que dans le cadre de cet examen l’employeur pourra mandater un médecin afin que lui soit notifié les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail,
3/Déterminer, compte tenu de l’état de M Z X ainsi que de l’évolution de celui- ci, si l’éventuelle pathologie dont il souffre est en lien avec l’emploi qu’il a occupé au sein de la CRCAM,
4/Procéder à une étude de poste et aux conditions de travail de M Z X sur le poste d’assistant clientèle,
5/ Donner son avis sur le point de savoir si M Z X est ou non apte à reprendre son poste au sein du CRAM, le cas échéant avec des aménagements qu’il devra spécifier,
- Dit que l’expert procédera à l’examen clinique hors la présence des avocats de façon à protéger le secret médical relativement aux constatations étrangères à l’expertise et de façon à assurer la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
- Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
- Dit que l’expert devra :
* en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations,
* informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
* adresser aux parties son pré-rapport,
* fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport.
- Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* la liste exhaustive des pièces par lui consultées, * le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
-Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre sociale de la cour, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 5 avril 2019 sauf prorogation expresse ;
- Fixé à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la CRCAM devra consigner à la Caisse des dépôts et consignations avant le 15 février 2019 à peine de caducité
- Désigné le président de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
- Réservé les dépens.
Par ordonnance du 14 mai 2020 le magistrat chargé de la mise en état a prorogé au 5 janvier 2021 le délai imparti à l’expert pour le dépôt de son rapport.
Le médecin inspecteur du travail a déposé son rapport le 20 novembre 2020 concluant comme suit :
« L’état de santé de M. X est bon, ne présente donc aucune contre-indication médicale à une reprise de travail à un poste d’assistant clientèle dans l’agence MIQUEL
Afin que cette reprise se passe dans les meilleures conditions, l’accompagnement prévu pour les absences de longue durée est incontournable.
M. X est apte à une reprise de travail à un poste d’assistant de clientèle à l’agence MIQUEL POINTE à PITRE. ».
Les parties ont conclu et l’affaire a été retenue à l’audience du 27 septembre 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, la CRCAM demande à la cour de :
- JUGER que la mesure d’expertise n’est pas caduque au regard de l’impossibilité relevée par la Cour de procéder à la Consignation dans les délais auprès de la Caisse des dépôts et consignation
- JUGER que le rapport a été établi après suivie d’une procédure contradictoire
- JUGER que M. X ne titre aucune conséquence de la nullité du rapport du médecin inspecteur du travail dont il entend se prévaloir dès lors qu’il sollicite de la Cour qu’elle prononce conformément aux conclusions du rapport son aptitude à la reprise du travail sur un poste d’assistant clientèle
- RENDRE un nouvel avis en lieu et place en lieu et place du médecin du travail en prenant en considération les conclusions émises par le médecin -inspecteur du travail ;
- CONDAMNER M. X à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. X aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Me Isabelle Werter-Fillois
- DEBOUTER M. X de sa demande de condamnation de la CRCAM de Guadeloupe à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- DEBOUTER M. X de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, M. X demande à la cour de :
D I R E E T J U G E R n u l e t d e n u l e f f e t l ' e x p e r t i s e j u d i c i a i r e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 2 0 SUBSIDIAIREMENT
JUGER M. X apte à une reprise de travail à un poste d’assistant de clientèle au sein du Crédit Agricole conformément au plan de formation et d’accompagnement prévu par la convention collective applicable au sein du Crédit Agricole
Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens, outre la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
RECONVENTIONNELLEMENT
Condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par son arrêt du 21 janvier 2019, infirmant l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 30 juillet 2018 et ordonnant une mesure d’expertise, la cour a vidé sa saisine.
Il appartient dès lors aux parties de saisir le juge du fond, sauf à les priver d’un double degré de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 21 janvier 2019,
Dit qu’elle a vidé sa saisine ;
Renvoie les parties à saisir le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre au fond ;
Dit que les dépens de la présente instance suivant le sort des dépens de l’instance principale au fond.
Le greffier, La présidente,
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