Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 oct. 2021, n° 20/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 6 avril 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°1324
S.A. FLET
C/
Z
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/01856 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWJM
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS – Pôle Social – EN DATE DU 06 avril 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société COUVERTURES FLET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Marion COINTE substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
La CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2021 devant Mme C D, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme C D, Présidente,
Mme Corinne BOULOGNE, Présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Octobre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme C D, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 6 avril 2020 par lequel le Pôle social du Tribunal Judiciare d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Y Z à la SARL FLET COUVERTURE, en présence de la CPAM de la Somme, a:
— dit que l’accident dont a été victime Monsieur Y Z au sein de la SARL FLET COUVERTURE revêt le caractère d’une faute inexcusable,
— ordonné une expertise confiée au Docteur E X avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur Y Z, avec mission reprise au dispositif,
— alloué à Monsieur Y Z une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que cette somme devra être versée par la CPAM de la Somme,
— dit que l’avance des frais d’expertise sera réalisée par la CPAM de la Somme,
— dit que la CPAM de la Somme récupérera auprès de la SARL FLET COUVERTURE toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance
— condamné la SARL FLET COUVERTURE à payer à Monsieur Y Z la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
réservé les dépens,
Vu l’appel du jugement relevé le 11 mai 2020 par la SARL COUVERTURE FLET ,
Vu les conclusions visées le 24 juin 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la SARL COUVERTURE FLET prie la cour de :
à titre principal,
— déclarer recevable l’appel interjeté par la SARL COUVERTURE FLET,
— réformer le jugement déféré,
— débouter purement et simplement Monsieur Y Z de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société COUVERTURE FLET
— condamner Monsieur Y Z à verser à la société COUVERTURE FLET la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, si la faute inexcusable est retenue, liquider le préjudice de Monsieur Y Z de la manière suivante:
déficit fonctionnel total:1449 euros,
déficit fonctionnal partiel:8285,75 euros,
souffrances endurées:10000 euros,
préjudice esthétique temporaire:3000 euros,
préjudice temporaire définitif: 2000 euros,
— débouter Monsieur Y Z de sa demande fondée sur le préjudice d’agrément,
— débouter Monsieur Y Z de sa demande relative aux frais de procédure et aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions visées le 24 juin 2021, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Monsieur Y Z prie la cour de :
— dire Monsieur Y Z autant recevable que bien fondé en ses écritures,
— confirmer le jugement déféré,
en conséquence,
— voir reconnaître que l’accident dont a été victime Monsieur Y Z le 3 mai 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL COUVERTURE FLET
— condamner la SARL COUVERTURE FLET au paiement de la somme de 49697,50 euros en réparation de l’entier préjudice de Monsieur Y Z, ventilée comme suit:
déficit fonctionnel total:1890euros,
déficit fonctionnal partiel :10807,50 euros,
souffrances endurées:20000 euros,
préjudice esthétique temporaire:8000 euros,
préjudice esthétique définitif:4000 euros,
préjudice d’agrément:5000 euros,
— dire que la CPAM fera l’avance de cette provision,
— dire que la rente allouée à Monsieur Y Z sera majorée au maximum,
en tout état de cause,
condamner la SARL COUVERTURE FLET à verser la somme de 2500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise du Docteur X,
Vu les conclusions visées le 24 juin 2021 , soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de :
sur la demande de faute inexcusable,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime,
— dans tous les cas, condamner l’employeur de Monsieur Y Z, la société COUVERTURE FLET, à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance, et confirmer en conséquence le jugement déféré sur ce point,
— dire et juger que la CPAM récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente sur le fondement de l’article D 452-1 du code de la sécurité sociale,
***
SUR CE LA COUR,
Monsieur Y Z, salarié de la société COUVERTURES FLET en qualité de manoeuvre, a été victime d’une chute de plusieurs mètres d’un échafaudage le 3 mai 2012, ayant eu pour conséquences , selon certificat médical initial du 3 mai 2012: « fracture du calcanéum gauche , une plaie à l’adducteur du pouce gauche, du long palme gauche, section branche sensitive du nerf médian gauche et arrachement osseux ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge le 22 mai 2012 par laCPAM au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de Monsieur Y Z a été déclaré guéri le 4 mars 2019, puis celui-ci a présenté une rechute, qui a également fait l’objet d’une décision de prise en charge.
L’état de Monsieur Y Z a été déclaré consolidé le 13 janvier 2020, et un taux d’incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué.
Monsieur Y Z a par la suite introduit une action en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société COUVERTURES FLET, son employeur.
Par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Amiens a accueilli sa demande et ordonné une expertise confiée au Docteur X avant dire droit sur la liquidation de ses préjudices.
La société COUVERTURES FLET conclut à titre principal au rejet de la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée à son encontre par Monsieur Y Z .
Elle conteste les circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur Y Z lui-même , et oppose qu’en sa qualité de manoeuvre, celui-ci devait aider ses collègues sur le chantier, mais n’avait pas vocation à monter un échafaudage, et n’a jamais occupé les fonctions de couvreur.
Elle souligne qu’aucune infraction ne lui a été reprochée suite à l’accident, qu’il s’agisse de la pièce ayant cédé, d’un quelconque manquement aux protections individuelles ou collectives, ou des formations relatives au montage d’un échafaudage.
Elle précise que la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur Y Z a été classée sans suite , ce qui démontre qu’elle a respecté les règles de sécurité mises à sa charge.
Elle indique que l’accident de travail de Monsieur Y Z trouve son origine dans le fait qu’une pièce de l’échafaudage, un « T » a cédé, que le fabricant a fait évoluer le modèle du « T » pour faire disparaître l’orifice qui fragilisait la pièce qui a cédé, et qu’elle ne pouvait de ce fait avoir conscience du danger encouru par le salarié.
La société estime ainsi qu’aucune négligence ne peut lui être imputée dès lors qu’elle n’a pas mis de matériel défectueux à disposition des salariés et qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger.
Elle ajoute que Monsieur Y Z s’est contenté de circuler sur l’échafaudage et ne l’a pas monté, qu’il n’y avait pas lieu à formation pour ce faire , et que celui-ci occupait un poste de manoeuvre.
A titre subsidiaire, la société COUVERTURES FLET demande que le préjudice de Monsieur Y Z soit liquidé dans les termes de ses écritures.
Monsieur Y Z conclut à la confirmation du jugement déféré et à la liquidation de son préjudice conformément à ses écritures.
Il observe qu’il ne saurait être déduit de l’absence de poursuites pénales à l’encontre de la société COUVERTURES FLET qu’aucune infraction n’est imputable à la société, la caractérisation d’une faute grave n’étant pas subordonnée aux seules poursuites pénales.
Il indique que bien que l’ayant employé en qualité de manoeuvre, la société COUVERTURES FLET n’hésitait pas à lui confier des taches de couvreur, poste qu’il occupait lorsqu’il a fait une chute de huit mètres de haut le 3 mai 2012, alors qu’il n’avait pas bénéficié de formation pour ce faire et n’était équipé d’aucune protection efficace particulière.
Il précise qu’il avait eu la charge de procéder à l’échafaudage, et que plusieurs témoins attestent de ce que la société avait coutume de confier à des manoeuvres des travaux de montage et démontage d’échafaudages, ainsi que certaines tâches de couvreur.
Il ajoute que l’employeur, spécialisé en matière de couverture, avait nécessairement conscience du danger couru , du fait du travail en hauteur et des risques afférents.
Il soutient que l’employeur a ainsi particulièrement manqué à son devoir de sécurité, en ne respectant pas son obligation de formation, ni les règles de sécurité élémentaires attachées au type de travaux effectués par ses salariés.
Monsieur Y Z indique par ailleurs que le Docteur X , désigné en qualité d’expert, a procédé à ses opérations et sollicite la liquidation de ses préjudices conformément aux montants repris dans ses écritures.
La CPAM de la Somme s’en rapporte à justice sur les mérites de la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur Y Z , et conclut à la confirmation du jugement déféré s’agissant de son action récursoire dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue.
Elle demande en outre à la cour de dire qu’elle récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente auprès de l’employeur qui sera calculé sur la base du taux d’IPP attribué, soit 20%.
***
* Sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur:
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie reconnus d’origine professionnelle, dès lors qu’ il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une faute inexcusable imputable à son employeur
L’article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, et que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu de l’article R 4321-4 du même code, l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
En l’espèce, il est établi que Monsieur Y Z , embauché en qualité de manoeuvre par la société COUVERTURES FLET, a fait une chute de plusieurs mètres à partir d’un échafaudage le 3 mai 2012.
Dans son témoignage en date du 19 décembre 2019, Monsieur G H, collègue de travail de Monsieur Y Z, affirme avoir procédé au montage de l’échafaudage litigieux d’Ailly sur Noye en 2012, en compagnie notamment de Monsieur Y Z.
En considération de ce témoignage, non remis en cause par un quelconque élément, de ce que Monsieur Y Z a en outre circulé sur cet échafaudage, celui-ci aurait du bénéficier de formations spécifiques à la sécurité, formations dont il est incontesté qu’il n’a pas bénéficié.
L’employeur, de par la spécialisation de son activité en matière de couverture, aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié du fait du matériel défectueux alors utilisé.
C’est donc à juste raison que les premiers juges ont dit que la faute inexcusable de la société COUVERTURES FLET dans la survenance de l’accident subi par Monsieur Y Z devait être reconnue.
La décision déférée sera confirmée de chef.
*Sur les conséquences financières de la faute inexcusable:
Les premiers juges ont avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Monsieur Y Z, ordonné une expertise confiée au Docteur X, alloué à Monsieur Y Z une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et dit que la CPAM de la Somme récupérera auprès de l’employeur toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Ces dispositions, procédant d’une exacte appréciation de la cause, seront confirmées, et il sera dit en outre que la CPAM de la Somme récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente auprès de l’employeur sur le fondement de l’article D 452-1 du code de la sécurité sociale.
Si les parties s’accordent pour dire que l’expert judiciaire a déposé son rapport et solliciter la liquidation du préjudice de Monsieur Y Z dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, la cour constate que ce rapport n’est pas produit aux débats, même s’il est visé au bordereau de communication de pièces annexé aux écritures de Monsieur Y Z.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant la juridiction de première instance pour la liquidation des préjudices de Monsieur Y Z après dépôt du rapport d’expertise du Docteur E X.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l’équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y Z l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société COUVERTURES FLET sera condamnée à lui verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que la CPAM de la Somme pourra récupérer immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente auprès de la société COUVERTURES FLET,
RENVOIE les parties devant la juridiction de première instance pour la liquidation des préjudices de Monsieur Y Z après dépôt du rapport d’expertise du Docteur E X,
DEBOUTE la société COUVERTURES FLET de ses demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE la société COUVERTURES FLET à payer à Monsieur Y Z une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société COUVERTURES FLET de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la société COUVERTURES FLET aux dépens nés après le 31 décembre 2018.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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