Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 mai 2022, n° 19/04783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2019, N° 17/04007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/04783 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MO7W
Organisme MDPH DE L’AIN
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 07 Juin 2019
RG : 17/04007
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 MAI 2022
APPELANTE :
MDPH DE L’AIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIME :
Gabin POUPON
né le 23 août 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par M. [K] [J] (l’allocataire) d’une contestation de la décision de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ain (la MDPH) rejetant sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH), a :
— infirmé la décision déférée,
— accordé l’AAH au taux de 80% à l’allocataire, à compter du 1er mai 2017, pour une durée de 10 ans,
— dit que les frais de la consultation médicale d’audience sont à la charge de la MDPH.
Cette dernière a relevé appel du jugement par courrier recommandé du 5 juillet 2019.
Les parties ont été convoquées, le 6 mai 2021, à l’audience du 11 mars 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Bien qu’ayant accusé réception de sa convocation le 7 mai 2021, la MDPH ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’allocataire a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
En procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article précité, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
En l’espèce, la MDPH ne s’est fait représenter à l’audience du 11 mars 2022 et n’a pas demandé, en application de l’article 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile, à être autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
N’étant saisie d’aucune demande, ni d’aucun moyen tendant à l’infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que constater que l’appel n’est pas soutenu et confirmer le jugement, ainsi que le demande la partie intimée.
La MDPH supporte les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande de la part de la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ain et qu’en conséquence l’appel n’est pas soutenu,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de l’Ain aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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